1998A27652 29 OCTOBRE 1998. - Code wallon [de l'habitation durable] (Intitulé modifié par DRW 2012-02-09/05 , art. 1; En vigueur : 20-04-2012, voir ARW 2012-03-23/07 , art. 12) (Intitulé modifié par DRW 2019-05-02/52 , art. 1, 046; En vigueur : 01-09-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-12-1998 et mise à jour au 21-04-2026)
Table des dispositions (284)
Texte législatif (284 Articles)
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR .
Au sens du présent Code, on entend par
1° bâtiment : l'immeuble bâti affecté ou non au logement;
[ '> 1 1°bis habitat durable : lieu de vie salubre, proche de services et d'équipements, qui réunit les conditions matérielles nécessaires, d'une part, à une appropriation d'un logement par l'occupant notamment en termes d'accessibilité et d'adaptabilité et, d'autre part, à une maîtrise du coût de l'occupation via l'efficience énergétique et les matériaux utilisés;] '> 1
[ '> 5 1°ter habitation : le logement ou l'habitation légère, qu'il s'agisse d'un bien meuble ou immeuble ou partie de celui-ci, destiné à servir d'habitation, à l'exclusion des hébergements touristiques [ '> 6 au sens du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme] '> 6 ;] '> 5
2° noyau d'habitat : [ '> 1 parties de territoire concernées par le développement de l'habitat dont le périmètre est déterminé [ '> 6 par la Communauté germanophone] '> 6 ] '> 1 ;
3° logement : le bâtiment ou la partie de bâtiment structurellement destiné à l'habitation d'un ou de plusieurs ménages;
4° logement individuel : le logement dont les pièces d'habitation et les locaux sanitaires sont réservés à l'usage individuel d'un seul ménage;
5° petit logement individuel : le logement individuel dont la superficie habitable ne dépasse pas 28 m2;
6° [ '> 3 le logement collectif : le logement dont au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs personnes majeures ne constituant pas un seul et même ménage;] '> 3
7° logement d'insertion : [ '> 3 le logement d'utilité publique visant à l'insertion et destiné exclusivement à l'hébergement de ménages de catégorie 1. La mise à disposition d'un logement d'insertion est complétée par un accompagnement social;] '> 3
8° logement de transit : [ '> 3 le logement d'utilité publique exclusivement destiné à l'hébergement temporaire de ménages de catégorie 1 ou de ménages privés de logement pour des motifs de force majeure. La mise à disposition d'un logement de transit est complétée par un accompagnement social;] '> 3
9° [ '> 3 logement d'utilité publique : le logement sur lequel un opérateur immobilier est titulaire de droits réels, qu'il détient en gestion ou qu'il prend en location, destiné à l'habitation dans le cadre de la politique sociale développée par la [ '> 6 Communauté germanophone] '> 6 ;] '> 3
10° [ '> 8 logement social : le logement d'utilité publique qui peut être attribué aux ménages des catégories 1 à 3 conformément aux critères d'attribution fixés dans le titre III, chapitre I, section 1] '> 8 ;
11° [ '> 8 logement moyen : le logement d'utilité publique qui peut être attribué aux ménages des catégories 3 et 4 conformément aux critères d'attribution fixés dans le titre III, chapitre I, section 1] '> 8 ;
[ '> 1 11°bis logement [ '> 3 d'utilité publique] '> 3 accompagné : logement [ '> 3 d'utilité publique] '> 3 occupé par un ménage visé au 31°bis;] '> 1
[ '> 1 11°ter accompagnement social : [ '> 3 ensemble de moyens mis en oeuvre par les acteurs sociaux pour aider les occupants d'un logement loué ou géré par un opérateur immobilier visant à favoriser l'accès, l'appropriation ainsi que le maintien au logement. Il se pratique de manière individuelle et/ou collective tout en préservant l'intimité en visant l'autonomie;] '> 3
12° [ '> 5 habitation salubre : l'habitation] '> 5 qui respecte les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement;
13° logement améliorable : le logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement mais qui deviendrait salubre, moyennant l'exécution de travaux appropriés dont le coût et l'ampleur ne dépassent pas les limites fixées par le Gouvernement;
14° logement non améliorable : le logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement et qui exige, pour devenir salubre, des travaux dont le coût et l'ampleur dépassent les limites fixées par le Gouvernement;
15° [ '> 5 habitation inhabitable : l'habitation] '> 5 qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement et dont l'occupation met en péril la santé ou la sécurité de ses habitants;
16° [ '> 1 logement adapté : le logement dont la configuration permet une occupation adéquate par un ménage en raison du handicap d'un de ses membres, conformément aux critères fixés par le Gouvernement;] '> 1
[ '> 1 16°bis logement accessible : logement dont les parkings, les voies d'accès, les portes, les couloirs, les cages d'escalier, le niveau des locaux et les ascenseurs répondent aux caractéristiques techniques issues du [ '> 2 Code du développement territorial] '> 2 , que le Gouvernement détermine;] '> 1
[ '> 1 16°ter logement adaptable : logement accessible pouvant être aisément transformé en logement adapté aux besoins spécifiques d'une personne à mobilité réduite de manière à lui permettre d'y circuler et d'en utiliser toutes les fonctions de manière autonome, conformément aux critères fixés par le Gouvernement;] '> 1
17° [ '> 5 habitation surpeuplée : l'habitation] '> 5 dont la structure est inadéquate ou dont la dimension est trop petite en raison de la composition du ménage, conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement;
18° logement sous-occupé : le logement dont la structure est inadéquate ou dont la dimension est trop grande en raison de la composition du ménage, conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement;
[18°bis. Bien immobilier conventionné : le type de bien immobilier déterminé par le Gouvernement pris en gestion par un opérateur immobilier qui le loue [ '> 3 à un ménage de catégorie 1, 2 ou 3] '> 3 . Le Gouvernement arrête les conditions et modalités de la prise de gestion et de la location;] <DRW 2003-05-15/82, art. 4, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>
[19° pièce : toute partie de logement aménagée en un local comportant une ou plusieurs ouvertures. Deux pièces séparées par une paroi comportant une ouverture d'une superficie supérieure à 4 m2 peuvent, aux conditions fixées par le Gouvernement, être assimilées à une seule pièce;
19°bis pièce d'habitation : toute pièce autre que les halls, couloirs, locaux sanitaires, caves, greniers non aménagés, annexes non habitables, garages, locaux à usage professionnel et locaux qui ne communiquent pas, par l'intérieur, avec le logement. Sont également exclus les locaux qui présentent une des caractéristiques suivantes
a. une superficie au sol inférieure à une limite fixée par le Gouvernement;
b. une largeur constamment inférieure à une limite fixée par le Gouvernement;
c. un plancher situé en sous-sol, dans les limites fixées par le Gouvernement;
d. une absence totale d'éclairage naturel;
20° locaux sanitaires : les W.-C., salles de bains et salles d'eau;
21° superficie utilisable : la superficie mesurée entre les parois intérieures des pièces d'habitation multipliée par un coefficient de hauteur calculé conformément aux critères fixés par le Gouvernement;
21°bis [ '> 1 bis superficie habitable : superficie utilisable multipliée par un coefficient d'éclairage calculé conformément aux critères fixés par le Gouvernement;]
22° superficie totale du logement : la superficie mesurée entre les parois intérieures du logement calculée conformément aux critères fixés par le Gouvernement, à l'exclusion des pièces définies par le Gouvernement;
22°bis superficie utile du logement : la superficie au sol mesurée entre les parois intérieures du logement à l'exclusion des pièces définies par le Gouvernement.] <DRW 2005-07-20/55 , art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2008> <Erratum, voir M.B. 07-09-2005, p. 39063>
23° opérateur immobilier : [ '> 6 le Gouvernement, un pouvoir local, une régie autonome, une société de logement de service public, une agence immobilière sociale ou une association de promotion du logement] '> 6
24° [construire : bâtir, faire bâtir ou acquérir un logement qui n'a jamais été occupé ou dont la construction du gros oeuvre n'est pas achevée]; <DRW 2003-05-15/82, art. 6, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>
[ '> 1 24°bis créer : construire, réhabiliter ou restructurer;] '> 1
25° adapter : effectuer des travaux dont la nécessité ne résulte pas de l'existence d'une cause d'insalubrité, en vue de permettre une occupation adéquate d'un logement par un ménage dont un des membres [ '> 8 présente une altération importante de la santé] '> 8 ;
26° réhabiliter : effectuer des travaux visant à supprimer une ou plusieurs causes d'insalubrité existantes dans un logement améliorable ou modifier un logement dont la dimension ou la structure est inadéquate en raison de la composition du ménage;
[26°bis. Conserver : effectuer des travaux visant au maintien en l'état d'un logement;] <DRW 2003-05-15/82, art. 7, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>
[26°ter. Améliorer : effectuer des travaux sur un logement visant à en accroître le confort, l'équipement, la sécurité ou la durabilité;] <DRW 2003-05-15/82, art. 7, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>
27° restructurer : effectuer des travaux sur un bâtiment dont la vocation initiale n'est pas résidentielle afin d'y créer un logement ou modifier fondamentalement la structure d'un logement [améliorable ou non améliorable]; <DRW 2003-05-15/82, art. 7, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>
28° ménage : la personne seule ou plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
29° [ '> 3 ménage de catégorie 1] '> 3
a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas [ '> 8 17 000 euros] '> 8 majorés de [ '> 8 3 200 euros] '> 8 par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>
b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas [ '> 8 23 200 euros] '> 8 majorés de [ '> 8 3 200 euros] '> 8 par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>
c. le ménage faisant l'objet d'une guidance auprès d'un Service de Médiation de dettes agréé par le Gouvernement et dont les ressources mensuelles ne dépassent pas un plafond fixé par le Gouvernement.
[ '> 3 Les personnes visées au a., b. et c. ne peuvent détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf
1° s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable;
2° si elles en ont confié la gestion à un opérateur immobilier;
3° dans des cas spécifiques déterminés par le Gouvernement.] '> 3
30° [ '> 3 ménage de catégorie 2] '> 3
a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas [ '> 8 34 100 euros] '> 8 majorés de [ '> 8 3 200 euros] '> 8 par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>
b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas [ '> 8 42 600 euros] '> 8 majorés de [ '> 8 3 200 euros] '> 8 par enfant à charge. <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>
[ '> 3 Les personnes visées au a. et b. ne peuvent détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf
1° s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable;
2° si elles en ont confié la gestion à un opérateur immobilier;
3° dans des cas spécifiques déterminés par le Gouvernement.] '> 3
31° [ '> 3 ménage de catégorie 3] '> 3
a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement, supérieurs [ '> 3 aux revenus des ménages de catégorie 2] '> 3 , ne dépassent pas [ '> 8 52 800 euros] '> 8 majorés de [ '> 8 3 200 euros] '> 8 par enfant à charge; <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>
b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement, [ '> 3 supérieurs aux revenus des ménage de catégorie 2] '> 3 , ne dépassent pas [ '> 8 63 900 euros] '> 8 euros majorés de [ '> 8 3 200 euros] '> 8 par enfant à charge. <ARW 2001-12-13/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>
[ '> 3 Les personnes visées au a. et b. ne peuvent détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf
1° s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable;
2° si elles en ont confié la gestion à un opérateur immobilier;
3° dans des cas spécifiques déterminés par le Gouvernement.] '> 3
[ '> 8 31°bis ménage de catégorie 4
a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement, supérieurs aux revenus des ménages de catégorie 3, ne dépassent pas 60 000 euros majorés de 3 200 euros par enfant à charge;
b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté, vivant habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour et dont les revenus annuels imposables globalement, supérieurs aux revenus des ménages de catégorie 3, ne dépassent pas 70 000 euros majorés de 3 200 euros par enfant à charge.
Les personnes visées aux a. et b. ne peuvent détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf
1° s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable;
2° si elles en ont confié la gestion à un opérateur immobilier;
3° dans des cas spécifiques, déterminés par le Gouvernement] '> 8 ;
[ '> 8 31°ter ménage accompagné : ménage bénéficiant d'un accompagnement social spécifique dont les modalités sont déterminées par le Gouvernement] '> 8 ;
32° enfant à charge : la personne pour laquelle des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées à un membre du ménage demandeur ou l'enfant qui, sur présentation de preuve, est considéré à charge par le Gouvernement. Est compté comme enfant à charge supplémentaire [ '> 8 le membre du ménage ou l'enfant présentant une altération importante de la santé] '> 8 ;
33° [ '> 8 personne présentant une altération importante de la santé : personne mineure ou majeure présentant une limitation importante de ses capacités d'intégration sociale ou professionnelle suite à une altération de ses facultés mentales, sensorielles ou physiques, conformément aux critères fixés par le Gouvernement] '> 8 ;
34° pouvoir local : [ '> 6 ...] '> 6 la commune, le [centre public d'action sociale]; <DRW 2005-07-20/55, art. 6, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>
35° administration : les services du Gouvernement compétents en matière de logement.
[36° crédit hypothécaire social : les prêts garantis par hypothèque accordés [ '> 3 à des ménages de catégorie 1, 2 ou 3] '> 3 [ '> 6 par le Gouvernement ou pour le compte de celui-ci] '> 6 en vue
a) de la construction, de l'achat, de la réhabilitation, de la restructuration, de l'adaptation, de la conservation, de l'amélioration ou de la préservation de la propriété d'un premier logement [ '> 6 en région de langue allemande] '> 6 , tel qu'arrêté par le Gouvernement, destiné à l'occupation personnelle;
b) du remboursement de dettes hypothécaires particulièrement onéreuses contractées aux mêmes fins que celles visées sous a) ;
c) du financement des primes uniques d'assurances vie destinées à couvrir les emprunteurs dans le cadre de ces opérations.
Sont assimilés à ces prêts certains produits complémentaires ou apparentés auxdits prêts, désignés par le Gouvernement.
Sont notamment considérés comme produits apparentés les prêts hypothécaires accordés aux mêmes fins que celles visées à l'alinéa 1er sous a) et b) dont les conditions d'octroi sont principalement liées à la valeur vénale du logement, dans des limites fixées par le Gouvernement.
Le taux d'intérêt des crédits hypothécaires est inférieur au taux du marché pour des opérations similaires fixées par le Gouvernement.] <DRW 2003-05-15/82, art. 9, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>
[ '> 1 37° cadastre du logement : système d'information ayant pour objectif la constitution et la mise à jour de données relatives à l'état immobilier des logements gérés par les opérateurs immobiliers, [ '> 6 ...] '> 6 .
[ '> 6 Le Gouvernement détermine] '> 6 les organes de pilotage du cadastre, les cas et conditions dans lesquels les données du cadastre peuvent être utilisées ainsi que les conditions de constitution et de mise à jour de ce cadastre.] '> 1
[ '> 3 38° bail glissant : bail d'habitation au sens du [ '> 4 Décret relatif au bail d'habitation] '> 4 , conclu entre un bailleur et un des opérateurs immobiliers déterminés par le Gouvernement en vue d'une sous-location du bien loué à une personne en état de précarité qui dispose du droit, à l'issue de son accompagnement social et pour autant que les objectifs de celui-ci soient atteints, de se voir automatiquement céder le bail principal dont elle devient ainsi le preneur direct;] '> 3
[ '> 3 39° habitat solidaire : logement disposant d'au minimum un espace collectif et occupé par plusieurs ménages dont au moins un en situation de précarité sociale, disposant chacun d'au minimum un espace privatif, qui sont engagés entre eux, par écrit, dans un projet de vie solidaire à l'exclusion de tout autre logement collectif réglé par une législation particulière.] '> 3
[ '> 5 40° habitation légère : l'habitation qui ne répond pas à la définition de logement visée au 3° mais qui satisfait à au moins trois des caractéristiques suivantes : démontable, déplaçable, d'un volume réduit, d'un faible poids, ayant une emprise au sol limitée, auto-construite, sans étage, sans fondations, qui n'est par raccordée aux impétrants;] '> 5
[ '> 8 41° lieu de travail : tout lieu où un travail est accompli, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'une entreprise, dans un espace ouvert ou clos] '> 8 ;
[ '> 7 41° la mixité sociale : le mélange au sein d'un immeuble, un ensemble d'immeubles ou un quartier, de ménages de différentes catégories socioéconomiques, générationnelles ou culturelles;
42° le projet de mixité sociale : le projet visé à l'article 94, § § 3 et 4, ayant pour objet de créer un logement, ou un ensemble de logements d'utilité publique aux fins de favoriser ou contribuer à la mixité sociale;
43° les ménages socialement défavorisés : les ménages composés exclusivement de personnes en situation d'exclusion ou en difficulté sociale au sens des articles 49 et 66, 5°, du Code de l'Action sociale et de la Santé, ainsi que toutes les catégories particulières de population et personnes visées par le Code de l'Action sociale et de la Santé comme pouvant bénéficier d'aides financières ou matérielles prévues par ce Code.] '> 7
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( 1 )<DRW 2012-02-09/05 , art. 3, 027; En vigueur : 01-07-2012, à l'exception du 16°ter, du 8° et 11°ter, En vigueur : 20-04-2012 (voir ARW 2012-03-23/07 , art. 12, ARW 2012-03-23/11 , art. 12)>
( 2 )<DRW 2016-07-20/46 , art. 81, 039; En vigueur : 01-06-2017>
( 3 )<DRW 2017-06-01/10 , art. 1, 041; En vigueur : 28-07-2017>
( 4 )<DRW 2018-03-15/13 , art. 90,§2, 042; En vigueur : 01-09-2018>
( 5 )<DRW 2019-05-02/52 , art. 2, 046; En vigueur : 01-09-2019>
( 6 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 260, 048; En vigueur : 01-01-2020>
( 7 )<DRW 2023-09-28/16 , art. 1, 060; En vigueur : 01-10-2023>
( 8 )<Inséré par DCG 2024-05-06/15 , art. 1, 064; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE II. - Des objectifs.
CHAPITRE II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [ '> 1 - Principes généraux de la politique du logement] '> 1
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( 1 )<DCG 2024-05-06/15 , art. 2, 064; En vigueur : 01-09-2025>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE . [ '> 1 - La politique du logement de la Communauté germanophone a pour objectif de permettre à toute personne d'avoir droit à un logement décent, non discriminatoire, accessible et abordable au moyen de dispositions-cadres juridiques, structurelles et financières.
Pour garantir ce droit, elle poursuit les objectifs suivants
1° mettre à disposition des logements en location ou en propriété dans des conditions socialement acceptables;
2° garantir la rénovation et l'adaptation durables et continues des logements publics existants;
3° garantir un logement aux personnes qui ne disposent pas d'un logement sain et adapté;
4° promouvoir des logements locatifs abordables et de qualité sur le marché locatif privé en tenant compte des intérêts des locataires et des propriétaires;
5° fixer des normes de qualité minimales pour les logements qui sont attribués dans le cadre des logements publics;
6° promouvoir des logements durables et économes en ressources.] '> 1
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( 1 )<DCG 2024-05-06/15 , art. 3, 064; En vigueur : 01-09-2025>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE . [ '> 1 - En début de législature, le Gouvernement établit un plan d'action relatif à la politique du logement.
Ce plan d'action comprend, d'un côté, l'aperçu statistique du marché des logements publics de la Communauté germanophone et, de l'autre, les points forts de la politique du logement qui doivent être mis en oeuvre pendant la législature. Les programmes d'action en matière de logement développés par les communes conformément à l'article 188 sont pris en considération.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2024-05-06/15 , art. 4, 064; En vigueur : 01-09-2025>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONEter . [ '> 1 Art. 2ter - Le Gouvernement promeut le développement d'une base de données immobilière qui comporte des informations concernant le logement.
Les objectifs de cette base de données sont les suivants
1° préparer et évaluer le plan d'action logement du Gouvernement et des communes visé à l'article 2bis;
2° fournir ces données à des fins de traitement scientifique;
3° répondre aux demandes de tiers relatives aux données en matière de logement.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2024-05-06/15 , art. 5, 064; En vigueur : 01-09-2025>
TITRE II. - Des instruments de la politique régionale [ '> 1 de l'habitation] '> 1
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( 1 )<DRW 2019-05-02/52 , art. 4, 046; En vigueur : 01-09-2019>
TITRE II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Des instruments [ '> 1 de la politique du logement de la Communauté germanophone] '> 1
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( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 262, 048; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE I. - [ '> 1 Des critères applicables [ '> 2 à l'habitation] '> 2 .] '> 1
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( 1 )<DRW 2012-02-09/05 , art. 5, 027; En vigueur : 01-07-2012>
( 2 )<DRW 2019-05-02/52 , art. 5, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Section 1. - De la fixation des critères de salubrité [ '> 1 et de surpeuplement] '> 1 .
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( 1 )<DRW 2012-02-09/05 , art. 6, 027; En vigueur : 01-07-2012>
Le Gouvernement fixe les critères minimaux de salubrité des [ '> 3 habitations] '> 3 .
Ces critères concernent
1° la stabilité;
2° l'étanchéité;
3° les installations électriques et de gaz;
4° la ventilation;
5° l'éclairage naturel;
6° l'équipement sanitaire et l'installation de chauffage;
7° [ '> 2 ...] '> 2 ;
8° la circulation au niveau des sols et des escaliers;
[ '> 1 9° le risque lié à la présence de monoxyde de carbone.] '> 1
[Le Gouvernement complète la liste mentionnée à l'alinéa 2 en y ajoutant un critère relatif aux caractéristiques intrinsèques [ '> 3 de l'habitation] '> 3 qui nuisent à la santé des occupants, et établit la liste des organismes habilités à effectuer les mesures permettant de reconnaître cette nuisance.] <DRW 2005-07-20/55, art. 8, 012; En vigueur : 25-08-2005>
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( 1 )<DRW 2008-07-03/36 , art. 2, 018; En vigueur : 03-07-2008>
( 2 )<DRW 2012-02-09/05 , art. 7, 027; En vigueur : 01-07-2012>
( 3 )<DRW 2019-05-02/52 , art. 6, 046; En vigueur : 01-09-2019>
[ '> 1 Le Gouvernement fixe les critères de surpeuplement des [ '> 2 habitations] '> 2 . Ces critères se rapportent à la structure [ '> 2 de l'habitation] '> 2 et à sa dimension en fonction de la composition du ménage occupant.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2012-02-09/05 , art. 8, 027; En vigueur : 01-07-2012>
( 2 )<DRW 2019-05-02/52 , art. 7, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités par lesquelles les logements améliorables, qui font partie d'un ensemble de logements non améliorables, peuvent être assimilés à des logements non améliorables.
[ '> 1 Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles [ '> 2 une habitation] '> 2 présentant un ou plusieurs manquements aux critères minimaux de salubrité qu'il fixe, est [ '> 2 considérée] '> 2 comme salubre.] '> 1
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( 1 )<DRW 2012-02-09/05 , art. 9, 027; En vigueur : 01-07-2012>
( 2 )<DRW 2019-05-02/52 , art. 8, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Section 1rebis. - [ '> 1 De la sécurité contre les risques d'incendie des [ '> 2 habitations] '> 2 et contre l'intoxication par le monoxyde de carbone] '> 1
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( 1 )<DRW 2008-07-03/36 , art. 1, 018; En vigueur : 03-07-2008>
( 2 )<DRW 2019-05-02/52 , art. 9, 046; En vigueur : 01-09-2019>
<inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 12; En vigueur : 01-07-2003> [ '> 1 Toute habitation est équipée] '> 1 d'au moins un détecteur d'incendie en parfait état de fonctionnement.
On entend par détecteur d'incendie l'appareil de surveillance de l'air qui, selon des critères fixés par le Gouvernement, avertit par un signal sonore strident de la présence d'un niveau précis de concentration dans l'air de fumée o u de gaz dégagés par la combustion. L'appareil doit être certifié par un organisme reconnu par le Gouvernement.
Il incombe au propriétaire [ '> 1 de l'habitation visée] '> 1 à l'alinéa 1er de supporter le coût d'achat, d'installation et de remplacement des détecteurs, à l'occupant de l'entretenir et de prévenir le propriétaire sans délai en cas de dysfonctionnement.
Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre du présent article.
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( 1 )<DRW 2019-05-02/52 , art. 10, 046; En vigueur : 01-09-2019>
[ '> 1 En cas d'enquête, le fonctionnaire ou l'agent cité à l'article 5 [ '> 2 réclame la preuve du contrôle des installations de chauffage exigé par la législation en la matière,] '> 2 recherche et constate un risque d'intoxication par le monoxyde de carbone. En cas de présence de ce gaz, il en avertit immédiatement l'occupant et propose les mesures adéquates à prendre pour supprimer ce risque. Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2008-07-03/36 , art. 3, 018; En vigueur : 03-07-2008>
( 2 )<DRW 2012-02-09/05 , art. 10, 027; En vigueur : 01-07-2012>
Section 2. - [ '> 1 Du respect des critères.] '> 1
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( 1 )<DRW 2012-02-09/05 , art. 11, 027; En vigueur : 01-07-2012>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[Les fonctionnaires et agents de l'administration désignés ou les agents communaux agréés par le Gouvernement, lorsque la compétence est octroyée à la commune, à sa demande, par le Gouvernement, ont qualité pour rechercher et constater le non-respect des dispositions visées au présent chapitre [ '> 1 et pour constater le caractère adapté, adaptable ou accessible [ '> 5 du logement] '> 5 ] '> 1 . Ils établissent un rapport d'enquête [ '> 1 comprenant les constats et un avis sur l'état [ '> 5 du logement] '> 5 en référence aux définitions de l'article 1er, 12° à 17°] '> 1 .
[ '> 4 Le Gouvernement peut confier à des experts externes des tâches de recherche sous l'autorité des fonctionnaires et agents de l'administration mentionnés à l'alinéa 1er. Dans ce cas, les experts mandatés appuient les fonctionnaires et agents de l'administration dans l'exercice des pouvoirs mentionnés à l'alinéa 1er.] '> 4
[ '> 5 Les fonctionnaires et agents de l'administration désignés par le Gouvernement ont qualité pour rechercher et constater le non-respect des dispositions visées au présent chapitre et pour constater le caractère adapté, adaptable ou accessible de l'habitation légère. Ils établissent un rapport d'enquête comprenant les constats et un avis sur l'état de l'habitation légère en référence aux définitions de l'article 1er, 12°, 13°, 15° et 17°.] '> 5
Le Gouvernement définit la procédure et les conditions d'agrément des agents communaux.] <DRW 2005-07-20/55, art. 9, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>
[Tout titulaire de droits réels sur [ '> 3 une habitation] '> 3 et, lorsque [ '> 3 celle-ci est donnée] '> 3 en location, le bailleur et l'occupant [ '> 3 de l'habitation] '> 3 , s'ils ont été identifiés, sont informés par l'administration [ou par la commune], de toute enquête concernant [ '> 3 cette habitation] '> 3 et sont invités à être présents lors de l'enquête.] <DRW 2003-05-15/82, art. 14, 007 ; En vigueur : 01-07-2003> <DRW 2005-07-20/55, art. 9, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>
[ '> 2 Par dérogation aux dispositions de l'[ '> 3 alinéa 3] '> 3 , l'administration ou la commune n'est pas tenue d'informer le bailleur ni les occupants dans le cas où l'enquête de salubrité est réalisée à la demande du Ministère public] '> 2
[ '> 2 A défaut d'accord du ou des occupants ou, dans le cas où [ '> 3 l'habitation est inoccupée] '> 3 , à défaut d'accord du ou des titulaires de droits réels, les fonctionnaires et agents de l'administration ou les agents communaux agréés n'ont accès [ '> 3 à l'habitation] '> 3 qu'en vertu d'une autorisation du juge du tribunal de police.] '> 2
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( 1 )<DRW 2012-02-09/05 , art. 12, 027; En vigueur : 01-07-2012>
( 2 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 374, 044; En vigueur : 18-10-2018>
( 3 )<DRW 2019-05-02/52 , art. 11, 046; En vigueur : 01-09-2019>
( 4 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 263, 048; En vigueur : 01-01-2020>
( 5 )<DRW 2023-09-28/16 , art. 2, 060; En vigueur : 01-10-2023>
[§ 1.] L'administration, [...], notifie les conclusions du rapport d'enquête [aux personnes visées à l'alinéa 2 de l'article 5] et au bourgmestre. <DRW 2003-05-15/82, art. 15, 007 ; En vigueur : 01-07-2003> <DRW 2005-07-20/55, art. 10, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>
[§ 2. La commune notifie les conclusions du rapport d'enquête aux personnes visées à l'[ '> 1 alinéa 3] '> 1 de l'article 5 et en transmet copie à l'administration.] <DRW 2005-07-20/55, art. 10, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>
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( 1 )<DRW 2019-05-02/52 , art. 11bis, 046; En vigueur : 01-09-2019>
[ '> 1 Le bourgmestre statue sur le rapport d'enquête dans les trois mois de sa réception, si l'enquête a été effectuée par un fonctionnaire ou un agent de l'administration, ou de sa réalisation, si l'enquête a été effectuée par un agent communal.
Sauf urgence impérieuse, le bourgmestre est tenu d'entendre, lorsqu'ils ont été identifiés et s'ils le souhaitent, tout titulaire de droits réels sur [ '> 2 l'habitation concernée] '> 2 par le rapport d'enquête et, lorsque [ '> 2 celle-ci est donnée] '> 2 en location, le bailleur [ '> 2 de l'habitation] '> 2 , ainsi que l'occupant éventuel. La procédure d'audition est fixée par le Gouvernement.
Sans préjudice de l'article 201, le bourgmestre prend des mesures conservatoires, ordonne des travaux de réhabilitation, de restructuration, de démolition ou prononce l'interdiction d'occuper. S'il prononce l'interdiction d'occuper en vertu du présent Code ou de l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale et procède à l'expulsion de l'occupant, une proposition de relogement doit être offerte à ce dernier, lorsque le délai entre la décision d'interdiction d'occupation et la date prévue de l'expulsion ne permet pas aux occupants de retrouver [ '> 2 une habitation] '> 2 , au plus tard au moment de l'expulsion, selon la procédure et dans les limites fixées à l'article 7bis.
Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de situation d'urgence liée directement à la santé ou la sécurité des occupants, le bourgmestre peut s'écarter de la procédure visée à l'article 7bis.
En cas d'inexécution des travaux par le titulaire de droits réels sur [ '> 2 l'habitation] '> 2 , le bourgmestre procède à leur exécution. Tout titulaire de droits réels sur [ '> 2 l'habitation] '> 2 et, [ '> 2 lorsque celle-ci est donnée] '> 2 en location, le bailleur est alors tenu au remboursement des frais exposés.
Le bourgmestre informe le Gouvernement des mesures qu'il a prises.
A défaut pour le bourgmestre de prendre sa décision dans le délai visé à l'alinéa 1er ou si les mesures imposées par lui paraissent insuffisantes, le Gouvernement peut se substituer au bourgmestre pour interdire l'accès ou l'occupation des [ '> 2 habitations] '> 2 faisant l'objet de l'enquête.
Si le Gouvernement prononce l'interdiction d'occuper et que le bourgmestre procède à l'expulsion de l'occupant, une proposition de relogement doit être offerte à ce dernier, lorsque le délai entre la décision d'interdiction d'occupation et la date prévue de l'expulsion ne permet pas aux occupants de retrouver [ '> 2 une habitation] '> 2 , au plus tard au moment de l'expulsion, selon la procédure et dans les limites fixées à l'article 7bis.
Il fixe les délais à respecter dans l'exécution de cette mesure.] '> 1
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( 1 )<DRW 2017-06-01/10 , art. 3, 041; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DRW 2019-05-02/52 , art. 12, 046; En vigueur : 01-09-2019>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 [ '> 3 En vertu de l'article 7, alinéas 3 ou 7, le bourgmestre propose une offre de relogement à l'occupant expulsé.] '> 3
[ '> 3 ...] '> 3
[ '> 3 ...] '> 3
[ '> 3 Si le bourgmestre ne trouve aucun logement sur le territoire de la région de langue allemande] '> 3 ou si le ménage expulsé n'accepte pas la proposition effectuée par le bourgmestre [ '> 3 ...] '> 3 , plus aucune obligation de relogement n'incombe [ '> 3 au bourgmestre] '> 3 .
Tout propriétaire privé peut manifester sa volonté de louer ou de mettre à disposition un bien dans le cadre d'une procédure de relogement auprès de la commune, sur le territoire de laquelle se situe le logement[ '> 3 ...] '> 3 .
[ '> 3 La commune tient] '> 3 un inventaire à jour de ces logements.
[ '> 3 ...] '> 3
Le Gouvernement détermine la durée ainsi que le financement du relogement en fonction des ressources et des besoins de l'occupant expulsé.
L'obligation de relogement visé au présent article ne s'applique pas lorsque [ '> 2 l'habitation doit être évacuée] '> 2 pour cause de surpeuplement.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2017-06-01/10 , art. 4, 041; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DRW 2019-05-02/52 , art. 13, 046; En vigueur : 01-09-2019>
( 3 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 264, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 (Ancien article 7bis)] '> 1 <inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 16; En vigueur : 01-07-2003> Tout titulaire de droits réels sur [ '> 2 l'habitation concernée et, lorsque celle-ci est donnée] '> 2 en location, le bailleur et l'occupant éventuel peuvent adresser un recours auprès du Gouvernement, [ '> 3 par recommandé] '> 3 , contre les mesures décidées par le bourgmestre en application de l'article 7, alinéas 1er à 3, qui leur paraissent insuffisantes ou inadéquates. Le recours est introduit dans un délai de quinze jours prenant cours le jour où le demandeur a eu connaissance des décisions du bourgmestre. Le recours est, sauf cas d'urgence impérieuse, suspensif.
Si dans un délai de quarante-cinq jours [...] prenant cours le jour de la réception du recours, le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation des décisions querellées, le recours est réputé non fondé. <DRW 2005-07-20/55, art. 12, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>
Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article.
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( 1 )<DRW 2017-06-01/10 , art. 4, 041; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DRW 2019-05-02/52 , art. 14, 046; En vigueur : 01-09-2019>
( 3 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 265, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Lorsqu'[ '> 1 une habitation est déclarée interdite] '> 1 d'accès ou inhabitable en vertu de l'article 7, le bourgmestre fait procéder à l'affichage de l'ordonnance y relative sur [ '> 1 l'habitation concernée] '> 1 aussi longtemps que celle-ci n'est pas levée.
L'Administration communale tient à jour une liste des [ '> 1 habitations interdites d'accès ou déclarées] 12 inhabitables.
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( 1 )<DRW 2019-05-02/52 , art. 15, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Section 3. - Des prescriptions particulières aux logements collectifs et [ '> 1 , aux petits logements individuels et aux habitations légères] '> 1 , loués ou mis en location [...]. <DRW 2003-05-15/82, art. 17, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>
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( 1 )<DRW 2019-05-02/52 , art. 16, 046; En vigueur : 01-09-2019>
[ '> 1 La présente section s'applique aux logements collectifs [ '> 3 , aux petits logements individuels et aux habitations légères] '> 3 loués ou mis en location à titre de résidence principale ou avec la vocation principale d'hébergement d'étudiants.] '> 1
[ '> 2 Toutefois, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas
1° aux logements situés dans le bâtiment où le bailleur a établi sa résidence principale et qui sont loués ou mis en location à deux ménages au plus, pour autant que le nombre total d'occupants des biens loués ne dépasse par quatre personnes;
2° aux logements de type unifamilial occupés par moins de 5 personnes majeures ne constituant pas un seul et même ménage au sens de l'article 1er, 28° du présent Code, liées par un contrat de colocation.] '> 2
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( 1 )<DRW 2010-07-22/10 , art. 29, 025; En vigueur : 30-08-2010>
( 2 )<DRW 2017-06-01/10 , art. 5, 041; En vigueur : 01-01-2018>
( 3 )<DRW 2019-05-02/52 , art. 17, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Avant toute mise en location d'un logement visé à la présente section, le bailleur doit être titulaire d'un permis de location.
Le logement doit
1° [ '> 3 respecter les critères de salubrité et les critères relatifs à la structure du logement et à sa dimension fixés par le Gouvernement sur la base du présent Code;] '> 3
[ '> 1 1°bis respecter l'obligation d'équipement en matière de détecteurs d'incendie;] '> 1
2° [respecter les règlements communaux en matière de salubrité ainsi que les règlements en matière de sécurité incendie; [Ceux-ci peuvent être, préalablement à leur adoption, soumis pour avis à l'administration.]] <DRW 2003-05-15/82, art. 19, 007 ; En vigueur : 01-07-2003> <DRW 2005-07-20/55, art. 13, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>
3° [ '> 1 garantir l'inviolabilité du domicile et le respect de la vie privée, notamment
a) par un système de fermeture à clé des locaux à usage individuel;
b) par des boîtes aux lettres fermant à clé, à l'exception des logements dont la vocation principale est l'hébergement d'étudiants.] '> 1
[4° avoir été construit, aménagé ou créé dans le respect des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.] <DRW 2005-07-20/55, art. 13, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>
[ '> 2 5° disposer du certificat de performance énergétique du bâtiment lorsque ce certificat est exigé par la législation en la matière, ainsi que de la preuve du contrôle des installations de chauffage exigé par la législation en la matière.] '> 2
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( 1 )<DRW 2010-07-22/10 , art. 30, 025; En vigueur : 30-08-2010>
( 2 )<DRW 2012-02-09/05 , art. 14, 027; En vigueur : 01-07-2012>
( 3 )<DRW 2017-06-01/10 , art. 6, 041; En vigueur : 28-07-2017>
[ '> 1 Avant toute mise en location d'une habitation légère, le bailleur doit être titulaire d'un permis de location.
L'habitation légère doit
1° respecter les critères de sécurité, de salubrité et de surpeuplement relatifs aux habitations légères fixés par le Gouvernement sur la base du présent Code;
2° respecter l'obligation d'équipement en matière de détecteurs d'incendie;
3° respecter les réglementations communales en matière de salubrité et de sécurité incendie relatives à l'habitation légère;
4° avoir été construite, aménagée ou créée dans le respect des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
Les réglementations communales visées à l'alinéa 2, 3°, peuvent être, préalablement à leur adoption, soumises pour avis à l'administration.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2019-05-02/52 , art. 18, 046; En vigueur : 01-09-2019>
[ '> 1 Le permis de location est délivré au bailleur dans les quinze jours du dépôt de sa déclaration de mise en location, à condition que cette déclaration soit accompagnée d'une attestation établissant qu'après enquête [ '> 2 l'habitation] '> 2 faisant l'objet de la demande de permis de location réponde aux conditions fixées par l'article 10 [ '> 2 ou l'article 10bis] '> 2 .
[ '> 2 Cette attestation émane
1° d'une personne agréée à cet effet par le Gouvernement pour les conditions visées aux articles 10, 1°, 1°bis et 3°, et 10bis, 1° et 2°;
2° de la commune pour les conditions visées à l'article 10bis, 3° et 4°. ] '> 2 ] '> 1
[Le bailleur et le locataire ne peuvent s'opposer à l'enquête susvisée et aux visites de contrôle. De commun accord entre l'enquêteur, le bailleur et le locataire, une date est fixée pour la visite [ '> 2 de l'habitation] '> 2 .
A défaut, l'enquêteur fixe la date. La date est communiquée au moins huit jours à l'avance, par écrit, au bailleur et au locataire.] <DRW 2003-05-15/82, art. 20, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>
La durée de validité du permis de location est de cinq années à dater de sa délivrance. Le Gouvernement fixe les procédures relatives à la déclaration de location ou de mise en location, à l'agrément des personnes visées à l'alinéa 1er [à la délivrance des permis de location, à leur renouvellement, ainsi qu'une tarification maximale des frais d'enquête]. [Le Gouvernement arrête les procédures et modalités de recours afférentes à la délivrance des permis de location.] <DRW 2003-05-15/82, art. 21, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>
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( 1 )<DRW 2010-07-22/10 , art. 31, 025; En vigueur : 30-08-2010>
( 2 )<DRW 2019-05-02/52 , art. 19, 046; En vigueur : 01-09-2019>
[ '> 1 L'habitation] '> 1 ne respectant pas les conditions fixées en vertu de l'article 10 [ '> 1 ou de l'article 10bis] '> 1 [ '> 1 et soumise] '> 1 à un bail à rénovation peut faire l'objet d'un permis de location provisoire dont la durée est fixée par le [collège communal], sans jamais pouvoir excéder cinq années. <DRW 2006-11-23/39 , art. 1, 017; En vigueur : 21-12-2006>
Dans ce cas, le rapport d'enquête préalable à la délivrance du permis doit faire état des travaux à réaliser.
Le [collège communal] prend sa décision sur la base notamment de la constatation que le bail à rénovation rencontre les manquements mis en évidence dans le rapport d'enquête accompagnant la déclaration de mise en location. <DRW 2006-11-23/39 , art. 1, 017; En vigueur : 21-12-2006>
Le permis provisoire détermine une échéance pour chaque type de travaux à réaliser.
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( 1 )<DRW 2019-05-02/52 , art. 20, 046; En vigueur : 01-09-2019>
En cas de non-respect des conditions fixées par l'article 10 [ '> 3 ou de l'article 10bis] '> 3 et sans préjudice de l'article 201, le [collège communal] de la commune où est [ '> 3 située l'habitation] '> 3 , et, en cas d'inaction du Collège, le Gouvernement, adresse au bailleur, après avis d'un des fonctionnaires ou agents visés à l'article 5, une mise en demeure sommant le bailleur de prendre, dans un délai de quarante-huit heures à six mois, les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées. [Le preneur est informé de cette mise en demeure.]. <DRW 2003-05-15/82, art. 22, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>
[En cas d'inaction du bailleur dans un délai de vingt jours à dater de l'expiration de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, le [collège communal], ou, en cas d'inaction de ce dernier dans un délai de trente jours, le Gouvernement, peut retirer le permis de location.][ '> 1 et, lorsque les manquements constatés le requièrent, le bourgmestre ou le Gouvernement peut prononcer l'interdiction d'occuper [ '> 3 l'habitation] '> 3 .] '> 1 <DRW 2003-05-15/82, art. 22, 007 ; En vigueur : 01-07-2003> <DRW 2006-11-23/39 , art. 1, 017; En vigueur : 21-12-2006>
[ '> 1 Si le collège communal ou le Gouvernement prononce l'interdiction d'occuper et que le bourgmestre procède à l'expulsion de l'occupant, une proposition de relogement doit être offerte à ce dernier au plus tard au moment de l'expulsion, selon la procédure et dans les limites fixées [ '> 2 à l'article 7bis] '> 2 .] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2012-02-09/05 , art. 15, 027; En vigueur : 01-07-2012>
( 2 )<DRW 2017-06-01/10 , art. 7, 041; En vigueur : 28-07-2017>
( 3 )<DRW 2019-05-02/52 , art. 21, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Section 4. - [ '> 1 Du Fonds régional pour le relogement] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DRW 2012-02-09/05 , art. 16, 027; En vigueur : 01-07-2012>
Section 4. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [ '> 1 - Amendes administratives] '> 1
----------
( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 268, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 269, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 Le Gouvernement fixe les critères de l'habitat durable.
Ces critères concernent
1° l'accessibilité;
2° l'adaptabilité;
3° la performance énergétique.
Le non-respect de ces critères ne peut conduire à l'imposition de travaux ou à une interdiction d'occuper le logement, mais permet d'obtenir des aides de la [ '> 3 Communauté germanophone] '> 3 en application [ '> 2 de l'article 14] '> 2 .] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DRW 2012-02-09/05 , art. 20, 027; En vigueur : 01-07-2012>
( 2 )<DRW 2017-06-01/10 , art. 9, 041; En vigueur : 28-07-2017>
( 3 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 271, 048; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE II. - Des aides aux personnes physiques.
Section 1.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 10, 041; En vigueur : 28-07-2017>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 [ '> 3 Le Gouvernement désigne] '> 3 peut imposer une amende administrative selon les modalités fixées à l'article 200bis, § 2, 6, 7 et 9, au bailleur qui loue [ '> 2 une habitation, dès que celle-ci est frappée] '> 2 d'un arrêté d'interdiction d'occuper par le bourgmestre ou le Gouvernement.] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2016-12-21/02 , art. 21, 038; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<DRW 2019-05-02/52 , art. 22, 046; En vigueur : 01-09-2019>
( 3 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 270, 048; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE Ierbis. - [ '> 1 Des critères de l'habitat durable] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DRW 2012-02-09/05 , art. 19, 027; En vigueur : 01-07-2012>
DROIT FUTUR .
[ '> 1 § 1er. Il est accordé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une aide aux ménages, pour rendre leur logement adaptable ou accessible, pour des opérations visant à supprimer une ou plusieurs causes d'insalubrité ou à répondre aux conditions de sécurité fixées en vertu du présent Code ou leur permettant d'en améliorer la performance énergétique.
Le Gouvernement peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, déterminer d'autres opérations pour lesquelles une aide est accordée aux ménages.
§ 2. Selon les conditions et modalités définies par le Gouvernement, il est accordé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles
1° une aide de déménagement ou de loyer
a. aux ménages de catégorie 1 qui prennent en location un logement salubre ou un logement améliorable qui deviendra salubre dans les six mois de leur entrée dans les lieux, soit en quittant un logement inhabitable ou surpeuplé, occupé pendant une certaine période fixée par le Gouvernement, soit en quittant une situation de sans-abri telle que définie par le Gouvernement;
b. aux ménages de catégorie 1 dont un membre du ménage est handicapé qui prennent en location un logement salubre ou qui deviendra salubre dans les six mois de leur entrée dans les lieux et adapté après avoir quitté un logement inadapté, occupé pendant une certaine période fixée par le Gouvernement;
c. aux locataires, de catégorie 1 ou 2, d'un logement appartenant à une société de logement de service public et géré par elle ou d'un logement appartenant au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie qui, à la demande de la société ou du Fonds, acceptent de quitter un logement sous-occupé et prennent en location un logement non visé à l'article 1er, 7° à 9°;
2° une aide de déménagement, aux locataires d'un logement appartenant à une société de logement de service public qui, à la demande de la société, acceptent de quitter un logement sous-occupé géré par celle-ci pour prendre en location un logement de la même société ou d'une autre société de logement de service public, proportionné à leur composition de ménage;
3° une aide de loyer aux ménages qui prennent en location un logement appartenant à une société de logement de service public et qui quittent un logement pour lequel une indemnité de fin de bail est due.
Concernant le 1°, l'aide au loyer est accordée seulement si le logement pris en location n'est pas géré par une société de logement de service public ou n'appartient pas à un descendant ou un ascendant d'un membre du ménage.
§ 3. Selon les conditions et modalités définies par le Gouvernement, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, il est accordé une aide aux ménages en vue du conventionnement d'un logement sur lequel ils disposent d'un droit réel ou pour l'acquisition d'un logement construit par un opérateur immobilier, en vue d'en faire un logement conventionné.
L'affectation au logement conventionné est maintenue durant neuf ans au moins.
[ '> 3 Le paiement des aides de loyer intervient à la date fixée par le Gouvernement.] '> 3
[ '> 2 § 3bis. Il est accordé dans la limite des moyens budgétaires disponibles, une aide aux étudiants de l'enseignement supérieur domiciliés sur le territoire de la Région wallonne régulièrement inscrits dans une Université, une Haute Ecole ou une Ecole supérieure des Arts organisée ou subventionnée par la Communauté française visant au défraiement partiel de leurs frais de logement.] '> 2
§ 4. Les aides peuvent être accordées sous forme
1° de prime;
2° d'avance remboursable;
3° de prêt;
4° de subvention contribuant à la réduction de l'intérêt des prêts hypothécaires ou du coût des crédits de cautionnement;
5° des garanties de bonne fin de remboursement de prêts. Le Gouvernement peut percevoir à l'intervention des entreprises hypothécaires une contribution de solidarité sur les sommes prêtées. Le Gouvernement fixe le montant de cette contribution, qui ne peut en aucun cas excéder un pour cent du montant emprunté. Le montant des contributions de solidarité est versé à un fonds destiné à financer l'exécution des garanties de bonne fin accordées par la Région;
6° d'assurance contre la perte de revenus de ménages contractant un prêt hypothécaire;
7° toute autre forme déterminée par le Gouvernement.
§ 5. Le Gouvernement fixe la durée, le mode de calcul et les conditions d'octroi des aides en tenant compte principalement d'un ou plusieurs des critères suivants
1° de la composition et des revenus du ménage;
2° du patrimoine immobilier du ménage;
3° de l'état et de la localisation du bâtiment;
4° du montant des travaux;
5° de l'occupation, de la vente ou de la location du logement.
[ '> 2 6° le temps de parcours entre le domicile de l'étudiant et l'implantation d'enseignement où il est inscrit.] '> 2
§ 6. Le Gouvernement détermine dans quelles limites et à quelles conditions les aides peuvent, le cas échéant, être cumulées entre elles ou avec d'autres aides non visées dans le présent article.
§ 7. Le Gouvernement fixe la procédure de demande et d'octroi des aides. Il organise un recours au Gouvernement à l'encontre des décisions de refus d'aide.
§ 8. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire et procède au recouvrement en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.
Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées.
Dans le mois de la notification de la décision de recouvrement, le bénéficiaire peut adresser par pli recommandé un recours au Gouvernement.
Le Gouvernement statue dans les trois mois de la réception du recours. Le défaut de notification de la décision dans les trois mois est assimilé à un rejet du recours.] '> 1
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( 1 )<DRW 2017-06-01/10 , art. 11, 041; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DRW 2018-07-19/27 , art. 18, 043; En vigueur : indéterminée >
( 3 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 376, 044; En vigueur : 18-10-2018>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 15, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 15, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 15, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 15, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 15, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 15, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 15, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 15, 041; En vigueur : 28-07-2017>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 La [ '> 2 Communauté germanophone] '> 2 accorde une aide aux ménages de catégorie 1 qui créent ou améliorent une habitation qui n'est pas un logement lorsque celle-ci est
- située dans des zones " habitat permanent " déterminées par le Gouvernement;
- située dans des zones déterminées par le Gouvernement occupées par des habitations qui ne sont pas des logements.
Le Gouvernement détermine les conditions minimales d'habitabilité et de sécurité auxquelles doit répondre l'habitation.
Les fonctionnaires et les agents de l'administration désignés ont qualité pour contrôler ces conditions minimales et établir un rapport d'enquête.] '> 1
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( 1 )<DRW 2017-06-01/10 , art. 16, 041; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 273, 048; En vigueur : 01-01-2020>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 17, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Section 2.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 12, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 17, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 17, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Section 3.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 13, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 17, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 17, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Section 4.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 14, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 17, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 17, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 17, 041; En vigueur : 28-07-2017>
CHAPITRE III. [ '> 1 - Des aides aux personnes morales autres que les sociétés de logement de service public] '> 1
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( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 377, 044; En vigueur : 18-10-2018>
Section 1.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 19, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Sous-section 1.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 20, 041; En vigueur : 28-07-2017>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 § 1er. [ '> 2 Excepté si l'opération envisagée fait déjà l'objet d'une aide ou d'une demande d'aide ayant le même objet, il peut être accordé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une aide à une personne morale pour
1° des opérations visant à mettre à disposition de ménages de catégories 1, 2 et 3 un logement d'utilité publique répondant aux conditions de salubrité et de sécurité fixées en vertu du présent Code;
2° améliorer la performance énergétique d'un logement d'utilité publique;
3° acquérir des terrains dans le but de constituer des réserves foncières destinées en ordre principal à la construction de logements;
[ '> 3 4° [ '> 4 4° rendre un logement ou un ensemble de logements adaptable ou accessible, ou pour des opérations visant à supprimer une ou plusieurs causes d'insalubrité ou à répondre aux conditions de sécurité fixées en vertu du présent Code ou pour améliorer la performance énergétique d'un logement ou d'un ensemble de logements.
[ '> 5 4° des projets de logement novateurs dans le cadre d'une convention conclue pour une période déterminée de maximum trois ans.] '> 5
[ '> 7 4.1° de participation au capital;
4.2° de bail emphytéotique;] '> 7
5° acquérir ou créer une habitation légère à mettre à disposition de ménages dans le cadre d'un programme spécifique approuvé par le Gouvernement visant à la réinsertion par l'habitation de personnes sans-abris ] '> 4 .] '> 3
Le logement d'utilité publique pour lequel l'aide visée à l'alinéa 1er [ '> 5 , 1° à 3°,] '> 5 a été accordée est affecté à cette destination durant trente ans au moins. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les logements visés à la section 2 du Chapitre VI du Titre II ainsi que ceux visés au Chapitre VI du Titre III, l'affectation prend fin en même temps que la prise en gestion.
Sauf pour ce qui concerne les logements d'insertion, de transit et les logements confiés en gestion auprès d'agence immobilière sociale ou d'association de promotion du logement [ '> 5 ainsi que les projets de logement novateurs approuvés par le Gouvernement dans le cadre d'une convention] '> 5 , la gestion des logements d'utilité publique visés à l'alinéa 2 est assurée par la société de logement de service public compétente sur le territoire concerné, selon les conditions fixées par le Gouvernement.] '> 2
§ 2. Il peut être accordé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une aide à une personne morale pour les travaux d'équipement, de rééquipement, d'aménagement et de réaménagement des équipements existants, ainsi que les travaux d'aménagement accessoires aux opérations visées au paragraphe 1er et d'équipement et d'aménagement de terrain destiné à recevoir des habitations mobiles occupés par des gens du voyage.
§ 3. Il peut être accordé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une aide au conventionnement d'un logement à une personne morale. L'affectation au logement conventionné est maintenue durant neuf années au moins.
Cette aide peut consister en une aide directe au conventionnement et/ou indirecte via une aide aux opérations visant à la mise à disposition d'un logement permettant à la personne morale de créer ou rénover un bien immobilier afin de le conventionner.
§ 4. Les aides peuvent être accordées sous forme
1° de prime;
2° d'avance remboursable;
3° de subvention;
4° [ '> 6 ...] '> 6 ;
5° toute autre forme déterminée par le Gouvernement.
§ 5. Le Gouvernement fixe la durée et le mode de calcul ainsi que les conditions et la procédure de demande et d'octroi des aides visées par le présent article.
§ 6. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire et procède au recouvrement en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.] '> 1
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( 1 )<DRW 2017-06-01/10 , art. 21, 041; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 378, 044; En vigueur : 18-10-2018>
( 3 )<DRW 2021-07-15/48 , art. 20, 050; En vigueur : 01-01-2021>
( 4 )<DRW 2021-12-22/21 , art. 91, 052; En vigueur : 01-01-2022>
( 5 )<DCG 2021-12-15/17 , art. 89, 054; En vigueur : 01-01-2022>
( 6 )<DCG 2024-12-23/09 , art. 20, 063; En vigueur : 01-01-2025>
( 7 )<DCG 2024-05-06/15 , art. 7, 064; En vigueur : 01-09-2025>
[ '> 1 L'utilisation de la subvention visée à l'article 29 et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.
Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2019-05-02/67 , art. 2, 047; En vigueur : 06-09-2019>
[ '> 1 Le logement d'utilité publique appartenant à une commune ou un CPAS qui n'a pas bénéficié d'une aide en vue de sa création ou de sa rénovation en tant que logement de transit et le logement d'utilité publique appartenant à une commune ou un CPAS autre que le logement de transit qui a bénéficié d'une aide pour sa création ou sa rénovation et dont la durée d'affectation imposée est arrivée à terme peut être reconnu en tant que logement de transit selon les modalités déterminées par le Gouvernement.] '> 1
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( 1 )<DRW 2019-05-02/38 , art. 1, 045; En vigueur : 01-03-2019>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2024-05-06/15 , art. 8, 064; En vigueur : 01-09-2025>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Sous-section 2.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Sous-section 3.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Section 2.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Sous-section 1.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Sous-section 2.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Sous-section 3.
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 22, 041; En vigueur : 28-07-2017>
CHAPITRE IV. [ '> 1 - Des aides aux sociétés de logement de service public] '> 1
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( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
Section 1. [ '> 1 - Des aides aux habitations] '> 1
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( 1 )<DRW 2023-09-28/16 , art. 6, 060; En vigueur : 01-10-2023>
Sous-section 1. [ '> 1 - Des catégories d'aides] '> 1
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( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 § 1er. [ '> 2 Le Gouvernement] '> 2 peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui construit un ou plusieurs logements d'utilité publique ou qui acquiert la propriété d'un ou plusieurs logements pour les affecter au logement d'utilité publique.
[ '> 2 Le Gouvernement] '> 2 intervient dans le coût de la construction ou de l'acquisition.
§ 2. [ '> 2 Le Gouvernement] '> 2 peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui acquiert, exproprie ou devient titulaire de droits réels sur un bâtiment améliorable en vue de le réhabiliter, de le restructurer ou de l'adapter pour y créer un ou plusieurs logements d'utilité publique.
[ '> 2 Le Gouvernement] '> 2 intervient dans
1° le coût d'acquisition des droits réels du bâtiment;
2° le coût de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation.] '> 1
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( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 274, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 [ '> 2 Le Gouvernement] '> 2 peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui acquiert un bâtiment non améliorable en vue de le démolir et d'affecter le terrain ainsi libéré à la construction de logements, et accessoirement, dans les limites fixées par le Gouvernement, à des équipements d'intérêt collectif en ce compris les éléments constitutifs d'un réseau de chaleur faisant partie intégrante d'un ensemble de logements.
[ '> 2 Le Gouvernement] '> 2 intervient dans le coût d'acquisition et de démolition du bâtiment.] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 275, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 § 1er. [ '> 2 Le Gouvernement] '> 2 peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui crée un logement de transit.
Le bâtiment créé avec l'aide [ '> 2 du Gouvernement] '> 2 est affecté au logement de transit pendant une période d'au moins neuf années.
§ 2. La mise à disposition d'un logement de transit est complétée par un accompagnement des occupants, visant à favoriser le transfert vers un logement stable.] '> 1
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( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 276, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 § 1er. [ '> 2 Le Gouvernement] '> 2 peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui crée un logement d'insertion.
Le bâtiment créé avec l'aide [ '> 2 du Gouvernement] '> 2 est affecté au logement d'insertion pendant une période d'au moins neuf années.
§ 2. La mise à disposition d'un logement d'insertion est complétée par un accompagnement social des occupants.] '> 1
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( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 277, 048; En vigueur : 01-01-2020>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 23, 041; En vigueur : 28-07-2017>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 [ '> 2 Le Gouvernement] '> 2 peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui acquiert des terrains dans le but de constituer des réserves foncières destinées en ordre principal à la construction de logements.] '> 1
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( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 278, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 Le Gouvernement peut déterminer d'autres opérations pour lesquelles une aide peut être accordée par [ '> 2 le Gouvernement] '> 2 aux sociétés de logement de service public, en raison d'événements exceptionnels ou en vue d'assurer la conservation ou l'amélioration des logements.] '> 1
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( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 279, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONEquater . [ '> 1 - Le Gouvernement peut fixer les conditions dans lesquelles des projets innovants peuvent être mis en place ainsi que les règles relatives aux éventuels partenariats conclus pour leur réalisation.
Dans ce cas, le Gouvernement fixe, par dérogation aux règles d'attribution prévues à l'article 87, les règles d'attribution spécifiques applicables au projet innovant.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2024-05-06/15 , art. 9, 064; En vigueur : 01-09-2025>
Sous-section 2. [ '> 1 - Des conditions d'octroi et du calcul des aides] '> 1
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( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2024-12-23/09 , art. 21, 063; En vigueur : 01-01-2025>
[ '> 1 Les bénéficiaires des aides visées aux articles 54 à 58 peuvent agir seuls ou par convention avec une personne morale de droit public ou de droit privé.] '> 1
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( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
[ '> 1 S'il échet, par dérogation aux dispositions du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des aides au logement visées par la présente section.
Ces conditions concernent
1° le prix de revient maximum du logement;
2° le délai maximum dans lequel le logement doit être réalisé;
3° les normes auxquelles doivent répondre les logements;
4° l'admission des candidats locataires ou occupants;
5° le mode de calcul du loyer des logements donnés en location ou d'indemnité des logements faisant l'objet d'une convention d'occupation précaire, en tenant compte notamment des ressources et des charges de famille des locataires ou occupants ainsi que du degré de confort et d'ancienneté de ces logements;
6° les dispositions relatives au contrat de bail ou à la convention d'occupation précaire, notamment à la durée du bail ou de la convention, à la durée des congés, aux redevances et charges, à la garantie locative et aux sanctions en cas de non-respect des dispositions régissant le régime locatif;
7° l'accession du locataire ou de l'occupant à la propriété du logement qu'il a pris en location ou qu'il occupe;
8° la durée de l'affectation du logement ainsi que le maintien de cette affectation lors d'un transfert de propriété;
9° s'il échet, la concordance de l'opération avec les programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et les décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er;
10° s'il échet, la localisation de l'opération.] '> 1
[ '> 2 A cet égard, et dans le cadre de la mise à disposition d'un logement d'utilité publique, les finalités pour lesquelles des traitements de données à caractère personnel sont effectuées sont les suivantes
- admission d'un ménage de catégorie I ou privé d'un logement pour motifs de force majeure dans un logement de transit ou d'insertion;
- calcul du montant du loyer.
- Les catégories de données traitées par les responsables de traitement sont les suivantes
- données d'identification de chaque personne physique faisant partie du ménage du demandeur, en ce compris le numéro d'identification au Registre national;
- données relatives à la composition de ménage du ménage du demandeur;
- données relatives à la capacité juridique du demandeur de l'aide, éventuellement l'identité de son mandataire légal;
- données relatives au décès d'un membre du ménage du demandeur;
- données relatives aux ascendants et descendants du ménage du demandeur;
- données relatives aux revenus imposables globalement du ménage du demandeur;
- données relatives aux possessions immobilières du ménage du demandeur d'aide, en ce compris l'identification de l'ensemble des titulaires de droit réel, la part proportionnelle de droits réels de chacun et la date à laquelle ce droit est reconnu, la nature, l'identification et la localisation du bien immobilier;
- données en matière d'allocations familiales du ménage du demandeur;
- données relatives à l'hébergement d'un enfant du ménage du demandeur;
- données en matière de reconnaissance de handicap pour les membres du ménage du demandeur d'aide.
Les données seront fournies par le ménage du demandeur, à moins que le responsable du traitement collecte les données directement auprès des sources authentiques. Les données obtenues par le responsable du traitement des données sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant pas excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence des responsables du traitement des données telles que déterminées par le Gouvernement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.
La Société wallonne du Logement et la société de logement de service public sont co-responsables du traitement des données à caractère personnel effectué.
La société de logement de service public est le destinataire final des données collectées dans le cadre de cette aide.
La Société wallonne du Logement intervient fondamentalement à titre d'intermédiaire de service de données pour les sociétés de logement de service public.] '> 2
----------
( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DRW 2023-09-28/16 , art. 8, 060; En vigueur : 01-10-2023>
[ '> 1 L'utilisation des subventions visées dans cette section et relatives à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.
Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DRW 2019-05-02/67 , art. 3, 047; En vigueur : 06-09-2019>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 § 1er. Les aides au logement sont versées sous forme de subventions ou d'avances remboursables. [ '> 2 ...] '> 2 .
§ 2. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de l'aide, en tenant compte de la destination du logement créé avec l'aide, de la localisation du bâtiment, de l'importance des travaux réalisés, de la valeur vénale du bâtiment fixée par le Gouvernement, après avis du comité d'acquisition d'immeuble, du receveur de l'enregistrement dans le ressort duquel l'immeuble est situé, d'un notaire, d'un géomètre - expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts ou d'un architecte inscrit à l'ordre des architectes.
[ '> 2 ...] '> 2 .] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DCG 2024-12-23/09 , art. 22, 063; En vigueur : 01-01-2025>
[ '> 1 Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.
Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées.] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement [ '> 2 ...] '> 2 est autorisé à accorder, pour les prêts accordés par le Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie aux sociétés de logement de service public, une bonification pour ramener le taux d'intérêt de ces prêts à 0 %.] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 281, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 3. [ '> 1 - De la procédure] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 Sans préjudice de l'alinéa 2, les demandes d'aides sont adressées au [ '> 2 Gouvernement] '> 2 qui accuse réception du dossier dans les quinze jours de sa réception et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter.
Au besoin, [ '> 2 le Gouvernement] '> 2 constitue les dossiers de demandes d'aides pour le compte et à la demande écrite des sociétés de logement de service public qui accomplissent des opérations qui résultent des programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et des décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er.] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 282, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 Lorsque l'état initial du bâtiment constitue une condition d'octroi de l'aide, [ '> 2 le Gouvernement] '> 2 dresse un rapport de salubrité.] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 283, 048; En vigueur : 01-01-2020>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 23, 041; En vigueur : 28-07-2017>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 [ '> 2 Le Gouvernement] '> 2 peut accorder l'aide conformément aux articles 61 à 63 et sur la base du rapport de salubrité visé à l'article 65.] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 284, 048; En vigueur : 01-01-2020>
[ '> 1 Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre de la présente sous-section.] '> 1
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( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
Section 1ebis. [ '> 1 Aides aux projets de mixité sociale] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2023-09-28/16 , art. 9, 060; En vigueur : 01-10-2023>
[ '> 1 Selon les modalités définies par le Gouvernement, la Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logements de service public qui met en oeuvre un projet de mixité sociale.
Le Gouvernement détermine les modalités du régime d'aides instaurée par le présent article dans le respect des dispositions de l'article 209.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DRW 2023-09-28/16 , art. 10, 060; En vigueur : 01-10-2023>
Section 2. [ '> 1 - Des aides à l'équipement] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
Sous-section 1. [ '> 1 - Des aides à l'équipement] '> 1
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( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 § 1er. Lorsqu'une société de logement de service public réalise un ensemble de logements d'utilité publique, de logements d'utilité publique assimilés, moyens, d'insertion ou de transit, [ '> 2 le Gouvernement] '> 2 peut prendre à sa charge
1° le coût de l'équipement en voirie, égouts, éclairage public, réseau de distribution d'eau, et des abords communs ainsi que le coût de l'aménagement de tels équipements;
2° le coût de rééquipement et de réaménagement des équipements communs ou d'aménagement des abords qui n'ont pas été antérieurement cédés à la commune;
3° le coût des équipements complémentaires d'intérêt collectif faisant partie intégrante de l'ensemble;
4° le coût des éléments constitutifs d'un réseau de chaleur desservant l'ensemble de logements.
§ 2. Les sociétés de logement de service public peuvent agir seules ou avec une autre personne morale, dans le cadre d'une convention de partenariat.] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 285, 048; En vigueur : 01-01-2020>
[ '> 1 On entend par réalisation d'un ensemble visé à l'article 69, une ou plusieurs des opérations suivantes
1° la restructuration d'un bâtiment;
2° l'adaptation ou la réhabilitation d'un logement améliorable;
3° la démolition d'un logement non améliorable et la reconstruction d'un logement sur le terrain ainsi libéré;
4° la construction d'un logement;
5° l'acquisition d'un bâtiment destiné au logement qui n'a jamais été occupé ou dont la construction n'est pas achevée
6° le lotissement de parcelles de terrain en vue de permettre à des particuliers d'acquérir un droit réel sur l'une de ces parcelles pour y construire ou faire construire pour leur compte un logement, ou pour en acquérir la propriété en vertu d'une convention conclue avec une entreprise privée, quelle que soit la nature ou la qualification de cette convention;
7° la remise en état d'un terrain bâti en vue, principalement, d'y rénover ou créer des logements;] '> 1
[ '> 2 8° la rénovation de logements d'utilité publique appartenant aux sociétés.] '> 2
----------
( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DRW 2023-09-28/16 , art. 12, 060; En vigueur : 01-10-2023>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 [ '> 2 Le Gouvernement] '> 2 , à la demande des sociétés de logement de service public, peut exécuter, pour leur compte, les travaux d'équipement, de rééquipement ou d'aménagement.
[ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 286, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 2. [ '> 1 - Des conditions d'octroi et du calcul des aides] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
[ '> 1 Le Gouvernement fixe
1° la quotité de logements d'utilité publique, de logements d'utilité publique assimilés, d'insertion et de transit;
2° le nombre et les dimensions des parcelles de terrain concernées;
3° les conditions auxquelles doivent répondre les logements construits ou à construire;
4° les conditions de vente, de location ou d'occupation;
5° les délais de réalisation de l'opération visée à la présente section;
6° s'il échet, des conditions relatives à la concordance de l'opération avec les programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et les décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er;
7° s'il échet, les conditions de localisation des ensembles.] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
[ '> 1 Le Gouvernement fixe le taux de la subvention en fonction
1° du type des travaux réalisés;
2° de l'affectation des équipements;
3° s'il échet, de la localisation des ensembles.] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
[ '> 1 § 1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.
Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées.
§ 2. Lorsqu'une parcelle n'a pas été construite par un particulier dans le délai fixé par le Gouvernement, le bénéficiaire exerce sur cette parcelle un droit de rachat au prix payé par l'acquéreur conformément aux articles 1660 à 1672 du Code civil. A défaut, il rembourse l'aide conformément au paragraphe1er.] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 § 1er. Les équipements et aménagements visés à l'article 69, § 1er, 1° et 2°, à l'exception des abords communs, sont transférés gratuitement à la commune dans l'état où ils se trouvent et sont incorporés dans la voirie communale.
Ce transfert s'opère d'office à la date de la signature du procès-verbal de réception définitive.
Les abords communs visés à l'alinéa qui précède sont transférés à la commune, si celle-ci le souhaite, dans l'état où ils se trouvent et sont incorporés dans la voirie communale. Ce transfert n'est opéré à titre gratuit qu'à concurrence du montant [ '> 2 de la subvention de la Communauté germanophone] '> 2 . La valeur de transfert est, pour le surplus, déterminée conventionnellement entre la société de logement de service public et la commune.
§ 2. La commune est associée à la surveillance des travaux et invitée à assister aux réceptions provisoire et définitive.] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 287, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 3. [ '> 1 - De la procédure] '> 1
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( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 Sans préjudice de l'alinéa 2, les demandes d'aides sont adressées au [ '> 2 Gouvernement] '> 2 qui accuse réception du dossier dans les quinze jours de sa réception et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter.
Au besoin, [ '> 2 le Gouvernement] '> 2 constitue les dossiers de demandes d'aides pour le compte et à la demande écrite des sociétés de logement de service public qui accomplissent des opérations qui résultent des programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et des décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er.] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 288, 048; En vigueur : 01-01-2020>
<Abrogé par DRW 2017-06-01/10 , art. 23, 041; En vigueur : 28-07-2017>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 [ '> 2 Le Gouvernement] '> 2 peut accorder la subvention, dans le respect de la sous-section 2 de la présente section.
Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre de la présente sous-section.] '> 1
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( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 289, 048; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE IVbis. - Des aides au partenariat. <inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 60; En vigueur : 01-07-2003>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 60; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. Afin de mettre en oeuvre le droit au logement, un pouvoir local, une régie autonome, une société de logement de service public [ '> 2 ...] '> 2 ou un organisme à finalité sociale agréé peuvent agir en partenariat, avec une autre personne morale, et obtenir une aide de la [ '> 2 Communauté germanophone] '> 2 sous forme de subvention.
§ 2. Pour bénéficier de l'aide de la [ '> 2 Communauté germanophone] '> 2 , une convention de partenariat est soumise à l'approbation du Gouvernement.
Le Gouvernement détermine les éléments qui doivent être contenus dans la convention de partenariat.
[ '> 2 ...] '> 2
§ 3. S'il échet, par dérogation aux dispositions du Code civil, le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des aides au partenariat.
Ces conditions concernent
1° le type et le nombre maximum de logements;
2° le prix de revient maximum des logements;
3° le délai maximum dans lequel les logements doivent être réalisés;
4° les normes auxquelles doivent répondre les logements;
5° les conditions d'admission des candidats locataires ou occupants;
6° les conditions de vente, de location ou d'occupation des logements.
§ 4. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de la subvention, en tenant compte du type et du nombre de logements créés, de leur localisation, de l'importance des travaux réalisés et des aides [ '> 2 ...] '> 2 accordées en application [ '> 1 du chapitre III] '> 1 .
§ 5. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.
Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées.
§ 6. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre du présent chapitre.
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( 1 )<DRW 2017-06-01/10 , art. 24, 041; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 290, 048; En vigueur : 01-01-2020>
[ '> 1 L'utilisation de la subvention, octroyée dans le cadre du présent chapitre et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.
Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DRW 2019-05-02/67 , art. 4, 047; En vigueur : 06-09-2019>
CHAPITRE V. - [ '> 1 Dispositions particulières relatives aux noyaux d'habitat et à certaines zones spécifiques.] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2012-02-09/05 , art. 50, 027; En vigueur : 01-07-2012>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 2 ...] '> 2 [ '> 1 Le Gouvernement octroie des aides spécifiques ou adapte des aides du présent Code en faveur
1° des noyaux d'habitat tel que définis à l'article 1er, 2°;
2° des périmètres visés par le règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme [ '> 3 inséré dans le guide régional d'urbanisme] '> 3 ;
3° de zones délimitées par le Gouvernement qui sont de deux types
a. des zones de pression immobilière correspondant aux communes où le prix moyen des maisons d'habitation ordinaires excède, d'un pourcentage à définir par le Gouvernement, le prix moyen des mêmes maisons calculé [ '> 4 sur le territoire de la région de langue allemande.] '> 4
b. [ '> 4 ...] '> 4 ] '> 1
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( 1 )<DRW 2012-02-09/05 , art. 51, 027; En vigueur : 01-07-2012>
( 2 )<DRW 2013-05-16/05 , art. 6, 031; En vigueur : 07-06-2013>
( 3 )<DRW 2016-07-20/46 , art. 82, 039; En vigueur : 01-06-2017>
( 4 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 291, 048; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE VI. - De la lutte contre l'inoccupation des logements.
Section 1. [ '> 1 - Du constat de l'inoccupation] '> 1
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( 1 )<DRW 2017-06-01/10 , art. 25, 041; En vigueur : 28-07-2017>
[ '> 1 § 1er. Est présumé inoccupé le logement correspondant à l'un des cas suivants
1° le logement déclaré inhabitable depuis au moins douze mois;
2° le logement qui n'est pas garni du mobilier indispensable à son affectation pendant une période d'au moins douze mois consécutifs;
3° [ '> 2 le logement pour lequel la consommation d'eau ou d'électricité déterminée sur la base d'un relevé et des numéros de compteurs ou estimée sur la base des index disponibles, pour une période d'au moins douze mois consécutifs, est inférieure à la consommation minimale fixée par le Gouvernement.
Les exploitants du service public de distribution d'eau publique, agissant conformément au décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, et les gestionnaires de réseaux de distribution désignés en application du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché de l'électricité en Région wallonne sont tenus de communiquer [ '> 3 aux communes] '> 3 , au moins une fois par an, la liste détaillée des logements [ '> 3 présents sur le territoire de la commune concernée] '> 3 pour lesquels la consommation d'eau ou d'électricité est inférieure à la consommation minimale fixée par le Gouvernement selon les modalités qu'il arrête.
La liste mentionne : l'adresse du logement, la consommation d'eau et/ou d'électricité pour une période d'au moins douze mois consécutifs soit déterminée sur la base d'un relevé et des numéros de compteurs, soit estimée sur la base des index disponibles.
Le Gouvernement arrête le délai de conservation nécessaire des données recueillies pour la réalisation des objectifs poursuivis.
[ '> 3 Les collèges communaux dressent et tiennent à jour la liste de leurs agents qui sont autorisés à accéder aux données communiquées par les exploitants du service public de distribution d'eau publique et les gestionnaires de réseaux de distribution. Chaque service communal concerné n'a accès qu'aux données relatives aux logements situés sur son territoire communal. Les agents communaux respectent la confidentialité des données transmises.] '> 3 ] '> 2
[ '> 3 Les communes transmettent à l'administration, au plus tard le 1er juin de l'année qui suit l'année de la transmission de la liste visée à l'alinéa 2, un rapport reprenant des données anonymisées dont le contenu est déterminé par le Gouvernement.] '> 3
4° le logement pour lequel aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population pendant une période d'au moins douze mois consécutifs, sauf si le titulaire de droits réels justifie que le logement a servi effectivement soit d'habitation, soit de lieu d'exercice d'activités économiques, sociales ou autres, ou que cette circonstance est indépendante de sa volonté - décret du 15 mai 2003, article 62.
L'occupation sans droit ni titre par une personne sans abri n'interrompt pas l'inoccupation visée à l'[ '> 2 alinéa 1er] '> 2 .
§ 2. Le collège communal informe, par courrier recommandé, le titulaire du droit réel principal du logement concerné du constat de la présomption d'inoccupation. Les dispositions du présent chapitre sont intégralement reproduites et jointes au courrier précité. Le titulaire du droit réel principal dispose de 60 jours pour solliciter une audition auprès du collège communal ou transmettre par écrit ses justifications. Le collège prend sa décision confirmant ou infirmant la présomption d'inoccupation dans le mois suivant l'audition ou la réception des justifications écrites.
La présomption d'inoccupation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être renversée par toute voie de droit par le titulaire d'un droit réel principal qui justifie de l'occupation du logement ou qui justifie l'inoccupation du logement par des raisons légitimes, des raisons indépendantes de sa volonté ou un cas de force majeure.
Est présumé occupé, le logement correspondant à l'un des cas suivants
1° le logement en cours de réhabilitation, d'adaptation ou de restructuration;
2° le logement pour lequel le titulaire de droits réels justifie de sa volonté de restructurer, réhabiliter ou adapter par un permis d'urbanisme, un devis détaillé ou une description de travaux, pour autant que ces travaux soient effectivement entrepris dans les trois mois de la justification donnée par le titulaire de droits réels, et poursuivis.
§ 3. [ '> 4 Le collège communal communique régulièrement et au moins une fois par an, par envoi postal ou électronique, la liste des logements dont l'inoccupation est présumée aux opérateurs immobiliers compétents sur le territoire de la commune et aux associations agréées visées à l'article 85sexies.
La liste, visée à l'alinéa 1er, comprend l'adresse des logements présumés inoccupés, le type de présomption d'inoccupation visé à l'article 80, § 1er, 1° à 4°, et l'identité ainsi que la résidence principale du titulaire de droits réels sur le logement.
Les opérateurs immobiliers et les associations agréées en vertu de l'article 85sexies sont les destinataires finaux de la liste visée par l'alinéa 1er du présent paragraphe.
La finalité pour laquelle le traitement de données à caractère personnel est effectué consiste à contacter les titulaires de droits réels des logements inoccupés en vue d'initier les procédures en application des dispositions des sections 1/1 et 2 pour les opérateurs immobiliers ainsi qu'en application de l'article 85sexies pour les associations agréées en vertu de l'article 85sexies.
Au sens du Règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)
- le collègue communal est responsable du traitement pour le traitement de données à caractère personnel résultant de l'établissement et de la communication de la liste visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe;
- les opérateurs immobiliers et les associations agréées au sens de l'article 85sexies sont responsables des traitements de données à caractère personnel autres découlant de la communication de liste visée par l'alinéa 1er du présent paragraphe.
A compter de la mise à disposition des données par le collège communal telle que prévue à l'alinéa 1er du présent paragraphe, le délai de conservation des données est de
1° dix ans dans le chef des opérateurs immobiliers et associations agréées en vertu de l'article 85sexies du Code, sous réserve de la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires qui y sont liés;
2° un an dans le chef du collège communal.] '> 4 ] '> 1
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( 1 )<DRW 2017-06-01/10 , art. 26, 041; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 380, 044; En vigueur : 18-10-2018>
( 3 )<DRW 2021-11-12/02 , art. 1, 051; En vigueur : 01-01-2022>
( 4 )<DRW 2023-09-28/16 , art. 13, 060; En vigueur : 01-10-2023>
Section 1/1. [ '> 1 - De la prise en gestion volontaire] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2017-06-01/10 , art. 27, 041; En vigueur : 28-07-2017>
[ '> 1 Tout opérateur immobilier peut proposer, au titulaire d'un droit réel principal sur le logement manifestement inoccupé ou présumé inoccupé en vertu de l'article 80, par envoi recommandé avec accusé de réception de gérer ou, à défaut, de prendre en location son bien en vue de le mettre en location, le cas échéant après avoir exécuté les travaux requis pour le rendre compatible avec les exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement visées aux articles 3 et 4bis.
Avant comme après la communication prévue à l'alinéa 1er, les agents désignés par le collège communal ou par le Gouvernement peuvent visiter le logement entre huit heure et vingt heure, après qu'un avertissement préalable ait été envoyé au titulaire du droit réel principal par envoi recommandé au moins une semaine avant la date effective de la visite sur les lieux, à la demande d'un opérateur immobilier, le cas échéant accompagnés d'un représentant de ce dernier, pour déterminer les travaux éventuels visés à l'alinéa 1er.
La proposition de prise en gestion ou en location visée à l'alinéa 1er précise les conditions de la gestion ou de la location.
Le titulaire d'un droit réel principal dispose de deux mois pour faire part de sa réponse. Si la réponse est positive, l'opérateur immobilier conclut un mandat de gestion ou, à défaut, un contrat de bail avec le titulaire d'un droit réel principal.
Le Gouvernement fixe le mandat de gestion type.
Il stipule notamment
1° la nature des travaux à effectuer par l'opérateur immobilier;
2° le mode de remboursement du coût des travaux;
3° le mode de calcul et de remboursement des frais relatifs aux charges d'entretien et à la gestion du logement;
4° la durée et les conditions de résiliation du mandat de gestion;
5° les obligations respectives de l'opérateur et du propriétaire.] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2017-06-01/10 , art. 28, 041; En vigueur : 28-07-2017>
L'opérateur immobilier conclut, avec l'occupant, un contrat de bail [ '> 1 d'habitation] '> 1 écrit, [ '> 1 ...] '> 1 .
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( 1 )<DRW 2017-06-01/10 , art. 29, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Section 2. [ '> 1 - De la prise en gestion unilatérale et judiciaire] '> 1
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( 1 )<DRW 2017-06-01/10 , art. 30, 041; En vigueur : 28-07-2017>
4 . [ '> 1 § 1er. A tout moment, par envoi recommandé à l'opérateur immobilier, le titulaire d'un droit réel principal peut demander de reprendre la gestion de son logement à la condition d'avoir remboursé au préalable le solde de l'ensemble des frais exposés, directement ou indirectement, par l'opérateur immobilier pour la gestion. Cette reprise de gestion peut intervenir au plus tôt dans les soixante jours de l'envoi du courrier recommandé.
§ 2. En cas de reprise du bien par le titulaire d'un droit réel principal, celui-ci est subrogé de plein droit dans les droits et obligations de l'opérateur immobilier en ce qui concerne sa relation contractuelle avec le locataire.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DRW 2017-06-01/10 , art. 35, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Sous-section 2. [ '> 1 - De la procédure de prise en gestion judiciaire] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2017-06-01/10 , art. 36, 041; En vigueur : 28-07-2017>
§ 1er. [ '> 1 Dans le cas visé à l'article 82/1, l'opérateur immobilier met le titulaire d'un droit réel principal en demeure d'occuper ou de louer son bien, après avoir, le cas échéant, réalisé les travaux nécessaires à sa mise en location et les travaux requis pour le rendre compatible avec les exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement visées aux articles 3 et 4bis dans le délai qu'il fixe et qui ne peut pas être inférieur à six mois, à moins que le bien ait fait l'objet d'une vente dans ce même délai.
La mise en demeure visée à l'alinéa 1er, indique expressément l'intention de l'opérateur immobilier de saisir le juge de paix en vue d'obtenir la gestion provisoire du bien à l'expiration du délai qu'il a fixé.
Les dispositions de la présente sous-section sont intégralement reproduites au verso de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er.] '> 1
§ 2. Si, à l'expiration de ce délai, le logement est toujours inoccupé, l'opérateur immobilier saisit le juge de paix du lieu où est situé le logement, par requête visée aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire, en vue d'en obtenir la gestion provisoire.
Le juge de paix peut désigner un expert chargé de rendre un rapport sur les travaux de réhabilitation ou de restructuration à effectuer.
Le juge de paix attribue la gestion provisoire du logement à l'opérateur immobilier, sauf empêchement légitime.
§ 3. L'opérateur immobilier prend toutes les mesures utiles à la mise en location et à l'entretien du logement.
Il peut effectuer des travaux de réhabilitation ou de restructuration dont la nature est fixée par le Gouvernement.
§ 4. [L'opérateur immobilier perçoit les loyers et les affecte prioritairement au remboursement des dépenses qu'il a effectuées pour permettre la mise en location.
L'opérateur immobilier déduit cependant les frais relatifs aux charges d'entretien et à la gestion du logement calculés conformément à l'article 81, alinéa 3, 3°.] <DRW 2005-07-20/55, art. 20, 012; En vigueur : 25-08-2005>
§ 5. Annuellement ou sur demande du juge de paix visé au § 2, il rend compte de sa gestion au titulaire de droits réels.
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( 1 )<DRW 2017-06-01/10 , art. 37, 041; En vigueur : 28-07-2017>
A tout moment, le titulaire de droits réels peut demander de reprendre la gestion de son logement au juge de paix où est situé le logement litigieux, par requête visée aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire.
Lorsque le juge de paix fait droit à cette demande
1° le titulaire de droits réels est tenu de rembourser l'opérateur immobilier à concurrence du solde des frais exposés par lui. Le solde est déterminé par le juge de paix;
2° le bail conclu entre l'opérateur immobilier et l'occupant est opposable au titulaire de droits réels.
Section 2/1. [ '> 1 - De l'information des communes] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2017-06-01/10 , art. 38, 041; En vigueur : 28-07-2017>
1 .[ '> 1 Les opérateurs immobiliers [ '> 2 et les associations agréées, visées à l'article 85sexies] '> 2 communiquent au collège communal concerné au moins une fois par an, à la date fixée par celui-ci ou, à défaut, le 30 décembre
1° la liste des logements pour lesquels il a été fait application des [ '> 2 dispositions des sections 1/1, 2 et 6] '> 2 ;
2° pour chaque logement, le résultat des procédures initiées en application des [ '> 2 dispositions des sections 1/1, 2 et 6] '> 2 .] '> 1
[ '> 2 Le collège communal concerné est le destinataire final des listes visées par le présent article.
Les finalités pour laquelle le traitement de données à caractère personnel sont effectuées consiste à
- informer le collège communal du suivi réalisé par les associations agréées en vertu de l'article 85sexies et des opérateurs immobiliers, et ce afin de mener une politique cohérente en matière de lutte contre les logements inoccupés;
- surseoir à la procédure en application de l'article 85ter.
Au sens du Règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)
- les opérateurs immobiliers et les associations agréées au sens de l'article 85sexies sont responsables du traitement pour le traitement de données à caractère personne résultant de l'établissement et de la communication des listes visées par le présent article;
- le collège communal concerné est responsable des traitements de données à caractère personnel autres découlant de la communication des listes visées par le présent article.
A compter de la mise à disposition des données par le collège communal telle que prévue à l'alinéa 1er du présent paragraphe, le délai de conservation des données est d'un an.] '> 2
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( 1 )<Inséré par DRW 2017-06-01/10 , art. 39, 041; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DRW 2023-09-28/16 , art. 14, 060; En vigueur : 01-10-2023>
Section 3 - Des conditions d'octroi des aides et de la mise en gestion <Inséré par DRW 2005-07-20/55, art. 21, §1, 012; En vigueur : 25-08-2005>
S'il échet, par dérogation aux dispositions du [ '> 1 Décret relatif au bail d'habitation] '> 1 , le Gouvernement fixe les conditions de mise en gestion du logement.
Ces conditions concernent
1° les normes auxquelles doivent répondre les logements;
2° l'admission des candidats locataires;
3° le mode de calcul du loyer des logements donnés en location, en tenant compte notamment des ressources et des charges de famille des locataires, ainsi que du degré de confort et de l'ancienneté de ces logements;
4° les dispositions relatives au contrat de bail, notamment à la durée du bail, à la durée des congés, aux redevances et charges, à la garantie locative et aux sanctions en cas de non-respect des dispositions régissant le régime locatif;
5° les dispositions relatives aux modalités de contrôle de la gestion de l'opérateur immobilier.
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( 1 )<DRW 2018-03-15/13 , art. 90,§2, 042; En vigueur : 01-09-2018>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 63; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. Lorsqu'un opérateur immobilier prend en location ou en gestion un logement conformément au présent chapitre, la [ '> 2 Communauté germanophone] '> 2 peut lui accorder une aide, sous la forme [d'une subvention ou] d'une avance remboursable, lui permettant d'effectuer des travaux de réhabilitation ou de restructuration dont la nature est fixée par le Gouvernement. <DRW 2005-07-20/55, art. 21, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>
§ 2. [ '> 2 ...] '> 2
§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités d'octroi de l'aide, ainsi que les modalités de son calcul.
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( 1 )<DRW 2009-04-30/76 , art. 3, 024; En vigueur : 28-06-2009>
( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 292, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Section 4. [ '> 1 - De l'infraction administrative de maintien d'un bien en état d'inoccupation] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2017-06-01/10 , art. 40, 041; En vigueur : 28-07-2017>
[ '> 1 Selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement peut octroyer un label " Habitat solidaire de qualité " aux habitats solidaires répondant aux critères de qualité définis par le Gouvernement.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2017-06-01/10 , art. 49, 041; En vigueur : 28-07-2017>
TITRE III. - Des acteurs de la politique régionale du logement.
TITRE III. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Des acteurs [ '> 1 de la politique du logement de la Communauté germanophone] '> 1 .
----------
( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 295, 048; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE I. - De la Société wallonne du logement.
CHAPITRE I. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR.
[ '> 1 - Logements publics] '> 1
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( 1 )<DCG 2024-05-06/15 , art. 1, 064; En vigueur : indéterminée >
Section 1. - Généralités.
Section 1. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR.
[ '> 1 - Attribution des logements] '> 1
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( 1 )<DCG 2024-05-06/15 , art. 11, 064; En vigueur : indéterminée >
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 Le contrevenant dispose d'un recours suspensif, adressé par pli recommandé [ '> 2 ...] '> 2 , auprès du Gouvernement ou de son délégué dans le mois de la notification de la décision lui infligeant une amende administrative. Le Gouvernement ou son délégué se prononce dans les soixante jours à dater de la réception du recours. Le défaut de décision dans ce délai est réputé constituer une décision infirmant celle relative à l'imposition de l'amende.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2017-06-01/10 , art. 42, 041; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 294, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Section 5. [ '> 1 - Du rapport des autorités communales au Gouvernement] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DRW 2017-06-01/10 , art. 43, 041; En vigueur : 28-07-2017>
[ '> 1 Pour le 30 juin de chaque année, le collège communal adresse un rapport quantitatif et qualitatif sur l'application des dispositions du présent chapitre. Le Gouvernement fixe le contenu de ce rapport.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2017-06-01/10 , art. 44, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Section 6. [ '> 1 - De la cessation] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2017-06-01/10 , art. 45, 041; En vigueur : 28-07-2017>
<Abrogé par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§3, 042; En vigueur : 01-09-2018>
[ '> 1 Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé peut ordonner, à la demande des autorités administratives, ou d'une association ayant pour objet la défense du droit au logement et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle soit agréée par le Gouvernement selon des critères qu'il détermine, que le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel principal sur le logement inoccupé au sens de l'article 80 ou, dans l'hypothèse d'un logement qui a fait l'objet d'un droit de gestion au sens du présent chapitre, l'opérateur immobilier concerné, prenne toute mesure utile afin d'en assurer l'occupation dans un délai raisonnable.] '> 1
[ '> 2 Selon les conditions et modalités déterminées par le Gouvernement, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une subvention peut être octroyée aux associations, visées à l'alinéa 1er, qui entament une action en cessation.] '> 2
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( 1 )<Inséré par DRW 2017-06-01/10 , art. 46, 041; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DRW 2021-11-12/02 , art. 3, 051; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE VII. [ '> 1 - De l'habitat solidaire] '> 1
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( 1 )<DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§3, 042; En vigueur : 01-09-2018>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 § 1er. [ '> 2 Lorsque la commune ne dispose pas d'un règlement-taxe sur les logements inoccupés, le fait de maintenir un logement inoccupé, au sens de l'article 80, constitue une infraction administrative, pour le titulaire d'un droit réel principal.] '> 2
§ 2. Les agents de l'administration désignés par le collège communal ou le Gouvernement, ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions décrites au paragraphe 1er, soit d'initiative, soit sur plainte. Aucun acte de procédure ne peut être posé et aucune décision ne peut être prise en application de l'article 85ter durant l'application des règles prévues aux sections 1/1 et 2.
Les agents désignés en exécution de l'alinéa 1er, peuvent visiter le logement entre huit heures et vingt heures après qu'un avertissement préalable des personnes visées au paragraphe 1er a été envoyé par envoi recommandé au moins une semaine avant la date effective de la visite sur les lieux.
Au cas où la visite n'a pas pu se réaliser à défaut pour les personnes visées au paragraphe 1er d'y donner leur consentement, les agents désignés par le collège communal ou le Gouvernement peuvent pénétrer d'office dans le logement uniquement avec l'autorisation préalable du tribunal de police.
§ 3. Lorsqu'une telle infraction est constatée, le collège communal adresse à l'auteur présumé une copie du procès-verbal visé au paragraphe 2, alinéa 1er, et un avertissement le mettant en demeure d'y mettre fin dans les six mois. La preuve qu'il a mis fin à l'infraction ou que le logement n'est pas inoccupé est apportée par toutes voies de droit dans les meilleurs délais et en tout cas endéans le délai de six mois précité.
L'avertissement est notifié par envoi recommandé [ '> 4 ...] '> 4 avec accusé de réception. Il mentionne
1° le fait imputé et la disposition légale enfreinte;
2° le délai dans lequel il doit être mis fin à l'infraction;
3° la sanction administrative encourue;
4° qu'en cas de non-paiement éventuel des amendes infligées, il peut être procédé à la vente publique du logement;
5° une explication brève des mécanismes du droit de gestion publique et de la prise en gestion par un opérateur immobilier tels que prévus par le présent chapitre;
6° les voies et délais de recours.
§ 4. [ '> 3 L'infraction prévue au paragraphe 1er fait l'objet d'une amende administrative s'élevant à un montant compris entre 500 et 12.500 euros par logement par période de 12 mois sans interruption d'inoccupation établie d'au moins trois mois. Le Gouvernement détermine le montant de l'amende administrative selon le type d'infraction constatée prévue au paragraphe 1er et son mode de calcul.] '> 3
L'amende est multipliée par le nombre d'année suivant la première constatation, compte non tenu des années durant lesquelles une éventuelle interruption d'inoccupation d'au moins trois mois peut être établie.
Après expiration du délai visé au paragraphe 3, le collège communal inflige l'amende administrative, après que l'auteur présumé a été mis en demeure de présenter ses moyens de défense par le fonctionnaire désigné par le collège communal.
§ 5. L'amende est recouvrée et poursuivie par le directeur financier de la commune. Le produit des amendes est perçu par la commune.
A défaut de cautionnement auprès de la Caisse des Dépôts et consignations, le paiement de l'amende administrative est garanti par une hypothèque légale sur le logement, objet de l'infraction, au profit de la commune concernée. Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance du coût des formalités hypothécaires. L'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions prévues par la législation relative aux hypothèques.
Lorsque le contrevenant demeure en défaut de s'exécuter volontairement, il est procédé, prioritairement à toute autre voie d'exécution forcée, à la vente publique du logement, objet de l'infraction.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2017-06-01/10 , art. 41, 041; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 382, 044; En vigueur : 18-10-2018>
( 3 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 383, 044; En vigueur : 18-10-2018>
( 4 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 293, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR .
[ '> 1 - § 1er - Sans préjudice de l'article 132, les logements d'utilité publique gérés par la société de logement de service public peuvent être attribués exclusivement, conformément aux dispositions de la présente section, à un ménage répondant aux conditions de revenus et de patrimoine mentionnées à l'article 1er, 29° à 31°bis.
§ 2 - Les logements d'utilité publique sont en principe attribués dans les proportions suivantes
1° entre septante et quatre-vingt pour cent pour les cas énoncés à l'article 87;
2° entre vingt et trente pour cent pour les cas énoncés à l'article 88.
Avant le 31 janvier de chaque année, la société de logement de service public transmet un rapport au Gouvernement sur l'évolution des proportions à l'intérieur de la fourchette visée à l'alinéa 1er, appliquées au cours de l'année calendrier précédente.
Sur la base du rapport visé à l'alinéa 2, le Gouvernement peut, pour l'année suivant l'année de référence, fixer les proportions exactes à l'intérieur de la fourchette visée à l'alinéa 1er.
§ 3 - Les proportions fixées dans la présente section pour l'attribution de logements d'utilité publique doivent être respectées sur une base annuelle.
Sur la base d'une proposition motivée de la société de logement de service public, le Gouvernement peut chaque année prévoir des écarts par rapport à ces proportions, conformément aux modalités fixées par ce dernier.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2024-05-06/15 , art. 12, 064; En vigueur : indéterminée >
[ '> 1 Dans le cadre de l'exercice des missions de la Société définies par ou en vertu du présent Code, le Gouvernement peut organiser la communication électronique entre la Société et les sociétés de logement de service public.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2023-09-28/16 , art. 17, 060; En vigueur : 01-10-2023>
Section 2. - Des missions.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR .
[ '> 1 - § 1er - Dans la proportion énoncée à l'article 86, § 2, alinéa 1er, 1°, les logements publics sont en principe attribués dans les proportions suivantes
1° quatre-vingt pour cent pour les logements sociaux, y compris les logements de transit et d'insertion;
2° vingt pour cent pour les logements moyens.
§ 2 - Dans la proportion énoncée au § 1er, alinéa 1er, 1°, quinze pour cent des logements sociaux disponibles doivent être donnés aux ménages des catégories 1, 2 ou 3 qui
1° conformément à l'article 7, doivent quitter leur logement actuel, lequel ne satisfait pas aux critères de salubrité et de surpeuplement mentionnés au titre II, chapitre I, section 1;
2° sont considérés comme sans domicile fixe sur la base d'une attestation correspondante du centre public d'action sociale de la dernière commune de résidence et ne disposent pas de logement. Le Gouvernement détermine les circonstances dans lesquelles une personne est considérée comme sans domicile fixe.
L'attribution se fait par ordre chronologique des demandes reçues. Nonobstant ce qui précède, les comités d'attribution des logements peuvent décider, sur la base d'une demande motivée du demandeur, de donner la priorité en fonction de l'urgence.
§ 3 - Dans la proportion énoncée au § 1er, alinéa 1er, 1°, vingt-cinq pour cent des logements sociaux disponibles doivent être donnés aux ménages de catégorie 1 en situation précaire dans les proportions suivantes
1° vingt pour cent pour les demandeurs qui soit ont dépassé l'âge légal de la pension, et sont âgés d'au moins 65 ans, soit présentent une altération importante de la santé. Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles l'altération importante de la santé doit être prouvée;
2° quarante pour cent pour les demandeurs qui soit sont seuls avec au moins un enfant à charge, soit exercent une activité professionnelle en qualité de travailleurs ou d'indépendants;
3° quarante pour cent pour les demandeurs qui soit sont inscrits depuis au moins douze mois comme demandeurs d'emploi auprès du service désigné par le Gouvernement, soit perçoivent un revenu d'intégration depuis au moins douze mois.
L'attribution se fait par ordre chronologique des demandes reçues et en tenant compte simultanément des besoins en logement communiqués par le demandeur et des critères d'occupation objectifs au regard de la composition des ménages.
Si l'application de l'alinéa 1er, 1°, a pour conséquence que des logements restent disponibles pour être attribués, ces logements pourront être attribués aux ménages mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, en application des critères fixés dans ces dispositions. Si l'application de l'alinéa 1er, 2°, a pour conséquence que des logements restent disponibles pour être attribués, ces logements pourront être attribués aux ménages mentionnés à l'alinéa 1er, 3°, en application des critères fixés dans ces dispositions.
§ 4 - Dans la proportion énoncée au § 1er, alinéa 1er, 1°, soixante pour cent des logements sociaux disponibles doivent être donnés aux ménages des catégories 1, 2 ou 3 pouvant justifier d'un lien local avec la région de langue allemande, dans les proportions suivantes
1° cinquante pour cent pour les demandeurs qui, en tant que ménages des catégories 1 ou 2, exercent une activité professionnelle en qualité de travailleurs ou d'indépendants;
2° trente pour cent pour les demandeurs qui, en tant que ménages des catégories 1 ou 2, sont exclus du champ d'application du 1°;
3° vingt pour cent pour les demandeurs des ménages de catégorie 3.
Le lien local est avéré si le demandeur a vécu au moins cinq ans au cours des dix dernières années dans l'une des communes de la région de langue allemande ou si le demandeur a un emploi dans l'une des communes de la région de langue allemande lors du dépôt de la demande et de l'attribution du logement. Cette condition est prouvée par une attestation correspondante de la commune concernée ou de l'employeur.
L'attribution se fait par ordre chronologique des demandes reçues et en tenant compte simultanément des besoins en logement communiqués par le demandeur et des critères d'occupation objectifs au regard de la composition des ménages.
§ 5 - Dans la proportion énoncée au § 1er, alinéa 1er, 2°, les logements moyens disponibles doivent être donnés aux ménages des catégories 3 et 4.
L'attribution se fait par ordre chronologique des demandes reçues et en tenant compte simultanément des besoins en logement communiqués par le demandeur et des critères d'occupation objectifs au regard de la composition des ménages.
Si l'application de l'alinéa 1er a pour conséquence que des logements restent disponibles pour être attribués, ces logements pourront être attribués aux ménages mentionnés aux § § 2 à 4, en application des critères fixés dans ces dispositions.
§ 6 - Si l'application des § § 2 à 5 a pour conséquence que des logements restent disponibles pour être attribués, ces logements pourront être attribués à d'autres candidats qui sont exclus du champ d'application des § § 2 à 5.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2024-05-06/15 , art. 13, 064; En vigueur : indéterminée >
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR .
[ '> 1 - § 1er - Dans la proportion énoncée à l'article 86, § 2, alinéa 1er, 2°, les logements publics sont attribués conformément aux critères suivants
1° le logement vacant adapté est attribué en priorité au ménage dont au moins un membre présente une altération importante de la santé et qui a introduit une demande de déménagement auprès de la société de logement de service public afin de quitter son logement inadapté. En l'absence de ménage répondant à ces conditions, le logement vacant adapté est attribué en priorité au ménage dont au moins un membre présente une altération importante de la santé et qui se porte candidat à la location.
Le logement vacant adapté qui a été spécialement aménagé pour une personne ayant dépassé l'âge légal de la pension, âgée d'au moins 65 ans, ou pour un ménage comprenant une personne ayant dépassé l'âge légal de la pension, âgée d'au moins 65 ans, est attribué en priorité à ce ménage;
2° le logement vacant approprié en termes de superficie est attribué en priorité au ménage qui loue un logement surpeuplé et qui a introduit une demande de déménagement auprès de la société de logement de service public afin de quitter son logement;
3° le logement vacant approprié en termes de superficie est attribué en priorité au ménage qui loue un logement sous-occupé et qui a introduit une demande de déménagement auprès de la société de logement de service public afin de quitter son logement.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2024-05-06/15 , art. 14, 064; En vigueur : indéterminée >
Section 3. - Des moyens d'action.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR .
[ '> 1 - Les commissions d'attribution des logements peuvent, par une décision motivée, déroger aux critères d'attribution mentionnés à l'article 87, § § 2 à 5
1° en cas de force majeure attestée par le bourgmestre de la commune;
2° pour des raisons d'urgence sociale ou de cohésion sociale, pour un maximum de dix pour cent des attributions effectuées dans chaque commune au cours d'une année calendrier.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2024-05-06/15 , art. 15, 064; En vigueur : indéterminée >
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR .
[ '> 1 - Pour l'application de la présente section, le Gouvernement détermine
1° les autres modalités des conditions d'attribution;
2° la procédure de demande;
3° la procédure d'attribution;
4° la procédure de recours.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2024-05-06/15 , art. 16, 064; En vigueur : indéterminée >
1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR .
[ '> 1 - Avant le 30 juin de chaque année calendrier au plus tard, le Gouvernement rédige un rapport sur l'attribution des logements au cours de l'année précédente et transmet ce dernier au Parlement.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2024-05-06/15 , art. 17, 064; En vigueur : indéterminée >
Section 2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR.
[ '> 1 - Location des logements] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2024-05-06/15 , art. 18, 064; En vigueur : indéterminée >
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR .
[ '> 1 - § 1er - Les dispositions de la présente section sont applicables aux baux d'habitation conclus entre la société de logement de service public, ci-après dénommée "bailleur", et les locataires auxquels un logement a été attribué conformément à la section 1.
Sont considérés comme locataires les membres du ménage qui ont signé le bail d'habitation. Si le conjoint ou le cohabitant légal qui a emménagé dans le logement après la conclusion du bail remplit les conditions fixées à la section 1, il est considéré de plein droit comme locataire.
Les dispositions de la présente section sont, le cas échéant, applicables par dérogation au décret de la Région wallonne du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation.
§ 2 - Le Gouvernement établit un bail d'habitation type. Il ne peut être dérogé aux dispositions de ce bail d'habitation type que dans les cas fixés par le Gouvernement.] '> 1
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( 1 )<DCG 2024-05-06/15 , art. 19, 064; En vigueur : indéterminée >
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR .
[ '> 1 - § 1er - Le bail d'habitation est conclu pour une durée de neuf ans.
Si le bail d'habitation concerne un logement dont le bailleur dispose depuis moins de neuf ans, la durée du bail correspond à la durée de disponibilité du logement. Dans ce cas, aucune demande de prolongation, telle que visée au § 2, n'est possible.
§ 2 - Si, à l'issue de la durée de bail mentionnée au § 1er, alinéa 1er, aucun des cas de résiliation mentionnés à l'article 95 ne se présente, le bail d'habitation peut être prolongé à la demande du locataire pour une durée de bail supplémentaire de trois ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le bail d'habitation peut être prolongé à la demande du locataire pour une durée de bail supplémentaire de neuf ans si
1° le locataire a dépassé l'âge légal de la pension, celui-ci étant âgé d'au moins 65 ans, et que;
2° le logement d'utilité publique visé à l'article 95, § 1er, est approprié pour la situation du locataire. Dans le cas contraire, l'intéressé reçoit un nouveau bail d'habitation pour une durée de bail de neuf ans et approprié pour sa situation.
§ 3 - Si le locataire emménage dans un autre logement d'utilité publique, il reçoit un nouveau bail d'habitation pour une durée de bail de neuf ans.
§ 4 - Par dérogation au § 1er, le bailleur peut fixer une durée de bail inférieure lorsque le logement d'utilité publique est destiné à être mis temporairement à la disposition de personnes en situation d'urgence en tant que logement de transit.
Le Gouvernement fixe les autres modalités.
§ 5 - Si le locataire d'un logement d'utilité publique dispose d'un droit d'habitation à durée indéterminée en vertu d'un bail conclu avant le 1er janvier 2008, il reste titulaire de ce droit d'habitation à durée indéterminée. Cela vaut également en cas de déménagement dans un autre logement d'utilité publique.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2024-05-06/15 , art. 20, 064; En vigueur : indéterminée >
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR .
[ '> 1 - Sans préjudice des obligations du locataire fixées dans le décret de la Région wallonne du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, les obligations suivantes incombent au locataire d'un logement d'utilité publique
1° établir son domicile dans le logement et en faire sa résidence principale;
2° ne permettre à aucune autre personne de faire de ce logement sa résidence principale si, de ce fait, le logement n'est plus approprié ou est surpeuplé, et informer le bailleur de cette cohabitation;
3° ne pas sous-louer le logement à une autre personne;
4° fournir sur demande les informations nécessaires au calcul du loyer;
5° pouvoir justifier d'une connaissance de la langue allemande ou de la langue française correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, ou s'engager à suivre un cours de langue afin d'acquérir cette connaissance. Les délais pour justifier de ces obligations sont fixés par le Gouvernement;
6° utiliser le logement avec le soin d'une personne prudente et raisonnable, et veiller à ne pas nuire à la qualité de vie et à ne pas causer de troubles excessifs au voisinage et à l'environnement immédiat;
7° respecter les dispositions de la convention d'accompagnement lorsqu'une telle convention a été conclue dans le cadre de l'accompagnement social mentionné à l'article 100;
8° accepter de déménager dans un autre logement d'utilité publique dans les cas suivants
a) en cas de travaux de rénovation, d'adaptation et de démolition ou de vente du logement;
b) si le logement est inadapté ou surpeuplé;
c) lorsque le logement est adapté aux besoins d'une personne présentant une altération importante de la santé, mais que le locataire ne prouve pas ou plus ce besoin;
9° si le locataire est au chômage mais dispose d'un potentiel d'embauche, s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone.
Si, en raison d'une maladie ou d'une atteinte psychique, cognitive ou physique, le locataire peut prouver qu'il ne peut pas remplir l'obligation mentionnée à l'alinéa 1er, 5°, il en sera dispensé. Le Gouvernement détermine la manière dont cette preuve doit être apportée.
Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles l'obligation des locataires mentionnée à l'alinéa 1er, 5°, doit être prouvée ou peut être suspendue.
Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles le déménagement mentionné à l'alinéa 1er, 8°, est effectué.
Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles un locataire est considéré comme étant au chômage mais disposant d'un potentiel d'embauche conformément à l'alinéa 1er, 9°, ainsi que les modalités de contrôle du bailleur quant à l'obligation y afférente.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2024-05-06/15 , art. 21, 064; En vigueur : indéterminée >
Section 4. - De l'accès au logement.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR .
[ '> 1 - § 1er - Le Gouvernement fixe le calcul du loyer, y compris la fixation des coûts et des charges, ainsi que les modalités et les conditions d'ajustement du loyer. Les aspects suivants sont pris en compte
1° la composition du ménage du locataire;
2° la catégorie dans laquelle le locataire est classé en fonction de ses revenus;
3° le coût de revient, la qualité, l'efficacité énergétique et l'emplacement du logement;
4° les éventuels autres aspects fixés par le Gouvernement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer un calcul différent du loyer pour les logements moyens.
L'ajustement du loyer au coût de la vie s'effectue dans les conditions déterminées par le Gouvernement.
§ 2 - Si, outre le logement d'utilité publique, d'autres locaux sont loués par le locataire, le bailleur fixe librement le montant du loyer.
§ 3 - Le Gouvernement détermine le montant de la garantie locative que le locataire doit déposer ainsi que les autres modalités de paiement, de liquidation et, le cas échéant, de sécurisation de la garantie locative.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2024-05-06/15 , art. 22, 064; En vigueur : indéterminée >
Section 5. - Des ressources.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR .
[ '> 1 - § 1er - Le bail d'habitation n'est pas prolongé conformément à l'article 92, § 2, si le logement d'utilité publique n'est plus approprié.
Le logement d'utilité publique n'est plus considéré comme approprié si
1° le logement est sous-occupé ou n'est plus adapté aux besoins du locataire présentant une altération importante de la santé, et que;
2° le locataire refuse deux logements alternatifs appropriés qui sont proposés en priorité dans la même commune ou dans une commune limitrophe.
Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles les offres alternatives de logement approprié doivent répondre.
§ 2 - Le bail d'habitation n'est pas prolongé conformément à l'article 92, § 2, si les revenus du ménage dépassent 115 % du plafond de revenus applicable à la catégorie 4 pour un logement d'utilité publique au cours des trois dernières années.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le locataire peut néanmoins demander une prolongation du bail d'habitation s'il peut prouver
1° qu'il dépassera l'âge légal de la pension ou, selon le cas, l'âge minimum de 65 ans dans les trois ans qui suivent l'expiration de la durée de bail mentionnée à l'article 92, § 1er, ou, selon le cas, § 2, alinéa 1er, et qu'en conséquence, ses revenus ne dépasseront pas 115 % du plafond de revenus applicable à la catégorie 4, ou;
2° qu'en raison de sa situation particulière, une résiliation du bail est indécente.
§ 3 - Nonobstant les § § 1er et 2, le bailleur ne peut pas refuser de nouveau bail d'habitation si aucune autre offre locative appropriée au sein du parc de logements de la société ne peut être présentée au locataire.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2024-05-06/15 , art. 23, 064; En vigueur : indéterminée >
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR .
[ '> 1 - Si, à l'expiration de la durée de bail mentionnée à l'article 92, § 1er, ou de la durée de bail prolongée visée à l'article 92, § 2, le bail d'habitation ne peut pas être prolongé en raison d'un des cas mentionnés à l'article 95, le bailleur résilie le bail d'habitation moyennant un préavis de six mois.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le bailleur peut résilier le bail d'habitation moyennant un préavis de six mois si le locataire ne répond plus aux conditions de revenus et de patrimoine mentionnées à l'article 1er, 29° à 31°bis.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le bailleur peut résilier le bail d'habitation moyennant un préavis de trois mois si
1° le locataire ne respecte pas de façon grave ou répétée les obligations mentionnées à l'article 93, alinéa 1er;
2° le locataire fait des déclarations fausses ou incomplètes concernant la composition du ménage ou les informations nécessaires au calcul du loyer;
3° le locataire ne respecte pas les dispositions du bail d'habitation ou, le cas échéant, du règlement d'ordre intérieur.
Par dérogation à l'alinéa 3, le non-respect éventuel des obligations incombant au locataire mentionnées à l'article 93, alinéa 1er, 5° et 9°, ne constitue pas un motif de résiliation au sens du présent article.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2024-05-06/15 , art. 24, 064; En vigueur : indéterminée >
Section 6. - De la structure et du fonctionnement.
Sous-section 1. - De l'assemblée générale.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR .
[ '> 1 - Le locataire peut résilier le bail d'habitation à tout moment moyennant un préavis de trois mois.
Le délai de préavis peut être réduit à un mois si le locataire emménage dans un centre de repos et de soins pour personnes âgées ou pour personnes dépendantes au sens des articles 24 ou 26 du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs, ou s'il est admis dans un autre établissement de soins au sens de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2024-05-06/15 , art. 25, 064; En vigueur : indéterminée >
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 2. - Du Conseil d'administration.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR .
[ '> 1 - § 1er - Le bail est résilié de plein droit
1° en cas de décès du locataire;
2° lorsque le locataire ne fait plus du logement d'utilité publique sa résidence principale sans avoir résilié le bail d'habitation;
3° lorsque le locataire déménage dans un autre logement d'utilité publique et conclut un nouveau bail d'habitation.
§ 2 - Dans le cas mentionné au § 1er, 1°, le bail est résilié au dernier jour du deuxième mois suivant le décès du locataire.
Les membres restants du ménage qui ne sont pas locataires peuvent continuer à occuper le logement dans les mêmes conditions pendant six mois supplémentaires après le décès du locataire. Pour des motifs d'équité, le bailleur peut prolonger ce délai jusqu'à cinq ans maximum.
Pendant ces cinq ans, le bailleur a la possibilité, conformément à l'article 93, alinéa 1er, 8°, b), de rendre obligatoire l'acceptation d'un logement approprié par les membres restants du ménage, dans le respect des conditions d'accès.
Pendant ce délai prolongé, aucune nouvelle personne ne peut s'installer dans le ménage.
Au plus tard après les six premiers mois, le bailleur conclut un bail d'habitation distinct avec les occupants restants en respectant le délai prolongé convenu et en tenant compte de la situation personnelle du nouveau locataire.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2024-05-06/15 , art. 26, 064; En vigueur : indéterminée >
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR .
[ '> 1 - Sans préjudice des dispositions fixées dans la présente section, le Gouvernement peut, le cas échéant par dérogation aux dispositions du décret de la Région wallonne du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, fixer d'autres conditions pour l'accès, la location et l'occupation d'un logement d'utilité publique.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2024-05-06/15 , art. 27, 064; En vigueur : indéterminée >
Section 3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR.
[ '> 1 - Accompagnement social et fonction de concierge] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2024-05-06/15 , art. 28, 064; En vigueur : indéterminée >
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR .
[ '> 1 - § 1er - Dans le cadre des logements publics, l'accompagnement social, qui est fixé dans le cadre d'un contrat d'accompagnement entre le locataire et le bailleur, s'adresse exclusivement aux locataires qui ne sont pas en mesure de gérer leur vie quotidienne sans un soutien professionnel.
L'accompagnement social comprend les trois niveaux suivants
- niveau 1 : tâches qui découlent du contrat de location au sens strict et qui se rapportent à l'immeuble, au comportement des locataires ainsi qu'à leurs relations avec les autres locataires. Cela peut également inclure l'accompagnement et l'orientation du locataire dans la recherche d'autres offres de logement adaptées dans le but de devenir propriétaire à long terme. Pour les questions plus larges, les référents sociaux visés à l'article 131bis renvoient aux acteurs sociaux locaux compétents.
- niveau 2 : tâches qui découlent du soutien nécessaire à la gestion générale de la vie et qui sont essentiellement axées sur les aspects des finances, de l'éducation, de la santé et de l'intégration sociale du locataire. Ces tâches sont assurées par le centre public d'action sociale compétent auquel l'accompagnateur du niveau 1 renvoie.
- niveau 3 : tâches qui découlent du soutien nécessaire dans des situations problématiques spécifiques, qui sont accomplies par des prestataires de services sociaux spécialisés et qui sont axées entre autres sur les aspects de l'emploi, de la santé mentale, de la dépendance ou de l'endettement. Les accompagnateurs des niveaux 1 et 2 renvoient à ces prestataires de services sociaux spécialisés, si nécessaire.
Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des données et de secret professionnel, les accompagnateurs des différents niveaux mentionnés à l'alinéa 2 sont tenus de coopérer. Ils s'informent mutuellement des actions déjà entreprises dans le cadre des tâches qui leur incombent en vertu de l'alinéa 1er. Dans le cadre de cette coopération, il convient de respecter la répartition des compétences et des tâches.
§ 2 - Le niveau 1 de l'accompagnement social est assuré par les référents sociaux de la société de logement de service public visés à l'article 131bis ou par mandat donné à un prestataire de services externe pour les locataires de cette dernière.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie des subsides pour frais de personnel en vue de l'exécution du niveau 1 de l'accompagnement social. Il fixe le montant et les modalités du subventionnement, en tenant compte d'un quota de personnel d'au moins 0,5 équivalent temps plein, au moins titulaire d'un diplôme de bachelor, par unité de 150 ménages. Le Gouvernement détermine les cas où, conformément aux dispositions fixées par ce dernier, il peut être dérogé au montant et aux modalités du subventionnement visé dans le présent alinéa.
Le subventionnement peut avoir lieu dans le cadre d'une convention entre le Gouvernement et la société de logement de service public.
Si la société de logement de service public fait appel à un prestataire de services externe, elle transfère à ce dernier la part de subsides convenue.
§ 3 - Le niveau 2 de l'accompagnement social est assuré par les prestataires de services sociaux généraux et le niveau 3, par les prestataires de services sociaux spécialisés. Les acteurs de la société de logement de service public orientent leurs locataires en fonction des besoins.
Si un référent social de la société de logement de service public se charge, en plus des tâches décrites au § 2, des niveaux 2 et/ou 3 de l'accompagnement social, ces tâches et les subsides correspondants sont déterminés dans le cadre d'une convention avec le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine le contenu et les modalités de cette convention.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2024-05-06/15 , art. 29, 064; En vigueur : indéterminée >
Le mandat d'administrateur a une durée de [cinq] ans et est renouvelable. <DRW 2003-05-15/82, art. 73, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>
[ '> 1 ...] '> 1
En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, le nouvel administrateur désigné poursuit le mandat de son prédécesseur jusqu'au terme de celui-ci.
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( 1 )<DRW 2010-07-22/10 , art. 3, 025; En vigueur : indéterminée ; qui entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des organes de gestion visés>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR .
[ '> 1 - Dans le cadre de la gestion de ses logements d'utilité publique, la société de logement de service public assure, par l'intermédiaire de son propre personnel, l'exercice de la fonction de concierge.
Cette fonction de concierge comprend les tâches suivantes
1° travaux d'entretien : le concierge prend en charge les petits travaux manuels et les réparations qui n'émanent pas d'une utilisation non conforme, d'une destruction ou d'une détérioration délibérées ou de la négligence du locataire, et organise les travaux de réparation et d'entretien qui peuvent être effectués par ses propres soins ou par des prestataires de services externes;
2° service d'ordre : le concierge lance, en collaboration avec le référent social visé à l'article 131bis, des tentatives de médiation en cas de litiges entre locataires. En accord avec la direction de la société de logement de service public, il maintient le contact avec la police pour les questions juridiques et les urgences, et veille à l'ordre et au respect de la propreté par les locataires en ce qui concerne les bâtiments, les jardins et la gestion des déchets.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie des subsides pour frais de personnel en vue de l'exécution de la fonction de concierge. Il fixe le montant et les modalités du subventionnement, en tenant compte d'un quota de personnel d'au moins 0,5 équivalent temps plein par unité de 500 ménages. Le Gouvernement détermine les cas où, conformément aux dispositions fixées par ce dernier, il peut être dérogé au montant et aux modalités du subventionnement visé dans le présent alinéa.
Le subventionnement peut avoir lieu dans le cadre d'une convention entre le Gouvernement et le pouvoir organisateur du service.
La société de logement de service public veille à souscrire une assurance responsabilité civile couvrant les activités des services externes de conciergerie dans l'exercice de leurs fonctions.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2024-05-06/15 , art. 30, 064; En vigueur : indéterminée >
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 3. - De la direction.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_2.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 5. [ '> 1 - Du Centre d'Etudes en Habitat durable] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2023-09-28/16 , art. 2, 060; En vigueur : 01-10-2023>
4 . [ '> 1 § 1er. Un Conseil scientifique remet des avis ou des recommandations soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur du Centre, du ministre du Logement, du président du Conseil d'administration ou du directeur général de la Société sur toute question relative aux principes communs de promotion et d'évaluation de la qualité scientifique ou méthodologique des recherches du Centre. L'avis est communiqué au Gouvernement et à l'autorité qui l'a demandé.
Le programme de travail et la liste des études à réaliser, ainsi que leur cahier des charges, sont approuvés par le Gouvernement et le Conseil d'administration de la Société.
Le Conseil scientifique se réunit au moins une fois par an.
Il arrête son règlement d'ordre intérieur soumis à l'approbation du Gouvernement. Ce règlement fixe le mode de fonctionnement du Conseil.
§ 2. Sont membres du Conseil scientifique
1° six experts issus des Universités actives en Région wallonne reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, dont les programmes d'études ou de recherches touchent à la politique du logement, et qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur;
2° le Président ou le Vice-président ou son délégué du Pôle Logement du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie;
3° l'Administrateur général de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2023-09-28/16 , art. 24, 060; En vigueur : 01-10-2023>
Section 7. - Du contrat de gestion.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
[Abrogé] <DRW 2003-05-15/82, art. 84, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
Section 8. - Du Comité de gestion financière et des contrôles.
Sous-section 1. [ '> 1 - Du Comité d'audit interne] '> 1
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( 1 )<DRW 2019-05-02/38 , art. 3, 045; En vigueur : 01-03-2019>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
<Abrogé par DRW 2019-05-02/38 , art. 5, 045; En vigueur : 01-03-2019>
<Abrogé par DRW 2019-05-02/38 , art. 6, 045; En vigueur : 01-03-2019>
Sous-section 2. - [Des commissaires du Gouvernement]. <DRW 2003-05-15/82, art. 86, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 3. - Du contrôle révisoral.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Section 9. - Du budget, de la comptabilité, des programmes d'investissements. <Abrogée par DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
Sous-section 1. - Du budget. <Abrogée par DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
[Abrogé] <DRW 2003-05-15/82, art. , 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
[Abrogé] DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
[Abrogé] DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
[Abrogé] DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
Sous-section 2. - De la comptabilité. <Abrogée par DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
[Abrogé] DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
[Abrogé] DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
[Abrogé] DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
[Abrogé] DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
Sous-section 3. - Des programmes d'investissements. <Abrogée par DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
[Abrogé] DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
[Abrogé] DRW 2003-05-15/82, art. 88, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
Section 10. - Du personnel.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
<DRW 2003-05-15/82, art. 89, 009 ; En vigueur : indéterminée > Le Gouvernement arrête le statut du personnel de la Société, après l'avis du conseil d'administration de celle-ci.
La Société nomme et révoque le personnel statutaire et engage et licencie le personnel contractuel.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 296, 048; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE II. - Des sociétés de logement de service public.
Section 1. - Des missions et moyens d'action.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
§ 1er. La société de logement de service public, ci-après dénommée la société, est une personne morale de droit public.
[ '> 1 Le Gouvernement ne peut agréer en tant que société qu'un seul organisme en Communauté germanophone. Ladite société répond aux critères suivants
1° respecter les dispositions du présent Code et de ses arrêtés d'exécution;
2° être constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée;
3° avoir comme sociétaires toutes les communes de la région de langue allemande;
4° proposer ses services en région de langue allemande;
5° accepter le contrôle du Gouvernement concernant l'application du présent décret.
La société est soumise au Code des sociétés et des associations, à l'exception des domaines réglés par le présent Code.] '> 1
[ '> 1 ...] '> 1
[ '> 1 [ '> 2 La Communauté germanophone, les communes, les centres publics d'action sociale, les personnes morales de droit privé et les personnes physiques peuvent prendre part au capital de la société.] '> 2 ] '> 1
§ 2. Le Gouvernement fixe les conditions d'agrément concernant
1° l'objet social;
2° les statuts;
3° au besoin, le plan de gestion.
[ '> 1 Le Gouvernement approuve les statuts de la société ainsi que toute modification ultérieure y apportée.] '> 1
----------
( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 297, 048; En vigueur : 01-01-2020>
( 2 )<DCG 2021-12-13/12 , art. 4, 053; En vigueur : 01-10-2021>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 4 La société poursuit les objectifs suivants
1° la gestion et la location de logements sociaux et de logements sociaux assimilés, de logements moyens, de logements adaptés et adaptables, de logements d'insertion et de transit, et ce, conformément aux modalités et conditions fixées par le Gouvernement;
2° l'accueil des locataires lors de l'entrée dans un logement social adapté ou adaptable ou dans un logement d'insertion ou de transit, et ce, conformément aux modalités fixées par le Gouvernement;
3° l'acquisition, la construction, la restauration, l'entretien, l'amélioration, l'adaptation de logements et la transformation d'immeubles dont elle est propriétaire ou sur lesquels elle a des droits réels, principalement à des fins de logement;
4° toute activité immobilière ainsi que l'élaboration de projets immobiliers et leur mise en oeuvre; toute activité de gestion ou la location d'immeubles destinées en partie à des fins de logement, et ce, conformément aux modalités et conditions fixées par le Gouvernement;
5° la vente de biens immobiliers dont elle est propriétaire;
6° l'accueil des candidats-locataires et des locataires ainsi que leur accompagnement social;
7° l'information et la notification aux locataires concernant les activités menées par la société ainsi que le programme d'entretien, de rénovation et de construction de logements;
8° l'examen des demandes des ménages qui souhaitent acheter un logement et le suivi des contrats;
9° la prise en location ou la gestion d'immeubles en vue de les utiliser à des fins de logement, conformément aux modalités et conditions fixées par le Gouvernement;
10° l'élaboration, l'exécution et le suivi des projets de toutes les opérations immobilières qui concernent en tout ou partie le logement public;
11° l'intervention, en tant qu'expert immobilier, pour son propre compte ou pour le compte du détenteur d'un droit réel;
12° la participation à la création, à la gestion et à l'exploitation de personnes morales publiques ou privées qui prennent part à la réalisation des objectifs de la politique du Logement;
13° la mise en place et la tenue du cadastre des logements qui seront gérés par les autorités publiques, et ce, conformément aux modalités fixées par le Gouvernement;
14° l'information fournie au comité consultatif des locataires et des propriétaires afin qu'il puisse remplir correctement sa mission;
15° le soutien apporté aux autorités subordonnées lors de la mise en oeuvre de la politique locale du logement;
16° l'équipement en voiries, canalisations, éclairage public, réseau de distribution d'eau, abords communs et installations d'intérêt culturel ou public, intégrés parfaitement dans un complexe immobilier, ainsi que l'installation de cet équipement;
17° la création d'une réserve de terrains, nécessaire au développement harmonieux de l'habitat, afin de les vendre à des particuliers ou de leur accorder des droits réels en leur imposant la préservation de l'aspect extérieur et de l'agencement des espaces du complexe immobilier en fonction de leur affectation;
18° toute nouvelle mission directement liée à celles mentionnées dans le présent alinéa et définie par le Gouvernement.] '> 4
[ '> 2 Le Gouvernement peut fixer les conditions et modalités de mise en oeuvre du présent article, [ '> 4 ...] '> 4 .] '> 2
----------
( 1 )<DRW 2012-02-09/05 , art. 57, 027; En vigueur : 01-07-2012>
( 2 )<DRW 2017-06-01/10 , art. 52, 041; En vigueur : 28-07-2017>
( 3 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 390, 044; En vigueur : 18-10-2018>
( 4 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 298, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 La société doit procéder au recrutement d'un référent social chargé d'assurer le lien avec les acteurs sociaux locaux pour offrir un accompagnement social aux locataires de [ '> 2 logements d'utilité publique gérés par la société] '> 2 , en veillant particulièrement à ce que l'accompagnement des personnes en transition entre les modes d'hébergement et le logement social accompagné soit assuré.
Le Gouvernement détermine les conditions de recrutement du référent social ainsi que les modalités de mise en réseau de l'accompagnement social.
Le Gouvernement subventionne la rémunération du référent social dans les conditions qu'il détermine.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DRW 2012-02-09/05 , art. 58, 027; En vigueur : 01-07-2012>
( 2 )<DRW 2017-06-01/10 , art. 53, 041; En vigueur : 28-07-2017>
{XXXXXXXXXX}
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 Tout pouvoir public relevant du champ d'activité de la société, tout centre d'insertion socioprofessionnelle [ '> 3 ...] '> 3 ou tout organisme à finalité sociale, peut prendre en location un logement d'utilité publique, géré [ '> 3 par la société] '> 3 afin de le mettre à disposition, sous sa seule responsabilité, d'un ménage de catégorie 1 et 2.
[ '> 2 Le nombre de logements pouvant être pris ainsi en location est limité à 5% du patrimoine de la société de logement de service public, parmi les logements déterminés par celle-ci, sur la base de critères objectifs dument motivés.
[ '> 3 ...] '> 3
[ '> 3 Le Gouvernement fixe les conditions de mise en location de ces logements.] '> 3 ] '> 2 ] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2017-06-01/10 , art. 54, 041; En vigueur : 01-01-2018>
( 2 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 391, 044; En vigueur : 18-10-2018>
( 3 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 300, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
§ 1er. La société peut céder des droits réels ou devenir titulaire de droits réels, sur tout immeuble utile à la réalisation de ses missions.
Elle peut emprunter auprès de tiers, hypothéquer ses biens ou céder à des tiers les garanties qu'elle possède.
§ 2. [ '> 1 [ '> 2 Après autorisation [ '> 3 du Gouvernement] '> 3 , la société peut conclure, avec une ou plusieurs sociétés, un pouvoir public, un organisme à finalité sociale, un organisme d'insertion socio-professionnel, un centre d'insertion professionnelle, des conventions relatives à la réalisation de son objet social, à l'exclusion de conventions visant à mettre à disposition des immeubles ayant pour destination le logement.
[ '> 3 ...] '> 3 ] '> 2 . ] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2012-02-09/05 , art. 60, 027; En vigueur : 01-07-2012>
( 2 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 392, 044; En vigueur : 18-10-2018>
( 3 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 301, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
La société peut poursuivre, après autorisation [ '> 1 du Gouvernement] '> 1 , l'expropriation d'immeubles bâtis ou non bâtis, préalablement déclarée d'utilité publique par le Gouvernement.
Les acquisitions et les expropriations d'immeubles à réaliser par la société peuvent l'être à l'intervention de l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines.
----------
( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 302, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
§ 1er. Les moyens financiers de la société sont les suivants
1° les ressources liées à ses activités [ '> 3 ...] '> 3 ;
2° les fonds propres;
3° [les emprunts qu'elle a contractés auprès [ '> 4 du Gouvernement] '> 4 ou auprès d'organismes tiers, à l'intervention [ '> 4 du Gouvernement] '> 4 ou moyennant son autorisation;] <DRW 2003-05-15/82, art. 92, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
4° les subventions [ '> 2 [ '> 1 ou les avances remboursables] '> 1 ] '> 2 accordées [ '> 4 par la Communauté germanophone] '> 4 ;
5° [ '> 5 les participations au capital effectuées par la Communauté germanophone ou par d'autres associés] '> 5 .
La société ne peut utiliser ses avoirs et ses disponibilités que pour réaliser les missions définies dans le présent Code.
Le Gouvernement peut [ '> 4 ...] '> 4 déterminer les modalités de placement des disponibilités de la société [et l'affectation du produit de la vente d'un bien immobilier]. <DRW 2005-07-20/55, art. 25, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>
§ 2. [ '> 3 Les conditions de mise à disposition des moyens financiers [ '> 4 de la société] '> 4 sont définies par le Gouvernement [ '> 4 ...] '> 4 .] '> 3
§ 3. [ '> 5 - La société peut accepter des dons et des legs et recevoir toute autre recette. Elle peut affecter des biens immobiliers aux nécessités de son administration.] '> 5
----------
( 1 )<DRW 2012-12-19/18 , art. 21, 030; En vigueur : 01-01-2013>
( 2 )<DRW 2013-05-16/05 , art. 11, 031; En vigueur : 07-06-2013>
( 3 )<DRW 2017-06-01/10 , art. 55, 041; En vigueur : 28-07-2017>
( 4 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 303, 048; En vigueur : 01-01-2020>
( 5 )<DCG 2024-05-06/15 , art. 31, 064; En vigueur : 01-09-2025>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2024-05-06/15 , art. 32, 064; En vigueur : 01-09-2025>
[Abrogé] <DRW 2003-05-15/82, art. 93, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
Section 2. - De la structure des sociétés de logement de service public.
Sous-section 1. [ '> 1 Du patrimoine social] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2023-04-06/06 , art. 19, 061; En vigueur : 02-11-2023>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
§ 1er. [ '> 1 [ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1
Le capital [ '> 2 de la société] '> 2 est détenu majoritairement par des personnes morales de droit public.
[Un représentant d'une personne morale de droit public ne peut représenter des [ '> 2 actions] '> 2 détenues par des personnes morales de droit privé ou exercer un droit de vote sur les [ '> 2 actions] '> 2 qu'il détient en tant que personne de droit privé.] <DRW 2006-11-23/39 , art. 8, 017; En vigueur : 21-12-2006>
§ 2. Sans préjudice du § 1er, en cas de cession des [ '> 2 actions] '> 2 , un droit de préemption est accordé aux sociétaires. [ '> 2 ...] '> 2 .
[ '> 2 ...] '> 2
Les statuts précisent les conditions et les modalités d'exercice de ce droit. [ '> 2 ...] '> 2
[ '> 2 ...] '> 2
[§ 3. [ '> 2 L'actionnaire qui se retire volontairement ou qui est exclu a le droit d'être remboursé des montants qu'il a versés sur ses actions, sans qu'il lui soit attribué une part des réserves, plus-values et autres fonds.] '> 2
§ 4. [ '> 2 En cas de liquidation de la société, les actifs qui subsistent après apurement du passif sont affectés en premier lieu au remboursement des actions.
Si toutes les actions n'ont pas été libérées dans la même mesure, le solde entre les actions sera établi par rapport à la libération, au moyen soit de demandes de paiement, soit de remboursements partiels.
Le solde restant est transféré à une société active dans le logement public agréée par le Gouvernement ou affecté à un autre objectif dans le domaine du logement public, autorisé par le Gouvernement.] '> 2
----------
( 1 )<DRW 2012-02-09/05 , art. 61, 027; En vigueur : 01-07-2012>
( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 304, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 2. - Du champ d'activités territorial, des fusions et des restructurations.
Sous-section 2. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Du champ d'activités territorial [ '> 1 ...] '> 1
----------
( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 305, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 Le champ d'activités territorial de la société correspond au territoire de la région de langue allemande.] '> 1
----------
( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 306, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 307, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 308, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 309, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 310, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 311, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 312, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 3. - De l'assemblée générale.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 313, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
§ 1er. Chaque sociétaire dispose à l'assemblée générale d'un droit de vote déterminé par le nombre [ '> 1 d'actions] '> 1 qu'il détient.
Dès lors qu'une délibération a été prise par leur Conseil, les délégués [ '> 1 ...] '> 1 de chaque commune et de chaque [centre public d'action sociale] rapportent la décision telle quelle à l'assemblée générale. <DRW 2005-07-20/55, art. 6, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 139, alinéa 1er, toute modification statutaire ainsi que toute délibération relative à l'exclusion d'associés exigent une majorité absolue des voix des [ '> 1 actions] '> 1 représentées, en ce comprise la majorité absolue des voix des associés des pouvoirs locaux.
[§ 3. L'Administration du cadastre, de l'enregistrement et du domaine à la qualité pour conférer l'authenticité à tout acte relatif à l'organisation ou à l'administration des sociétés.] <DRW 2006-11-23/39 , art. 9, 017; En vigueur : 21-12-2006>
----------
( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 314, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 4. [ '> 1 Des organes d'administration] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2023-04-06/06 , art. 24, 061; En vigueur : 02-11-2023>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
§ 1er. [ '> 4 Le conseil d'administration est composé d'administrateurs désignés par l'assemblée générale de la société et d'un administrateur représentant le comité consultatif des locataires et des propriétaires si celui-ci est constitué. Parmi les administrateurs désignés par l'assemblée générale, deux peuvent détenir des actions en tant que particulier.] '> 4
§ 2. [ '> 4 ...] '> 4
§ 3. Le Conseil d'administration désigne en son sein un président [ '> 4 et un vice-président] '> 4 .
[ '> 5 Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil d'administration peut, à partir du 29 juin 2021 et jusqu'à la première nouvelle désignation des représentants des conseils communaux et des conseils de l'action sociale conformément à l'article 151, désigner deux vice-présidents.] '> 5
§ 4. [ '> 4 Les statuts déterminent les conditions selon lesquelles les administrateurs peuvent être révoqués.] '> 4
----------
( 1 )<DRW 2012-02-09/05 , art. 63, 027; En vigueur : 01-07-2012>
( 2 )<DRW 2012-02-09/05 , art. 64, 027; En vigueur : 01-07-2012>
( 3 )<DRW 2013-05-16/05 , art. 12, 031; En vigueur : 07-06-2013>
( 4 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 315, 048; En vigueur : 01-01-2020>
( 5 )<DCG 2021-12-15/17 , art. 90, 054; En vigueur : 29-06-2021>
<Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 10; En vigueur : 02-05-2006> La désignation d'un administrateur ne sort ses effets qu'après la signature du Code d'éthique et de déontologie établi par le Gouvernement.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 Les membres du conseil d'administration ou d'un autre organe de gestion ont droit à des jetons de présence et à des indemnités de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement. ] '> 1
----------
( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 317, 048; En vigueur : 01-01-2020>
<Inséré par DRW 2006-11-23/39 , art. 11; En vigueur : 21-12-2006> Les administrateurs ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux.
Le mariage ou la cohabitation légale survenu ultérieurement entre membres [ '> 1 de l'organe] '> 1 d'administration entraîne de plein droit la fin du mandat du membre le plus jeune.
----------
( 1 )<DRW 2023-04-06/06 , art. 28, 061; En vigueur : 02-11-2023>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 Sont créés au sein de la société deux comités d'attribution de logements dont l'un est compétent pour les communes d'Eupen, de La Calamine, de Lontzen et de Raeren et l'autre, pour les communes d'Amblève, de Bullange, de Burg-Reuland, de Butgenbach et de Saint-Vith. ] '> 1
[ '> 1 ...] '> 1
Si le comité d'attribution de logements comprend un administrateur représentant les locataires ou les propriétaires, celui-ci n'y dispose que d'une voix consultative.
Les décisions des organes de gestion visés à l'alinéa 1er font l'objet d'un procès-verbal transmis au conseil d'administration de la société lors de sa plus prochaine séance.
Le nombre des membres des organes de gestion ne peut être supérieur au tiers du nombre de membres du conseil d'administration.
Le Gouvernement détermine [ '> 1 la composition des comités d'attribution de logements ainsi que] '> 1 les modalités d'exécution du présent article.
----------
( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 316, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
Il est interdit à tout administrateur
1° d'être présent à la délibération relative à des objets à propos desquels il a un intérêt personnel et direct ou ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. [...] [ '> 1 Cette interdiction ne vise pas l'intérêt collectif qui résulte de la qualité d'habitant d'un logement d'une société, qui n'empêche nullement la participation à la délibération. ] '> 1 ; <DRW 2003-05-15/82, art. 98, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
[Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration ou de tous les organes de gestion institués en application du présent Code ou par les statuts de la société, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération au conseil d'administration ou à l'organe de gestion. Sa déclaration ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur concerne doivent figurer dans le procès-verbal du conseil d'administration ou de l'organe de gestion qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.
En vue de la publication dans le rapport de gestion, le conseil d'administration ou l'organe de gestion décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa précédent et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport de gestion contient l'intégralité du procès-verbal visé ci-avant.
Le rapport des commissaires, visé à [ '> 2 l'article 3: 74 du Code des sociétés et des associations] '> 2 , doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions du conseil d'administration ou de l'organe de gestion, qui comportaient un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.
La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.] <DRW 2006-03-30/46, art. 13, 015; En vigueur : 02-05-2006>
2° de prendre part directement ou indirectement à des marchés passés avec la société.
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( 1 )<DRW 2012-02-09/05 , art. 65, 027; En vigueur : 01-07-2012>
( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 317, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<DRW 2006-03-30/46, art. 14, 015; En vigueur : 02-05-2006> Les qualités d'administrateur, de membre du personnel, de conseiller externe ou de consultant régulier de la société sont incompatibles entre elles.
[La qualité de directeur-gérant [ '> 3 de la société] '> 3 est incompatible avec les qualités de bourgmestre, d'échevin et de président du centre public d'action sociale [ '> 3 ou de membre d'un conseil communal, d'un conseil provincial ou d'un conseil de l'action sociale, du parlement européen, des Chambres législatives fédérales, d'un parlement de Région ou de Communauté, du Gouvernement de la Communauté germanophone ou de membre du personnel du Gouvernement ou du Ministère de la Communauté germanophone placé sous la responsabilité du Ministre compétent en matière d'Aménagement du territoire et de Logement] '> 3 .
La qualité de membre d'un comité d'attribution visé à l'article 148ter du Code est incompatible avec les qualités [ '> 3 de bourgmestre, d'échevin, de président du centre public d'action sociale ou] '> 3 de membre d'un conseil communal, d'un conseil provincial ou d'un conseil de l'action sociale, de membre du parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté. [ '> 1 [ '> 3 ...] '> 3 . [ '> 3 ...] '> 3 . [ '> 3 ...] '> 3 ] <DRW 2006-11-23/39 , art. 12, 017; En vigueur : 21-12-2006>
[ '> 2 [ '> 3 ...] '> 3 ] '> 2
D'autres causes d'incompatibilité avec la fonction d'administrateur ou de directeur-gérant peuvent être fixées par le Gouvernement.
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( 1 )<DRW 2012-02-09/05 , art. 66, 027; En vigueur : 01-07-2012>
( 2 )<DRW 2013-05-16/05 , art. 13, 031; En vigueur : indéterminée , entre en vigueur lors du renouvellement du Comité d'attribution>
( 3 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 318, 048; En vigueur : 01-01-2021>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 Les conseils communaux et les conseils de l'action sociale] '> 1 désignent leurs représentants dans les six mois qui suivent leur renouvellement.
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( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 319, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 320, 048; En vigueur : 01-01-2020>
<Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 16; En vigueur : 02-05-2006> Tous les actes de la société autres que ceux de gestion journalière sont signés par le président [ '> 1 de l'organe] '> 1 d'administration ou celui qui le remplace en vertu des statuts de la société, et par un autre administrateur.
[ '> 1 Les actes de gestion journalière ainsi que ceux relevant de la compétence du directeur-gérant en vertu du présent Code sont signés par le di- recteur-gérant désigné conformément à l'article 158 du Code.] '> 1
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( 1 )<DRW 2023-04-06/06 , art. 32, 061; En vigueur : 02-11-2023>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 321, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Inséré par DRW 2006-11-23/39 , art. 14; En vigueur : 21-12-2006> Le Gouvernement détermine les modalités de fonctionnement des organes de gestion, portant sur le règlement d'ordre intérieur à adopter, les modalités de délibération, la délégation de la gestion journalière, la publication des pouvoirs ainsi que les modalités d'évaluation du fonctionnement des organes de gestion.
[ '> 3 ...] '> 3
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( 1 )<DRW 2009-04-30/26 , art. 6, 022; En vigueur : 05-06-2009>
( 2 )<DRW 2009-04-30/26 , art. 7, 022; En vigueur : 05-06-2009>
( 3 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 322, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 5. - Des comités consultatifs des locataires et des propriétaires.
<Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 16; En vigueur : 02-05-2006> [ '> 1 L'organe] '> 1 d'administration se réunit au minimum dix fois sur l'année.
Il doit se réunir si un tiers des administrateurs en formulent la demande.
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( 1 )<DRW 2023-04-06/06 , art. 33, 061; En vigueur : 02-11-2023>
Il est institué auprès [ '> 1 de l'organe] '> 1 d'administration de chaque société qui met des logements en location un Comité consultatif des locataires et des propriétaires.
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( 1 )<DRW 2023-04-06/06 , art. 36, 061; En vigueur : 02-11-2023>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
Chaque Comité consultatif des locataires et des propriétaires est composé de membres effectifs et, le cas échéant, suppléants élus par les locataires et les propriétaires [ '> 2 pour la durée de la législature communale] '> 2 , selon une procédure fixée par le Gouvernement.
[ '> 1 Les membres d'un comité consultatif des locataires et des propriétaires ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux. Le mariage ou la cohabitation légale survenu ultérieurement entre membres d'un comité consultatif des locataires et des propriétaires entraîne de plein droit la fin du mandat du membre le plus [ '> 3 âgé] '> 3 .] '> 1
La composition et le fonctionnement des comités consultatifs sont déterminés par le Gouvernement [ '> 4 ...] '> 4 . La composition tient compte du nombre de logements, du nombre d'implantations différentes et du nombre de propriétaires et de locataires.
Le Gouvernement instaure une Commission de recours et de contrôle dont il désigne le président et les membres [ '> 3 pour un mandat de cinq ans] '> 3 . [Cette commission comprend au moins un représentant des comités consultatifs des locataires et des propriétaires et un représentant des sociétés, que le Gouvernement désigne sur la base d'une liste double.] [Cette commission] statue sur les recours qui lui sont adressés en matière de contentieux électoral et contrôle le fonctionnement des comités consultatifs des locataires et des propriétaires. <DRW 2006-03-30/46, art. 17, 015; En vigueur : 02-05-2006>
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( 1 )<DRW 2012-02-09/05 , art. 69, 027; En vigueur : 01-07-2012>
( 2 )<DRW 2013-05-16/05 , art. 15, 031; En vigueur : 07-06-2013>
( 3 )<DRW 2017-06-01/10 , art. 56, 041; En vigueur : 28-07-2017>
( 4 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 323, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
§ 1er. Le Comité consultatif des locataires et des propriétaires rend un avis préalable et obligatoire sur
1° les relations entre la société, les propriétaires et les locataires et l'information relative à toute matière portant sur les droits et obligations respectifs des sociétés, d'une part, et des propriétaires et des locataires, d'autre part;
2° l'animation et les activités sociales et culturelles dans les immeubles ou groupes d'immeubles dépendant de la société;
3° l'entretien et la rénovation des logements et de leurs abords;
4° le décompte annuel des charges, ventilé selon leur nature, le mode de répartition de celles-ci, le montant des provisions y afférentes;
5° les mesures générales à prendre pour le recouvrement des arriérés de loyers et de charges;
6° le règlement d'ordre intérieur des immeubles;
7° les projets, la conception et la réalisation de tous les équipements collectifs à créer ou à réaménager [, ainsi que sur les projets de construction de la société]. <DRW 2003-05-15/82, art. 99, 009 ; En vigueur : 01-07-2003>
Le Comité consultatif des locataires et des propriétaires approuve les charges locatives dont le montant est fixé par les sociétés conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement.
§ 2. La société motive toute décision qui s'écarterait de l'avis du Comité consultatif des locataires et des propriétaires.
Le Comité consultatif des locataires et des propriétaires peut adresser [ '> 1 au Gouvernement] '> 1 , selon les modalités et les conditions fixées par le Gouvernement, un recours concernant les matières visées au § 1er.
§ 3. Le Comité consultatif des locataires et des propriétaires peut saisir le Conseil d'administration de la société de toute question relative à ses compétences.
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( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 324, 048; En vigueur : 01-01-2020>
[ '> 1 Dès son installation, le comité consultatif des locataires et des propriétaires est tenu d'établir un programme des actions qu'il entend entreprendre. Ce programme est envoyé à la société. Afin de concrétiser ces actions, il est associé à la gestion et aux activités de la régie des quartiers, selon les dispositions fixées par le Gouvernement. Il informe les locataires et les propriétaires sur ses activités et sur les avis qu'il rend.] '> 1
[ '> 1 Le comité consultatif des locataires et propriétaires est informé par la société de l'entrée de nouveaux locataires dans [ '> 2 les logements d'utilité publique gérés par la société] '> 2 , afin qu'il puisse assurer leur accueil selon les modalités déterminées par le Gouvernement.] '> 1
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( 1 )<DRW 2012-02-09/05 , art. 70, 027; En vigueur : 01-07-2012>
( 2 )<DRW 2017-06-01/10 , art. 57, 041; En vigueur : 28-07-2017>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 La société pourvoit aux frais de fonctionnement du comité consultatif des locataires et propriétaires, dans les limites fixées par le Gouvernement [ '> 2 ...] '> 2 .] '> 1
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( 1 )<DRW 2012-02-09/05 , art. 71, 027; En vigueur : 01-07-2012>
( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 325, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 6. - Du directeur-gérant.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
En vigueur : 25-08-2005> § 1er. La gestion journalière de la société est assurée par un gérant ou un délégué préposé à la gestion journalière engagé par le conseil d'administration. Il porte le titre de directeur-gérant.[ '> 3
Peut être engagée en qualité de directeur-gérant la personne qui peut se prévaloir d'une expérience utile de trois ans au moins en matière de logement ou dans le contrôle ou la gestion et qui est au moins titulaire d'un diplôme donnant accès à la fonction de fonctionnaire de la Communauté germanophone aux niveaux I ou II+.] '> 3
Le directeur-gérant signe, avant son entrée en fonction, le Code d'éthique et de déontologie visé à l'article 148bis du Code.] En vigueur : 02-05-2006>
§ 2. [ '> 1 Le Conseil d'administration évalue, selon les critères et modalités déterminés par le Gouvernement, la réalisation des objectifs [ '> 2 du contrat de gestion] '> 2 visé à l'article 162, au regard des moyens attribués et du rapport de suivi établi annuellement par le directeur-gérant. Il entend le directeur-gérant.] '> 1
Le Gouvernement détermine [ '> 2 ...] '> 2 les mesures à attacher aux résultats de l'évaluation.
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( 1 )<DRW 2017-06-01/10 , art. 58, 041; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 326, 048; En vigueur : 01-01-2020>
( 3 )<DCG 2024-05-06/15 , art. 33, 064; En vigueur : 01-09-2025>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 19; En vigueur : 02-05-2006> Le traitement du directeur-gérant est fixé par le Gouvernement.
Seuls les frais de déplacement et de représentation directement exposés dans le cadre d'une mission confiée par un organe de gestion de la société, à l'exclusion de tous autres frais, peuvent être remboursés, selon les conditions et les modalités fixées par le Gouvernement [ '> 1 ...] '> 1 , sur la base de pièces justificatives approuvées par le conseil d'administration.
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( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 327, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2024-05-06/15 , art. 34, 064; En vigueur : 01-09-2025>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2024-05-06/15 , art. 35, 064; En vigueur : 01-09-2025>
Sous-section 7. - Du personnel.
<Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 20; En vigueur : 02-05-2006> Il est interdit à tout directeur-gérant
1° d'être présent à la délibération de tout organe de la société relative à des objets à propos desquels il a un intérêt personnel et direct ou ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Il est fait, dans ce cas, application de la procédure visée à l'article 149 du Code;
2° de prendre part directement ou indirectement à des marchés passés avec la société;
3° de prendre part à des décisions lorsqu'il se trouve dans une situation visée aux 1° et 2°.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
Le personnel de la société est engagé sous contrat de travail [, dans les conditions fixées par le Gouvernement [ '> 1 ...] '> 1 . Ces conditions sont relatives notamment aux conditions et aux modalités d'engagement et au régime pécuniaire]. <DRW 2005-07-20/55, art. 27, § 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>
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( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 330, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 8. - Du contrôle des recettes et des dépenses.
<Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 21; En vigueur : 02-05-2006> Les organes de gestion n'engagent que les dépenses directement nécessaires à la réalisation [ '> 1 de l'objet] '> 1 de la société.
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( 1 )<DRW 2023-04-06/06 , art. 40, 061; En vigueur : 02-11-2023>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
La société gère sa trésorerie propre selon les modalités [ '> 2 fixées par le Gouvernement] '> 2 .
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( 1 )<DRW 2017-06-01/10 , art. 12, 041; En vigueur : 28-07-2017>
( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 331, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 § 1er. Le projet de budget de la société est transmis au ministre compétent en matière de Logement et au ministre compétent en matière de Budget au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'exercice budgétaire. A défaut d'une transmission du budget de la société dans le délai imparti, les éventuels paiements à la société, à charge du budget de la Communauté germanophone, sont suspendus.
Le budget est approuvé par le Gouvernement et transmis pour information au Parlement ainsi qu'aux communes.
§ 2. Chaque année, un contrôle est mené au cours du premier trimestre afin de procéder à une éventuelle adaptation du budget. D'autres contrôles et ajustements budgétaires sont possibles à tout moment jusqu'à la reddition définitive des comptes.
La société transmet au ministre compétent en matière de Logement ainsi qu'au ministre compétent en matière de Budget le projet d'ajustement du budget, accompagné d'une note explicative. Tout ajustement du budget est approuvé par le Gouvernement et transmis pour information au Parlement ainsi qu'aux communes.] '> 1
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( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 332, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE . [ '> 1 Pour le 15 avril de l'année suivant l'exercice budgétaire, la société transmet les comptes annuels au ministre compétent en matière de Logement et au ministre compétent en matière de Budget.
Les comptes annuels sont approuvés par le Gouvernement et transmis pour information au Parlement ainsi qu'aux communes.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2019-12-12/19 , art. 333, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONEter . [ '> 1 Pour le 30 juin de l'année suivant l'exercice budgétaire, la société transmet au ministre compétent en matière de Logement et au ministre compétent en matière de Budget un rapport annuel sur les activités menées au cours de l'exercice budgétaire écoulée. Si la société a conclu un contrat de gestion avec le Gouvernement, le rapport annuel comprend également le rapport relatif à l'exécution dudit contrat.
Le rapport annuel est approuvé par le Gouvernement et transmis pour information au Parlement ainsi qu'aux communes.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2019-12-12/19 , art. 334, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Section 2bis - Des contrats d'objectifs <Inséré par DRW 2005-07-20/55, art. 29, § 1; En vigueur : 25-08-2005>
Section 2bis -COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [ '> 1 Des contrats de gestion] '> 1
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( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 335, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 Sans préjudice des autres dispositions du présent Code, le subventionnement et une description plus précise des missions peuvent être fixés dans le cadre des contrats de gestion conclus entre les organismes et le Gouvernement, conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.] '> 1
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( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 336, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Section 3. - De la tutelle administrative.
Sous-section 1. - De la tutelle.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 § 1er. La société est soumise à la tutelle du ministre compétent en matière de Logement et du ministre compétent en matière de Budget. La tutelle du ministre compétent en matière de Budget concerne toutes les décisions qui ont des conséquences financières ou budgétaires.
La tutelle est exercée par le biais d'un ou plusieurs commissaires du Gouvernement désignés par lui sur la proposition du ministre compétent en matière de Logement et du ministre compétent en matière de Budget.
Le Gouvernement peut, pour chaque commissaire du Gouvernement, désigner un suppléant qui, en cas d'empêchement dudit commissaire du Gouvernement, assurera ses missions.
§ 2 - Le commissaire du Gouvernement siège avec voix consultative aux séances [ '> 2 du conseil d'administration ou, et des comités d'attribution des logements] '> 2 . Aux fins d'accomplissement de sa mission, il dispose de pouvoirs étendus.
§ 3 - Tout commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de quatre jours francs pour introduire un recours contre toute décision qu'il estime contraire aux dispositions applicables ou à l'intérêt général. Tout recours introduit par le commissaire du Gouvernement suspend l'exécution de la décision. Le commissaire du Gouvernement informe par écrit de son recours [ '> 2 le conseil d'administration ou, et le comité d'attribution des logements concerné] '> 2 .
Le délai de quatre jours francs mentionné à l'alinéa 1er court à partir du jour de la séance au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été dûment invité, sinon, à compter de la date à laquelle il a pris connaissance de ladite décision.
§ 4 - Le commissaire du Gouvernement introduit son recours auprès du ministre sur proposition duquel il a été désigné.
Le ministre auprès de qui le recours est introduit dispose d'un délai de trente jours francs à partir du moment mentionné dans le § 3, alinéa 2, pour demander l'avis des autres ministres concernés et pour annuler la décision. Il communique l'annulation de la décision [ '> 2 au conseil d'administration ou, et au comité d'attribution des logements concerné] '> 2 . Si aucune annulation n'est prononcée dans le délai imparti, la décision est réputée définitive.
§ 5 - Le Gouvernement fixe le montant des indemnités et jetons de présence octroyés aux commissaires du Gouvernement, à charge du budget de la société.] '> 1
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( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 337, 048; En vigueur : 01-01-2020>
( 2 )<DCG 2024-05-06/15 , art. 36, 064; En vigueur : 01-09-2025>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 § 1er. Si l'intérêt général ou les dispositions applicables l'exigent, le ministre de tutelle ou le ministre compétent en matière de Budget peuvent sommer le conseil d'administration de la société à se prononcer sur certains projets de décision ou à répondre à certaines questions. Le ministre ou le commissaire du Gouvernement désigné sur sa proposition communique au conseil d'administration les questions sur lesquelles celui-ci doit statuer ainsi que le délai pour ce faire.
Si le conseil d'administration de la société n'a pris aucune décision dans le délai imparti ou que le ministre ne peut se rallier à la décision du conseil d'administration, le Gouvernement peut rendre une décision par arrêté à la place du conseil d'administration. Une copie dudit arrêté est transmise immédiatement au Parlement.
§ 2 - Le Gouvernement peut désigner un commissaire spécial si la société reste en défaut de fournir les renseignements et éléments demandés ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les dispositions applicables ou par une décision de justice coulée en force de chose jugée. Le commissaire spécial est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires en lieu et place de la société défaillante, dans les limites du mandat qui lui est donné par l'arrêté qui le désigne.
Préalablement à l'envoi d'un commissaire spécial, le Gouvernement
1° adresse à la société, par recommandé, un avertissement motivé expliquant ce qui lui est demandé ou les mesures qu'elle reste en défaut de prendre;
2° donne à la société, dans le même avertissement, un délai précis et raisonnable pour répondre à la demande lui adressée, justifier son attitude, confirmer sa position ou prendre les mesures prescrites. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2019-12-12/19 , art. 338, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 339, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 1rebis. - De la réalisation d'audits. <Insérée par DRW 2006-03-30/46, art. 24; En vigueur : 02-05-2006>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 340, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 2. - Du commissaire.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 341, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 341, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 341, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 341, 048; En vigueur : 01-01-2020>
[Abrogé] <DRW 2006-11-23/39 , art. 16, 017; En vigueur : 28-08-2007>
Sous-section 3. - Du plan de gestion.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 342, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 342, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Section 3bis. - De la chambre de recours. <Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 29; En vigueur : 02-05-2006>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 29; En vigueur : 02-05-2006> § 1er. Une chambre de recours est instituée [ '> 2 auprès du Gouvernement] '> 2 . Elle est chargée d'instruire et de statuer sur les recours introduits par les candidats-locataires et les locataires, relatifs à la procédure de candidature, aux priorités d'accès et aux décisions d'attribution de logements, et à la fixation du montant du loyer. Le recours n'est recevable qu'après avoir épuisé les voies de recours définies en application de l'article 94, § 1er, alinéa 2, 1°bis.
§ 2. Elle est composée
[ d'un magistrat effectif ou honoraire, désigné par le Gouvernement, assurant la présidence [ '> 1 ou de son suppléant] '> 1 ;] <DRW 2006-11-23/39 , art. 17, 017; En vigueur : 21-12-2006>
- [ '> 3 d'un représentant des organisations auxquelles le Gouvernement a confié en priorité des missions dans le domaine de la protection des consommateurs ou de son suppléant;] '> 3
- d'un représentant des locataires ou de son suppléant;
- [ '> 2 ...] '> 2
- [ '> 3 d'un représentant de l'Ordre des avocats ou de son suppléant;] '> 3
Le secrétariat de la chambre de recours est assuré par [ '> 2 l'administration] '> 2 .
[ '> 2 Un représentant du Gouvernement peut] '> 2 assister aux réunions de la chambre de recours.
§ 3. La chambre de recours peut entendre le requérant et la société concernée.
§ 4. Le Gouvernement détermine les conditions de recours ainsi que les modalités de désignation et de fonctionnement de la chambre de recours.
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( 1 )<DRW 2009-04-30/76 , art. 6, 024; En vigueur : 28-06-2009>
( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 343, 048; En vigueur : 01-01-2020>
( 3 )<DCG 2021-12-15/17 , art. 91, 054; En vigueur : 01-01-2022>
Section 4. - Du Fonds régional de solidarité.
Section 4. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - [ '> 1 De l'accès au logement] '> 1 .
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( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 344, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR .
§ 1er. -1[ ...] '> 1 .
§ 2 - Le Gouvernement rédige une charte des sociétés et des locataires qui rappelle les droits et obligations des locataires.
§ 3 - Le Gouvernement fixe les conditions d'acquisition ou de vente d'un logement géré, construit ou vendu par la société.
Ces conditions concernent notamment
1° les revenus du ménage;
2° le patrimoine immobilier du ménage.
§ 4 - Le présent article ne s'applique pas aux logements d'utilité publique qui sont gérés par la société, sur lesquels elle dispose d'un droit réel et qui n'ont pas fait l'objet de ce qui suit
1° d'une aide publique octroyée en vertu du présent Code, sauf autorisation du Gouvernement s'il s'agit d'une aide destinée à l'équipement, au rééquipement, à l'amélioration ou à l'installation de nouveaux équipements;
2° pour l'acquisition ou la construction, d'un financement public indirect par le biais de revenus locatifs de logements qui ont fait l'objet d'une aide publique.
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( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 345, 048; En vigueur : 01-01-2020>
----------
( 1 )<Inséré par DCG 2024-05-06/15 , art. 37, 064; En vigueur : indéterminée >
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 346, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Section 5. - Des sanctions.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 347, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Section 6. - Du comité d'accompagnement et de suivi des commissaires spéciaux. <Insérée par DRW 2006-03-30/46, art. 31; En vigueur : 02-05-2006>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 348, 048; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE III. - [De la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social.] <DRW 2003-05-15/82, art. 108, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>
CHAPITRE III. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [ '> 1 - De l'octroi de [ '> 2 crédits hypothécaires sociaux] '> 2 ou de prêts en vue de réaliser des économies d'énergie] '> 1
----------
( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 349, 048; En vigueur : 01-01-2020>
( 2 )<DCG 2024-05-06/15 , art. 38, 064; En vigueur : 01-09-2025>
Section 1re. - De la Société wallonne du Crédit social. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>
Section 1re. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [ '> 1 - Recours aux prestations] '> 1
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( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 350, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 1re. - Généralités. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>
19_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 358, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Section 2. - Des Guichets du Crédit social. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>
Sous-section 1re. - Généralités. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>
3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 359, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 2. - Du contrôle des Guichets. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>
3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 359, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 3. - Des sanctions. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>
2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 359, 048; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE IV. - Du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie.
Section 1. - Généralités.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 360, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Section 2. - Du contrat de gestion.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 360, 048; En vigueur : 01-01-2020>
[Abrogé] <DRW 2003-05-15/82, art. 111, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 360, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Section 3. - Du financement.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 360, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Section 4. - De l'administration et du contrôle.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 360, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Le Conseil d'administration du Fonds est composé de [treize] membres dont : <DRW 2003-05-15/82, art. 114, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> 1° quatre sont nommés sur proposition du Gouvernement;
2° [cinq sont nommés sur proposition de la Ligue des familles;] <DRW 2003-05-15/82, art. 114, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>
3° quatre sont nommés sur proposition conjointe du Gouvernement et de la Ligue des Familles.
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<DRW 2010-07-22/10 , art. 5, 025; En vigueur : indéterminée ; qui entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des organes de gestion visés>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 360, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 360, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Section 4bis. [ '> 1 Du comité de gestion financière] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DRW 2018-07-17/04 , art. 398, 044; En vigueur : 18-10-2018>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 360, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 2, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Section 5. - Du comité d'orientation du Fonds. <inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 119; En vigueur : 01-07-2003>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 360, 048; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE V. - [ '> 1 Des communes.] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2012-02-09/05 , art. 86, 027; En vigueur : 01-07-2012>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
§ 1er. Conformément à l'article 2, notamment dans la perspective de l'élaboration des programmes communaux visés [ '> 3 à l'article 188] '> 3 , [ '> 1 les communes élaborent une déclaration de politique du logement déterminant les objectifs et les principes des actions à mener en vue de mettre en oeuvre le droit à un logement décent, dans les neuf mois suivant le renouvellement de leurs conseils respectifs.] '> 1 .
§ 2. [ '> 1 Les communes] '> 1 prennent toutes les mesures tendant à diversifier les types de logements disponibles sur leur territoire, à permettre la réalisation de logements sociaux, [ '> 2 de logements d'utilité publique] '> 2 ainsi qu'à lutter contre l'inoccupation et l'insalubrité des logements.
§ 3. Au moins une fois l'an, le bourgmestre organise une réunion de concertation entre les représentants du [collège communal], du [centre public d'action sociale], de toute société de logement de service public qui dessert la commune et de tout organisme qui participe à la politique locale du logement. <DRW 2005-07-20/55, art. 6, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005> <DRW 2006-11-23/39 , art. 1, 017; En vigueur : 21-12-2006>
[Cette réunion porte notamment, en ce qui concerne les logements de transit, sur les modalités d'une politique partenariale avec tous les services sociaux d'insertion concernés, ainsi que sur les logements pour personnes âgées ou à mobilité réduite, et sur les ensembles de logements destinés à l'habitation de ménages de différentes générations.] <DRW 2006-06-01/35, art. 1, 016; ED 25-06-2006>
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( 1 )<DRW 2012-02-09/05 , art. 87, 027; En vigueur : 01-07-2012>
( 2 )<DRW 2017-06-01/10 , art. 68, 041; En vigueur : 28-07-2017>
( 3 )<DCG 2024-05-06/15 , art. 41, 064; En vigueur : 01-09-2025>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE . [ '> 1 - Sur la base de la déclaration de politique du logement et en respectant les orientations de la Communauté germanophone, chaque commune élabore un programme d'action en matière de logement.
Les programmes d'action des communes comprennent aussi bien des informations sur les besoins du marché du logement de leur commune respective que les priorités prévues pour leur législature.
Le Gouvernement aide les communes qui en font la demande à élaborer leurs programmes d'action.
Les programmes d'action sont adoptés par le conseil communal. Ils sont élaborés dans le cadre d'un processus participatif impliquant les acteurs concernés par la politique du logement.] '> 1
----------
( 1 )<DCG 2024-05-06/15 , art. 42, 064; En vigueur : 01-09-2025>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2024-05-06/15 , art. 43, 064; En vigueur : 01-09-2025>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2024-05-06/15 , art. 44, 064; En vigueur : 01-09-2025>
CHAPITRE VI. - Des organismes à finalité sociale.
Section 1. - Dispositions communes.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 Le Gouvernement peut désigner un ou plusieurs organismes qui seront actifs en tant qu'agence immobilière sociale, régie des quartiers ou association de promotion du logement. Ces organismes répondent aux critères suivants
1° respecter les dispositions du présent décret;
2° être constitué en association sans but lucratif ou dépendre de l'attachement à une autorité publique;
3° proposer, en région de langue allemande, des prestations en tant qu'agence immobilière sociale, régie des quartiers ou association de promotion du logement;
4° disposer d'un personnel qualifié qui satisfait aux exigences minimales requises fixées par le Gouvernement;
5° accepter le contrôle du Gouvernement concernant l'application du présent décret.] '> 1
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( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 363, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 § 1er. Dans la limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut, aux conditions fixées par lui, octroyer des subventions aux organismes mentionnés à l'article 191.
Les modalités de subventionnement ainsi que le montant desdites subventions seront fixés dans un contrat à conclure entre le Gouvernement et l'organisme.
Le subventionnement et la description des missions peuvent être fixés dans le cadre des contrats de gestion conclus entre les organismes et le Gouvernement, conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.
§ 2 - Le contrôle de l'utilisation des subventions octroyées s'opère conformément aux dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.] '> 1
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( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 364, 048; En vigueur : 01-01-2020>
1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 365, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Section 2. - Des dispositions spécifiques aux agences immobilières sociales.
§ 1er. L'agence immobilière sociale agit comme intermédiaire entre les propriétaires bailleurs et les [ '> 2 ménages de catégorie 1, 2 ou 3] '> 2 à la recherche d'un logement.
L'agence immobilière sociale conclut principalement des contrats de gestion de logements avec les propriétaires et les met à disposition de ces ménages. Elle peut subsidiairement prendre des logements en location en vue de les sous-louer [ '> 2 notamment via la conclusion d'un bail glissant] '> 2 .
Dans ce cadre, l'agence immobilière sociale contrôle le respect des obligations des parties en présence et joue le rôle de médiatrice en cas de conflit.
[ '> 1 Le Gouvernement détermine la proportion maximum de logements pris en location ou en gestion par chaque agence immobilière sociale qui peut être mise à disposition ou sous-louée à [ '> 2 des ménages de catégorie 3] '> 2 .] '> 1
§ 2. L'agence immobilière sociale garantit un accompagnement social des occupants.
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( 1 )<DRW 2013-05-16/05 , art. 23, 031; En vigueur : 07-06-2013>
( 2 )<DRW 2017-06-01/10 , art. 69, 041; En vigueur : 28-07-2017>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 [ '> 2 Les représentants des pouvoirs locaux sont désignés, au sein des organes de gestion de l'agence immobilière sociale, respectivement [ '> 3 ...] '> 3 à la proportionnelle des conseils communaux et à la proportionnelle des conseils de l'aide sociale, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Pour le calcul de cette représentation proportionnelle, il est tenu compte des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement.] '> 2
Pour le calcul de cette représentation proportionnelle, il n'est tenu compte que des listes électorales qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.] '> 1
[ '> 2 Lorsqu'une commune [ '> 3 ...] '> 3 s'affilie à l'agence immobilière sociale en cours de législature, le calcul de la représentation des pouvoirs locaux selon les modalités prévues aux alinéas 1er et 2, doit être effectué dans les six mois de cette nouvelle affiliation.
Le Conseil d'administration de l'agence immobilière sociale comprend deux représentants des propriétaires et locataires désignés selon les modalités fixées par le Gouvernement.] '> 2
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( 1 )<DRW 2009-04-30/76 , art. 7, 024; En vigueur : 28-06-2009>
( 2 )<DRW 2012-02-09/05 , art. 90, 027; En vigueur : 01-07-2012>
( 3 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 366, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Section 3. - [Des dispositions spécifiques aux régies des quartiers.] <DRW 2003-05-15/82, art. 126, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>
<DRW 2003-05-15/82, art. 127, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> La régie des quartiers a pour but d'améliorer les conditions de vie des habitants à l'intérieur d'un ou de plusieurs quartiers situés dans des zones fixées par le Gouvernement. A cet effet, elle met en oeuvre des actions favorisant l'amélioration du cadre de vie, l'animation, la convivialité et l'exercice de la citoyenneté. Elle contribue à l'insertion socioprofessionnelle de demandeurs d'emploi ou de bénéficiaires de l'aide sociale en offrant à ces derniers une préformation encadrée par une équipe professionnelle.
[La régie des quartiers] est dotée d'une personnalité juridique propre [...]. <DRW 2003-05-15/82, art. 128, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>
[Abrogé] <DRW 2003-05-15/82, art. 129, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>
Section 4. - Des dispositions spécifiques aux associations de promotion du logement.
L'association de promotion du logement contribue à la mise en oeuvre du droit à un logement décent, notamment en poursuivant l'une des missions suivantes
1° favoriser l'intégration sociale dans le logement par la mise à disposition d'un logement [décent]; <DRW 2003-05-15/82, art. 130, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>
2° procurer une assistance administrative, technique ou juridique relative au logement prioritairement [ '> 1 aux ménages de catégorie 1] '> 1 ;
3° mener des projets expérimentaux permettant le développement des objectifs fixés par le Gouvernement.
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( 1 )<DRW 2017-06-01/10 , art. 70, 041; En vigueur : 28-07-2017>
[Abrogé] <DRW 2003-05-15/82, art. 129, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>
CHAPITRE VII. [ '> 1 - Du pôle "Logement"] '> 1
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( 1 )<DRW 2017-02-16/37 , art. 65, 040; En vigueur : 04-07-2017>
CHAPITRE VII. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [ '> 1 - Conseil consultatif du Logement et de l'Energie ] '> 1
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( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 367, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 § 1er. [ '> 2 Le conseil consultatif du Logement et de l'Energie, ci-après, "conseil consultatif", est chargé :] '> 2
1° d'évaluer l'état du marché du logement, la qualité et la quantité des logements;
2° d'élaborer des analyses prévisionnelles permettant d'anticiper les besoins en logement;
3° de constituer des bases de données contenant des informations sur le logement et sur la politique du logement;
4° d'élaborer et de publier des études et des diagnostics;
5° de contribuer au développement et à la diffusion des connaissances en matière de logement [ '> 2 et d'énergie] '> 2 , en menant des activités de recherche sur des thèmes qu'il détermine ou déterminées par le Gouvernement;
6° de remettre des avis, de formuler des observations, des suggestions, des propositions ou des recommandations, à la demande du Gouvernement ou d'initiative, portant, d'une part, sur des notes d'orientation du Gouvernement ou sur des textes à portée générale ou stratégique et, d'autre part, sur des avant-projets de décrets ou d'arrêtés à portée réglementaire qui concernent [ '> 2 les matières du logement et de l'énergie] '> 2 .
[ '> 2 Si le Gouvernement introduit une demande d'avis relatif à l'avant-projet d'un décret ou d'un arrêté en matière de logement ou d'énergie, le conseil consultatif rend cet avis dans les trente jours suivant la réception de la demande. Ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours s'il commence ou expire entre le 1er juillet et le 31 août.] '> 2
§ 2. [ '> 2 Sont membres du conseil consultatif avec voix délibérative
1° deux représentants de chaque commune de la région de langue allemande;
2° deux représentants de chaque centre public d'action sociale de la région de langue allemande;
3° deux représentants du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, dont l'un représente l'organisation représentative des travailleurs et l'autre, les organisations interprofessionnelles d'employeurs ayant leur siège en Communauté germanophone;
4° un représentant [ '> 3 du service désigné par le Gouvernement, compétent en matière de vie autodéterminée] '> 3 ;
5° un représentant des organisations auxquelles le Gouvernement a confié en priorité des missions dans le domaine de la protection des consommateurs;
6° un représentant par société de logement de service public active en région de langue allemande;
7° un représentant par agence immobilière sociale active en région de langue allemande.] '> 2
Un représentant [ '> 2 de l'administration] '> 2 assiste aux réunions [ '> 2 du conseil consultatif] '> 2 avec voix consultative.] '> 1
[ '> 2 § 3 - Le conseil consultatif choisit, parmi ses membres ayant voix délibérative, un président et un vice-président pour la durée du mandat.
Sur la proposition des organisations représentées au sein du conseil consultatif, le Gouvernement désigne les membres effectifs et, pour chacun d'eux, un suppléant.
Le mandat des membres dure au plus cinq ans et est renouvelable.
A la demande de l'organisation concernée, le Gouvernement peut mettre fin prématurément au mandat d'un membre et désigner un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.
§ 4 - Le conseil consultatif siège pour la première fois au plus tard deux mois après la désignation de ses membres.
Dans les deux mois de cette première séance, le conseil consultatif se dote d'un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Gouvernement. Ce règlement d'ordre intérieur règle les détails du fonctionnement du conseil consultatif.
§ 5 - Les décisions du conseil consultatif sont prises à la majorité des voix émises par les membres présents. Le conseil consultatif peut délibérer valablement si la moitié de ses membres au moins est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le président invite les membres à une seconde séance au cours de laquelle le conseil consultatif peut délibérer valablement nonobstant les conditions mentionnées à l'alinéa 1er.
§ 6 - Aux fins d'accomplissement de ses missions, le conseil consultatif peut inviter des experts aux séances, qui siègent avec voix consultative. Par ailleurs, le conseil consultatif peut créer des groupes de travail.
§ 7 - Le Gouvernement assure la rédaction des procès-verbaux des séances du conseil consultatif.
§ 8 - Sauf l'année de sa création, le conseil consultatif établit, pour le 30 avril de chaque année calendrier, un rapport des activités menées au cours de l'année précédente et le rend au Gouvernement.
§ 9 - Les membres du conseil consultatif ayant voix délibérative ainsi que les experts participant aux séances en application du § 6 ont droit à des jetons de présence et à une indemnité pour frais de déplacement conformément aux conditions fixées par le Gouvernement.] '> 2
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( 1 )<DRW 2017-02-16/37 , art. 66, 040; En vigueur : 04-07-2017>
( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 368, 048; En vigueur : 01-01-2020>
( 3 )<DCG 2023-11-13/18 , art. 47, 062; En vigueur : 01-01-2024>
Titre IIIbis. [ '> 1 De l'audit des acteurs locaux de la politique du logement] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2012-02-09/05 , art. 91, 027; En vigueur : 01-07-2012>
1 DROIT FUTUR .
[ '> 1 § 1er. Il est institué un [ '> 2 Comité d'audit " logement "] '> 2 au sein de la Société wallonne du Logement, un [ '> 2 Comité d'audit " logement "] '> 2 au sein de la Société wallonne de Crédit social et un [ '> 2 Comité d'audit " logement "] '> 2 au sein du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.
Les Conseils d'administration desdits organismes adressent, à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, sur base de la proposition formulée par leurs Comités d'audit respectifs, une proposition de programmation des audits à réaliser au sein des sociétés de logement de service public, des guichets du crédit social ou des organismes à finalité sociale afin de s'assurer de la bonne exécution de leurs missions.
L'audit porte sur les aspects organisationnels, administratifs, techniques et financiers.
§ 2. La Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie adresse la programmation au Comité de direction du Service commun d'audit du Service public de Wallonie.
Le Gouvernement peut charger le service commun d'audit de la réalisation d'une mission d'audit d'une société, d'un guichet ou d'un organisme dans un délai qu'il détermine. Il en informe immédiatement la société, le guichet et la Société wallonne de Crédit social ou l'organisme.
§ 3. Tout projet de rapport d'audit rédigé à la suite d'une mission d'audit fait l'objet d'une délibération au sein du Conseil d'administration de l'opérateur concerné. La délibération porte sur les observations émises par l'opérateur concerné, le cas échéant par le commissaire, et sur les mesures à prendre par l'opérateur concerné.
§ 4. Lorsque la mission d'audit concerne une société de logement de service public, le projet de rapport d'audit est envoyé à chacun des administrateurs de la société ainsi qu'au commissaire et au directeur-gérant.
Après le Conseil d'administration au cours duquel a été présenté le projet de rapport d'audit, la société est entendue par la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie avant l'élaboration du rapport final d'audit.
Le rapport d'audit final est présenté au [ '> 2 Comité d'audit " logement "] '> 2 de la Société wallonne du Logement et est ensuite communiqué au Conseil d'administration de la Société wallonne du Logement.
§ 5. Lorsque la mission d'audit concerne un guichet de crédit social, le projet de rapport d'audit est envoyé à chacun des administrateurs du guichet ainsi qu'au directeur.
Après le Conseil d'administration au cours duquel a été présenté le projet de rapport d'audit, le guichet est entendu par la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie avant l'élaboration du rapport final d'audit.
Le rapport d'audit final est présenté au [ '> 2 Comité d'audit " logement "] '> 2 de la Société wallonne de Crédit social et est ensuite communiqué au Conseil d'administration de la Société wallonne de Crédit social.
§ 6. Lorsque la mission d'audit concerne un organisme à finalité sociale, le projet de rapport d'audit est envoyé à chacun des administrateurs de l'organisme ainsi qu'au responsable.
Après le Conseil d'administration au cours duquel a été présenté le projet de rapport d'audit, l'organisme à finalité sociale est entendu par la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie avant l'élaboration du rapport final d'audit.
Le rapport d'audit final est présenté au [ '> 2 Comité d'audit " logement "] '> 2 du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et est ensuite communiqué au Conseil d'administration du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.
§ 7. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, est constitutive d'une négligence grave la divulgation d'éléments contenus dans un projet d'audit ou tout autre manquement aux obligations s'imposant à toute personne ayant connaissance d'un projet d'audit dans l'exercice de ses fonctions.
§ 8. La programmation, les modalités et conditions de mise en oeuvre ainsi que les procédures contenues aux paragraphes 3 à 7 du présent article, font l'objet d'une convention entre la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie et le Service commun d'audit.
La convention est approuvée par le Gouvernement.
La Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie veille à ce que les moyens consacrés par les organismes en vue la réalisation des audits des sociétés de logement de service public, des guichets du crédit social ou des organismes à finalité sociale, soient dûment valorisés au sein de la programmation.] '> 1
[ '> 2 § 9. La composition, le mode de fonctionnement et la rémunération des membres des Comités d'audit visés au paragraphe premier sont définis dans les statuts de chacun des organismes concernés.
Pour chacun des Comités d'audit, le nombre de réunions donnant lieu à l'octroi d'un jeton de présence ne peut pas dépasser quatre par an.] '> 2
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( 1 )<DRW 2017-06-01/10 , art. 71, 041; En vigueur : indéterminée >
( 2 )<DRW 2019-05-02/38 , art. 14, 045; En vigueur : 01-03-2019>
TITRE IV. - [Dispositions administratives et pénales] <DRW 2005-07-20/55, art. 38, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Inséré par DRW 2005-07-20/55, art. 38, § 2; En vigueur : 25-08-2005> § 1er. [ '> 6 Le Gouvernement] '> 6 peut imposer une amende administrative
1° au titulaire de droits réels sur le logement et, lorsque celui-ci est donné en location, au bailleur et à l'occupant éventuel, qui permet l'habitation dans un logement dont l'interdiction d'accès ou d'occupation a été déclarée soit par le bourgmestre en vertu de l'article 7, alinéa 3, ou de l'article 13bis, soit par le Gouvernement en vertu de l'article 7, alinéa 6 [ '> 1 ...] '> 1 ;
2° à toute personne qui fait obstacle à l'exercice des missions des fonctionnaires et des agents communaux agréés visés à l'article 5.
[ '> 1 3° au bailleur qui
a) soit loue ou met en location un logement visé à l'article 10 sans avoir obtenu de permis de location;
b) soit, après obtention d'un permis de location, contrevient à une disposition arrêtée par ou en vertu des articles 10 et suivants.
Les infractions sont consignées dans un constat transmis par les fonctionnaires et agents de l'administration désignés ou par le collège communal de la commune où est situé le logement, [ '> 6 au Gouvernement] '> 6 , au fonctionnaire désigné par le Gouvernement et au ministère public.] '> 1
[ '> 2 ...] '> 2
[§ 1erbis. [ '> 6 Le Gouvernement] '> 6 peut imposer une amende administrative aux administrateurs ou aux membres du personnel des sociétés de logement de service public.] <DRW 2006-03-30/46, art. 33, 015; En vigueur : 02-05-2006>
§ 2. L'amende administrative s'élève à un montant compris entre 500 et 12.500 euros par [ '> 5 habitation] '> 5 . [ '> 4 Le Gouvernement détermine le montant de l'amende selon le type d'infraction constatée] '> 4 . Chaque année, le Gouvernement peut indexer les montants.
§ 3. Les personnes passibles d'amendes administratives, en application du présent article, sont désignées par les termes "le contrevenant". [ '> 3 Le Gouvernement détermine le montant de l'amende selon le type d'infraction constatée] '> 3
L'amende administrative n'est applicable qu'au contrevenant, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire.
§ 4. Les infractions visées au paragraphe 1er [du présent article et à l'article 200ter] font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative. <DRW 2006-03-30/46, art. 33, 015; En vigueur : 02-05-2006>
Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er [du présent article et à l'article 200ter] sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture. <DRW 2006-03-30/46, art. 33, 015; En vigueur : 02-05-2006>
Le ministère public dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour de la réception du [ '> 2 constat] '> 2 visé au paragraphe 1er, alinéa 2, pour notifier [ '> 6 au Gouvernement] '> 6 sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.
[Pour ce qui concerne les amendes administratives imposées en vertu de l'article 200ter, le ministère public dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour de la notification [ '> 6 par le Gouvernement] '> 6 de son intention d'imposer une amende administrative, pour notifier [ '> 6 au Gouvernement] '> 6 sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.] <DRW 2006-03-30/46, art. 33, 015; En vigueur : 02-05-2006>
[§ 5. Dans le cas où le ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, [ '> 6 le Gouvernement] '> 6 décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.
La décision [ '> 6 du Gouvernement] '> 6 fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée [ '> 6 ...] '> 6 en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.
La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise cinq ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article. Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense visée à l'alinéa 1er interrompt le cours de la prescription.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.
Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.] <Erratum, voir M.B. 07-09-2005, p. 39063>
§ 6. Le contrevenant qui conteste la décision [ '> 6 du Gouvernement] '> 6 introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal de première instance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.
§ 7. [ '> 2 Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, [ '> 6 les personnes désignées par le Gouvernement peuvent] '> 6 décerner une contrainte.
La contrainte est visée et rendue exécutoire par [ '> 6 les personnes désignées] '> 6 par le Gouvernement.
La contrainte est signifiée au débiteur par exploit de huissier avec commandement de payer sous peine d'exécution par voie de saisie.
La saisie s'opère de la manière prévue dans la cinquième partie du Code judiciaire relative à la saisie conservatoire et aux voies d'exécution.] '> 2
§ 8. Si une nouvelle infraction est constatée dans les deux ans à compter de la date du [ '> 2 constat] '> 2 visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le montant visé au paragraphe 2 du présent article est doublé.
§ 9. Le Gouvernement détermine les modalités de perception de l'amende.
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( 1 )<DRW 2009-04-30/76 , art. 8, 024; En vigueur : 28-06-2009>
( 2 )<DRW 2010-07-22/10 , art. 24, 025; En vigueur : 30-08-2010>
( 3 )<DRW 2013-05-16/05 , art. 24, 031; En vigueur : 07-06-2013>
( 4 )<DRW 2013-05-16/05 , art. 25, 031; En vigueur : 07-06-2013>
( 5 )<DRW 2019-05-02/52 , art. 25, 046; En vigueur : 01-09-2019>
( 6 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 370, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 34; En vigueur : 02-05-2006> § 1er. [ '> 4 Le Gouvernement] '> 4 peut imposer une amende administrative aux administrateurs ou aux membres du personnel des sociétés de logement de service public en cas de violation des articles 149 et 150 du Code et des arrêtés pris en vertu de l'article 150.
§ 2. [ '> 4 Le Gouvernement] '> 4 peut imposer une amende administrative aux administrateurs ou aux membres du personnel des sociétés de logement de service public
1° au cas où la société perçoit des locataires des logements qu'elle gère, des contributions financières illégales ou injustifiées;
2° en cas d'utilisation, par la société, de ses avoirs et disponibilités, en ce compris son personnel et son matériel, pour réaliser des missions qui ne sont pas définies par le Code.
[ '> 1 § 2bis. [ '> 4 Le Gouvernement] '> 4 peut imposer une amende administrative aux administrateurs des sociétés de logement de service public, qui ne peuvent justifier d'une formation continue telle que prévue à l'article 152quater.] '> 1
§ 3. L'amende administrative s'élève à un montant compris entre 500 et 12.500 euros par infraction. [ '> 3 [ '> 2 Le Gouvernement détermine le montant de l'amende selon le type d'infraction constatée.] '> 2 ] '> 3 Chaque année, le Gouvernement peut indexer les montants.
§ 4. Les dispositions des §§ 3 à 9 de l'article 200bis sont applicables aux amendes administratives visées par le présent article.
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( 1 )<DRW 2012-02-09/05 , art. 93, 027; En vigueur : 01-07-2012>
( 2 )<DRW 2012-12-19/18 , art. 22, 030; En vigueur : 01-01-2013>
( 3 )<DRW 2013-05-16/05 , art. 25, 031; En vigueur : 07-06-2013>
( 4 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 371, 048; En vigueur : 01-01-2020>
§ 1er. [Est puni d'une amende pénale de 25 euros à 625 euros :] <DRW 2005-07-20/55, art. 38, § 3, 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>
1° [tout titulaire de droits réels sur [ '> 1 une habitation et, lorsque celle-ci est donnée en location, tout bailleur et occupant éventuel qui permet la résidence dans une habitation déclarée inhabitable ou interdite d'accès] '> 1 par le bourgmestre ou par le Gouvernement; <DRW 2005-07-20/55, art. 38, § 3, 2, 012; En vigueur : 25-08-2005>
2° le bailleur qui
a. soit loue ou met en location [ '> 1 une habitation visée] '> 1 à l'article 10 [ '> 1 ou l'article 10bis] '> 1 sans avoir obtenu de permis de location;
b. soit, après obtention d'un permis de location, contrevient à une disposition arrêtée par ou en vertu des articles 10 et suivants;
3° toute personne qui fait obstacle à l'exercice des missions des fonctionnaires et des [agents communaux agréés] vises à l'article 5. <DRW 2005-07-20/55, art. 38, § 3, 3, 012; En vigueur : 25-08-2005>
§ 2. [Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende pénale de 50 euros à 1.250 euros, ou d'une de ces peines seulement
1° toute personne qui récidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation en vertu du paragraphe 1er;
2° tout bailleur qui loue ou met en location [ '> 1 une habitation] '> 1 nonobstant un refus ou un retrait de permis de location.] <DRW 2005-07-20/55, art. 38, § 3, 4, 012; En vigueur : 25-08-2005>
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( 1 )<DRW 2019-05-02/52 , art. 26, 046; En vigueur : 01-09-2019>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2024-05-06/15 , art. 45, 064; En vigueur : 01-09-2025>
<Inséré par DRW 2006-03-30/46, art. 35; En vigueur : 02-05-2006> Est puni d'une amende pénale de 50 à 1.250 euros toute société de logement de service public, tout administrateur ou tout membre du personnel d'une telle société qui commet une infraction visée à l'article 200ter du Code.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR .
[ '> 1 - § 1er - Une amende administrative de 100 euros est infligée au locataire d'un logement d'utilité publique qui ne respecte pas les obligations mentionnées à l'article 93, alinéa 1er.
Si, dans les deux ans à compter de la date du procès-verbal de constat visé à l'article 204, § 1er, une infraction est à nouveau constatée, le montant visé à l'alinéa 1er est doublé dans la mesure où il y a eu un non-respect de la même obligation mentionnée à l'article 93, alinéa 1er. Le montant de l'amende administrative dernièrement infligée est doublé autant de fois que de nouvelles infractions sont constatées dans un délai respectif de deux ans à compter de la date du procès-verbal de constat visé à l'article 204, § 1er.
§ 2 - Le Gouvernement dispose d'un délai de [ '> 2 douze mois] '> 2 à compter de la réception du procès-verbal de constat visé à l'article 204, § 1er, pour infliger une amende.
§ 3 - Si le Gouvernement décide d'engager une procédure administrative, il communique au contrevenant, par lettre recommandée, ce qui suit
1° les faits et leur qualification;
2° la possibilité pour le contrevenant d'exposer, par lettre recommandée, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours calendrier à compter du jour de la notification, et son droit, dans cette affaire, de demander au Gouvernement de présenter oralement sa défense;
3° le droit, pour le contrevenant, d'être assisté ou représenté par un conseil;
4° le droit, pour le contrevenant, d'accéder au dossier;
5° une copie du procès-verbal de constat.
Le Gouvernement fixe la date à laquelle le contrevenant est invité à présenter oralement sa défense.
§ 4 - Après l'expiration du délai fixé au § 3, 2°, ou avant l'expiration de ce délai, si le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale ou écrite de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le Gouvernement peut infliger l'amende administrative.
L'amende administrative ne peut pas être imposée si une résiliation a été signée entre-temps et qu'il a été mis fin au bail conclu avec la société de logement de service public.
Le Gouvernement notifie sa décision au contrevenant par lettre recommandée.
La notification mentionne également les informations visées aux articles 13, 15 et 16 à 19 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 5 - La décision d'infliger une amende administrative a force exécutoire à l'expiration d'un délai de trente jours calendrier à compter du jour de sa notification, sauf si un recours est introduit conformément au § 6.
L'amende administrative est perçue au profit de la Communauté germanophone.
Elle est payée dans un délai de trente jours calendrier suivant le jour où la décision a acquis force exécutoire, par versement ou virement sur un compte du Gouvernement, au moyen d'un bulletin de versement ou de virement.
§ 6 - Le contrevenant peut déposer un recours dans un délai de trente jours calendrier suivant la notification de la décision par le biais d'une demande introduite par écrit auprès du tribunal civil. La demande mentionne l'identité et l'adresse du contrevenant, l'intitulé de la décision contestée et les motifs de contestation correspondants.
Le tribunal civil se prononce sur la légalité et la proportionnalité de l'amende infligée. Il peut soit confirmer la décision du Gouvernement, soit la modifier.
La décision du tribunal civil n'est pas susceptible d'appel. "
§ 7 - Le Gouvernement désigne les personnes chargées du recouvrement des amendes administratives non contestées et exigibles ainsi que des éventuels frais de recouvrement occasionnés.
Les personnes visées à l'alinéa 1er sont autorisées
1° à décerner une contrainte;
2° à viser la contrainte, à la rendre exécutoire et à la notifier au contrevenant par exploit d'huissier;
3° à accorder un report de paiement ou des paiements par termes aux débiteurs qui peuvent prouver une situation de détresse particulière.
Si la situation du débiteur, qui est de bonne foi, le justifie, le Gouvernement peut transiger avec lui.
§ 8 - Les amendes administratives se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle elles doivent être payées.
Ce délai peut être interrompu soit tel que prévu par les articles 2244 et suivants de l'ancien Code civil, soit par une renonciation à la prescription acquise. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, sauf si une procédure est pendante.] '> 1
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( 1 )<DCG 2024-05-06/15 , art. 46, 064; En vigueur : indéterminée >
( 2 )<DCG 2025-12-22/16 , art. 93, 066; En vigueur : indéterminée >
TITRE V. - Dispositions finales.
<DRW 2003-05-15/82, art. 133, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> Le Gouvernement fixe les modalités d'indexation des montants visés à l'article 1er [ '> 1 ...] '> 1 .
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( 1 )<DRW 2012-02-09/05 , art. 94, 027; En vigueur : 01-07-2012>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE . [ '> 2 § 1] '> 2 [ '> 2 Les inspecteurs désignés par le Gouvernement sont chargés de constater toute infraction au présent Code et à ses arrêtés d'exécution et de consigner ces infractions dans un procès-verbal.] '> 2
[ '> 2 Les inspecteurs peuvent procéder à tous les examens, contrôles et investigations et recueillir les renseignements qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer du respect des dispositions du présent Code et de ses arrêtés d'exécution. Ils peuvent
1° interroger toute personne quant à des faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
2° se faire présenter sur place tous les documents prescrits par le présent Code et ses arrêtés d'exécution et en établir des copies ou des extraits;
3° consulter tous les documents qui sont utiles pour accomplir leur tâche;
4° accéder à tout moment à tous les locaux qui ne sont pas des logements;
5° demander l'assistance de la police locale ou fédérale dans l'exercice de leurs fonctions;
6° dans le respect des conditions énoncées au 4°, procéder aux examens et contrôles sans notification préalable et sans être accompagnés d'un représentant de l'organisme concerné. Dans ce cas, l'établissement reçoit ensuite une notification immédiate.] '> 2
S'il échet, ils sont habilités à pénétrer [ '> 1 les habitations visées au chapitre Ier du Titre II] '> 1 .
A défaut d'accord de l'occupant du logement ou du titulaire de droits réels ou lorsque le logement est inoccupé, [ '> 2 les inspecteurs] '> 2 n'ont accès au logement qu'en vertu d'une autorisation du juge du tribunal de police, de son suppléant ou d'un membre de la police communale revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.
[ '> 2 § 2 - Le Gouvernement peut charger des experts externes de contrôler un établissement et d'émettre un avis à son sujet sous la surveillance des inspecteurs. Dans ce cas, les experts mandatés appuient les inspecteurs dans l'exercice de leurs pouvoirs visés au § 1er.] '> 2
[ '> 2 § 3 - Le contrôle de l'utilisation des subventions octroyées s'opère conformément aux dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.] '> 2
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( 1 )<DRW 2023-09-28/16 , art. 37, 060; En vigueur : 01-10-2023>
( 2 )<DCG 2024-05-06/15 , art. 47, 064; En vigueur : 01-09-2025>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 372, 048; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19 , art. 373, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Le Gouvernement complète le présent Code par les dispositions des décrets et des arrêtes qui concernent le logement au sens de l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en tenant compte des modifications expresses ou implicites que les dispositions à codifier subiraient.
A cette fin, il peut, sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à codifier, en modifier la rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie.
Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour assurer le maintien des droits acquis par les directeurs-gérants et le personnel des sociétés immobilières de service public.
(Pour le Décret, voir 1998-10-29/38 ).
TITRE VI. [ '> 1 - Dispositions diverses] '> 1
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( 1 )<DRW 2023-09-28/16 , art. 38, 060; En vigueur : 01-10-2023>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR .
[ '> 1 § 1er. Le logement dans le cadre de la politique sociale doit être interprété comme visant les logements suivants
1° le logement d'utilité publique tel que visé à l'article 1er, 9°, du présent Code, ainsi que toute construction ou bâtiment qui s'y rapporte directement ainsi défini par la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée, et destiné à l'habitation de ménages, disposant des revenus [ '> 2 de catégories 1, 2, 3 et 4] '> 2 visés au présent Code, lors de leur entrée dans les lieux. Les ménages qui bénéficient d'un tel logement d'utilité publique, ne peuvent, durant la période de l'occupation, détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf s'il s'agit d'un logement non améliorable, inhabitable ou inadapté, visé au présent Code;
2° le logement réhabilité, adapté, amélioré, conservé ou restructuré grâce à une subvention de la [ '> 2 Communauté germanophone] '> 2 , destinés à l'hébergement temporaire des ménages visé au 1° bénéficiant de revenus de catégorie 1 ou de ménages privés de logement pour des motifs de force majeure;
3° le logement réhabilité adapté, amélioré, conservé ou restructuré grâce à une subvention de la [ '> 2 Région wallonne ou de la Communauté germanophone] '> 2 et destiné à l'hébergement de ménages bénéficiant de revenus de catégorie 1;
4° le logement, à l'exclusion du logement visé sous le 1° du présent paragraphe, mis en location, pris en gestion, géré ou financé par un opérateur immobilier, qui le loue à un ménage bénéficiant de revenus des catégories 1, 2 et 3 visés au présent Code dans le cadre de la politique sociale développée par la [ '> 2 Communauté germanophone] '> 2 .] '> 1
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( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 399, 044; En vigueur : 18-10-2018>
( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 374, 048; En vigueur : 01-01-2020>
( 2 )<Inséré par DCG 2024-05-06/15 , art. 48, 064; En vigueur : indéterminée >
[ '> 1 Les travailleurs sociaux visés à l'article 150 sont assimilés à des mandataires publics.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2023-09-28/16 , art. 40, 060; En vigueur : 01-10-2023>
[ '> 1 Le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration est applicable aux sociétés de logement de service public.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2026-03-26/06 , art. 250, 067; En vigueur : 01-04-2026>
TITRE VII. [ '> 1 - Mise en oeuvre des dispositions de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2009-04-30/76 , art. 10, 024; En vigueur : 28-06-2009>
TITRE VII. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [ '> 1 - Exécution de dispositions juridiques de l'UE] '> 1
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( 1 )<DCG 2024-05-06/15 , art. 49, 064; En vigueur : 01-09-2025>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
[ '> 2 § 1] '> 2 [ '> 1 Le présent Code met partiellement en oeuvre les dispositions de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et établit que celle-ci ne s'applique pas aux services sociaux d'intérêt économique général visés à l'article 1er, 7°, 8°, 9° et 11°bis, ni aux opérateurs immobiliers prestataires de ces services.
Dans le cadre du présent Code, les missions dévolues aux opérateurs immobiliers au sens de l'article 1er, 23°, y compris les projets de mixité sociale mis en oeuvre par les sociétés de logement de service public, sont des missions de service d'intérêt économique général, en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. Ces missions garantissent aux citoyens, à des conditions définies, le droit d'accès universel et égal à ces services, assurant qualité et transparence.] '> 1
[ '> 2 § 2 - Dans le cadre du présent Code, les tâches visées à l'article 1er, 7° à 11°bis correspondent à un service d'intérêt économique général au sens de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Les opérateurs immobiliers visés à l'article 1er, 23°, sont, dans le respect des dispositions fixées dans le présent Code et conformément aux modalités fixées par le Gouvernement, chargés de gérer ce service d'intérêt économique général.] '> 2
----------
( 1 )<DRW 2023-09-28/16 , art. 41, 060; En vigueur : 01-10-2023>
( 2 )<DCG 2024-05-06/15 , art. 50, 064; En vigueur : 01-09-2025>
Fiche des modifications
Décret région wallonne du 26-03-2026 publié le 21-04-2026
Article modifié : 208ter
Décret région wallonne du 26-02-2026 publié le 19-03-2026
Article modifié : 94
Décret communauté germanophone du 22-12-2025 publié le 02-03-2026
Articles modifiés
172; 202ter
Décret région wallonne du 19-12-2025 publié le 29-12-2025
Article modifié : 13bis
Décret communauté germanophone du 06-05-2024 publié le 17-04-2025
Articles modifiés
1; 2; 2bis; 14; 29; 31; 86; 87; 88; 89; 90; 90.1; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 135; 136; 158; 158quater; 158quinquies; 163; 172; 175.1; 175.2; 187; 188; 189; 190; 202; 204; 208; 209
Décret communauté germanophone du 23-12-2024 publié le 05-03-2025
Articles modifiés
14; 29; 59ter; 62
Décret communauté germanophone du 13-11-2023 publié le 07-02-2024
Article modifié : 200
Décret région wallonne du 30-11-2023 publié le 22-12-2023
Articles modifiés
13bis; 132
Décret région wallonne du 28-09-2023 publié le 17-11-2023
Articles modifiés
1; 5; 14; 29; 31; 59bis; 61; 68bis; 69; 70; 80; 84/1; 85ter; 86; 86bis; 88; 94; 98; 107.3; 107.4; 131; 133; 135; 163; 164; 174; 174bis; 175.2; 175.5; 179; 184bis; 200bis; 204; 208; 208bis; 209
Décret région wallonne du 06-04-2023 publié le 23-10-2023
Articles modifiés
86; 88; 90; 103; 116; 130; 133; 138; 140; 144; 147; 148; 149; 150; 152; 153; 155; 158; 159bis; 161; 162; 163; 166; 170; 171; 174; 174bis; 175; 185bis191; 192
Décret région wallonne du 28-06-2023 publié le 06-10-2023
Articles modifiés
105; 106; 107
Décret région wallonne du 19-05-2023 publié le 14-06-2023
Articles modifiés
29; 132
Décret région wallonne du 21-12-2022 publié le 08-03-2023
Articles modifiés
29; 59bis
Articles modifiés
14; 88; 131; 98; 179
Décret région wallonne du 20-07-2022 publié le 09-01-2023
Article modifié : 179
Décret communauté germanophone du 13-12-2021 publié le 18-05-2022
Article modifié : 130
Décret communauté germanophone du 15-12-2021 publié le 02-05-2022
Articles modifiés
29; 148; 171bis
Décret région wallonne du 22-12-2021 publié le 07-03-2022
Articles modifiés
29; 59bis
Décret région wallonne du 12-11-2021 publié le 19-11-2021
Articles modifiés
80; 85ter; 85sexies
Décret région wallonne du 15-07-2021 publié le 28-09-2021
Articles modifiés
29; 59bis
Arrêté région wallonne du 22-04-2020 publié le 28-04-2020
Article modifié : 175.2
Décret communauté germanophone du 12-12-2019 publié le 13-01-2020
Articles modifiés
1; 2; 5; 7bis; 7ter; 13bis; 13ter; 13quater; 14; 22bis; 54; 55; 56; 57; 59; 59bis; 59ter; 63bis; 64; 65; 67; 69; 71; 75; 76; 78; 78bis; 79; 85bis; 85ter; 85quater
Articles modifiés
86-129; 130; 131; 131bis; 132-135; 138; 139-148; 148ter; 148quater; 149; 151; 152; 152quater; 152quinquies; 154; 155; 157; 158; 158bis-158quinquies; 159; 160; 161; 161bis; 161ter; 162; 163; 164; 165; 165bis; 166-169; 170; 171; 171bis; 172; 173; 174; 174bis
Article modifié : 150
Articles modifiés
175.1; 175.2; 175.3; 175.4; 175.13-175.14; 175.15; 175.16; 175.17-175.19; 176.1-178.2; 179-186; 188; 189; 191; 192; 192/1; 194; 200; 200/1; 200bis; 200ter; 205; 205bis; 208
Décret région wallonne du 02-05-2019 publié le 27-08-2019
Articles modifiés
29bis; 61bis; 78ter
Décret région wallonne du 02-05-2019 publié le 11-07-2019
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2; 3; 3bis; 4; 4bis; 5; 6; 7; 7bis; 7ter; 8; 9; 10bis; 11; 12; 13; 13ter; 190; 200bis; 201
Décret région wallonne du 02-05-2019 publié le 28-05-2019
Articles modifiés
30; 31; 112; 113; 114; 175.12; 185bis; 185ter; 191; 192/1; 200/1
Décret région wallonne du 17-07-2018 publié le 08-10-2018
Articles modifiés
5; 13bis; 14; 29; 54-78; 80; 82/1; 85ter; 88; 103bis; 107; 113; 114; 131; 132; 133; 164; 166; 168; 190; 175.12; 185bis; 208
Décret région wallonne du 19-07-2018 publié le 24-08-2018
Article modifié : 14 Entrée en vigueur à déterminer.
Décret région wallonne du 15-03-2018 publié le 28-03-2018
Articles modifiés
1; 85; 94
Article modifié : 85septies
Décret région wallonne du 01-06-2017 publié le 18-07-2017
Articles modifiés
1; 2; 7; 7bis; 7ter; 9; 10; 13; 13bis; 13quater; 14; 15-22; 22bis; 22ter-28; 29; 30-53; 54-78; 78bis; 80; 81; 82; 82/1; 82/2; 82/3; 82/4; 83; 84/1; 85ter; 85quater; 85quinquies; 85sexies; 85septies; 85octies; 88; 94; 131; 131bis; 132; 135; 154; 156; 158; 158quinquies; 160; 162; 166; 168; 172; 17517; 179; 187; 193; 198; 208;
Décret région wallonne du 01-06-2017 publié le 18-07-2017
Articles modifiés
164; 200/1 Entrée en vigueur à déterminer.
Décret région wallonne du 16-02-2017 publié le 05-04-2017
Articles modifiés
161; 200;
Décret région wallonne du 21-12-2016 publié le 29-12-2016
Articles modifiés
13bis; 13ter; 94; 189
Décret région wallonne du 20-07-2016 publié le 14-11-2016
Articles modifiés
1; 79
Décret région wallonne du 17-12-2015 publié le 25-01-2016
Articles modifiés
94; 189
Article modifié : 13ter
Décret région wallonne du 17-12-2015 publié le 29-12-2015
Article modifié : 179
Décret région wallonne du 03-12-2015 publié le 11-12-2015
Article modifié : 105
Décret région wallonne du 11-12-2014 publié le 23-01-2015
Articles modifiés
94; 189
Article modifié : 13ter
Décret région wallonne du 20-02-2014 publié le 19-03-2014
Article modifié : 80
Décret région wallonne du 11-12-2013 publié le 10-02-2014
Articles modifiés
94; 189
Décret région wallonne du 16-05-2013 publié le 28-05-2013
Articles modifiés
33bis; 37; 42; 62; 67; 79; 88; 94; 105; 132; 135; 148; 150; 152; 154; 164; 165bis; 176.1; 176.2; 178.1; 180; 183; 193; 200bis; 200ter
Décret région wallonne du 19-12-2012 publié le 08-02-2013
Articles modifiés
37; 42; 62; 67; 135; 200bis; 200ter; 88; 165bis
Décret région wallonne du 19-12-2012 publié le 25-01-2013
Articles modifiés
37; 42
Décret région wallonne du 18-07-2012 publié le 11-09-2012
Articles modifiés
88; 165bis
Décret région wallonne du 09-02-2012 publié le 09-03-2012
Articles modifiés
1; 2; 3; 3bis; 4; 4ter; 5; 7; 10; 13; 13bis-13quater; 14; 22bis-22quater; 23; 24; 26; 29; 31; 32; 37; 38bis; 39; 44; 45; 47; 51; 56; 57; 58; 61; 62; 63bis; 64; 69; 70; 72; 76; 79; 88; 96; 106; 107.2; 113; 131; 131bis; 132; 133; 138; 146; 148; 149; 150; 152; 152quater; 154; 156; 157; 158quater; 158quinquies; 164; 165bis; 168; 174bis; 175.2; 175.3; 175.9; 176.1; 179; 183; 184bis; 187; 188; 190; 194; 200/1; 200ter; 203; 205bis
Décret région wallonne du 27-10-2011 publié le 24-11-2011
Articles modifiés
33bis; 39; 59ter
Décret région wallonne du 22-07-2010 publié le 20-08-2010
Articles modifiés
200bis; 30; 44; 55; 69; 9; 10; 11; 200
Décret région wallonne du 22-07-2010 publié le 20-08-2010
Articles modifiés
100; 175.5; 184 Entrée en vigueur à déterminer.
Décret région wallonne du 30-04-2009 publié le 18-06-2009
Articles modifiés
13bis; 14; 85bis; 113; 148quater; 171bis; 194; 200bis; 208; 209; 23
Décret région wallonne du 30-04-2009 publié le 17-06-2009
Articles modifiés
105; 175.9
Décret région wallonne du 30-04-2009 publié le 26-05-2009
Article modifié : 152quinquies
Décret région wallonne du 19-03-2009 publié le 07-04-2009
Article modifié : 200
Décret région wallonne du 15-01-2009 publié le 29-01-2009
Article modifié : 191
Décret région wallonne du 15-07-2008 publié le 13-08-2008
Article modifié : 208 Entrée en vigueur à déterminer.
Décret région wallonne du 03-07-2008 publié le 15-07-2008
Articles modifiés
3; 4TER
Décret région wallonne du 23-11-2006 publié le 11-12-2006
Articles modifiés
12; 13; 187; 86; 103; 109; 110;
Articles modifiés
175.1; 175.7; 175.18; 175.19;
Articles modifiés
179; 180; 182; 200; 97BIS; 105;
Articles modifiés
106; 107; 129; 138; 147; 146; 148;
Articles modifiés
151; 148QQUIES; 150; 152QUATER;
Articles modifiés
152QQUIES; 166-169; 169BIS;
Articles modifiés
171BIS; 174; 177.3
Décret région wallonne du 23-11-2006 publié le 11-12-2006
Article modifié : 161 Entrée en vigueur à déterminer.
Décret région wallonne du 01-06-2006 publié le 15-06-2006
Articles modifiés
187; 188
Décret région wallonne du 30-03-2006 publié le 02-05-2006
Articles modifiés
148QUA; 149; 150; 152
Articles modifiés
152BIS-152QUA; 154; 158; 158BIS
Articles modifiés
158TER; 159BIS; 161; 162; 165BIS
Articles modifiés
166; 167; 169BIS; 170; 171BIS
Articles modifiés
174; 174BIS; 175.12; 200BIS
Articles modifiés
200TER; 202BIS
Articles modifiés
78BIS; 85BIS; 88; 94; 113; 142
Articles modifiés
144; 148; 148BIS; 148TER
Décret région wallonne du 20-07-2005 publié le 29-08-2005
Article modifié : 14 Entrée en vigueur à déterminer.
Décret région wallonne du 20-07-2005 publié le 25-08-2005
Articles modifiés
1; 130; 2; 3; 5-7; 7BIS; 10; 29; 31;
Articles modifiés
32; 33; 83; 85BIS; 94; 113; 131; 22
Articles modifiés
135; 148; 158; 159; 161; 162; 163;
Articles modifiés
166; 174; 175.12; 178.1; 188; 189
Articles modifiés
190; 200BIS; 201; 202; 132; 146; 1
Articles modifiés
147; 187; 188
Décret région wallonne du 20-07-2005 publié le 25-08-2005
Articles modifiés
14; 79 Entrée en vigueur à déterminer.
Décret région wallonne du 03-02-2005 publié le 01-03-2005
Article modifié : 48
Décret région wallonne du 18-12-2003 publié le 06-02-2004
Articles modifiés
116; 175.15; 185BIS; 105
Décret région wallonne du 15-05-2003 publié le 01-07-2003
Articles modifiés
1; 3; 14; 15-22; 79; 98; 99; 175.5 Entrée en vigueur à déterminer.
Décret région wallonne du 15-05-2003 publié le 01-07-2003
Articles modifiés
150; 155; 156; 162; 163; 164; 165;
Articles modifiés
166; 170; 174; 175.1-175.4;
Articles modifiés
175.6-175.19; 176-184BIS; 185;
Articles modifiés
185BIS; 186; 188-191; 193-200;
Article modifié : 203
Articles modifiés
1; 3; 4BIS; 5; 6; 7; 7BIS; 9-11; 13
Articles modifiés
13BIS; 23; 24; 25; 26; 29; 31; 32;
Articles modifiés
33; 34BIS; 36; 37; 39; 40; 41; 42;
Articles modifiés
44; 47; 48; 50; 51; 52; 53; 54; 58;
Articles modifiés
59BIS; 61; 62; 64; 66; 67; 69; 72;
Articles modifiés
73; 75; 76; 77; 78; 78BIS; 80; 85BI
Articles modifiés
86; 88; 90; 91; 94; 95; 96; 97; 100
Articles modifiés
101; 102; 103; 105; 106; 107; 108;
Articles modifiés
107.2; 109; 110; 111; 113; 115;
Articles modifiés
116; 117-124; 127; 129; 130; 131;
Articles modifiés
135; 137; 138; 139; 144; 146; 149;
Décret région wallonne du 20-12-2001 publié le 18-01-2002
Article modifié : 90
Arrêté région wallonne du 13-12-2001 publié le 08-01-2002
Articles modifiés
1; 164
Décret région wallonne du 31-05-2001 publié le 08-06-2001
Article modifié : 5
Décret région wallonne du 14-12-2000 publié le 30-12-2000
Articles modifiés
23; 26
Arrêt cour arbitrage du 25-10-2000 publié le 10-11-2000
Article modifié : 80
Décret région wallonne du 18-05-2000 publié le 25-05-2000
Article modifié : 65