Legislator Jurisprudence & Législation
1998090250 BE

1998090250 2 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement portant réduction du capital périodes accordé en sus dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court (TRADUCTION).

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998090250

Le capital périodes accordé en sus en application de l'article 3, VI, alinéa 3 de l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social et pédagogique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré, est réduit de 3 % pour l'année scolaire 1998-1999.

BE Justel 1998090250

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 2 septembre 1998.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme

J. MARAITE

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,

W. SCHR\DER

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social, pédagogique et artistique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré, notamment l'article 3, § 1, VI, inséré par l'arrêté royal n° 80 du 21 juillet 1982, modifié par l'arrêté royal n° 268 du 31 décembre 1983 et par le décret-programme du 4 mars 1996;

Vu le protocole n° S 5/97 + OSUW 2/97 du 15 septembre 1997 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du Comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2ter, 3° de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 septembre 1998;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 1er septembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la réduction du capital périodes pour l'année scolaire 1998-1999 doit être communiquée dans les meilleurs délais aux établissements d'enseignement concernés;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →