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1998120350 BE

1998120350 3 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des personnes chargées d'établir le rapport annuel d'évaluations juridique et environnementale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-1999 et mise à jour au 04-12-2001).

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1998120350

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° " rapport " : le rapport prévu à l'article 63, § 1er, 7°, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

2° " chargé de rapport " : la personne agréée aux services de laquelle un exploitant peut recourir pour l'établissement du rapport;

3° " Ministre " : le Membre du Gouvernement qui a l'Environnement et la Politique de l'eau dans ses attributions;

4° " Institut " : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement.

BE Justel 1998120350

La demande d'agrément est introduite en six exemplaires auprès de l'Institut par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

En plus des documents et renseignements requis par l'article 71 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, la demande est accompagnée de la preuve de paiement du droit de dossier de (250 EUR) visé à l'article 100, § 1er, 3e aliéna, 4° de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. <ARR 2001-11-08/48, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1998120350

L'agrément ne peut être délivré que

1° soit à une personne physique titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel ou d'ingénieur agronome délivré par un établissement d'enseignement supérieur belge ou d'un diplôme délivré à l'étranger et reconnu équivalent, et disposant d'une expérience et d'une qualification suffisantes;

2° soit à une personne morale qui compte parmi ses dirigeants ou les membres de son personnel au moins une personne physique justifiant de la condition visée au 1°.

BE Justel 1998120350

Dans les 75 jours de la réception de la demande, l'Institut transmet au Gouvernement

1° un exemplaire de la demande;

2° copie des demandes d'avis adressées aux administrations visées à l'article 72 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

3° les avis de ces administrations ou le constat de l'absence de l'un de ceux-ci ainsi que son propre avis.

BE Justel 1998120350

L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1993 relatif à l'agrément des personnes chargées d'établir le rapport visé à l'article 58, alinéa 1er, 6° de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement est abrogé.

BE Justel 1998120350

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 décembre 1998.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Environnement,

D. GOSUIN

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, notamment les articles 63, § 1er, 7° et 70 à 78;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1993 relatif à l'agrément des personnes chargées d'établir le rapport visé à l'article 58, alinéa 1er, 6° de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 octobre 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat L.27.120/3 du 6 octobre 1998;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 08-11-2001 publié le 04-12-2001

ART MODIFIE: 3

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