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1998933095 BE

1998933095 7 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie au Ministère de la Communauté germanophone (TRADUCTION).

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1998933095

Dans l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie au Ministère de la Communauté germanophone est inséré un article 1erbis, libellé comme suit

" Article 1bis. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par " établissement " la personne morale de droit privé ou public chargée par le Gouvernement de faire pratiquer par des médecins les examens de contrôle auprès des membres du personnel absents pour cause de maladie. ".

BE Justel 1998933095

L'article 3, § 3, alinéas 3 et 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 3. La deuxième partie de la formule contient le diagnostic, les première et deuxième parties mentionnent le nombre de jours d'absence estimé nécessaire en raison de la maladie et indiquent si la maladie autorise ou non le fait de quitter le domicile ou la résidence habituelle.

La formule est transmise immédiatement au médecin de l'établissement qui prend connaissance de la deuxième partie, conserve celle-ci et transmet la première partie à l'agent contrôleur, lequel la verse au dossier individuel du membre du personnel. L'agent contrôleur informe immédiatement le chef de division du membre du personnel. ".

BE Justel 1998933095

Dans l'article 6, alinéa 1er du même arrêté, le passage " charger le médecin-contrôleur compétent de procéder à un examen de contrôle au domicile ou à la résidence habituelle du membre du personnel pour vérifier le bien-fondé de l'absence pour maladie " est remplacé par " charger l'établissement de désigner l'un de ses médecins afin de procéder à un examen de contrôle au domicile ou à la résidence habituelle du membre du personnel pour vérifier le bien-fondé de l'absence pour maladie ".

Dans l'article 6, alinéa 2 du même arrêté, les mots " Si le médecin-contrôleur " sont remplacés par " Si ce médecin ".

BE Justel 1998933095

Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, le passage " sur proposition du médecin-fonctionnaire, charger le médecin-contrôleur compétent " est remplacé par " sur avis du médecin désigné par l'établissement, charger ce médecin ".

Dans l'article 7, § 1er, alinéas 2 et 3, les mots " le médecin-contrôleur " sont chaque fois remplacés par " le médecin de l'établissement ".

BE Justel 1998933095

L'article 7, § 4, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Si les médecins ne parviennent pas à une décision commune, l'établissement désigne en accord avec le médecin traitant un médecin-expert qui prendra la décision définitive. Avant la désignation de ce dernier, le médecin traitant donne au patient la possibilité de s'expliquer. ".

Dans l'article 7, § 4 du même arrêté, un alinéa libellé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3

" Le membre du personnel supporte les frais de la procédure d'arbitrage lorsque le médecin-expert se prononce en sa défaveur. ".

BE Justel 1998933095

L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 9. Un médecin ne peut, pour un même cas, exercer à la fois deux ou plusieurs des fonctions suivantes

1° médecin traitant;

2° médecin de l'établissement;

3° médecin-expert. ".

BE Justel 1998933095

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 7 septembre 1998.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

ANNEXE.

Art. N . Certificat médical.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-10-1998, p. 34318).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 7 septembre 1998.

Eupen, le 7 septembre 1998.

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 54, remplacé par la loi du 18 juillet 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie au Ministère de la Communauté germanophone;

Vu le protocole n° S10/97 du 15 décembre 1997. du Comité de Secteur XIX pour la Communauté germanophone;

Vu le protocole n° 98/7 du 19 mars 1998 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 décembre 1997;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, donné le 6 mai 1998;

Vu la délibération du Gouvernement en date du 3 juin 1998 relative à la demande d'avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat émis le 1er juillet 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,

Arrête

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