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1998092250 BE

1998092250 22 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 1994 relatif à la composition et au fonctionnement du jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire ainsi qu'à l'organisation des examens présentés devant ce jury (TRADUCTION).

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1998092250

L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 1994 relatif à la composition et au fonctionnement du jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire ainsi qu'à l'organisation des examens présentés devant ce jury est remplacé par la disposition suivante

"Article 4 - Aucun membre du jury ne peut faire passer des examens ou participer à des délibérations lorsque le candidat est son conjoint, un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré.".

BE Justel 1998092250

L'article 5, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Les membres reçoivent une indemnité pour frais de déplacement. En ce qui concerne cette indemnité, les dispositions applicables aux agents de rang IF du Ministère sont d'application. En cas d'utilisation d'un véhicule privé, c'est la classe 7CV qui est prise en considération.".

BE Justel 1998092250

L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Article 8 - Sur avis de l'inspection compétente, le Gouvernement peut accorder des dispenses d'examen. Le formulaire de demande peut être obtenu sur demande auprès du Ministère de la Communauté germanophone.".

BE Justel 1998092250

L'article 10, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Les droits d'inscription aux différentes épreuves de l'enseignement secondaire inférieur et supérieur ainsi qu'à l'examen pour l'obtention du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur sont de 500 FB.".

BE Justel 1998092250

A l'article 12, § 1er du même arrêté, le cinquième tiret est remplacé par la disposition suivante

"- le cas échéant l'attestation pour les dispenses accordées par le Gouvernement ou le jury sur la base de sessions précédentes;".

BE Justel 1998092250

L'article 21, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du 10 mai 1995, est remplacé par la disposition suivante

"§ 1er - Six notes peuvent être attribuées : très bien, bien, satisfaisant, suffisant, faible et insuffisant. Les examens sont réussis lorsque la note "suffisant" a été obtenue dans chaque épreuve. Lorsque le candidat n'a pas réussi les examens, le jury délibère afin de déterminer pour quels cours ou quelle épreuve le candidat obtient une dispense.".

BE Justel 1998092250

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 22 septembre 1998.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président,

Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées,

du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,

W. SCHRODER

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone;

Vu le décret de la Communauté germanophone du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury, modifié par le décret du 17 juillet 1995 et par le décret-programme du 29 juin 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 juillet 1994 relatif à la composition et au fonctionnement du jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire ainsi qu'à l'organisation des examens présentés devant ce jury, modifié par les arrêtés des 10 mai 1995 et 4 décembre 1996;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 21 septembre 1998;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 septembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que quelques nouvelles règles concernant le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire, dont certaines ont seulement été rendues possibles par le décret-programme du 29 juin 1998, entrent en vigueur pour la deuxième session 1998, qu'elles doivent le plus rapidement possible être portées à la connaissance des examinateurs et des candidats, que l'adoption du présent arrêté ne souffre dès lors aucun délai;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,

Arrête

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