1999000258 11 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 26, alinéa 1er, de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie, est remplacé par l'alinéa suivant
" Sans préjudice des incompatibilités prévues par la nouvelle loi communale ou par des règlements communaux, il y a incompatibilité entre
- les fonctions de membre professionnel d'un service d'incendie et les fonctions de membre volontaire du même service;
- les fonctions de membre d'un service d'incendie et les fonctions de membre d'un service de police faisant partie de la force publique visée par l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
L'autorité investie du pouvoir de nomination ou de désignation peut autoriser un membre d'un service d'incendie à poursuivre l'exercice de la fonction de pompier tout en étant membre de la police communale. Cette dérogation est accordée au membre d'un service d'incendie en fonction avant le 1er avril 1999 si cela est nécessaire pour assurer la continuité du service d'incendie concerné. ".
L'article 33, alinéa 1er, de l'annexe 2 du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant
" Sans préjudice des incompatibilités prévues par la nouvelle loi communale ou par des règlements communaux, il y a incompatibilité entre
- les fonctions de membre professionnel d'un service d'incendie et les fonctions de membre volontaire du même service;
- les fonctions de membre d'un service d'incendie et les fonctions de membre d'un service de police faisant partie de la force publique visée par l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
L'autorité investie du pouvoir de nomination ou de désignation peut autoriser un membre d'un service d'incendie à poursuivre l'exercice de la fonction de pompier tout en étant membre de la police communale. Cette dérogation est accordée au membre d'un service d'incendie en fonction avant le 1er avril 1999 si cela est nécessaire pour assurer la continuité du service d'incendie concerné. ".
L'article 33, alinéa 1er, de l'annexe 3 du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant
" Sans préjudice des incompatibilités prévues par la nouvelle loi communale ou par des règlements communaux, il y a incompatibilité entre
- les fonctions de membre professionnel d'un service d'incendie et les fonctions de membre volontaire du même service;
- les fonctions de membre d'un service d'incendie et les fonctions de membre d'un service de police faisant partie de la force publique visée par l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
L'autorité investie du pouvoir de nomination ou de désignation peut autoriser un membre d'un service d'incendie à poursuivre l'exercice de la fonction de pompier tout en étant membre de la police communale. Cette dérogation est accordée au membre d'un service d'incendie en fonction avant le 1er avril 1999 si cela est nécessaire pour assurer la continuité du service d'incendie concerné. ".
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur,
J. PEETERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment les articles 9 et 13, remplacés par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 ;
Vu l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie, notamment l'article 26 de l'annexe 1, l'article 33 de l'annexe 2 et l'article 33 de l'annexe 3;
Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 28 juillet 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 octobre 1998;
Vu le protocole n° 98/06 du 8 janvier 1999 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 24 juillet 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 10 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons