Legislator Jurisprudence & Législation
1998101950 BE

1998101950 19 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution de la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route. (NOTE: Abrogé pour la Région Wallonne par <ARW 2024-04-25/53 , art. 16, 004; En vigueur : 19-09-2024>) (NOTE: Abrogé pour la Région Wallonne par <ARW 2026-06-12/06, art. 11, 004; En vigueur : 29-06-2026>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 2

10 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1998101950

_REGION_FLAMANDE .

<Abrogé par AGF 2026-06-12/06 , art. 11, 005; En vigueur : 29-06-2026>

ANNEXES.

ANNEXES. REGION_FLAMANDE.

<Abrogé par AGF 2026-06-12/06 , art. 11, 005; En vigueur : 29-06-2026>

Art. N1 . Annexe 1. Contrôle A.D.R..

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-11-1998, p. 37944 - 37945).

Modifié par

<AR 2006-05-23/36 , art. 1, En vigueur : 01-06-2006; M.B. 31-05-2006, p. 28221-28223>

Art. N1_REGION_FLAMANDE .

Abrogé par AGF 2026-06-12/06 , art. 11, 005; En vigueur : 29-06-2026>

Art. N2 . Annexe II. Infractions. <AR 2006-05-23/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2006>

Aux fins du présent arrêté, la liste suivante, qui n'est pas exhaustive, et qui comporte trois catégories de risques (la catégorie I réunissant les risques les plus graves), aidera à déterminer ce qui doit être considéré comme une infraction.

La détermination de la catégorie de risque doit tenir compte des circonstances particulières et être laissée à la discrétion de l'autorité ou de l'agent qui effectue le contrôle routier.

Les manquements qui ne sont pas énumérés dans les catégories de risque doivent être classés sur la base de la description des catégories.

Lorsqu'il y a plusieurs infractions par unité de transport, seule la catégorie des risques les plus graves doit être retenue pour l'établissement du rapport (Annexe III de la présente directive).

1. Catégorie de risques I.

Infractions aux dispositions applicables de l'ADR entraînant un risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants, et devant normalement amener à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées, telle que l'immobilisation du véhicule.

Sont constitutifs d'une infraction de cette catégorie

(1) le transport de marchandises dangereuses interdites au transport;

(2) toute fuite de substances dangereuses;

(3) l'utilisation d'un moyen de transport interdit ou inapproprié;

(4) le transport en vrac dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état;

(5) le transport dans un véhicule dépourvu d'un certificat d'agrément;

(6) le fait que le véhicule n'est plus conforme aux normes d'agrément et présente un danger immédiat (si cette dernière condition n'est pas remplie, on se trouve dans la catégorie de risques II).

(7) l'utilisation de colis non agréés;

(8) le fait que l'emballage ne soit pas conforme à l'instruction d'emballage applicable;

(9) le non-respect des dispositions spéciales relatives à l'emballage en commun

(10) le non-respect des règles régissant la fixation et l'arrimage du chargement;

(11) le non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis;

(12) le non-respect des degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis;

(13) le non-respect des dispositions limitant les quantités transportées par unité de transport;

(14) le transport de marchandises dangereuses sans indication de leur présence (documents, marquage et étiquetage des colis, placardage et marquage des véhicules, etc.);

(15) le transport sans aucun placardage ou marquage sur le véhicule;

(16) l'absence d'informations relatives à la substance transportée permettant de déterminer l'existence d'un risque de la catégorie I (n° ONU, dénomination, groupe d'emballage, etc.)

(17) le fait que le conducteur ne détienne pas un certificat de formation professionnelle valide;

(18) l'utilisation de feu ou de lampe de poche non réglementaire;

(19) le non-respect de l'interdiction de fumer.

2. Catégorie de risques II.

Infractions aux dispositions applicables de l'ADR entraînant un risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux, et devant normalement amener à prendre des mesures correctives appropriées, comme l'obligation de se mettre en ordre sur les lieux mêmes du contrôle dans la mesure du possible, ou, au plus tard, à l'issue de l'opération de transport en cours.

Sont constitutifs d'une infraction de cette catégorie

(1) le fait que l'unité de transport soit composée de plus d'une remorque/semi-remorque;

(2) le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d'agrément sans toutefois présenter un danger immédiat;

(3) le fait que le véhicule ne transporte pas d'extincteurs d'incendie en état de fonctionner tels que prescrits; un extincteur peut être jugé en état de fonctionner s'il n'y a que le plomb prescrit et/ou la date d'expiration qui manquent; cependant, cela ne vaut pas si l'extincteur est visiblement devenu inutilisable, par exemple si le manomètre est à zéro;

(4) le fait que le véhicule ne transporte pas les équipements prescrits dans l'ADR ou dans les consignes écrites;

(5) le fait que les dates d'essai et d'inspection et les durées d'utilisation des colis, des GRV ou des grands emballages n'aient pas été respectées;

(6) le fait de transporter des emballages contenant des colis, des GRV et de grands emballages endommagés, ou des emballages vides, non nettoyés et endommagés;

(7) le transport de marchandise en colis dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état;

(8) le fait que des citernes ou des wagons-citernes (y compris vides et non nettoyés) n'aient pas été fermés convenablement;

(9) le transport d'un emballage combiné avec un emballage extérieur non convenablement fermé;

(10) un étiquetage, marquage ou placardage incorrect;

(11) l'absence de consignes écrites conformes à l'ADR, ou la présence de consignes écrites non pertinentes pour les marchandises transportées;

(12) le fait que le véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé.

3. Catégorie de risques III.

Infractions aux dispositions applicables se traduisant par un faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux, et n'amenant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l'entreprise.

Sont constitutifs d'une infraction de cette catégorie

1. le fait que la taille des panneaux ou des étiquettes, ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les panneaux ou les étiquettes ne soit pas réglementaire;

(2) le fait que certaines informations, autres que celles visées au point 16 de la catégorie de risques I, ne figurent pas dans les documents de transport;

(3) le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d'autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur.

Art. N2_REGION_FLAMANDE .

<Abrogé par AGF 2026-06-12/06 , art. 11, 005; En vigueur : 29-06-2026>

Art. N3 . Annexe III. - Rapport concernant les infractions et les sanctions.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-11-1998, p. 37949).

Modifié par

<AR 2006-05-23/36 , art. 1, En vigueur : 01-06-2006; M.B. 31-05-2006, p. 28227>

Art. N3_REGION_FLAMANDE.

<Abrogé par AGF 2026-06-12/06 , art. 11, 005; En vigueur : 29-06-2026>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 octobre 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,

J. PEETERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 août 1960 portant approbation de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) et des Annexes, signés à Genève le 30 septembre 1957;

Vu la directive n° 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route;

Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 juillet 1987, et l'article 3;

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er modifié par les lois des 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996, et l'article 3;

Vu l'avis de la Commission consultative administration-industrie, donné le 27 mars 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juin 1997;

Considérant que les gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de la Commission européenne, donné le 16 septembre 1996;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 30 avril 1998 sur la demande d'avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 1er juillet 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Transports et du Secrétaire d'Etat à la Sécurité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 12-06-2026 publié le 19-06-2026

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 25-04-2024 publié le 09-09-2024

Article modifié : ABROGATION

Arrêté gouvernement flamand du 04-12-2015 publié le 13-01-2016

Articles modifiés

2; 5

Arrêté royal du 23-05-2006 publié le 31-05-2006

Articles modifiés

1; 7; N1-N3

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →