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1998121151 BE

1998121151 11 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif à la relibellisation en euro des Bons du Trésor libellés en francs belges.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1998121151

Les Bons du Trésor libellés en francs belges, émis en vertu de l'arrêté ministériel du 6 juillet 1998 relatif à l'émission de Bons du Trésor, sont relibellés en euro avec deux décimales, à la date que fixe le Ministre des Finances conformément à l'article 3, 2° du présent arrêté.

BE Justel 1998121151

Les modalités de la relibellisation en euro des soldes en compte de Bons du Trésor libellés en francs belges ainsi que des opérations sur ces comptes sont celles prévues par les articles 1er à 5 de l'arrêté royal du 26 novembre 1998 d'application de la loi relative à l'euro et contenant diverses dispositions connexes.

BE Justel 1998121151

Le Ministre des Finances est chargé, pour la relibellisation des Bons du Trésor en francs belges

1° d'effectuer la déclaration visée à l'article 20 de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro;

2° d'adapter les dates prévues aux articles 1er à 5 de l'arrêté royal du 26 novembre 1998 d'application de la loi relative à l'euro et contenant diverses dispositions connexes.

BE Justel 1998121151

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les règlements européens (CE) n°1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, notamment les articles 15, § 3, et 20;

Vu l'arrêté royal du 26 novembre 1998 d'application de la loi relative à l'euro et contenant diverses dispositions connexes;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'indique de relibeller en euro les Bons du Trésor libellés en francs belges puisque ces titres sont dématérialisés, tout comme les obligations linéaires, titres scindés et certificats de trésorerie, et puisqu'il est tenu compte ainsi de la demande du marché;

Considérant que cette relibellisation n'a de sens que pour autant qu'elle soit annoncée au marché dans les plus brefs délais, compte tenu du caractère " court terme " de ces titres;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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