1999000332 6 MAI 1999. - Arrêté royal établissant la traduction officielle en langue allemande des articles 24 à 31 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, relatifs aux élections des conseils régionaux, et de dispositions légales modifiant ces articles.
Texte législatif (2 Articles)
Les textes figurant respectivement aux annexes 1 à 6 du présent arrêté constituent la traduction officielle en langue allemande
- des articles 24 à 31 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
- des articles 9 à 42 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
- du Chapitre Ier de la loi spéciale du 5 avril 1995 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
- de la loi spéciale du 25 mars 1996 modifiant l'article 24bis, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
- des articles 1er et 2 de la loi spéciale du 4 décembre 1996 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en vue d'organiser les incompatibilités édictées entre les fonctions de membre d'une Assemblée parlementaire et de membre d'un Gouvernement fédéral, communautaire ou régional;
- de la loi spéciale du 8 février 1999 modifiant l'article 24bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. 8. AUGUST 1980. - Sondergesetz zur Reform der Institutionen.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-06-1999, p. 21635 - 21636).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Art. N2 . Annexe 2. 16. JULI 1993. - Sondergesetz zur Vollendung der föderalen Staatsstruktur.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-06-1999, p. 21636 - 21643).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Art. N3 . Annexe 3. 5. APRIL 1995. - Sondergesetz zur Abanderung des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen und des Sondergesetzes vom 12. Januar 1989 über die Brüsseler Institutionen.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-06-1999, p. 21643 - 21644).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Art. N4 . Annexe 4. - 25. MARZ 1996. - Sondergesetz zur Abanderung von Artikel 24bis, § 5 des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-06-1999, p. 21644).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Art. N5 . Annexe 5. 4. DEZEMBER 1996. - Sondergesetz zur Abanderung des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen und des Sondergesetzes vom 12. Januar 1989 über die Brüsseler Institutionen im Hinblick auf die Regelung der Unvereinbarkeit des Amtes als Mitglied einer parlamentarischen Versammlung mit dem Amt als Mitglied einer Föderal-, Gemeinschafts- oder Regionalregierung.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-06-1999, p. 21645).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Art. N6. Annexe 6. 8. FEBRUAR 1999. - Sondergesetz zur Abanderung von Artikel 24bis des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-06-1999, p. 21645 - 21646).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 76, § 1er, 1° et § 3, remplacé par la loi du 18 juillet 1990;
Vu les projets de traduction officielle en langue allemande
- des articles 24 à 31 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
- des articles 9 à 42 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat,
- du Chapitre Ier de la loi spéciale du 5 avril 1995 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises,
- de la loi spéciale du 25 mars 1996 modifiant l'article 24bis, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
- des articles 1er et 2 de la loi spéciale du 4 décembre 1996 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en vue d'organiser les incompatibilités édictées entre les fonctions de membre d'une Assemblée parlementaire et de membre d'un Gouvernement fédéral, communautaire ou régional,
- de la loi spéciale du 8 février 1999 modifiant l'article 24bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
établis par le Service central de Traduction allemande du Commissariat d'Arrondissement adjoint à Malmédy;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons