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1998120250 BE

1998120250 2 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998120250

L'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques est complété comme suit

" , étant entendu que chaque Communauté doit disposer au minimum d'une association ".

BE Justel 1998120250

Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 9bis, inséré par la loi du 30 décembre 1988, et 68, alinéa premier;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives d'habitations protégées et aux associations d'institutions et de services psychiatriques;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 15 octobre 1998;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques permet la création d'une association comme plate forme de concertation dans les régions comptant au minimum 200 000 habitants et au maximum 1 000 000 d'habitants;

Considérant que chaque communauté ne compte pas 200 000 habitants;

Considérant qu'il est important que chaque communauté dispose de sa propre plate forme de concertation pour, au mieux, prendre en charge ses patients dans leur langue;

Considérant qu'il est, dès lors, urgent de prévoir la création d'une association comme plate forme de concertation pour la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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