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1998121150 BE

1998121150 11 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 16bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998121150

En application de l'article 16bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, vaut signature en ce qui concerne l'application de la sécurité sociale, le résultat de la transformation des données électroniques communiquées

1° par l'employeur à l'Office national de Sécurité sociale en application de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

2° par l'employeur à l'Office national de Sécurité sociale en application de l'arrêté royal du 24 septembre 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi des intérimaires, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

BE Justel 1998121150

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, notamment l'article 16bis, inséré par l'arrêté royal du 16 octobre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 octobre 1998;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale du 30 octobre 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il y a lieu de définir le plus rapidement possible les flux de données dans la sécurité sociale qui, à partir du 1er janvier 1999, peuvent être munis d'une signature électronique;

Etant donné qu'il s'agit plus précisément de permettre la validation de la transmission par file transfer de données relatives à la déclaration immédiate de l'emploi, il est impératif que le présent arrêté entre en vigueur à la même date que les arrêtés royaux des 22 février 1998 et 24 septembre 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi dans les secteurs de la construction, du transport et des entreprises intérimaires, à savoir au 1er janvier 1999;

En effet, le nouveau système de transmission des données par file transfer suppose que les secrétariats sociaux agréés, les employeurs et les bureaux intérimaires qui auraient choisi d'utiliser ce canal doivent utiliser la signature électronique en vue d'authentifier leur déclaration;

Le succès du dispositif mis en place ne peut donc être garanti que par l'instauration de cette signature électronique;

L'urgence se justifie enfin par le fait que les autorités de certification agréées par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale doivent obtenir rapidement des assurances en ce qui concerne l'application du système de certification qu'elles ont développé;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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