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1999000237 BE

1999000237 11 AVRIL 1999. - Arrêté royal établissant la traduction officielle en langue allemande de l'arrêté royal du 5 février 1999 déterminant les modalités selon lesquelles doivent être traitées les informations contenues dans les demandes qu'introduisent les Belges déclarant vouloir établir leur résidence principale à l'étranger ainsi que les Belges déjà établis à l'étranger, en vue respectivement de conserver leur droit de vote ou d'obtenir leur agrément comme électeur pour l'é

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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1999000237

Le texte annexé au présent arrêté constitue la traduction officielle en langue allemande de l'arrêté royal du 5 février 1999 déterminant les modalités selon lesquelles doivent être traitées les informations contenues dans les demandes qu'introduisent les Belges déclarant vouloir établir leur résidence principale à l'étranger ainsi que les Belges déjà établis à l'étranger, en vue respectivement de conserver leur droit de vote ou d'obtenir leur agrément comme électeur pour l'élection des Chambres législatives fédérales.

BE Justel 1999000237

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

ANNEXE.

Art. N. 5. FEBRUAR 1999. - Königlicher Erlass zur Festlegung der Modalitten für die Verarbeitung der Informationen, die in den Antrgen enthalten sind, die Belgier, die erklren, ihren Hauptwohnort im Ausland einrichten zu wollen, und Belgier, die sich schon im Ausland niedergelassen haben, einreichen, um ihr Stimmrecht zu behalten beziehungsweise um für die Wahl der Föderalen Gesetzgebenden Kammern als Whler zugelassen zu werden.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 1999-04-21, p. 13234 - 13236).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 76, § 1er, 1° et § 3, remplacé par la loi du 18 juillet 1990;

Vu le projet de traduction officielle en langue allemande de l'arrêté royal du 5 février 1999 déterminant les modalités selon lesquelles doivent être traitées les informations contenues dans les demandes qu'introduisent les Belges déclarant vouloir établir leur résidence principale à l'étranger ainsi que les Belges déjà établis à l'étranger, en vue respectivement de conserver leur droit de vote ou d'obtenir leur agrément comme électeur pour l'élection des Chambres législatives fédérales, établi par le Service central de traduction allemande du Commissariat d'Arrondissement adjoint à Malmedy;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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