1998112550 25 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal portant l'extension des règles décidées par une organisation de producteurs reconnue dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-12-1998 et mise à jour au 11-02-2002)
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1. règlement des marchés : règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture;
2. normes de commercialisation : les normes de commercialisation définies par le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant les normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche;
3. organisation de producteurs : organisation de producteurs reconnue comme déterminée dans l'article 4, paragraphe 1er du règlement des marchés;
4. prix de retrait : les produits ne peuvent pas être vendus pour la consommation humaine, au dessous de ce prix.
Afin d'être reconnue, l'organisation de producteurs doit justifier que pour l'espèce ou le groupe d'espèces pour lesquels la reconnaissance est demandée, l'organisation de producteurs écoule
- soit 30 % au moins de la production totale dans les ports belges, exprimée en tonnage;
- soit 50 % au moins de la production totale dans le port d'Ostende ou de Zeebruges, exprimée en tonnage.
Conformément à l'article 4, paragraphe 1er, du règlement des marchés, au règlement (CEE) n° 105/76 du Conseil du 19 janvier 1976 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche et au règlement (CE) n° 2939/94 de la Commission du 2 décembre 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 105/76 du Conseil relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche, la société coopérative " Rederscentrale ", dont le siège est établi à 8400 Ostende, H. Baelskaai 25, est reconnue comme organisation de producteurs.
Sont rendues obligatoires pour les non-adhérents, les règles figurant aux annexes 1, 2 et 3, que la Rederscentrale a fixées en ce qui concerne le prix de retrait de certains produits de la pêche.
Conformément aux articles 12, paragraphe 1er, a, et 15, paragraphe 1er, a, du règlement des marchés, une marge de tolérance de 10 % au-dessous à 10 % au-dessus du prix est admise par rapport au montant du prix de retrait.
L'extension aux non-adhérents vaut pour tous les ports de la côte belge.
En application de l'article 5 du règlement des marchés, les produits, qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation ou qui n'ont pu être vendus à un prix au moins égal au prix de retrait, sont retirés du marché par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs mentionnée à l'article 3.
Les frais administratifs pour l'intermédiaire de l'organisation de producteurs reconnue sont retenus des recettes, des bateaux de pêche des non-adhérents.
Les producteurs, qui ne sont pas membre d'une organisation de producteurs, mentionnée à l'article 3, ne reçoivent aucune indemnité pour leurs produits qui selon l'article 5 ne peuvent pas être commercialisés ou sont retirés du marché.
(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est autorisé à rendre obligatoires les modifications apportées par la Rederscentrale aux règles qu'elle a édictées et qui figurent aux annexes 1, 2 et 3.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
(Le Ministre flamand qui a la pêche maritime dans ses attributions) est autorisé à rendre obligatoires les modifications apportées par la Rederscentrale aux règles qu'elle a édictées et qui figurent aux annexes 1, 2 et 3. <AM 2006-04-28/51, art. 54, 006; En vigueur : 01-04-2006>
++++++++++
Les infractions aux dispositions du présent arrêté, ainsi qu'au règlement des marchés et ses règlements d'application sont recherchées, constatées et punies, conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le (31 décembre 2002). <AM 2001-12-21/39, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>
Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est autorisé à prolonger la période d'application du présent arrêté chaque fois pour une durée de 12 mois au maximum.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le (31 décembre 2002). <AM 2001-12-21/39, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>
(Le Ministre flamand qui a la pêche maritime dans ses attributions) est autorisé à prolonger la période d'application du présent arrêté chaque fois pour une durée de 12 mois au maximum. <AM 2006-04-28/51, art. 54, 006; En vigueur : 01-04-2006>
++++++++++
Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1998.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
ANNEXES.
Art. N1 . <AM 2001-12-21/39, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2002> Annexe I. - PRIX DE RETRAITS COMMUNAUTAIRES JUSQU'AU 31.12.2002. (article 21 du règlement des marchés).
Espece de poisson Calibrage kg/poisson Forme Fraicheur EUR/Tonne
Eglefin 1 (1 et plus) G E,A 773
NG E,A 601
2 (de 0,57 a 1) G E,A 773
NG E,A 601
3 (de 0,37 a 0,57) G E,A 665
NG E,A 461
4 (de 0,17 a 0,37) G E,A 558
NG E,A 386
Cabillaud 1 (7 et plus) G E,A 1 146
NG E,A 827
2 (de 4 a 7) G E,A 1 146
NG E,A 827
3 (de 2 a 4) G E,A 1 082
NG E,A 636
4 (de 1 a 2) G E,A 859
NG E,A 477
5 (de 0,3 a 1) G E,A 605
NG E,A 350
Lieu noir 1 (5 et plus) G E,A 569
NG E,A 442
2 (de 3 a 5) G E,A 569
NG E,A 442
3 (de 1,5 a 3) G E,A 561
NG E,A 435
4 (de 0,3 a 1,5) G E,A 482
NG E,A 237
Merlan 1 (0,5 et plus) G E,A 613
NG E,A 465
2 (0,35 a 0,5) G E,A 595
NG E,A 446
3 (de 0,25 a 0,35) G E,A 557
NG E,A 409
4 (de 0,11 a 0,25) G E,A 381
NG E,A 279
Lingue 1 (5 et plus) G E,A 826
NG E,A 680
2 (de 3 a 5) G E,A 801
NG E,A 656
3 (de 1,2 a 3) G E,A 728
NG E,A 583
Plie 1 (0,6 et plus) G E,A 797
NG E,A 436
01.01.2002- 2 (de 0,4 a 0,6) G E,A 797
30.04.2002 NG E,A 436
3 (de 0,3 a 0,4) G E,A 765
NG E,A 436
4 (de 0,15 a 0,3) G E,A 553
NG E,A 361
Plie 1 (0,6 et plus) G E,A 1 097
NG E,A 599
01.05.2002- 2 (de 0,4 a 0,6) G E,A 1 097
31.12.2002 NG E,A 599
3 (de 0,3 a 0,4) G E,A 1 053
NG E,A 599
4 (de 0,15 a 0,3) G E,A 760
NG E,A 497
Flet 1 (0,3 et plus) G E,A 364
NG E,A 320
2 (de 0,2 a 0,3) G E,A 276
NG E,A 232
Limande 1 (0,25 et plus) G E,A 665
NG E,A 543
2 (0,13 a 0,25) G E,A 506
NG E,A 394
Sebaste 1 (2 et plus) NG E,A 949
2 (de 0,6 a 2) NG E,A 949
3 (de 0,35 a 0,6) NG E,A 796
Aiguillat 1 (2,2 et plus) G E,A 661
NG E,A 661
2 (de 1 a 2,2) G E,A 562
NG E,A 562
3 (de 0,7 a 1) G E,A 308
NG E,A 308
Roussette 1 (2 et plus) G E,A 506
NG E,A 474
2 (de 1 a 2) G E,A 506
NG E,A 442
3 (de 0,5 a 1) G E,A 348
NG E,A 284
Hareng 1 (0,25 et plus) NG E,A 122
2 (0,125 a 0,25) NG E,A 187
3 (0,085 a 0,125) NG E,A 177
4 (0,05 a 0,085) NG E,A 112
Maquereau 1 (max 50 par 25 kg) NG E,A 212
2 (51-125 par 25 kg) NG E,A 209
3 (126-250 par 25 kg) NG E,A 203
NB : G : forme de présentation vidée.
NG : forme de présentation entier.
Art. N2 . <AM 2001-12-21/39, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2002> Annexe II. - PRIX DE RETRAITS-CE AUTONOMES JUSQU'AU 31.12.2002. (article 24 du règlement des marchés).
Espece de poisson Calibrage kg/poisson EUR/tonne
Limande sole 1 0,6 kg et plus 2 478,9
2 0,35 kg a 0,6 kg 1 983,1
3 0,18 kg a 0,35 kg 1 487,4
Pollak 1 5 kg et plus 1 239,5
2 2,5 kg a 5 kg 867,6
3 1,5 kg a 2,5 kg 619,7
4 0,265 kg a 1,5 kg 495,8
Tacaud 1 0,35 kg et plus 495,8
2 0,25 kg a 0,35 kg 371,8
3 0,125 kg a 0,25 kg 247,9
4 0,05 kg a 0,125 kg 198,3
Congre 1 7 kg et plus 743,7
2 5 kg a 7 kg 495,8
3 0,5 kg a 5 kg 247,9
Grondin rouge 1 kg et plus 743,7
2 0,4 kg a 1 kg 495,8
3 0,2 kg a 0,4 kg 247,9
4 0,06 kg a 0,2 kg 123,9
Autres grondins 1 0,25 kg et plus 297,5
2 0,2 kg a 0,25 kg 247,9
Raie 1 5 kg et plus 1 487,4
2 3 kg a 5 kg 1 115,5
3 1 kg a 3 kg 743,7
4 0,3 kg a 1 kg 495,8
Art. N3. <AM 2001-12-21/39, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2002> Annexe III. - PRIX DE RETRAITS AUTONOMES JUSQU'AU 31.12.2002 SANS INTERVENTION-CE.
Espece de poisson Calibrage kg/poisson EUR/tonne
Merlu 1. 2,5 kg et plus 991,6
2. 1,2 kg a 2,5 kg 743,7
3. 0,6 kg a 1,2 kg 495,8
4. 0,28 kg a 0,6 kg 495,8
5. 0,2 kg a 0,28 kg 495,8
Cardine 1. 0,45 kg et plus 743,7
2. 0,25 kg a 0,45 kg 495,8
3. 0,2 kg a 0,25 kg 247,9
4. 0,11 kg a 0,2 kg 247,9
Plie grise 1. plus de 0,25 kg 495,8
2. moins de 0,25 kg 247,9
Loup de mer tous 371,8
Emissole tous 247,9
Bar tous 247,9
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 novembre 1998.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, notamment l'article 3, § 1er, 1° et § 3;
Vu le règlement (CEE) n° 105/76 du Conseil du 19 janvier 1976 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche;
Vu le règlement (CEE) n° 1772/82 du Conseil du 29 juin 1982 établissant les règles générales relatives à l'extension de certaines règles édictées par les organisations de producteurs dans le secteur des produits de la pêche;
Vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifié par le règlement (CE) n° 3318/94 du Conseil du 22 décembre 1994 notamment sur les articles 5, 5bis et 6;
Vu le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, modifié par le règlement (CE) 323/97 de la Commission du 21 février 1997;
Vu le règlement (CEE) n° 3190/82 de la Commission du 29 novembre 1982 établissant les modalités d'application de l'extension aux non-adhérents de certaines règles édictées par les organisations de producteurs dans le secteur des produits de la pêche, comme modifié par le règlement (CE) n° 1336/95 de la Commission du 13 juin 1995;
Vu le règlement (CE) n° 2939/94 de la Commission du 2 décembre 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 105/76 du Conseil relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche, comme modifié par le règlement (CE) n° 1762/96 de la Commission du 11 septembre 1996;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que la nécessité de prendre sans retard une mesure concernant la gestion des marchés de produits de la pêche résulte des perturbations des marchés suite à la vente au dessous du prix de retrait des produits de la pêche mis en vente par les non-adhérents d'une organisation de producteurs reconnue;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 28-04-2006 publié le 20-07-2006
Articles modifiés
8; 10
Arrêté ministériel du 21-12-2001 publié le 11-01-2002
Articles modifiés
10; N1-N3
Arrêté ministériel du 18-12-2000 publié le 21-12-2000
Articles modifiés
10; N1-N3
Arrêté ministériel du 16-12-1999 publié le 29-12-1999
Articles modifiés
10; N1-N3
Arrêté ministériel du 18-12-1998 publié le 30-12-1998
Articles modifiés
10; N1; N2; N3