1999000177 22 MARS 1999. - [Arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile]. <AR 2007-06-29/44 , art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2007> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-1999 et mise à jour au 19-07-2018)
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
<AR 2007-06-29/44 , art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2007> Le présent arrêté s'applique aux agents de la Direction générale de la Sécurité civile qui sont soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et qui sont
1° titulaires du grade de collaborateur opérationnel, brigadier opérationnel ou adjoint opérationnel;
2° titulaires du grade d'assistant technique et qui sont classés dans la famille de fonctions assistant opérationnel d'intervention;
3° titulaires du grade d'expert technique et qui sont classés dans la famille de fonctions intervention de sécurité;
4° chargés de la direction des unités opérationnelles de la Direction générale de la Sécurité civile.
Les agents visés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un congé préalable à la pension.
CHAPITRE II. - Dispositions réglementaires.
[ '> 1 Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent être mis en congé à leur demande, dès qu'ils remplissent simultanément les conditions suivantes
1° compter au moins 25 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et d'autres périodes prises en compte pour la fixation du traitement;
2° être âgé d'au moins
a) 56,5 ans, si le congé débute en 2013;
b) 57 ans, si le congé débute en 2014;
c) 57,5 ans, si le congé débute en 2015;
d) 58 ans, si le congé débute en 2016 ou plus tard;
3° à la fin du congé, satisfaire aux conditions pour prétendre à la pension anticipée comme prévu à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension.
La demande est formulée par écrit. Elle est introduite [ '> 2 au plus tard au 1er septembre 2018] '> 2 . La demande contient la preuve que la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, est satisfaite.
Le congé débute le premier jour d'un mois calendrier.] '> 1 [ '> 2 Cette possibilité existe jusqu'au 1er décembre 2018.] '> 2
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( 1 )<AR 2014-03-18/04 , art. 1, 005; En vigueur : 01-04-2014>
( 2 )<AR 2018-07-03/08 , art. 17,1°,2°, 006; En vigueur : 19-07-2018>
§ 1er. La durée du congé visée à l'article 3 [ '> 1 est fixé à 4 ans au maximum] '> 1 .
La période du congé est assimilée à une période d'activité de service et l'agent conserve pendant cette période ses titres à l'avancement dans l'échelle de traitement dont il bénéficiait avant le début du congé.
§ 2. Quant l'agent [ '> 1 remplit les conditions minimales pour pouvoir prétendre à la pension anticipée conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions] '> 1 durant la période du congé mentionné au § 1er, son congé expire le premier jour du mois qui suit la date à laquelle il atteint cet âge.
(§ 3. L'agent qui est mis en congé, s'engage à prendre la pension légale dès [ '> 1 qu'il remplit les conditions minimales pour pouvoir prétendre à la pension anticipée conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension] '> 1 ) <AR 2003-05-11/41, art. 3, 003; En vigueur : 27-06-2003>
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( 1 )<AR 2014-03-18/04 , art. 2, 005; En vigueur : 01-04-2014>
L'agent en congé préalable à la pension percoit un traitement d'attente égal à 80 % de son dernier traitement d'activité.
Par dernier traitement d'activité il y a lieu d'entendre, le dernier traitement annuel alloué pour des prestations complètes, augmenté d'un montant forfaitaire de (1.784,84 EUR) pour prestations irrégulières. <AR 2001-12-04/54, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2002>
<AR 2007-06-29/44 , art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2007> L'agent reçoit aussi
1° le pécule de vacances et la prime Copernic;
2° l'allocation de fin d'année;
3° l'allocation de foyer ou de résidence;
4° la prime de développement des compétences.
Le pécule de vacances, la prime Copernic, l'allocation de fin d'année, l'allocation de foyer ou de résidence et la prime de développement des compétences sont dus à concurrence de 80 % du montant qui serait versé à l'agent s'il accomplissait des prestations complètes.
Une fois la demande introduite, il n'est plus possible de revenir sur la date de la pension, ni sur celle de la mise en congé préalable à la pension.
Pendant la période de congé, les agents sont placés hors cadre et remplacés dans leur emploi par des agents statutaires.
Les agents qui bénéficient du congé prévu à l'article 2, peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer une activité professionnelle.
Dans le cas cependant où les revenus de cette activités professionnelle dépassent les limites prévues aux [ '> 1 articles 80, 84, 85 jusqu'à 89 de la loi programme du 28 juin 2013] '> 1 , le traitement d'attente sera réduit ou supprimé de la même manière qu'une pension de retraite.
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( 1 )<AR 2014-03-18/04 , art. 3, 005; En vigueur : 01-04-2014>
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
Le délai de deux mois visé à l'article 3, alinéa 2, ne vaut pas pour les congés qui débutent avant le 1er juillet 1999. Dans ce cas, la demande est formulée au moins un mois avant la date figurant dans leur requête.
[ '> 1 Les agents en congé préalable à la pension au 1er janvier 2012 restent soumis au régime du congé préalable à la pension, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2011.
Les agents ayant introduit une demande de congé préalable à la pension avant le 1er janvier 2012, restent également soumis au régime du congé préalable à la pension, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2011, à condition que ce congé ait pris cours avant le 5 mars 2013. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2014-03-18/04 , art. 4, 005; En vigueur : 01-04-2014>
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1999.
1 . [ '> 1 Cet arrêté est abrogé le 1er décembre 2022.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2018-07-03/08 , art. 17,3°, 006; En vigueur : 19-07-2018>
Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 22 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
J. PEETERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, notamment l'article 46, modifié par la loi du 21 mai 1991;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 6, § 2, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, et l'article 109;
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de l'Intérieur, donné le 26 juin 1998;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 février 1999;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 février 1999;
Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 12 février 1999;
Vu le protocole n° 87/1 du 9 mars 1999 du Comité de Secteur I - Administration générale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que certains agents des services opérationnels de la Protection civile sont confrontés à des tâches physiques dures qui, à partir d'un certain âge, comportent des risques, car la condition physique de ces agents est telle qu'elle ne leur permet plus d'assurer ces tâches de manière aussi efficace, sûre et rapide que leurs collègues plus jeunes;
Considérant que ces risques peuvent mettre en péril le caractère opérationnel et la qualité des interventions des services de la Protection civile, ce qui, compte tenu de leur caractère de sécurité et de la protection à assurer à la population et aux biens, doit absolument être évité;
Considérant que cette situation comporte des risques tant pour les agents plus âgés en question, que pour leurs plus jeunes collègues avec lesquels ils doivent exécuter ces tâches;
Considérant qu'il existe peu de possibilités de confier des tâches administratives à ces agents plus âgés, étant donné, entre autres, qu'il y a peu d'emplois vacants, et que les agents en question ne peuvent, pour ce faire, se prévaloir des qualifications nécessaires;
Considérant qu'il faut par conséquent trouver sans délai une solution à cette situation, de sorte que le caractère opérationnel n'en souffre pas;
Considérant que l'institution du congé préalable à la pension, par laquelle un agent bénéficiant de ce congé est remplacé p
ar un agent plus jeune, répond totalement au problème;
Considérant qu'il existe pour les agents opérationnels une réserve de recrutement de candidats ayant réussi un concours de recrutement du Secrétariat permanent de Recrutement, de sorte que le remplacement d'agents plus âgés par des agents plus jeunes est réalisable sans délai, et qu'ainsi la continuité du service n'est pas mise en péril;
Considérant qu'il est dès lors impérieux de prendre les dispositions nécessaires afin d'organiser le remplacement des agents demandant le bénéfice d'un congé préalable à la pension;
Considérant que la procédure de recrutement ne peut être entamée qu'une fois la date à laquelle les emplois seront vacants, est connue de manière certaine;
Considérant qu'il est dès lors urgent d'instituer le congé préalable à la pension le plus vite possible;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Pensions et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 03-07-2018 publié le 19-07-2018
Articles modifiés
3; 11/1
Arrêté royal du 18-03-2014 publié le 24-03-2014
Articles modifiés
3; 4; 9; 10bis
Arrêté royal du 29-06-2007 publié le 26-07-2007
Articles modifiés
INTITULE; 1; 3; 6
Arrêté royal du 11-05-2003 publié le 17-06-2003
Articles modifiés
1; 3; 4
Arrêté royal du 04-12-2001 publié le 21-12-2001
Article modifié : 5