1999000163 11 MARS 1999. - Arrêté royal fixant les modalités de la procédure administrative instaurée par la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-1999 et mise à jour au 14-11-2002.)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le fonctionnaire visé à l'article 25, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football est tout fonctionnaire ou agent de la (Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention) d'un grade au moins de rang 10, affecté à la Cellule football existant au sein de cette administration, à l'exception du fonctionnaire visé à l'article 2 du présent arrêté. <AR 2002-11-05/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-2002>
Le fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football est
1° pour l'imposition des amendes visées aux articles 18 et 24 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, pour l'imposition de l'interdiction de stade visée à l'article 24 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football et pour la confirmation de la mesure de sécurité visée à l'article 44 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, (le Directeur général de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, ou le fonctionnaire ou agent d'un grade au moins de rang 13 ou le détenteur du mandat N-2 qui remplacent le Directeur général); <AR 2002-11-05/38, art. 2, 002; En vigueur : 01-11-2002>
2° pour l'imposition des amendes visées à l'article 24 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football qui ne dépassent pas le montant de dix mille francs et pour la perception de la somme visée à l'article 34 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, tout fonctionnaire ou agent de la (Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention) d'un grade au moins de rang 10, affecté à la Cellule football existant au sein de cette administration. <AR 2002-11-05/38, art. 2, 002; En vigueur : 01-11-2002>
Les amendes administratives sont acquittées par versement ou virement à un compte de (Service public fédéral Intérieur) au moyen des formulaires joints à la décision infligeant l'amende. <AR 2002-11-05/38, art. 3, 002; En vigueur : 01-11-2002>
CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'interdiction de stade imposée à titre de mesure de sécurité.
Lorsque le fonctionnaire visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté décide de confirmer l'interdiction de stade imposée à titre de mesure de sécurité par le fonctionnaire de police visé à l'article 44 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, il en avertit le contrevenant par lettre recommandée à la poste en l'informant de la date à laquelle cette mesure de sécurité prend fin.
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, notamment les articles 25, alinéa 1er, et 26, alinéa 1er;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 février 1999;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le phénomène du hooliganisme a maintenant adopté de telles formes de violence que, pour le contrer, tous les instruments juridiques disponibles doivent immédiatement être appliqués;
Considérant que l'application immédiate des sanctions prévues par la loi relative à la sécurité des matches de football est indispensable pour combattre le phénomène hooliganisme de manière efficace et garantir la sécurité des spectateurs;
Considérant que ces sanctions ne peuvent pas être immédiatement appliquées sans que la procédure administrative n'ait d'abord été déterminée et que les fonctionnaires compétents n'aient été désignés;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 février 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 05-11-2002 publié le 14-11-2002
Articles modifiés
1; 2; 3