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1999000281 BE

1999000281 12 AVRIL 1999. - Arrêté royal déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1999000281

Au sens du présent arrêté, on entend par

1° " autorités compétentes ", soit le gouverneur en cas de réclamation contre une imposition provinciale, soit le collège des bourgmestre et échevins en cas de réclamation contre une imposition communale.

2° " représentant " la personne physique spécialement mandatée par le réclamant, un avocat, un ayant droit du réclamant ainsi que l'organe ou le préposé habilité à représenter une personne morale.

BE Justel 1999000281

La réclamation visée à l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales doit, à peine de nullité, être introduite par écrit auprès de l'autorité compétente.

Elle est datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionne

1° les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie;

2° l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

L'autorité compétente ou l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet accuse réception par écrit dans les huit jours de l'envoi de la réclamation.

La réclamation peut également être remise à l'autorité compétente ou à l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet contre accusé de réception.

BE Justel 1999000281

L'autorité compétente ou l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet peut demander toute information ou tout document utiles au réclamant ou à son représentant et procéder sur les lieux à toute constatation.

BE Justel 1999000281

L'autorité compétente ou l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet notifie au réclamant et à son représentant par pli recommandé à la poste la date de l'audience au cours de laquelle la réclamation sera examinée ainsi que les jours et heures où le dossier pourra être consulté.

Cette notification doit avoir lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l'audience.

L'autorité compétente peut convoquer à l'audience tout fonctionnaire ou préposé de l'administration provinciale ou communale ayant accompli une mission en rapport avec l'imposition contestée.

Le réclamant ou son représentant qui désire être entendu ou produire un ou plusieurs témoins en informe l'autorité compétente au moins cinq jours ouvrables avant l'audience.

Les personnes visées aux alinéas 3 et 4 signent le procès-verbal de leur audition.

BE Justel 1999000281

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, notamment l'article 91;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'extrême urgence

Considérant que la loi précitée du 15 mars 1999 a été publiée au Moniteur belge du 27 mars 1999 et qu'elle ne fixe pas expressément la date d'entrée en vigueur de l'article 91;

Qu'il en résulte que cet article entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication, soit le 6 avril 1999;

Qu'à défaut de règlement de procédure, le redevable d'une taxe provinciale ou communale n'est pas en mesure d'exercer de manière effective le droit qui lui est accordé par le législateur;

Qu'il y a donc lieu de fixer sans délai la procédure visée à l'article 9, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, rétabli par la loi du 15 mars 1999 susvisée;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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