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1998037687 BE

1998037687 31 AOUT 1998. - Décret relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les [écoles ordinaires et spécialisées] (TRADUCTION). <Intitulé modifié par DCG 2009-05-11/15 , art. 129, 014; En vigueur : 01-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-11-1998 et mise à jour au 31-10-2025)

146 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (146)

Texte législatif (146 Articles)

BE Justel 1998037687

Champ d'application.

[ '> 2 Le présent décret est applicable à l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, à l'exception de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire auquel s'appliquent exclusivement les articles 38 et 39 ainsi que 42 à 45.

Les articles 23 à 27, 28, 32, 57 à 59 et 63 sont également applicables à l'enseignement secondaire à horaire réduit organisé et subventionné par la Communauté germanophone.] '> 2

[ '> 1 Le présent décret ne s'applique pas à l'enseignement artistique à horaire réduit reconnu, subventionné ou organisé par la Communauté germanophone.] '> 1

[ '> 3 L'article 45.1 s'applique à l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME et dans les centres de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME] '> 3

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( 1 )<DCG 2009-03-23/10 , art. 106, 012; En vigueur : 01-09-2009>

( 2 )<DCG 2009-05-11/15 , art. 130, 014; En vigueur : 01-09-2009>

( 3 )<DCG 2021-06-28/11 , art. 141, 035; En vigueur : 01-09-2021>

BE Justel 1998037687

Définitions. Pour l'application du présent décret, l'on entend par

1° [ '> 1 Parlement : Parlement de la Communauté germanophone;] '> 1

2° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;

3° [ '> 2 école : établissement de formation et d'éducation placé sous la direction d'un chef d'établissement et où est dispensé un enseignement conforme à un programme d'études fixé ou approuvé par le Gouvernement, les objectifs de l'enseignement pouvant être adaptés pour des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé;] '> 2

4° pouvoir organisateur : personne morale ou physique qui est juridiquement responsable de la création, de l'organisation et de la gestion d'une ou de plusieurs écoles et fournit des prestations propres à la gestion de l'école;

5° [ '> 2 personnes chargées de l'éducation : personnes qui exercent l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant ou du jeune, soit de plein droit soit à la suite d'un jugement;] '> 2

6° enseignement à domicile : enseignement dispensé à un enfant soumis à l'obligation scolaire et organisé et financé par les personnes chargées de l'éducation elles-mêmes;

7° enseignement officiel : enseignement organisé par une personne juridique de droit public;

8° enseignement libre : enseignement organisé par une personne physique ou morale de droit privé;

9° programme d'études : grille-horaire hebdomadaire et programme des cours d'une classe dans l'enseignement primaire et secondaire;

10° grille-horaire hebdomadaire : liste des unités de cours d'une discipline ou d'un domaine pour une semaine d'enseignement;

11° plan d'activités : plan qui énumère les activités pédagogiques qui, en section maternelle, servent à atteindre les objectifs de développement;

12° programme des cours : plan qui reprend les [ '> 1 les compétences décrites dans les référentiels de compétences, les contenus et les références] '> 1 pour l'organisation, au sein de l'école primaire ou secondaire, d'une certaine discipline ou d'un certain domaine;

13° domaine : groupe de disciplines dont le contenu est mis en interconnexion;

14° objectif de développement : objectif poursuivi, en section maternelle, en ce qui concerne le savoir, l'observation, les capacités et le comportement;

15° [ '> 1 compétence : capacité à agir efficacement par rapport à un ensemble de situations apparentées. La maîtrise de telles situations implique d'une part les connaissances nécessaires et d'autre part la capacité à les mettre en pratique de manière réfléchie et au moment opportun en vue de l'identification et de la résolution de problèmes réels;] '> 1

16° [ '> 1 macro-compétences : principaux objectifs d'une discipline ou d'une spécialité qui constituent un point de départ pour la formulation de la maîtrise des compétences attendues;] '> 1

[ '> 1 16bis ° : compétences attendues : ce que les élèves doivent avoir acquis à un moment défini pour consolider les chances de succès d'un apprentissage ultérieur; elles sont considérées comme les exigences minimales qui doivent être atteintes par chaque élève;] '> 1

[ '> 1 16ter ° : référentiels de compétences : dispositions obligatoires qui formulent les exigences en termes d'enseignement et d'apprentissage; celles-ci contiennent entre autres des macro-compétences, des compétences attendues et les niveaux de maîtrise des compétences attendues, ceux-ci décrivent les étapes intermédiaires pour les différents degrés de l'enseignement primaire et secondaire qui représentent des étapes importantes dans le développement des compétences.] '> 1

17° degré : structure regroupant plusieurs années d'études au sein d'un niveau d'enseignement;

18° [ '> 2 niveau d'enseignement : subdivision de l'enseignement ordinaire et spécialisé en section maternelle, école primaire et école secondaire;] '> 2

19° classe : groupe déterminé d'élèves qui suivent ensemble un enseignement. Ce groupe d'élèves peut être constitué d'élèves d'une même année d'études ou de plusieurs;

20° religion : une des religions visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

21° autorité compétente pour le culte concerné : une autorité religieuse reconnue par l'Etat fédéral;

22° enseignement confessionnel : enseignement basé sur une des religions visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et organisé avec l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si elle existe;

23° [ '> 2 élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé : élève pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7;] '> 2

24° [ '> 4 inspection scolaire : le service institué par le décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire [ '> 7 , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration] '> 7 qui assure les missions d'inspection lui confiées par le même décret;] '> 4

25° période de cours : unité de 50 minutes pendant laquelle est dispensé l'enseignement ou sont organisées d'autres activités pédagogiques dans le cadre de la formation scolaire;

26° pouvoir organisateur de formation : toute institution de droit public ou privé poursuivant un objectif formatif et reconnue par la Communauté germanophone;

27° certificats d'études : les certificats prescrits par la loi ou les règlements et qui sont délivrés à la fin d'une année d'études;

[ '> 2 28° groupe d'apprentissage : ensemble d'apprenants qui développent ou approfondissent un contenu d'apprentissage;

29° projet d'intégration : scolarisation d'un élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement ordinaire moyennant la mise en oeuvre de moyens de soutien fixés individuellement, qu'il s'agisse de moyens humains, matériels ou didactiques de soutien pédagogique spécialisé;

30° conférence de soutien : réunion des personnes chargées de l'éducation avec des représentants de l'école ordinaire et de l'école spécialisée qui déterminent des objectifs et mesures de soutien et qui discutent des moyens de soutien et du lieu où un enfant ou jeune nécessitant un soutien pédagogique spécialisé sera soutenu;

31° plan de soutien individuel : document élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement et qui garantit la guidance du processus d'apprentissage conformément au diagnostic. Il décrit des objectifs et des mesures de soutien à partir des points forts individuels, des intérêts et du stade de développement. Le plan de soutien comporte en outre une liste des noms des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés de l'exécution du plan de soutien individuel. Le plan de soutien est systématiquement mis en oeuvre pour les élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé;

32° portfolio de soutien : documentation reprenant toutes les données pertinentes pour le soutien de l'élève. Il s'agit plus particulièrement d'avis diagnostiques, de données relatives au stade de développement de l'élève, de témoignages, de documents et de justificatifs des mesures pédagogiques et thérapeutiques prises jusqu'ici.] '> 2

[ '> 3 33° curriculum d'établissement : partie du projet d'établissement établi par la communauté scolaire dans le cadre d'un dialogue interne continu en rapport avec les référentiels et les points forts de développement propres à l'établissement en tant que réponse de celui-ci à la nécessité de développer et de contrôler la qualité de l'enseignement. Ce curriculum d'établissement est évalué, voire retravaillé, en interne en tenant compte des besoins de l'établissement quant à son développement, et ce dans un laps de temps prédéfini avec la direction, le personnel enseignant, le personnel auxiliaire d'éducation, le personnel paramédical et socio-psychologique de l'établissement concerné.

34° curriculums disciplinaires : parties du curriculum d'établissement qui sont développées par discipline ou domaine. Ils garantissent la continuité verticale. Des points de départ pour un enseignement transversal et transdisciplinaire assurent la continuité horizontale.

35° curriculums partiels : parties du curriculum d'établissement qui sont établies sur la base des points forts de développement choisis au sein de l'établissement.] '> 3

[ '> 5 36° jour ouvrable : un jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux.] '> 5

[ '> 6 37° élèves primo-arrivants : enfants ou jeunes qui, lors d'une première inscription dans une école ordinaire en Communauté germanophone, remplissent les conditions suivantes

a) être âgé de [ '> 9 2,5] '> 9 à 18 ans;

b) avoir des connaissances linguistiques se situant sous le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues;

c) avoir son domicile ou sa résidence habituelle dans l'une des neuf communes de la région de langue allemande;

38° cadre européen commun de référence pour les langues : le cadre européen commun de référence pour les langues proposé le 26 septembre 2001 par le Conseil de coopération culturelle du Conseil de l'Europe : apprendre, enseigner, évaluer.

39° principe d'immersion : l'apprentissage d'une langue par le contact et l'échange avec d'autres personnes pratiquant cette langue.

40° classe d'apprentissage linguistique : une classe regroupant des années et niveaux différents dans les écoles ordinaires, et où sont scolarisés uniquement des élèves primo-arrivants âgés de 5 à 18 ans, avec pour objectif d'acquérir les prérequis linguistiques pour être intégrés dans l'enseignement ordinaire fondamental ou secondaire.

41° cours d'apprentissage linguistique : cours de langue intensifs dans les écoles fondamentales ordinaires qui permettent aux élèves primo-arrivants d'acquérir les prérequis linguistiques pour être intégrés dans l'enseignement fondamental ordinaire.

42° intégration définitive : le moment à partir duquel l'élève primo-arrivant fréquente définitivement l'enseignement ordinaire fondamental ou secondaire et n'est plus considéré comme élève primo-arrivant de la classe d'apprentissage linguistique.] '> 6

[ '> 8 43° règlement général sur la protection des données : règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE] '> 8 [ '> 9 ;] '> 9

[ '> 9 44° devoirs : les tâches que l'enseignant attribue aux élèves à des fins d'approfondissement des compétences acquises, de préparation. aux tests et aux examens et d'apprentissage du travail autonome [ '> 10 ; ] '> 10 ] '> 9

[ '> 10 45° apprenant nécessitant un soutien spécifique : l'apprenant mentionné à l'article 7, § 7, 6.1°, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME. ] '> 10

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( 1 )<DCG 2008-06-16/36 , art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2008>

( 2 )<DCG 2009-05-11/15 , art. 131, 014; En vigueur : 01-09-2009>

( 3 )<DCG 2010-10-25/05 , art. 21, 017; En vigueur : 01-09-2010>

( 4 )<DCG 2012-06-25/09 , art. 40, 020; En vigueur : 01-09-2013>

( 5 )<DCG 2016-06-20/09 , art. 54, 026; En vigueur : 01-09-2016>

( 6 )<DCG 2017-06-26/09 , art. 9, 029; En vigueur : 01-09-2017>

( 7 )<DCG 2019-05-06/10 , art. 110, 032; En vigueur : 01-09-2019>

( 8 )<DCG 2020-06-22/15 , art. 54, 033; En vigueur : 01-09-2020>

( 9 )<DCG 2023-06-26/12 , art. 64,2°-64,3°, 041; En vigueur : 01-09-2023>

( 10 )<DCG 2024-05-08/14 , art. 45, 042; En vigueur : 01-07-2024>

CHAPITRE II. - [ '> 1 Mission confiée par la société aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles ordinaires et spécialisées] '> 1

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( 1 )<DCG 2009-05-11/15 , art. 132, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Section 1. - Projet social.

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Généralités. Toute école organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone doit remplir, dans son travail formatif et éducatif, une mission qui lui est confiée par la société. Cette mission consiste à poursuivre les objectifs généraux repris dans les articles de la présente section, dans tous les cours et autres les activités pédagogiques.

Tout travail formatif et éducatif se base obligatoirement sur

1° la reconnaissance et le respect des droits de l'homme, tels qu'ils ont été fixés

a) dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été proclamée lors de l'assemblée générale des Nations Unies du 10 décembre 1948 et;

b) dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;

2° la défense et l'illustration de la langue ainsi que la promotion de la culture et de l'identité.

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Développement de la personnalité. L'école favorise le processus de maturation des élèves en tenant compte de leur personnalité de leur besoin de réalisation de soi, en renforçant leur confiance en eux et en développant leur autonomie. Ce faisant, l'école prend en considération tous les aspects cognitifs, socio-affectifs, psychomoteurs et sanitaires.

L'école tient compte de l'origine sociale et culturelle des élèves et favorise ainsi l'égalité des chances.

L'école apprend aux élèves à reconnaître que tous les autres ont le même droit à la réalisation de soi et à l'autodétermination. Leurs rapports doivent s'organiser selon les principes de la justice, de la solidarité et de la tolérance, ainsi que de l'égalité des sexes.

Les élèves doivent être capables d'assumer leur co-responsabilité et leurs devoirs dans l'organisation des relations humaines en famille, à l'école et en dehors de celle-ci, dans leur vie professionnelle, au niveau de la société et de l'Etat.

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1 .[ '> 1 Soutien individuel.

Chaque élève a droit à un soutien scolaire sur mesure. Le soutien a pour objectif d'aider et de stimuler tous les élèves lors de l'apprentissage d'aptitudes scolaires, sociales et sociétales, y compris ceux qui présentent un handicap ou des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage. Il offre aide et orientation aux élèves lors de l'apprentissage de valeurs, d'attitudes et de comportements.

La base de la mise en oeuvre d'un soutien individuel est une évaluation des aptitudes et limites des élèves. Lors de la mise en oeuvre du soutien individuel, il faut veiller à ce que celui-ci se déroule dans l'environnement naturel de l'élève, aussi près que possible de son lieu d'origine, autant que possible en intégration dans une classe de l'enseignement ordinaire et, si des mesures de soutien pédagogique sont nécessaires, en assurant un projet d'intégration ou une scolarisation dans l'enseignement spécialisé. Il faut également tenir compte de mesures préventives ainsi que du dépistage précoce de la nécessité d'un soutien individuel.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCG 2009-05-11/15 , art. 133, 014; En vigueur : 01-09-2009>

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Les élèves dans la société. L'école a pour mission de développer chez tous les élèves le sens du bien commun et des pratiques démocratiques élémentaires en éveillant leur intérêt pour les rapports sociaux, politiques, culturels et économiques. Elle prépare les élèves à prendre une place active et créative dans la vie économique et professionnelle.

En tant qu'espace vital, l'école crée les conditions permettant à toute la communauté scolaire d'agir au niveau des questions scolaires qui les concerne.

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Objectifs de développement. L'éducation en section maternelle poursuit des objectifs de développement et promeut principalement les capacité psychomotrices, socio-affectives et cognitives de l'enfant.

Les instituteurs maternels ont pour mission de considérer ces objectifs de développement comme base de leur travail formatif et éducatif, afin que tous les élèves de l'enseignement maternel soient préparés de façon optimale à l'enseignement primaire.

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Compétences. L'objectif formatif de toutes les écoles primaires et secondaires est de transmettre des compétences.

L'école a pour mission de permettre à tous les élèves de s'approprier un maximum de compétences qui les mènent à l'acquisition des [ '> 1 macro-compétences et compétences attendues] '> 1 .

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( 1 )<DCG 2008-06-16/36 , art. 4, 013; En vigueur : 01-09-2008>

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[ '> 1 compétences transversales

Les compétences transversales sont des compétences qui sont développées dans toutes les disciplines et dans la vie scolaire. Les compétences transversales constituent l'assise permettant d'atteindre les qualifications de base et une condition importante pour le développement personnel des élèves. Elles forment également une assise pour le développement de compétences disciplinaires.

Les compétences transversales sont intimement liées les unes aux autres

1. Les compétences méthodologiques : celles-ci comprennent l'utilisation flexible de moyens d'apprentissage et de travail variés ainsi que des stratégies d'apprentissage qui permettent de maîtriser des tâches et de résoudre des problèmes. L'objectif à long terme est le développement du processus d'apprentissage qui est autonome, ciblé, créatif et responsable. Pour ce, les écoles stimulent les compétences des élèves en matière d'informations et de médias et font utiliser les technologies de l'information et de la communication dans une forme adaptée à l'âge des élèves.

2. Les compétences sociales : celles-ci désignent l'ensemble des capacités et attitudes pour passer d'une conduite individualiste à un comportement davantage orienté vers la vie en société. Les élèves mettent leurs compétences socio-affectives en harmonie avec celles d'autrui.

3. Les compétences personnelles : celles-ci sont axées sur la capacité des élèves, en tant qu'individus, à identifier les opportunités, les exigences et les limites rencontrées dans toutes les circonstances de la vie. Ceci inclut notamment le développement de la confiance en soi et de l'estime de soi, l'identification de ses forces et de ses faiblesses avec la perception de soi comme objectif ainsi que le développement d'une capacité de jugement critique.

Le processus d'apprentissage est à organiser de manière telle que les élèves puissent être impliqués activement dans la construction de leurs savoirs et dans l'appropriation de compétences. Les élèves doivent encore et toujours apprendre que savoir et savoir-faire ont un sens et sont applicables. L'école s'efforce en conséquence d'actualiser les situations d'apprentissage et de les inclure dans l'univers de vie des élèves.

Dans l'enseignement et la formation, l'éducation à l'apprentissage responsable et autonome ainsi que l'incitation à l'engagement dans son propre travail sont des conditions préalables qui rendent les élèves capables d'apprendre tout au long de leur vie.] '> 1

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( 1 )<DCG 2008-06-16/36 , art. 5, 013; En vigueur : 01-09-2008>

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Equivalence des filières de formation. Les orientations d'études et les formes que peut revêtir la formation sont des moyens différents mais équivalents pour réaliser les objectifs du présent décret.

Elles sont accessibles tant aux garçons qu'aux filles, sans exception.

Pour remplir cette mission qui leur est confiée par la société, les écoles ordinaires travaillent avec les autres pouvoirs organisateurs de formation chaque fois que cela s'avère sensé.

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Information sur les formations et les professions. Les écoles sont obligées, en collaboration avec [ '> 1 l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone et] '> 1 d'autres établissements spécialisés, d'informer et de conseiller les élèves et les personnes chargées de leur éducation sur les études, formations et professions possibles.

[ '> 1 Afin de remplir la mission mentionnée à l'alinéa 1er, les écoles ordinaires mettent en oeuvre au minimum les activités décrites ci-après qui sont préparées et suivies en classe

1° Afin que les élèves du degré supérieur puissent se forger une idée concrète du monde du travail, les écoles primaires organisent à leur intention une découverte des métiers. Cette découverte d'un domaine professionnel sur place intervient en tant qu'outil collectif dans le cadre de la classe.

2° L'école secondaire veille à ce que chaque élève crée un portfolio numérique concernant son orientation professionnelle, qui l'accompagne tout au long de son parcours scolaire dans l'enseignement secondaire, et que ce portfolio soit enrichi en continu.

3° Afin de découvrir les différents champs d'activités d'un domaine professionnel choisi individuellement et de confronter son choix de profession à la réalité, l'élève effectue au cours du premier degré de l'enseignement secondaire un stage d'observation d'un à trois jours, qui a lieu pendant les heures de cours et est organisé par l'élève lui-même. L'école soutient l'élève si nécessaire.

4° Afin que les élèves en troisième année de l'enseignement secondaire bénéficient d'un aperçu général de la structure, des fonctions possibles, des divers processus opérationnels et des différents départements d'une entreprise, les écoles secondaires organisent une découverte de l'entreprise à leur intention. Cette découverte de l'entreprise intervient en tant qu'outil collectif dans le cadre de la classe.

5° En quatrième année de l'enseignement secondaire, les élèves effectuent un stage de trois à cinq jours, qui a lieu pendant les heures de cours et est organisé par les élèves eux-mêmes. L'école soutient l'élève si nécessaire.

6° Pour permettre à l'élève de prendre conscience de ses points forts, aptitudes et centres d'intérêt particuliers, l'école secondaire organise dans le troisième degré une réflexion personnelle accompagnée en tant qu'offre collective. Sur la base de cette première réflexion personnelle menée en groupe, l'élève peut ensuite, sur une base volontaire, bénéficier d'offres individuelles garanties par l'école en collaboration avec des experts externes.] '> 1

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( 1 )<DCG 2023-06-26/12 , art. 65, 041; En vigueur : 01-09-2023>

Section 2. - Mission spéciale des pouvoirs organisateurs.

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Plan d'activités, programme d'études et programme de cours.

§ 1er. Chaque pouvoir organisateur élabore ou fait sien un plan d'activités pour ses sections maternelles.

Pour ses écoles primaires et secondaires, il élabore ou fait siens des programmes d'études ou des programmes de cours par discipline ou domaine et par degré.

A l'exception des programmes de religion et de morale non confessionnelle, les plans d'activités et les programmes de cours contiennent, de manière explicite, respectivement les objectifs de développement et les [ '> 1 compétences décrites dans les référentiels de compétences] '> 1 .

Des compétences supplémentaires sont également reprises comme objectifs dans les différents programmes de cours.

[ '> 2 Le soutien individuel des élèves dans l'enseignement ordinaire et spécialisé peut s'appuyer sur un plan de soutien individuel. Si la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7, il est obligatoire d'établir et de poursuivre un plan de soutien individuel.] '> 2

§ 2. Les plans d'activités, programmes d'études et programmes de cours élaborés par des pouvoirs organisateurs subventionnés sont soumis à l'approbation du Gouvernement.

Le Gouvernement examine si les conditions du § 1er, alinéa 3 sont remplies.

Si le Gouvernement n'approuve pas des plans d'activités, des programmes d'études ou des programmes de cours élaborés par un pouvoir organisateur subventionné, ils sont retravaillés et soumis une nouvelle fois à l'approbation du Gouvernement. Entre-temps, le pouvoir organisateur applique dans les écoles concernées les plans d'activités, programmes d'études ou programmes de cours qui sont d'application dans les écoles communautaires ou qui ont déjà été approuvés par le Gouvernement.

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( 1 )<DCG 2008-06-16/36 , art. 6, 013; En vigueur : 01-09-2008>

( 2 )<DCG 2009-05-11/15 , art. 134, 014; En vigueur : 01-09-2009>

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Liberté pédagogique du pouvoir organisateur et interdiction de mener une activité politique. § 1er. Chaque pouvoir organisateur décide librement, sur proposition du Conseil pédagogique prévu au chapitre V, section 2, des fondements didactiques et des méthodes pédagogiques valables pour ses écoles.

§ 2. Toute activité ou propagande politique ainsi que toute activité lucrative sont interdites dans les écoles organisées ou subventionnées par la Communauté.

La concurrence déloyale entre écoles est interdite.

Section 3. - Mission spécifique des différentes écoles.

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[ '> 1 Projet d'établissement

La communauté scolaire élabore, sur ordre du pouvoir organisateur, un projet d'établissement pour chacune des écoles. Le projet d'établissement, sans le curriculum d'établissement visé à l'alinéa 2, 5°, est soumis à l'approbation du pouvoir organisateur.

Le projet d'établissement comporte au moins les éléments suivants

1° la situation de départ de l'école, c.-à-d. le niveau de développement actuel de l'école en tenant compte des données extra- et intrascolaires;

2° les référence et obligations, notamment

a) les critères pour évaluer le développement de l'élève et ses prestations, critères qui seront en cohérence avec l'ensemble du projet d'établissement;

b) la forme des évaluations et la date à laquelle elles sont communiquées;

c) une information sur les possibilités offertes aux élèves et/ou aux personnes chargées de leur éducation de contester les décisions les concernant;

d) [ '> 2 la forme, décidée en concertation avec les élèves, que revêtira la participation de ceux-ci à la vie scolaire et les domaines pour lesquels ils ont un droit de codétermination] '> 2 ;

e) la forme que revêtira l'implication des parents d'élèves dans la vie de l'école, forme décidée en concertation avec la délégation des parents d'élèves;

3° le schéma d'orientation pédagogique de l'école, reprenant l'attitude fondamentale et les valeurs d'après lesquelles l'école s'oriente ou souhaite s'orienter dans toutes ses activités;

4° le programme d'exécution, comprenant les mesures de mise en oeuvre du concept pédagogique global et déterminant la mise en oeuvre des points forts de développement choisis au sein de l'établissement. En font partie

a) la fixation des objectifs [ '> 3 de développement scolaire] '> 3 ;

b) [ '> 4 la planification du développement, complétée par les mesures de mise en oeuvre] '> 4 ;

c) le contrôle concret du degré de réalisation des objectifs;

d) la fixation de points forts de développement nouveaux ou supplémentaires, ou l'adaptation de ceux-ci;

5° le curriculum d'établissement, qui se compose de curriculums disciplinaires et de curriculums partiels portant sur les points forts de développement de l'établissement.

La direction, le personnel enseignant, le personnel auxiliaire d'éducation, le personnel paramédical et socio-psychologique de l'établissement en question et le pouvoir organisateur signent le projet d'établissement. Ceci confirme qu'ils en ont pris connaissance. [ '> 5 En matière de gestion des changements, il appartient au cadre intermédiaire de coordonner et de gérer la mise en place et la poursuite du développement du projet d'établissement.] '> 5 ] '> 1

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( 1 )<DCG 2010-10-25/05 , art. 22, 017; En vigueur : 01-09-2010>

( 2 )<DCG 2018-06-18/08 , art. 61,1°, 030; En vigueur : 01-09-2018>

( 3 )<DCG 2018-06-18/08 , art. 61,2°, 030; En vigueur : 01-07-2018>

( 4 )<DCG 2018-06-18/08 , art. 61,3°, 030; En vigueur : 01-07-2018>

( 5 )<DCG 2018-06-18/08 , art. 61,4°, 030; En vigueur : 01-07-2018>

CHAPITRE III. - [ '> 1 Structure de l'enseignement ordinaire et spécialisé] '> 1

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( 1 )<DCG 2009-05-11/15 , art. 136, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Section 1. - [ '> 1 L'école fondamentale ordinaire] '> 1

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( 1 )<DCG 2009-05-11/15 , art. 137, 014; En vigueur : 01-09-2009>

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_1.DROIT_FUTUR .

[ '> 1 Structure.

§ 1er. L'école fondamentale se compose d'une section maternelle et d'une école primaire.

§ 2. La section maternelle s'adresse aux enfants qui ne sont pas encore soumis à l'obligation scolaire.

L'école primaire s'adresse aux enfants soumis à l'obligation scolaire.

§ 3. Un enfant pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit dans la section maternelle s'il n'est pas encore soumis à l'obligation scolaire et a [ '> 2 deux ans et six mois au moins] '> 2 .

[ '> 2 Pour un enfant âgé de deux ans et six mois à trois ans, les dates suivantes s'appliquent pour l'entrée en maternelle

1° le premier jour d'école après les vacances scolaires;

2° le premier jour d'école du mois de février;

3° le premier jour d'école après l'Ascension. ] '> 2

Par dérogation au premier alinéa, un enfant soumis à l'obligation scolaire peut fréquenter la section maternelle pendant la première année de l'obligation scolaire. Les personnes chargées de son éducation prennent une décision allant dans ce sens après avoir pris connaissance d'un avis motivé émis par le conseil de classe et le centre P.M.S. compétent. Lorsqu'il s'agit d'un enfant n'ayant pas encore fréquenté la section maternelle, seul est requis l'avis d'un centre P.M.S. Cette décision de maintien dans la section maternelle peut être prise une deuxième fois.

§ 4. Un enfant domicilié à l'étranger ne peut être inscrit dans une section maternelle que

1° s'il remplit les conditions générales d'admission fixées au § 3;

2° sur présentation d'une demande approuvée par l'administration de l'enseignement et dont il ressort que des circonstances personnelles particulières justifient cette inscription;

3° si, le cas échéant, un droit d'inscription a été acquitté conformément à l'article 32, § 3.

Par dérogation aux conditions énoncées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, il ne faut, pour un enfant domicilié dans le ressort d'une entité territoriale étrangère de droit public, ni présenter une demande approuvée par le Ministère ni acquitter un droit d'inscription si cette entité territoriale participe proportionnellement aux frais de personnel et de fonctionnement encourus par la Communauté germanophone pour cette section maternelle et à condition que cette participation fasse l'objet d'une convention écrite.

L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux enfants inscrits au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge.

§ 5. Un élève pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit à l'école primaire s'il a six ans au moins et quinze ans au plus au 31 décembre de l'année scolaire en cours. Un élève titulaire du certificat d'études de base ne peut être admis à l'école primaire.

L'élève passe six années scolaires en primaire.

Par dérogation au deuxième alinéa, le conseil de classe peut décider qu'un élève passe une année supplémentaire en primaire. En cas de changement d'école, cette décision est contraignante pour toutes les écoles.

Par dérogation au deuxième alinéa, les personnes chargées de l'éducation peuvent décider, sur proposition du conseil de classe et sur avis d'un centre psycho-médico-social, que leur enfant passe une huitième année en primaire. Cette décision de maintien en primaire peut être prise une deuxième fois.

§ 6 - L'élève domicilié à l'étranger qui remplit les conditions générales d'admission fixées au § 5, alinéa 1er, produit, avant de pouvoir s'inscrire à l'école primaire, une attestation délivrée par l'autorité scolaire compétente de son pays de domicile et dont il ressort qu'il peut fréquenter une école primaire en Belgique. Cette attestation ne doit être présentée que lors de la première inscription.

Pour pouvoir être inscrit dans une école primaire en Communauté germanophone, l'élève domicilié à l'étranger doit, en outre, remplir l'une des conditions suivantes

1° l'un de ses parents occupe un emploi en Communauté germanophone dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée minimale de 6 mois;

2° un frère ou une soeur de l'élève est déjà inscrit dans la même école en Communauté germanophone;

3° il y a cas de force majeure, d'ordre pédagogique ou social, qui doit être approuvé par le Gouvernement.

Pour les élèves dont le domicile relève d'une entité territoriale étrangère de droit public, les conditions d'admission reprises au deuxième alinéa ne s'appliquent pas lorsqu'il existe une convention écrite dans ce sens entre cette entité territoriale et la Communauté germanophone.

Les alinéas 1er à 3 ne s'appliquent pas à un élève inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge.

§ 7. Les conditions générales d'admission mentionnées aux §§ 3 et 5 s'appliquent sans préjudice des dispositions de la section 1re du chapitre IV.

§ 8. A la fin de la scolarité primaire, le conseil de classe décide de délivrer ou non un certificat de fin d'études.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCG 2009-05-11/15 , art. 138, 014; En vigueur : 01-09-2009>

( 2 )<DCG 2018-06-25/08 , art. 7, 031; En vigueur : indéterminée ou 01-09-2024>

BE Justel 1998037687

2 .[ '> 1 Inscription dans une école primaire spécialisée et [ '> 3 changement d'école dans l'enseignement fondamental spécialisé] '> 3

§ 1er. L'inscription dans une [ '> 3 école fondamentale spécialisée] '> 3 intervient au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire.

§ 2. Un changement en cours d'année scolaire d'une [ '> 3 école fondamentale spécialisée] '> 3 à une autre n'est autorisé qu'en cas de changement de domicile. [ '> 2 Le chef d'établissement "accueillant" en informe l'[ '> 4 inspection scolaire] '> 4 dès que l'élève fréquente la nouvelle école.] '> 2 .

S'il n'y a pas de changement de domicile en cours d'année scolaire, les personnes chargées de l'éducation peuvent, dans des cas exceptionnels, introduire une demande motivée de changement d'une [ '> 3 école fondamentale spécialisée] '> 3 à une autre auprès de l'[ '> 4 inspection scolaire] '> 4 . Cette demande contient l'avis émis par le chef d'établissement de l'école où devrait être inscrit l'élève, ainsi que l'avis du chef d'établissement de l'école dont provient l'élève. L'[ '> 4 inspection scolaire] '> 4 statue dans les dix jours ouvrables, les vacances scolaires n'étant pas considérées comme jours ouvrables. Au terme du délai et si l'[ '> 4 inspection scolaire] '> 4 n'a pas statué, le changement d'école n'est réputé approuvé que lorsque les avis émis par les deux chefs d'établissement sont positifs.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCG 2010-10-25/05 , art. 23, 017; En vigueur : 01-09-2010>

( 2 )<DCG 2012-01-16/06 , art. 24, 019; En vigueur : 01-01-2012>

( 3 )<DCG 2012-07-16/05 , art. 15, 021; En vigueur : 01-09-2012>

( 4 )<DCG 2012-06-25/09 , art. 41, 020; En vigueur : 01-09-2013>

Section 2. - [ '> 1 L'école secondaire ordinaire] '> 1

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( 1 )<DCG 2009-05-11/15 , art. 140, 014; En vigueur : 01-09-2009>

BE Justel 1998037687

Structure. § 1er. L'école secondaire s'adresse aux élèves qui sont titulaires du certificat d'études de base ou auront atteint l'âge de 12 ans au 31 décembre de l'année scolaire en cours. Elle comporte trois degrés de deux années d'études chacun.

§ 2. Dans les 2ème et 3ème degrés, l'on opère une distinction entre les orientations d'études de l'enseignement de transition et les orientations d'études de l'enseignement de qualification.

§ 3. Il y a 3 formes d'enseignement

1° l'enseignement général;

2° l'enseignement technique;

3° l'enseignement professionnel.

Dans l'enseignement professionnel, le 3ème degré peut compter 3 années d'études.

Les 2ème et 3ème degrés de l'enseignement général et technique de transition préparent principalement à des études universitaires ou supérieures, permettent toutefois aussi l'accès direct à la vie professionnelle.

Les 2ème et 3ème degrés de l'enseignement technique et professionnel de qualification préparent principalement à l'accès direct à la vie professionnelle, permettent toutefois aussi des études ultérieures.

§ 4. Le Gouvernement propose au [ '> 1 Parlement] '> 1 les certificats de fin de formation délivrés en dehors du système scolaire qui peuvent être pris en considération comme conditions d'admission dans l'enseignement de qualification. Le Gouvernement coordonne la formation professionnelle initiale proposée par les écoles et autres pouvoirs organisateurs de formation. Il détermine, le cas échéant, comment seront combinées plusieurs filières de formation.

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( 1 )<DCG 2008-06-16/36 , art. 7, 013; En vigueur : 01-09-2008>

Section 2bis. [ '> 1 - L'école secondaire ordinaire] '> 1

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( 1 )<Insérée par DCG 2009-05-11/15 , art. 139, 014; En vigueur : 01-09-2009>

BE Justel 1998037687

2 .[ '> 1 Inscription dans une école secondaire spécialisée et changement d'école

§ 1er. L'inscription dans une école secondaire spécialisée intervient au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire.

§ 2. Un changement en cours d'année scolaire d'une école secondaire spécialisée à une autre n'est autorisé qu'en cas de changement de domicile. [ '> 2 Le chef d'établissement "accueillant" en informe l'[ '> 3 inspection scolaire] '> 3 dès que l'élève fréquente la nouvelle école.] '> 2 .

S'il n'y a pas de changement de domicile en cours d'année scolaire, les personnes chargées de l'éducation peuvent, dans des cas exceptionnels, introduire une demande motivée de changement d'une école secondaire spécialisée à une autre auprès de l'[ '> 3 inspection scolaire] '> 3 . Cette demande contient l'avis émis par le chef d'établissement de l'école où devrait être inscrit l'élève, ainsi que l'avis du chef d'établissement de l'école dont provient l'élève. L'[ '> 3 inspection scolaire] '> 3 statue dans les dix jours ouvrables, les vacances scolaires n'étant pas considérées comme jours ouvrables. Au terme du délai et si l'[ '> 3 inspection scolaire] '> 3 n'a pas statué, le changement d'école n'est réputé approuvé que lorsque les avis émis par les deux chefs d'établissement sont positifs.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCG 2010-10-25/05 , art. 24, 017; En vigueur : 01-09-2010>

( 2 )<DCG 2012-01-16/06 , art. 25, 019; En vigueur : 01-01-2012>

( 3 )<DCG 2012-06-25/09 , art. 42, 020; En vigueur : 01-09-2013>

CHAPITRE IV. - [ '> 1 - L'élève dans l'enseignement ordinaire et spécialisé] '> 1

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( 1 )<DCG 2009-05-11/15 , art. 141, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Section 1. - Libre choix de l'école et admission.

BE Justel 1998037687

Libre choix de l'école. Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant qui se décident pour l'enseignement en milieu scolaire ou les élèves eux-mêmes ont en principe le libre choix entre l'enseignement organisé par la Communauté, l'enseignement officiel subventionné par elle, l'enseignement libre confessionnel, l'enseignement libre non confessionnel et l'enseignement pluraliste.

Des considérations pédagogiques et/ou financières peuvent, aux différents niveaux d'enseignement et pour différentes zones géographiques en Communauté germanophone, amener plusieurs réseaux ou pouvoirs organisateurs à conclure des accords de coordination ou de complémentarité de leurs offres d'enseignement, et ce sous la co-responsabilité de différents réseaux d'enseignement.

Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant ont droit à un remboursement partiel des frais de transport scolaire encourus pour le conduire à l'école de leur choix la plus proche, lorsque la distance entre le domicile de l'enfant et cette école n'est pas inférieure à la distance minimale fixée par le Gouvernement. [ '> 2 Les enfant qui n'ont pas encore atteint l'âge de 12 ans ont droit à un transport gratuit vers l'école à pédagogie nouvelle la plus proche.] '> 2

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut décider que les personnes chargées de l'éducation aient également droit, dans le cas d'une reprise d'une école par un autre pouvoir organisateur, à un remboursement proportionnel du transport scolaire jusqu'à l'école reprise qui n'est pas l'école de libre choix la plus proche, à condition que ladite école, avant la reprise, ait été l'école de libre choix la plus proche. Les personnes chargées de l'éduction susmentionnées sont les personnes chargées de l'éducation des élèves qui, au moment de la reprise, fréquentaient déjà l'école en question ou de leurs frères et soeurs.] '> 1

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( 1 )<DCG 2008-06-23/39 , art. 44, 011; En vigueur : 01-09-2008>

( 2 )<DCG 2009-05-25/27 , art. 67, 015; En vigueur : 01-09-2008>

BE Justel 1998037687

Obligation d'inscription pour les écoles communautaires. Les écoles de la Communauté sont obligées d'inscrire tout élève

(1° a) qui est belge et a son domicile ou sa résidence habituelle en Communauté germanophone;

b) qui est étranger, a son domicile ou sa résidence habituelle en Communauté germanophone et est inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune de la région de langue allemande;) <DCG 1999-05-25/76, art. 19, 002; En vigueur : 01-09-1999>

2° qui remplit les conditions d'admission du niveau d'enseignement concerné.

BE Justel 1998037687

Obligation d'inscription pour les écoles communales. Les écoles subventionnées d'un pouvoir organisateur communal sont obligées d'inscrire tout élève

(1° a) qui est belge et a son domicile ou sa résidence habituelle dans cette commune ou - si l'école où il souhaite s'inscrire est l'école la plus proche - dans une [ '> 1 commune voisine de la région de langue allemande] '> 1 ,

b) qui est étranger, a son domicile ou sa résidence habituelle dans cette commune ou - si l'école où il souhaite s'inscrire est l'école la plus proche - dans une [ '> 1 commune voisine de la région de langue allemande] '> 1 et est inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population de la commune en question;) <DCG 1999-05-25/76, art. 20, 002; En vigueur : 01-09-1999>

2° qui remplit les conditions d'admission du niveau d'enseignement concerné.

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( 1 )<DCG 2010-06-28/08 , art. 42, 016; En vigueur : 01-09-2010>

BE Justel 1998037687

Obligation d'inscription pour les écoles libres subventionnées. Le pouvoir organisateur d'une école libre subventionnée est obligé d'inscrire tout élève

(1° a) qui est belge et a son domicile ou sa résidence habituelle en Communauté germanophone;

b) qui est étranger, a son domicile ou sa résidence habituelle en Communauté germanophone et est inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune de la région de langue allemande;) <DCG 1999-05-25/76, art. 21, 002; En vigueur : 01-09-1999>

2° qui remplit les conditions d'admission du niveau d'enseignement concerné;

3° lorsque l'élève ou la personne chargée de son éducation approuve le projet éducatif.

Si l'inscription est refusée, le motif doit en être communiqué par recommandé à la personne chargée de l'éducation de l'enfant.

BE Justel 1998037687

Contrôle des inscriptions. Le Gouvernement règle la vérification des inscriptions et de la fréquentation scolaire régulière des élèves soumis à l'obligation scolaire. Il détermine dans quelle mesure les absences sont acceptables.

Le chef d'école est obligé d'aider les services de contrôle lors de la vérification des inscriptions et de la fréquentation scolaire régulière.

Section 2. - Inscription d'élèves nécessitant un soutien accru.

BE Justel 1998037687

Accès gratuit à l'enseignement. § 1er. L'accès à l'enseignement maternel, primaire et secondaire dispensé par un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone est gratuit.

§ 2. [ '> 1 Une école fondamentale ordinaire ou spécialisée ne peut exiger des parents une participation aux frais pour

1° le matériel didactique mentionné à l'article 2, 1°, du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement;

[ '> 2 2° les activités culturelles ou sportives d'une journée se déroulant au sein de l'école fondamentale pendant les heures scolaires;] '> 2

3° le cours de natation et le transport jusqu'au bassin de natation;

4° les frais de fonctionnement de l'école;

5° le coût de la délivrance des diplômes.

Pour les activités se déroulant pendant les heures scolaires et les matériaux non repris au premier alinéa, l'école fondamentale ordinaire ou spécialisée ne peut demander que le prix de revient.] '> 1

§ 3. Par dérogation au § 1er, un droit d'inscription est prélevé pour un élève de l'enseignement maternel lorsque, simultanément

1° aucune des personnes chargées de l'éducation de l'élève n'a la nationalité belge;

(2° l'élève n'est pas domicilié en Belgique ou n'est pas inscrit au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente d'une commune belge;) <DCG 1999-05-25/76, art. 24, 002; En vigueur : 01-09-1999>

3° un tel droit est prélevé dans l'Etat où l'élève est domicilié.

Le Gouvernement fixe le montant du droit d'inscription ainsi que les modalités de son acquittement. Le droit d'inscription ne peut en aucun cas dépasser (1.245 euros). <DCG 2002-01-07/53, art. 34, 004; En vigueur : 01-01-2002>

[ '> 3 § 4 - Une école secondaire ordinaire ou spécialisée ne peut exiger des personnes chargées de l'éducation une participation aux frais pour

1° les copies distribuées;

2° les journaux de classe;

3° les frais de fonctionnement de l'école;

4° les frais liés à la délivrance des diplômes. ] '> 3

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( 1 )<DCG 2014-05-05/22 , art. 1, 024; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<DCG 2014-05-05/22 , art. 1, 024; En vigueur : 01-09-2015>

( 3 )<DCG 2023-06-26/12 , art. 66, 041; En vigueur : 01-09-2023>

Section 4. - Instructions générales relatives à l'inscription.

BE Justel 1998037687

Informations fournies à l'inscription. A l'occasion de la première inscription d'un enfant dans une école, le chef d'école informe, par écrit, les personnes chargées de son éducation sur

1° la forme juridique et la composition du pouvoir organisateur;

2° [ '> 2 le projet éducatif et le projet d'établissement, à l'exception du curriculum d'établissement, remis sur demande aux parents resp. aux personnes chargées de l'éducation;] '> 2

3° le règlement intérieur de l'école et l'organisation concrète de l'horaire hebdomadaire et du jour d'école;

4° le transport scolaire;

5° les contacts avec les personnes chargées de l'éducation;

6° l'identité et les missions du Centre P.M.S. ou Centre de santé compétent;

7° l'information scolaire et professionnelle, qu'elle soit interne ou externe;

8° [ '> 1 le cas échéant, les mesures prises par l'école ordinaire pour les élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé qui y sont inscrits, y compris les formes que peut revêtir la collaboration avec des écoles spécialisées.] '> 1

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( 1 )<DCG 2009-05-11/15 , art. 142, 014; En vigueur : 01-09-2009>

( 2 )<DCG 2010-10-25/05 , art. 25, 017; En vigueur : 01-09-2010>

BE Justel 1998037687

1 .[ '> 1 Obligation d'inscription

L'inscription dans une école suppose l'acceptation par les personnes chargées de l'éducation, dans le cas des élèves mineurs, ou par les élèves majeurs du règlement d'ordre intérieur de l'école, du projet éducatif et du projet d'établissement.

Sans préjudice des articles 25, 26, 27, 33, 35, 36 et 37, l'élève mineur est considéré comme inscrit dans la même école d'une année à l'autre, tant que les personnes chargées de l'éducation n'informent pas l'école par écrit de sa désinscription.

Un élève majeur [ '> 2 ...] '> 2 est tenu de se réinscrire chaque année s'il souhaite poursuivre sa formation scolaire au sein [ '> 2 de la même école] '> 2 . [ '> 2 Lors de l'inscription, l'élève majeur communique par écrit son objectif et sa motivation à poursuivre sa formation scolaire.] '> 2 Si l'inscription est refusée, la décision motivée doit être communiquée par recommandé à l'élève majeur [ '> 2 ...] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCG 2023-06-26/12 , art. 67, 041; En vigueur : 01-09-2023>

( 2 )<DCG 2025-06-30/15 , art. 52, 045; En vigueur : 01-09-2025>

Section 5. - Choix entre un cours de religion et un cours de morale non confessionnelle.

BE Justel 1998037687

Choix du cours de religion ou de morale non confessionnelle. Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant décident, lors de son inscription dans une école de l'enseignement officiel, s'il suit un cours de religion ou un cours de morale non confessionnelle. Les personnes chargées de l'éducation doivent remettre une déclaration écrite.

[ '> 5 Dans le premier degré de l'enseignement primaire et secondaire, ce choix peut être modifié jusqu'au dernier jour ouvrable précédant toute année d'études. Dans les deuxième et troisième degrés de l'enseignement primaire et secondaire, ce choix peut être modifié jusqu'au dernier jour ouvrable précédant chaque degré. Le premier degré est constitué des première et deuxième année d'études, le deuxième degré des troisième et quatrième années d'études et le troisième degré des cinquième et sixième, voire le cas échéant septième années d'études.] '> 5

[ '> 4 Dans des cas exceptionnels, les personnes chargées de l'éducation peuvent introduire auprès de l'[ '> 6 inspection scolaire] '> 6 une demande motivée de changement de choix. Cette demande contient l'avis émis par le chef d'établissement. L'[ '> 6 inspection scolaire] '> 6 statue dans les dix jours ouvrables, les vacances scolaires n'étant pas considérées comme jours ouvrables. Au terme du délai et si l'[ '> 6 inspection scolaire] '> 6 n'a pas statué, la demande est réputée approuvée.] '> 4

[ '> 7 Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui fréquentent la section maternelle peuvent suivre, à la demande des personnes chargées de leur éducation, un cours de religion ou un cours de morale non confessionnelle dans l'école primaire annexée. Les personnes chargées de l'éducation font part de leur choix au moyen d'une déclaration écrite, introduite au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire, ou, selon le cas, lors de l'inscription au cours de l'année.] '> 7

[ '> 3 ...] '> 3

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( 1 )<DCG 2008-06-23/39 , art. 45, 011; En vigueur : 01-07-2008>

( 2 )<DCG 2009-05-11/15 , art. 143, 014; En vigueur : 01-09-2009>

( 3 )<DCG 2010-06-28/08 , art. 43, 016; En vigueur : 01-07-2010>

( 4 )<DCG 2010-10-25/05 , art. 26, 017; En vigueur : 01-09-2010>

( 5 )<DCG 2011-06-27/03 , art. 48, 018; En vigueur : 01-09-2011>

( 6 )<DCG 2012-06-25/09 , art. 43, 020; En vigueur : 01-09-2013>

( 7 )<DCG 2020-06-22/15 , art. 57, 033; En vigueur : 01-09-2020>

Section 6. - Droits et devoirs de l'élève et des personnes chargées de son éducation.

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Droits de l'élève. L'élève a le droit

1° d'être informé de toute affaire le concernant;

2° d'être informé sur son niveau de prestations;

3° d'être conseillé pour toute question relative à son cursus scolaire;

4° de contester toute décision le concernant;

5° d'être entendu avant que des mesures disciplinaires ne soit appliquées;

6° d'émettre librement son opinion dans le respect de l'intégrité physique et morale de ses compagnons d'études et de tous les membres du personnel.

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Devoirs de l'élève. L'élève a le devoir de s'impliquer dans la réalisation des missions de l'école et de l'objectif formatif; il est notamment obligé

1° de suivre les instructions données par les membres du personnel de l'école, nécessaires dans le cadre de l'enseignement ou dans l'intérêt d'une vie scolaire ordonnée, et de respecter le règlement intérieur de l'école;

2° de s'abstenir de tout ce qui pourrait porter atteinte à un travail ordonné d'enseignement et d'éducation;

3° de respecter les installations et équipements scolaires.

Section 7. - Structure de recours pour l'élève ou les personnes chargées de son éducation dans le cas d'un non-passage dans la classe supérieure, d'une non-délivrance d'un certificat d'études ou d'un renvoi de l'école.

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Création, composition et mandat.

§ 1er. Le Gouvernement institue une Chambre de recours qui examine les décisions contestées relatives

1° au renvoi de l'école;

2° [ '> 2 au passage limité ou au non-passage à l'enseignement secondaire;] '> 2

3° [ '> 2 à la non-délivrance d'un certificat d'études par

a) le conseil de classe;

b) le jury chargé de délivrer le titre de capacité;

c) le jury d'examens pour l'enseignement secondaire;

d) le jury d'examens pour la délivrance extrascolaire du certificat d'études de base.] '> 2

§ 2. Cette Chambre de recours se compose

1° [ '> 1 un président choisi parmi les membres du personnel du département du Ministère compétent pour la pédagogie;] '> 1

[ '> 1 1.1. un membre du personnel du département du Ministère compétent pour la pédagogie;] '> 1

2° de deux [ '> 1 membres du personnel] '> 1 du Ministère;

3° d'une personne désignée par le pouvoir organisateur, qui ne fait pas partie de l'école concernée.

Les membres visés au [ '> 1 premier alinéa, 1° à 2°] '> 1 , sont désignés pour une durée de quatre ans. Le membre visé à l'alinéa 1er, 3° n'est désigné que pour l'affaire concernée.

§ 3. La Chambre de recours décide à la majorité des voix. Les abstentions ne sont pas permises. En cas de parité de voix, le recours est censé être rejeté.

§ 4. Les membres ont droit à des indemnités de parcours et de séjour selon les mêmes modalités que celles appliquées aux agents du rang 10.

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( 1 )<DCG 2014-05-05/12 , art. 27, 023; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<DCG 2016-06-20/09 , art. 55, 026; En vigueur : 01-01-2017>

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Procédure.

§ 1er. [ '> 5 Le candidat ou la personne chargée de son éducation qui souhaite contester une décision mentionnée à l'article 38, § 1er, 2° et 3°, s'adresse au chef d'établissement ou, selon le cas, au président du jury au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la communication de la décision. Le chef d'établissement ou le président du jury confirme la décision du conseil de classe le jour même ou soumet à nouveau directement ce cas au conseil de classe ou au jury pour des raisons de forme ou de contenu. Dans la mesure du possible, le conseil de classe statue le jour même et au plus tard le jour ouvrable qui suit. Le jury statue dans un délai de dix jours ouvrables.] '> 5

[ '> 5 Si le candidat, ou la personne chargée de son éducation, n'est pas d'accord avec la confirmation de la décision par le chef d'établissement ou par le jury ou avec la nouvelle décision du conseil de classe ou du jury selon le cas, il a le droit de saisir la Chambre de recours.] '> 5

La Chambre de recours est également saisie lorsqu'un renvoi est contesté.

§ 2. Le recours doit être motivé et introduit par écrit dans les [ '> 3 cinq] '> 3 jours suivant réception de la décision. Il est loisible au plaignant de mettre à la disposition de la Chambre de recours tout document éclairant le cas. Les documents ne contiennent pas d'écrits portant sur des décisions concernant d'autres [ '> 5 élèves ou candidats] '> 5 .

§ 3. [ '> 1 Le recours est adressé par recommandé [ '> 4 au président de la chambre de recours] '> 4 , lequel convoque immédiatement la chambre de recours.] '> 1 Le plaignant adresse en même temps une copie du recours au chef d'école. Le chef d'école a le droit de mettre à la disposition de la Chambre de recours un avis motivé ou tout document éclairant le cas.

La Chambre de recours peut demander à [ '> 5 l'école ou au jury] '> 5 de lui remettre tout document jugé utile. Elle peut convoquer des personnes et consulter des experts. [ '> 5 Le conseil de classe ou le jury ont] '> 5 le droit d'être entendu.

§ 4. La Chambre de recours décide si les dispositions légales et réglementaires ont été respectées dans la prise de décision. Elle peut annuler des renvois de l'école. Elle peut casser des décisions concernant le passage ou la délivrance de certificats d'études; dans ce cas, le [ '> 5 conseil de classe ou le jury doivent] '> 5 à nouveau statuer.

Cette nouvelle décision du [ '> 5 conseil de classe ou du jury] '> 5 ne peut faire l'objet d'un recours.

§ 5. Le Gouvernement fixe les autres modalités de la procédure.

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( 1 )<DCG 2009-05-11/15 , art. 145, 014; En vigueur : 01-09-2009>

( 2 )<DCG 2009-05-25/27 , art. 69, 015; En vigueur : 01-10-2009>

( 3 )<DCG 2012-01-16/06 , art. 26, 019; En vigueur : 01-01-2012>

( 4 )<DCG 2014-05-05/12 , art. 28, 023; En vigueur : 01-09-2014>

( 5 )<DCG 2016-06-20/09 , art. 56, 026; En vigueur : 01-01-2017>

Section 8. - (Non publiée).

BE Justel 1998037687

Généralités. Sur proposition de son Conseil pédagogique, le pouvoir organisateur établit un règlement d'ordre intérieur pour chacune de ses écoles.

Le règlement d'ordre intérieur de école contient notamment des dispositions relatives

1° aux relations entre les membres du personnel de l'école et les élèves et/ou les personnes chargées de leur éducation;

2° à la procédure d'inscription;

3° aux principes d'évaluation et la délivrance des certificats de fin d'études;

4° aux droits et devoirs de l'élève, en particulier en ce qui concerne la ponctualité et la fréquentation régulière;

5° aux heures d'ouverture de l'école;

6° aux travaux scolaires, aux [ '> 1 devoirs] '> 1 et à la tenue du journal de classe;

7° aux possibilités de recours contre une décision prise par le conseil de classe;

8° aux mesures d'ordre et de discipline et la procédure y relative.

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( 1 )<DCG 2023-06-26/12 , art. 68, 041; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 1998037687

Généralités. § 1er. L'exclusion temporaire des cours et le renvoi de l'école sont les seules mesures disciplinaires.

Ils sont prononcés dans des cas exceptionnels et doivent être proportionnels aux fautes reprochées.

§ 2. Les mesures disciplinaires sont prononcées par le pouvoir organisateur ou son délégué.

BE Justel 1998037687

Exclusion temporaire. Lors d'une exclusion temporaire des cours, l'élève est exclu de toutes les périodes de cours et de toutes les autres manifestations scolaires de sa classe. Sa présence dans l'école est obligatoire à moins qu'un autre accord écrit ne soit passé avec les personnes chargées de son éducation.

Au cours d'une année scolaire, un élève peut être temporairement exclu de toutes les périodes de cours pendant 10 jours scolaires au plus.

BE Justel 1998037687

Renvoi de l'école. Un renvoi de l'école ne devient effectif qu'au moment de l'inscription dans une autre école, au plus tard toutefois 15 jours calendrier après la réception du recommandé visé à l'article 45, 4°. [ '> 1 Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme jours calendrier.] '> 1

Jusque là, l'élève concerné est considéré comme temporairement exclu. L'école veille au suivi de l'élève.

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( 1 )<DCG 2011-06-27/03 , art. 49, 018; En vigueur : 01-09-2011>

BE Justel 1998037687

Procédure en cas d'exclusion temporaire et de renvoi de l'école. En cas d'exclusion temporaire de trois jours scolaire ou moins, l'élève doit être entendu.

Une exclusion temporaire de plus de trois jours ou un renvoi de l'école ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure respectant les principes suivants

1° l'avis préalable du conseil de classe est demandé;

2° les personnes chargées de l'éducation peuvent consulter le dossier disciplinaire;

3° l'élève est entendu en présence des personnes chargées de son éducation ainsi que, le cas échéant, de son conseil;

4° la décision prise est motivée par écrit et est signifiée par recommandé aux personnes chargées de l'éducation. [ '> 1 Au même moment, une copie de ladite lettre recommandée sera envoyée au service de l'[ '> 2 inspection scolaire] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<DCG 2009-05-25/27 , art. 70, 015; En vigueur : 01-09-2009>

( 2 )<DCG 2012-06-25/09 , art. 44, 020; En vigueur : 01-09-2013>

Section 10. [ '> 1 - Coopération entre les écoles, l'Institut pour la formation et la formation continue des classes moyennes et les PME et les centres pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME ] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCG 2021-06-28/11 , art. 142, 035; En vigueur : 01-09-2021>

BE Justel 1998037687

11 . [ '> 1 Mesures de sécurité

Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par la présente section ] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCG 2024-05-08/14 , art. 57, 042; En vigueur : 01-09-2024>

CHAPITRE V. - [ '> 1 Implication dans les écoles ordinaires et spécialisées] '> 1

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( 1 )<DCG 2009-05-11/15 , art. 146, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Section 1. - Dispositions générales.

BE Justel 1998037687

Généralités. Le pouvoir organisateur institue, auprès de chaque école, un Conseil pédagogique.

Par dérogation au premier alinéa, le pouvoir organisateur est libre d'instituer un Conseil pédagogique pour plusieurs écoles ou plusieurs conseils pédagogiques pour une école.

Le Conseil pédagogique a un droit d'information et de consultation dans toutes les questions d'ordre pédagogique et dans toutes les affaires concernant l'organisation de l'école.

BE Justel 1998037687

Composition et fonctionnement. Le Conseil pédagogique se compose du (des) chef(s) d'école, du représentant du pouvoir organisateur et d'au moins 5 membres [ '> 1 du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique] '> 1 . [ '> 2 Les personnes qui ont une fonction de cadre intermédiaire et n'ont pas été choisies pour être membres du Conseil pédagogique le sont avec voix consultative.] '> 2

Dans une école ou implantation comptant moins de 5 membres du [ '> 1 personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique] '> 1 , le Conseil pédagogique compte, par dérogation au premier alinéa, tous les membres du personnel enseignant et éducatif.

Tous les membres du Conseil pédagogique ont voix délibérative. Le chef d'école ou un des chefs d'école est président du Conseil pédagogique.

Le Conseil pédagogique peut inviter d'autres personnes à assister à ses réunions avec voix consultative.

Tous les membres du Conseil pédagogique, à l'exclusion du chef d'école et du représentant du pouvoir organisateur, sont désignés au cours du mois de septembre, au scrutin secret, pour une période de trois ans.

[ '> 1 Tous les membres du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique, y compris les membres du personnel temporaire et les salariés engagés sur base d'un contrat de travail écrit désignés, respectivement engagés, jusqu'à la fin de l'année scolaire ont le droit de vote et sont éligibles.] '> 1

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( 1 )<DCG 2009-05-11/15 , art. 147, 014; En vigueur : 01-09-2009>

( 2 )<DCG 2018-06-18/08 , art. 62, 030; En vigueur : 01-07-2018>

BE Justel 1998037687

Quorum de présences. Le Conseil pédagogique peut délibérer valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les propositions émises par le Conseil pédagogiques sont prises à la majorité des voix. Les abstentions ne sont pas prises en compte. Le Conseil pédagogique se réunit au moins quatre fois l'an.

BE Justel 1998037687

Missions. Le Conseil pédagogique discute du travail formatif et éducatif de l'école et émet des propositions relatives notamment

1° à l'acquisition du matériel didactique;

2° à l'organisation des grilles-horaires hebdomadaires;

3° à l'élaboration et l'adaptation du projet de l'établissement;

4° à l'élaboration du règlement d'ordre intérieur de l'école;

5° à la fixation des structures de l'école;

6° à la fixation des méthodes d'enseignement;

7° [ '> 2 ...] '> 2

8° [ '> 2 ...] '> 2

9° à l'organisation de l'évaluation formative et normative des prestations des élèves;

10° à la planification et à l'organisation d'activités pédagogiques projetées;

11° à la planification annuelle du recyclage et de la formation continuée du personnel;

12° à l'organisation du travail des conseils de classe;

13° à l'organisation de l'évaluation interne de l'école;

(14° à l'organisation d'activités parascolaires); <DCG 2002-12-16/43, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2002>

[ '> 1 15. aide à l'évaluation externe de l'école;] '> 1

[ '> 3 16° aux objectifs de développement scolaire et au développement scolaire sur le terrain.] '> 3

[ '> 1 Dans l'école ordinaire, le Conseil pédagogique développe un concept visant le soutien différencié pour les élèves en difficulté d'apprentissage ainsi que l'intégration d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé.

Dans l'école spécialisée, le Conseil pédagogique formule des propositions visant à soutenir les écoles ordinaires lors de la mise en oeuvre des projets d'intégration.] '> 1

[ '> 3 En matière de développement scolaire, le Conseil pédagogique travaille en étroite collaboration avec le cadre intermédiaire et la direction de l'école. Le Conseil pédagogique conseille et soutient le travail de développement, de coordination et de gestion du cadre intermédiaire. En concertation avec la direction de l'école, le Conseil pédagogique peut confier des missions au cadre intermédiaire.] '> 3

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( 1 )<DCG 2009-05-11/15 , art. 148, 014; En vigueur : 01-09-2009>

( 2 )<DCG 2009-05-11/15 , art. 207.6, 014; En vigueur : 01-09-2009>

( 3 )<DCG 2018-06-18/08 , art. 63, 030; En vigueur : 01-07-2018>

BE Justel 1998037687

[ '> 1 Procès-verbaux

Les propositions formulées par le Conseil pédagogique sont consignées dans un registre des procès-verbaux qui reste à la disposition de l'administration de l'enseignement pour consultation.] '> 1

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( 1 )<DCG 2009-05-11/15 , art. 149, 014; En vigueur : 01-09-2009>

BE Justel 1998037687

[ '> 1 Droit des élèves à la participation et à la codétermination

Les élèves et les délégations d'élèves participent à la vie scolaire et ont un droit de codétermination dans des domaines qui les concernent directement.

Au sein de son établissement, le directeur d'une école secondaire met en place une délégation d'élèves élue.

Le directeur d'une école primaire peut mettre en place une délégation d'élèves élue dans son établissement. Si aucune délégation d'élèves élue n'est créée, la participation des élèves à la vie scolaire et leur droit de codétermination sont garantis sous quelque forme que ce soit.

Le projet d'établissement de toute école reprend des dispositions concernant la forme que revêt la participation des élèves à la vie scolaire et les domaines dans lesquels ils ont un droit de codétermination. Ces dispositions sont élaborées au sein du Conseil pédagogique avec la délégation d'élèves et sont soumises au pouvoir organisateur pour décision. Si aucune délégation d'élèves n'existe au sein d'une école, le Conseil pédagogique veille à ce que les élèves puissent participer, sous quelque forme que ce soit, à l'élaboration de ces dispositions.] '> 1

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( 1 )<DCG 2018-06-18/08 , art. 64, 030; En vigueur : 01-09-2018>

BE Justel 1998037687

Représentation des parents d'élèves. Les personnes chargées de l'éducation s'impliquent dans la vie de l'école par le biais de délégations de parents d'élèves.

Le projet d'établissement de chacune des écoles contient des dispositions relatives à la forme que revêt l'implication de la délégation des parents élèves. Ces dispositions sont élaborées au sein du Conseil pédagogique avec la délégation des parents d'élèves et sont soumises au pouvoir organisateur pour décision.

CHAPITRE VI. - Durée d'une année scolaire et régime des congés et des vacances.

BE Justel 1998037687

Durée de l'année scolaire.

Le Gouvernement détermine la durée de chaque année scolaire. Les écoles doivent être ouvertes de [ '> 1 178] '> 1 à 184 jours.

[ '> 1 En moyenne, les écoles sont ouvertes 181 jours. La moyenne est calculée sur une période de référence de cinq années scolaires.] '> 1

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( 1 )<DCG 2014-05-05/12 , art. 29, 023; En vigueur : 05-05-2014>

BE Justel 1998037687

Jours de congé scolaires.

Le Gouvernement détermine le premier et le dernier jour d'école. Il détermine les jours de congé scolaire, fixe les dispositions relatives aux jours de congé supplémentaires ou exceptionnels. [ '> 1 Il y a au plus deux jours de congé scolaire.] '> 1 [ '> 2 En outre, les écoles secondaires disposent de deux demi-journées de congé par année scolaire pour organiser les conseils de classe. Elles assurent un encadrement pour les élèves qui passent ces deux demi-journées de congé à l'école.] '> 2

Aucun cours n'est dispensé aux dates suivantes

1° tous les samedis et dimanches;

2° le 1er novembre;

3° le 11 novembre;

4° le 15 novembre;

5° les 24, 25 et 26 décembre;

6° le 1er janvier;

7° le lundi de Pâques;

8° le 1er mai;

9° le jour de l'ascension;

10° le lundi de Pentecôte.

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( 1 )<DCG 2014-05-05/12 , art. 30, 023; En vigueur : 05-05-2014>

( 2 )<DCG 2019-05-06/10 , art. 112, 032; En vigueur : 01-09-2019>

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<DCG 2006-06-26/38 , art. 49, 010; En vigueur : 01-09-2006> Jours d'école et examens de fin d'année

§ 1er. Les cours sont dispensés du lundi au vendredi.

Dans l'enseignement fondamental, aucun cours n'est dispensé le mercredi après-midi.

§ 2. Dans l'enseignement secondaire, l'enseignement est dispensé au moins jusqu'à huit jours ouvrables avant la fin de l'année scolaire.

Les examens de fin d'année couvrent au plus [ '> 1 huit jours ouvrables consécutifs] '> 1 pour le premier degré et au plus [ '> 1 douze jours ouvrables consécutifs] '> 1 pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire.

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( 1 )<DCG 2019-05-06/10 , art. 113, 032; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 1998037687

Dispenses.

(Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles un élève peut être dispensé de l'obligation de suivre toutes les heures de cours.) <DCG 2006-06-26/38 , art. 50, 010; En vigueur : 01-09-2006>

Une dispense générale pour le cours de religion ou de morale non confessionnelle n'est jamais accordée.

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1 . [ '> 1 Sanction en cas de non respect.

§ 1er. Si une école secondaire de l'enseignement subventionné ne respecte pas les articles 57 à 59 et 61, le Gouvernement peut exiger du pouvoir organisateur de l'école secondaire où a été constatée l'infraction le remboursement des subventions de fonctionnement déjà liquidées.

Le remboursement exigé ne peut dépasser 20 % des subventions de fonctionnement qui ont été liquidées l'année précédente à l'école où l'infraction a été constatée.

§ 2. Le Gouvernement fixe les autres modalités quant à la constatation de l'infraction mentionnée au § 1er, alinéa 1er ainsi qu'à l'application du remboursement de subventions de fonctionnement. Cette procédure comporte suffisamment de possibilités de recours.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCG 2010-06-28/08 , art. 44, 016; En vigueur : 01-09-2010>

CHAPITRE VII. - [ '> 1 Evaluation et accompagnement de l'école] '> 1

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( 1 )<DCG 2009-05-25/27 , art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009>

Section 1. - Evaluation interne.

BE Justel 1998037687

[ '> 1 Objectif et organisation

[ '> 2 ...] '> 2

Au niveau de l'école, c'est le Conseil pédagogique qui est responsable de l'organisation de l'évaluation interne.

Les buts de l'évaluation sont

1. de vérifier, si et dans quelle mesure la structure, les méthodes et les résultats du travail scolaire correspondent bien au projet d'établissement;

2. d'apporter une base scientifique au développement futur de l'école.

L'évaluation interne de l'école est réalisée au moins une fois tous les trois ans et peut se fonder sur les éléments et thèmes fixés par le Conseil pédagogique et le pouvoir organisateur. Le Gouvernement vérifie si cette évaluation a bien eu lieu.] '> 1

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( 1 )<DCG 2009-05-25/27 , art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009>

( 2 )<DCG 2010-06-28/08 , art. 45, 016; En vigueur : 01-09-2010>

BE Justel 1998037687

[ '> 1 Objectif et organisation

§ 1. [ '> 2 La haute école autonome est responsable pour l'évaluation externe des écoles.

Les buts de l'évaluation externe sont

1° de vérifier, si et dans quelle mesure les écoles remplissent la mission qui leur est confiée par la société et est fixée dans le présent décret;

2° de remettre au Gouvernement, aux pouvoirs organisateurs et à la Division "Enseignement et Formation" du Ministère de la Communauté germanophone, tous les trois ans, un rapport compilé à partir des rapports individuels de chaque école évaluée, reprenant les points forts et les point faibles des écoles.] '> 2

§ 2. [ '> 2 Les évaluateurs externes établissent sur la base d'un cadre de qualité international approuvé par le Gouvernement un rapport qui sera soumis au Gouvernement, au pouvoir organisateur et à l'école évaluée.] '> 2

§ 3. Si l'évaluation externe révèle que la qualité des activités de formation d'une école est insuffisante, les évaluateurs externes fixeront un délai dans lequel l'école concernée devra soumettre un plan détaillé permettant de combler ses lacunes. Dans le cadre d'une évaluation a posteriori prévue dans un délai fixé, les évaluateurs externes vérifieront l'efficacité des mesures compensatoires prises par l'école.

Ensuite, les évaluateurs externes établiront un rapport reprenant les résultats de l'évaluation a posteriori qui sera soumis au Gouvernement, au pouvoir organisateur et à l'école évaluée.] '> 1

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( 1 )<DCG 2009-05-25/27 , art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009>

( 2 )<DCG 2010-10-25/05 , art. 27, 017; En vigueur : 01-01-2011>

BE Justel 1998037687

[ '> 1 Inspection scolaire

Le chef d'établissement informe l'inspection scolaire quant aux objectifs que l'école s'est fixés, sous sa propre responsabilité, en matière de garantie et de développement de la qualité dans le cas mentionné à l'article 70, § 3, alinéa 1er, et à la suite de résultats interpellants dans le cadre d'études comparatives internationales. L'inspection scolaire donne alors, dans les meilleurs délais, un feedback motivé à l'école.] '> 1

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( 1 )<DCG 2012-06-25/09 , art. 45, 020; En vigueur : 01-09-2013>

Section 3. - Suivi des écoles. [ '> 1 abrogée] '> 1

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( 1 )<DCG 2009-05-25/27 , art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2009>

BE Justel 1998037687

[ '> 1 Objectifs de développement et compétences décrites dans les référentiels de compétences] '> 1 § 1er. La section maternelle poursuit des objectifs de développement.

L'école primaire et l'école secondaire apprennent aux élèves à acquérir des compétences disciplinaires ou [ '> 1 transversales] '> 1 .

§ 2. [ '> 1 Les compétences décrites dans les référentiels de compétences sont déterminantes pour la délivrance des certificats de fin d'études ou de fin de degré.] '> 1

§ 3. [ '> 1 A l'exception des cours de religion et de morale non-confessionnelle, les référentiels de compétences décrivent les compétences déterminées pour tout l'enseignement primaire et par discipline ou domaine, par degré et par forme d'enseignement pour l'enseignement secondaire.] '> 1

§ 4. Le [ '> 1 Parlement] '> 1 fixe les objectifs de développement et les [ '> 1 référentiels de compétences] '> 1 sur proposition du Gouvernement.

(alineé 2 pas traduit, voir version néerlandaise)

(§ 5. Un pouvoir organisateur peut introduire une demande de dérogation aux objectifs de développement et [ '> 1 compétences décrites dans les référentiels de compétences] '> 1 dont question au § 4 s'il est d'avis qu'ils n'offrent pas assez de marge pour la mise en oeuvre de ses conceptions pédagogiques.

Dans sa demande, le pouvoir organisateur expose ses conceptions pédagogiques et justifie dans quelle mesure les objectifs de développement et [ '> 1 compétences décrites dans les référentiels de compétences] '> 1 empêchent la mise en oeuvre de ses conceptions. De plus, le pouvoir organisateur énonce ses propres objectifs de développement et [ '> 1 compétences décrites dans les référentiels de compétences] '> 1 et les explique.

Le Gouvernement vérifie si la demande est complète. Si oui, il examine si

1° les objectifs de développement et [ '> 1 compétences décrites dans les référentiels de compétences] '> 1 soumis sont compatibles avec les droits et libertés fondamentaux;

2° la qualité de l'enseignement est garantie et s'il y a bien équivalence de l'enseignement en vue de la délivrance des certificats de fin de degré et de fin d'études.

Dans le cadre de cet examen, le Gouvernement demande l'avis de l'Inspection pédagogique. Il peut également consulter d'autres experts.

Le pouvoir organisateur qui demande une dérogation introduit sa demande au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire qui précède celle à partir de laquelle la dérogation devrait s'appliquer. Le Gouvernement statue sur la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire qui précède celle à partir de laquelle la dérogation devrait s'appliquer. Le Gouvernement soumet sa décision à l'approbation du [ '> 1 Parlement] '> 1 . Une dérogation ne devient exécutoire qu'après approbation par le [ '> 1 Parlement] '> 1 .) <DCG 2002-12-16/44, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2009>

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( 1 )<DCG 2008-06-16/36 , art. 10, 013; En vigueur : 01-09-2008>

BE Justel 1998037687

3 . [ '> 1 Les devoirs dans l'enseignement fondamental et secondaire

§ 1er - Aucun devoir n'est donné en section maternelle.

§ 2 - Au cours des deux premières années d'études de l'enseignement primaire, seuls des devoirs destinés à développer les compétences essentielles dans les disciplines "langue de l'enseignement", "mathématiques" et "première langue étrangère" peuvent être donnés. La durée des devoirs par jour ouvrable ne peut dépasser 15 minutes. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme jours ouvrables dans le cas présent.

§ 3 - De la troisième à la sixième année d'études de l'enseignement primaire et de la première à la troisième année d'études de l'enseignement secondaire, le pouvoir organisateur veille à ce que chaque école, par l'inscription des règles relatives aux devoirs dans son règlement d'ordre intérieur et dans le respect de la responsabilité pédagogique de chaque enseignant ou de chaque établissement

1° limite la durée consacrée aux devoirs à 20 minutes au maximum par jour ouvrable pour les troisième et quatrième années d'études de l'enseignement primaire et à 30 minutes au maximum par jour ouvrable pour les cinquième et sixième années d'études de l'enseignement primaire. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme jours ouvrables dans le cas présent;

2° élabore des devoirs en lien avec les processus d'apprentissage qui ont eu lieu ou auront lieu pendant les heures de cours. Les devoirs ne peuvent en aucun cas concerner l'acquisition de prérequis essentiels pour accéder aux processus d'apprentissage organisés en classe;

3° tienne compte du niveau de compétence et du rythme de chaque élève lors de la définition des contenus des devoirs, conçus de manière individualisée par l'enseignant;

4° effectue, pour chaque devoir, une évaluation ou un retour d'informations à caractère formatif uniquement, et ce, dans les meilleurs délais;

5° accorde à l'élève un temps approprié pour faire ses devoirs, de sorte que ceux-ci contribuent à l'apprentissage de la gestion du temps et de l'autonomie.

§ 4 - De la quatrième à la septième année d'études de l'enseignement secondaire, le pouvoir organisateur veille à ce que chaque école, par l'inscription des règles relatives aux devoirs dans son règlement d'ordre intérieur et dans le respect de la responsabilité pédagogique de chaque enseignant ou de chaque établissement, observe les dispositions mentionnées au § 3, 3° à 5°, l'évaluation des devoirs ayant avant tout un caractère formatif. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCG 2023-06-26/12 , art. 72, 041; En vigueur : 01-09-2023>

Section 2. - Evaluation.

BE Justel 1998037687

Evaluation formative. Pendant toute la durée de sa scolarité, l'élève est évalué continuellement dans tous les cours et autres activités pédagogiques.

L'évaluation formative est effectuée continuellement dans toutes les disciplines, dans tous les domaines et dans tous les projets pédagogiques. Elle sert à donner en permanence des indications sur l'évolution de la manière dont l'élève acquiert des compétences. Elle ne mesure pas cette évolution au moyen de normes déterminées, mais donne des renseignements fondamentaux sur son développement personnel.

BE Justel 1998037687

Objectifs de l'évaluation formative. § 1er. L'évaluation formative poursuit des objectifs éducatifs et porte sur les compétences disciplinaires et [ '> 1 transversales] '> 1 .

§ 2. L'évaluation formative indique à l'élève comment il peut améliorer ses méthodes d'apprentissage et de travail.

Elle donne à l'enseignant la possibilité d'examiner ses cours et, éventuellement, de les adapter.

Elle donne au conseil de classe des indications importantes pour l'organisation de mesures de suivi des élèves. En outre, elle indique au conseil de classe comment un élève peut être suivi et soutenu de façon efficace.

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( 1 )<DCG 2008-06-16/36 , art. 12, 013; En vigueur : 01-09-2008>

BE Justel 1998037687

Evaluation normative. L'évaluation normative sert à donner à l'élève, à la personne chargée de son éducation et au conseil de classe des indications qui montrent dans quelle mesure l'élève a atteint les compétences visées ou à acquérir. Cette évaluation est basée sur des normes identiques pour tous les élèves et qui leurs sont préalablement communiquées.

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(Pour la décision concernant l'attribution du certificat d'études de base sont prises en considération les disciplines " langue maternelle ", " première langue étrangère " " mathématiques ", " psychomotricité et éducation physique ", " art et travaux manuels " ainsi que " ouverture sur le monde ", une attention toute particulière étant accordée aux disciplines " langue maternelle ", " première langue étrangère " et " mathématiques ".) <DCG 2002-12-16/44, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2009>

Pour la décision concernant le passage et l'attribution des certificats de fin de degré et de fin d'études secondaires, sont pris en considération les disciplines et domaines constituant la formation de base et l'orientation d'études de élève

Sur la proposition du Conseil pédagogique, le pouvoir organisateur ou le chef d'école détermine quels sont les disciplines ou domaines supplémentaires pris en compte lors de la décision relative au passage et à l'attribution des certificats de fin de degré et de fin d'études (mentionnés à l'alinéa 2). <DCG 2002-12-16/44, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2009>

(NOTA : Art. 82, L1, était remplacé par <DCG 2008-06-16/36 , art. 13, 013; En vigueur : 01-09-2008>, comme suit : " Pour la décision concernant le passage et l'attribution du certificat d'études de base sont pris en considération les disciplines ou domaines " langue de l'enseignement ", " première langue étrangère ", " mathématiques ", " sport ", " musique/art ", " sciences/technologie " et " histoire/géographie "; une attention particulière sera cependant accordée à la langue de l'enseignement, à la première langue étrangère et aux mathématiques. ")

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Bulletins. Sur la proposition du Conseil pédagogique, le chef d'école détermine quand l'évaluation formative et l'évaluation normative par discipline ou domaine doivent être consignées dans le bulletin. Elles le sont au moins deux fois par année scolaire. Le bulletin comprend un commentaire sur les progrès réalisés par l'élève.

Section 3. - Le conseil de classe.

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Missions. Le conseil de classe

1° observe, accompagne et conseille régulièrement les élèves tout au long de leur parcours scolaire et de leur évolution personnelle;

2° détermine, après délibération approfondie, dans quelle mesure les [ '> 1 compétences décrites dans les référentiels de compétences] '> 1 ont été atteintes;

3° décide du passage, de l'orientation de l'élève et de la délivrance des certificats de fin d'études et de fin de degré mentionnés à la section 4.

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( 1 )<DCG 2008-06-16/36 , art. 14, 013; En vigueur : 01-09-2008>

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[ '> 1 Le chef d'établissement ou son représentant ainsi que tous les membres du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés directement de la guidance ont voix délibérative au sein du conseil de classe concerné; un représentant du centre psycho-médico-social participe aux réunions du conseil de classe avec voix consultative. Le conseil de classe peut faire appel à des consultants extérieurs.

La présidence du conseil de classe est assurée par le chef d'établissement ou son représentant. Le président veille au respect des dispositions légales et réglementaires.] '> 1

Les membres du conseil de classe prennent leurs décisions de manière consensuelle. Si le consensus n'est pas possible, l'on procède à un vote auquel ne prend pas part le président. Les abstentions sont interdites. En cas de parité des voix, la décision est prise par le président.

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( 1 )<DCG 2009-05-11/15 , art. 150, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Section 4. - Certificats de fin études ou de fin de degré.

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<DCG 2002-12-16/44, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2009> Généralités.

§ 1. Les certificats de fin d'études ou de fin de degré confirment officiellement que l'élève maîtrise suffisamment les [ '> 1 compétences décrites dans les référentiels de compétences] '> 1 pour chaque discipline, à savoir les exigences minimales requises dans l'enseignement primaire et secondaire pour la délivrance d'un certificat de fin de degré ou de fin d'études.

§ 2. La délibération du conseil de classe relative au passage ou à la délivrance d'un certificat de fin de degré ou de fin d'études se base sur évaluation formative et normative pratiquée pour toutes les disciplines prévues à l'article 82.

Les décisions prises par le conseil de classe sont motivées par écrit.

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( 1 )<DCG 2008-06-16/36 , art. 15, 013; En vigueur : 01-09-2008>

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Jury d'examens pour la délivrance extra-scolaire du certificat d'[ '> 1 [ études de base] '> 1 . Le certificat d'[ '> 1 études de base ordinaires] '> 1 peut être délivré en dehors du système scolaire. Un jury d'examens est créé à cette fin.

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( 1 )<DCG 2009-05-11/15 , art. 151, 014; En vigueur : 01-09-2009>

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Certificat de fin d'études de l'[ '> 1 enseignement secondaire ordinaire] '> 1 .

La fréquentation de l'[ '> 1 enseignement secondaire ordinaire] '> 1 est sanctionnée par un certificat de fin d'études de l'[ '> 1 enseignement secondaire ordinaire] '> 1 .

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( 1 )<DCG 2009-05-11/15 , art. 153, 014; En vigueur : 01-09-2009>

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Jury d'examens pour la délivrance extra-scolaire de certificats. Il est créé un jury d'examens qui peut délivrer le certificat de fin de deuxième degré et le certificat de fin d'études de l'[ '> 1 enseignement secondaire ordinaire] '> 1 .

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( 1 )<DCG 2009-05-11/15 , art. 154, 014; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE VIIIbis. [ '> 1 - Soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCG 2009-05-11/15 , art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Section 1re. [ '> 1 - Principe du soutien pédagogique spécialisé] '> 1

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( 1 )<Insérée par DCG 2009-05-11/15 , art. 16, 014; En vigueur : 01-09-2009>

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96 . [ '> 1 Capital emplois

La structure d'accrochage scolaire reçoit quatre emplois dans la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale ou secondaire spécialisée et un emploi dans la fonction de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire.

Ce capital emplois revient à l'école dans laquelle le jeune était inscrit jusqu'au moment de son inscription dans la structure d'accrochage scolaire. Si, à ce moment, le jeune était sous contrat d'apprentissage, il continue à compter dans les normes de classe des ZAWM.

Les moyens financiers pour les objectifs pédagogiques ou, selon le cas, la réduction des frais scolaires reviennent à l'école dans laquelle le jeune était inscrit jusqu'au moment de son inscription dans la structure d'accrochage scolaire.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCG 2018-06-18/08 , art. 82, 030; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE IX. - Mission du personnel.

Section 1. - Description de la mission.

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Chef d'école. La mission du chef d'école consiste à

1° assurer la direction pédagogique et organisationnelle de l'école sur ordre du pouvoir organisateur;

2° mettre en application le projet social, le projet éducatif et le projet d'établissement;

3° assurer la direction et le suivi du personnel de l'école;

4° représenter l'école à l'extérieur;

5° veiller à ce que les cours aient lieu;

6° présider les conseils de classe et autres conférences scolaires;

7° distribuer les cours;

8° établir les horaires hebdomadaires et annuels;

9° accueillir et renvoyer les élèves sur ordre du pouvoir organisateur;

10° organiser les surveillances et les remplacements;

11° contrôler le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que du règlement intérieur de école;

12° collaborer avec les membres du personnel, le Conseil pédagogique [ '> 4 , la gestion intermédiaire] '> 4 et les autres organes représentatifs au sein de l'école;

13° collaborer avec les centres P.M.S.;

14° conseiller les élèves et les personnes chargées de leur éducation;

15° collaborer avec le pouvoir organisateur;

16° organiser des recyclages et la formation continuée;

17° suivre personnellement des recyclages et une formation continuée;

18° remplir les tâches qui concourent à la réalisation du [ '> 2 projet d'établissement et le curriculum d'établissement] '> 2 [ '> 1 ;] '> 1

[ '> 1 19° coordonner des mesures de soutien pédagogique;] '> 1

[ '> 3 20° assurer les missions qui contribuent au développement scolaire au sens du schéma directeur et aux objectifs de développement scolaire pour l'amélioration continue de la qualité,

21° mandater les cadres intermédiaires en ce qui concerne les missions opératives de gestion dans l'organisation de l'école et les missions stratégiques dans le développement de l'école et de l'enseignement.] '> 3

[ '> 5 La mission d'un instituteur en chef adjoint dans une école primaire ou d'un directeur adjoint d'une école primaire autonome correspond à celle mentionnée à l'alinéa 1er et comprend les tâches qui leur sont attribuées par le chef d'établissement dont ils sont les adjoints.] '> 5

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( 1 )<DCG 2009-05-11/15 , art. 155, 014; En vigueur : 01-09-2009>

( 2 )<DCG 2010-10-25/05 , art. 29, 017; En vigueur : 01-09-2010>

( 3 )<DCG 2018-06-18/08 , art. 83, 030; En vigueur : 01-07-2018>

( 4 )<ACG 2022-06-27/13 , art. 41, 037; En vigueur : 01-09-2022>

( 5 )<DCG 2023-04-24/06 , art. 26, 043; En vigueur : 01-09-2023>

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3 .[ '> 1 Coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée

La mission d'un coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée comprend principalement les missions énumérées ci-après au niveau de l'institut de formation continuée

1° assurer la direction pédagogique et organisationnelle de l'institut de formation scolaire continuée;

2° soutenir la direction de l'école en ce qui concerne le développement du personnel et des concepts;

3° élaborer le programme des cours et les curriculums disciplinaires d'établissement;

4° assurer la qualité des offres de cours et de formation;

5° établir les horaires hebdomadaires et annuels, organiser les surveillances et remplacements, et effectuer d'autres tâches administratives;

6° soutenir le chef d'établissement dans la direction et l'encadrement du personnel de l'institut de formation scolaire continuée;

7° accueillir les nouveaux enseignants et contribuer à leur intégration rapide;

8° aplanir les conflits et garantir la qualité du travail en équipe;

9° encadrer les participants aux cours sur le plan pédagogique et leur fournir des conseils;

10° participer à des groupes de travail internes et externes;

11° appliquer les règles de sécurité et contrôler le respect de celles-ci pendant les heures de cours;

12° coopérer avec des partenaires externes;

13° gérer le budget alloué à la formation scolaire continuée;

14° participer personnellement à des recyclages et formations continuées;

15° assurer les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement. ] '> 1

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( 1 )<DCG 2024-05-08/14 , art. 8, 042; En vigueur : 01-07-2024>

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[ '> 2 §1.] '> 2 Personnel enseignant. La mission de chacun des membres du personnel enseignant consiste principalement à

1° assurer la charge qui lui est attribuée, à savoir planifier, préparer et dispenser les périodes de cours et autres activités pédagogiques en suivant le programme des cours;

2° assurer sa tâche éducative qui consiste à encadrer régulièrement et personnellement l'élève et à développer son sens des responsabilités;

3° participer régulièrement aux recyclages et formations continuée organisés;

4° participer aux conférences pédagogiques;

5° participer aux réunions du personnel, du conseil de classe et de coordination;

6° assurer les surveillances et les remplacements;

7° organiser les contacts avec les parents et veiller à ce qu'ils participent aux réunions de parents;

8° s'impliquer dans l'évaluation interne et externe de l'école;

9° collaborer avec les centres P.M.S.;

10° diriger une classe et assurer les tâches administratives y afférentes, telles que la rédaction de rapports et de bulletins;

11° [ '> 1 coopérer au curriculum d'établissement et à la conception de curriculums disciplinaires;] '> 1

12° tenir un journal de classe;

13° corriger les travaux effectués par les élèves et évaluer régulièrement les élèves;

[ '> 7 13.1° accompagner, conseiller et encadrer les futurs enseignants et les enseignants débutants;] '> 7

14° assurer les tâches qui concourent à la concrétisation du projet d'établissement.

[ '> 2 § 2. Par dérogation au § 1er, la mission du pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire consiste à

1° observer des unités de cours, des élèves individuellement et des groupes d'élèves;

2° conseiller et soutenir le personnel enseignant lors de la planification et de la mise en oeuvre de mesures de différenciation et de soutien dans l'enseignement, pour des élèves individuellement ou pour des groupes d'élèves;

3° rechercher, préparer, établir et introduire des matériaux et stratégies de soutien;

4° travailler individuellement avec des élèves et groupes d'élèves;

5° établir un historique individuel pour les élèves;

6° coopérer, échanger et coordonner avec les partenaires pertinents, notamment les personnes chargées de l'éducation, le personnel enseignant, les membres du personnel paramédical et sociopsychologique, les membres du personnel auxiliaire d'éducation, les conseillers ou thérapeutes externes;

7° participer à des réunions de personnel, à des conseils de classe et à des réunions de coordination;

8° participer à des activités de recyclage et de formation continuée ainsi qu'à des conférences pédagogiques;

9° accomplir des tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.

Il est interdit au pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire de remplacer, dans le cadre de ses activités, un autre membre du personnel appartenant à la catégorie du personnel directeur et enseignant.] '> 2

[ '> 3 § 3. Par dérogation au § 1er, la mission du professeur-médiathécaire dans l'enseignement secondaire ordinaire consiste à

1° constituer le fonds : sélectionner les médias à acquérir en collaboration étroite avec les enseignants, le personnel auxiliaire d'éducation et le comité de médiathèque de l'école;

2° entretenir le fonds : être le principal responsable du traitement bibliothéconomique lors du catalogage du fonds dans le cadre de l'association " Mediadg.be ";

3° en concertation avec le responsable des médiathèques scolaires, programmer des mesures en vue d'équiper en moyens techniques la médiathèque scolaire;

4° organiser et administrer la médiathèque scolaire;

5° coopérer avec les médiathèques scolaires des autres écoles secondaires, les bibliothèques publiques et la médiathèque pédagogique de la haute école autonome;

6° prodiguer des conseils aux utilisateurs de la médiathèque scolaire;

7° participer à des formations et formations continuées en bibliothéconomie et éducation aux médias, encadrer les aidants de la médiathèque scolaire;

8° établir un catalogue de mesures en matière d'éducation aux médias reprenant toutes les activités prévues par semestre au sein de la médiathèque scolaire;

9° assumer d'autres tâches définies par le pouvoir organisateur.] '> 3

[ '> 4 § 4 - Par dérogation au § 1er, la mission du maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique et du professeur de classes d'apprentissage linguistique consiste à

1° conseiller et soutenir le personnel enseignant lors de la planification et de la mise en oeuvre de mesures de différenciation et de soutien dans l'enseignement, pour des élèves individuellement ou pour des groupes d'élèves;

2° travailler individuellement avec des élèves et groupes d'élèves;

3° établir un historique individuel pour les élèves;

4° faire passer les tests approuvés par l'inspection scolaire en vue d'établir le niveau linguistique;

5° coopérer, échanger et coordonner avec les partenaires pertinents, notamment les personnes chargées de l'éducation, le personnel enseignant des écoles ordinaires, le conseiller en pédagogie de soutien;

6° participer à des réunions de personnel, à des conseils de classe, à des réunions de coordination et à des réunions du conseil d'intégration;

7° participer à des activités de recyclage et de formation continuée ainsi qu'à des conférences pédagogiques;

8° accomplir des tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement;

9° assumer la charge professorale, à savoir planifier, préparer et donner les heures de cours et accomplir d'autres activités pédagogiques;

10° assurer la mission éducative, à savoir l'encadrement régulier et personnel de l'élève et le développement de son sens des responsabilités;

11° assurer les surveillances;

12° organiser les contacts avec les parents et participer aux réunions de parents;

13° s'impliquer dans l'évaluation interne et externe de l'école;

14° coopérer avec les membres du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;

15° diriger une classe et assurer les tâches administratives y afférentes telles que la rédaction de rapports et de bulletins;

16° coopérer au curriculum d'établissement et concevoir des curriculums disciplinaires;

17° tenir un journal de classe;

18° corriger les travaux effectués par les élèves et mener l'évaluation formative des élèves.

Il est interdit aux maitres de classes ou cours d'apprentissage linguistique et aux professeurs de classes d'apprentissage linguistique de remplacer, dans le cadre de leurs activités, un autre membre du personnel appartenant à la catégorie du personnel directeur et enseignant.] '> 4

[ '> 5 Par dérogation au § 1er, la mission du coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire consiste à

1° coordonner l'acquisition de matériel didactique pour la structure d'accrochage scolaire;

2° accueillir de nouveaux collaborateurs au sein de la structure d'accrochage scolaire et contribuer à leur intégration rapide;

3° coopérer avec les représentants des établissements scolaires et de formation des classes moyennes;

4° coopérer avec des institutions pertinentes et des experts externes;

5° conseiller les élèves et les personnes chargées de leur éducation;

6° participer personnellement à des recyclages et formations continuées;

7° aplanir les conflits et garantir la qualité du travail en équipe;

8° documenter et évaluer les processus de développement propres à la structure d'accrochage scolaire et transmettre les connaissances issues de la recherche et pertinentes dans la pratique;

9° soutenir le chef d'établissement pour garantir la qualité des offres pédagogiques et psychosociales de la structure d'accrochage scolaire.] '> 5

[ '> 6 § 6 - Sans préjudice du § 1er, la mission des assistants en maternelle comprend l'aide apportée aux enfants dans leurs soins corporels, lorsqu'ils vont aux toilettes et lors des repas. Le cas échéant, l'instituteur maternel peut déléguer ces tâches aux assistants en maternelle. ] '> 6

[ '> 8 § 7 - Sans préjudice du § 1er, la mission du maitre spécial d'activités en langue étrangère en section maternelle comprend la préparation des activités en langue étrangère en section maternelle et leur mise en oeuvre dans le cadre d'un enseignement par équipe avec le titulaire de classe.] '> 8

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( 1 )<DCG 2010-10-25/05 , art. 30, 017; En vigueur : 01-09-2010>

( 2 )<DCG 2015-06-29/19 , art. 35, 025; En vigueur : 01-09-2015>

( 3 )<DCG 2016-06-20/09 , art. 115, 026; En vigueur : 01-09-2016>

( 4 )<DCG 2017-06-26/09 , art. 32, 029; En vigueur : 01-09-2017>

( 5 )<DCG 2018-06-18/08 , art. 85, 030; En vigueur : 01-09-2018>

( 6 )<DCG 2018-06-25/08 , art. 8, 031; En vigueur : 01-09-2018>

( 7 )<DCG 2021-06-28/11 , art. 155, 035; En vigueur : 01-09-2021>

( 8 )<DCG 2022-06-27/08 , art. 4, 036; En vigueur : 01-09-2022>

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[ '> 5 § 1er.] '> 5 Personnel éducatif. La mission de chacun des membres du personnel éducatif consiste principalement à

1° assurer sa charge éducative, c'est-à-dire accompagner et encadrer régulièrement et personnellement les élève et développer leur sens des responsabilités;

2° assurer les surveillances et les remplacements;

3° accomplir des tâches administratives;

4° participer régulièrement aux recyclages et formations continuées organisés;

5° participer à des conférences pédagogiques;

6° participer aux réunions du personnel, du conseil de classe et de coordination;

7° organiser les contacts avec les parents et veiller à ce qu'ils participent aux réunions de parents;

8° s'impliquer dans l'évaluation interne et externe de l'école et de leur propre travail;

9° collaborer avec les centres P.M.S.;

10° assurer les tâches qui concourent à la concrétisation du projet d'établissement.

[ '> 5 § 2.] '> 5 [ '> 1 Sans préjudice [ '> 5 du § 1er] '> 5 la mission de l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien comprend les tâches suivantes

1. aider lors de l'élaboration de plans de soutien individuels, respectivement de l'adaptation des objectifs d'apprentissage;

2. guider et conseiller les membres du personnel dans la gestion des élèves qui présentent des aptitudes d'apprentissage différentes;

3. guider et conseiller lors de l'application de méthodes et de matériels de pédagogie de soutien;

4. développer des stratégies d'apprentissage individuelles avec des élèves individuels;

5. conception et développement de formations continues dans le domaine de la pédagogie de soutien, en collaboration avec la Autonome Hochschule (Haute Ecole autonome) de la Communauté germanophone.

L'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien assume ces missions dans le domaine du soutien pédagogique spécialisé au niveau de l'école ordinaire et de [ '> 2 l'école spécialisée] '> 2 .] '> 1

[ '> 5 § 3.] '> 5 [ '> 4 Sans préjudice de l'alinéa 1er, la mission du conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée comprend les tâches suivantes

1° conseiller et encadrer les écoles ordinaires et les centres de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME lors de l'approfondissement et l'élargissement de leurs compétences didactico-méthodologiques, pédagogiques et psychologiques dans le domaine du soutien pédagogique spécialisé;

2° assurer la guidance d'élèves qui, en raison de difficultés particulières rencontrées pendant une certaine période, quittent la classe normale et doivent bénéficier d'un soutien sociopédagogique, et ce, dans le but de les réintégrer le plus rapidement possible dans le système scolaire;

3° organiser et mettre en place des mesures visant à élargir les compétences en pédagogie de soutien chez les membres du personnel de l'enseignement;

4° assurer le conseil et la guidance en pédagogie interculturelle et la promotion des langues étrangères;

5° participer au développement de concepts en matière de pédagogie de soutien et au pilotage de leur mise en oeuvre.] '> 4

[ '> 5 § 4. Par dérogation au § 1er, la mission du coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé consiste à

1° conseiller et soutenir les enseignants lors des cours ou de mesures ciblées de différenciation ou de soutien pour des élèves individuellement ou des groupes d'élèves, éventuellement faire de l'enseignement en équipe;

2° observer des cours, des élèves individuellement et des groupes d'élèves;

3° coordonner les aides internes et externes ainsi que les contacts avec les parents;

4° préparer et introduire du matériel ou des modes d'intervention spéciaux que les enseignants et/ou les élèves peuvent ensuite utiliser de façon autonome;

5° coordonner toutes les mesures relatives à la pédagogie de soutien dans l'école concernée;

6° examiner du matériel relatif à la pédagogie de soutien et établir un catalogue;

7° promouvoir la coopération avec les autres établissements implantés sur le campus;

8° aider de manière ponctuelle lorsque les membres du personnel suivent des formations continuées;

9° travailler avec les enfants;

10° tenir les documents individuels relatifs aux élèves en coopération avec le titulaire de classe et/ou le thérapeute (portfolio de soutien);

11° participer à des réunions régulières avec des organisations partenaires, notamment le Centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, mais aussi, entre autres, le service d'aide à la jeunesse, le service d'aide judiciaire à la jeunesse et des établissements thérapeutiques;

12° participer à des réunions d'équipe et à des journées de conférence, à la supervision, à la formation continuée, à des conseils de classe si nécessaire.

Les coordinateurs en pédagogie de soutien n'ont aucune autorité vis-à-vis des titulaires de classe.

Il est interdit au coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé de remplacer, dans le cadre de ses activités, un autre membre du personnel appartenant à la catégorie du personnel directeur et enseignant.] '> 5

[ '> 6 § 5 - Sans préjudice du § 1er, la mission des assistants en maternelle consiste à exécuter les tâches suivantes sur instruction des instituteurs maternels

1. jouer avec les enfants;

2. peindre, bricoler et travailler avec les enfants;

3. faire de la musique avec les enfants;

4. faire de la gymnastique, nager et se promener avec les enfants;

5. apporter de l'aide aux enfants dans leurs soins corporels, lorsqu'ils vont aux toilettes et lors des repas;

6. préparer les engins de jeu et agrès;

7. maintenir propres et en état les matériels ludiques et occupationnels;

8. nettoyer les locaux collectifs;

9. maintenir propres les installations ludiques et sportives extérieures;

10. apporter un soutien logistique lors de la préparation et de l'organisation de fêtes et d'actions [ '> 9 ;] '> 9

[ '> 9 11° assurer des surveillances durant le temps de midi à l'école fondamentale.] '> 9

L'assistant en maternelle n'exécute les missions mentionnées à l'alinéa 1er, 2° à 4°, qu'en présence d'un instituteur maternel.

Les instituteurs maternels ont autorité sur les assistants en maternelle.] '> 6

[ '> 9 Par dérogation à l'alinéa 2, l'assistant en maternelle peut exécuter de manière ponctuelle les missions mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 4°, sans la présence d'un instituteur maternel.] '> 9

[ '> 7 § 6. Sans préjudice du § 1er, la mission du gestionnaire financier et immobilier comprend avant tout les tâches suivantes

1° gérer matériellement l'établissement d'enseignement, c'est-à-dire

a) passer toutes les commandes dans le respect des dispositions relatives aux marchés publics;

b) vérifier toutes les factures de l'école et les transmettre à la direction pour signature;

c) réceptionner les livraisons et gérer les stocks;

2° gérer financièrement l'établissement d'enseignement, c'est-à-dire

a) tenir la comptabilité conformément aux prescriptions légales;

b) gérer les recettes et dépenses de toute l'école;

c) tenir la caisse;

d) gérer les décomptes de frais;

e) établir et actualiser l'inventaire;

3° préparer le projet annuel du budget et des investissements;

4° vérifier tous les contrats de l'école et les transmettre à la direction pour signature;

5° coordonner l'exécution financière des projets Erasmus+;

6° assurer la gestion immobilière générale ainsi que la planification et la supervision des changements infrastructurels dans l'école;

7° être la personne de contact pour les questions économiques et financières;

8° assurer la supervision et la coordination du personnel ouvrier et des gens de service occupés dans l'école;

9° apporter un soutien administratif, logistique et technique à la direction de l'école;

10° participer à des réunions du personnel;

11° participer personnellement à des recyclages et formations continuées;

12° accomplir des tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les tâches mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, ne relèvent pas de la mission du gestionnaire financier et immobilier, si ces tâches sont assurées par un comptable désigné en dehors de l'école conformément aux dispositions du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Dans ce cas, le gestionnaire financier et immobilier appuie le comptable externe dans l'accomplissement de ces tâches.] '> 7

[ '> 8 § 7 - Sans préjudice du § 1er, la mission des assistants en école fondamentale spécialisée consiste à exécuter, sur instruction des titulaires de classe, les tâches suivantes

1° soutenir le titulaire de classe lors de l'organisation d'activités scolaires et extrascolaires;

2° apporter de l'aide aux enfants dans leurs soins corporels, lorsqu'ils vont aux toilettes et lors des repas;

3° préparer les engins de jeu et agrès;

4° maintenir propres et en état les matériels ludiques et occupationnels;

5° nettoyer les locaux de groupe ou de classe;

6° nettoyer les installations ludiques et sportives extérieures;

7° apporter un soutien logistique lors de la préparation et de l'organisation de fêtes et d'actions [ '> 9 ;] '> 9

[ '> 9 8° assurer des surveillances durant le temps de midi à l'école fondamentale.] '> 9

L'assistant en école fondamentale spécialisée n'exécute la mission mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, qu'en présence du titulaire de classe.

Les titulaires de classe ont autorité sur les assistants en école fondamentale spécialisée.] '> 8

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( 1 )<DCG 2009-05-11/15 , art. 157, 014; En vigueur : 01-09-2009>

( 2 )<DCG 2010-06-28/08 , art. 46, 016; En vigueur : 01-09-2010>

( 3 )<DCG 2012-01-16/06 , art. 27, 019; En vigueur : 01-12-2011>

( 4 )<DCG 2016-06-20/09 , art. 116, 026; En vigueur : 01-09-2016>

( 5 )<DCG 2017-06-26/06 , art. 36, 028; En vigueur : 01-09-2017>

( 6 )<DCG 2018-06-25/08 , art. 9, 031; En vigueur : 01-09-2018>

( 7 )<DCG 2020-06-22/15 , art. 68, 033; En vigueur : 01-09-2020>

( 8 )<ACG 2022-06-27/13 , art. 43, 037; En vigueur : 01-09-2022>

( 9 )<DCG 2023-06-26/12 , art. 78, 041; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 1998037687

3 .[ '> 1 - Personnel administratif

La mission des membres du personnel administratif comprend avant tout les tâches suivantes

1° le soutien administratif, logistique et technique de la direction de l'école;

2° l'organisation et la réalisation des tâches administratives et de secrétariat;

3° l'organisation et la tenue à jour de la comptabilité;

4° la planification, l'organisation et l'assistance dans le cadre de réunions et conférences;

5° la participation à des réunions du personnel;

6° la participation personnelle à des recyclages et formations continuées;

7° l'accomplissement de tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.] '> 1

[ '> 2 Par dérogation à l'alinéa 1er, la mission du responsable informatique contient entre autres les tâches suivantes

1° supervision technique et promotion de l'enseignement assisté par les technologies de l'information à l'école;

2° conseils et aide au personnel enseignant dans le choix et l'utilisation de logiciels d'enseignement appropriés;

3° gestion, entretien et maintenance du matériel informatique présent dans l'école;

4° conseils et soutien administratif pour l'achat de matériel informatique;

5° aide à l'analyse des défaillances, conseils et soutien pour résoudre les problèmes posés par les systèmes informatiques;

6° soutien et assistance dans le traitement des tâches administratives à l'aide des technologies de l'information;

7° conseils sur la sécurité des systèmes, en particulier la mise en oeuvre et la mise à jour des systèmes pour assurer la sécurité des données;

8° réparation du matériel et des logiciels;

9° établissement d'un inventaire annuel du matériel;

10° supervision, entretien et maintenance des équipements techniques disponibles dans l'école, notamment les imprimantes, les photocopieurs, les systèmes de tableau noir numérique et les équipements scéniques;

11° support technique de la médiathèque;

12° participation aux réunions du personnel et aux conférences pédagogiques;

13° participation aux réunions générales de coordination des responsables informatiques dans l'enseignement;

14° coopération avec le responsable de la protection des données de l'école;

15° coopération avec des services et des entreprises externes, notamment avec le département " Informatique " du Ministère;

16° participer personnellement à des recyclages et formations continuées;

17° accomplissement des tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.] '> 2

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( 1 )<Inséré par DCG 2019-05-06/10 , art. 120, 032; En vigueur : 01-09-2019>

( 2 )<DCG 2021-06-28/11 , art. 156, 035; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE X. - Recyclage et formation continuée du personnel.

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Objectifs. § 1er. Tous les membres du personnel sont tenus de participer régulièrement à des recyclages et à la formation continuée.

§ 2. Les mesures de recyclage et de formation continuée organisées pour le personnel enseignant et éducatif ainsi que pour le chef d'école servent principalement à

1° promouvoir le développement personnel et professionnel;

2° garantir la qualité des formations proposées;

3° faire mieux connaître l'environnement social de l'école;

4° actualiser et élargir les connaissances dans la discipline enseignée;

5° promouvoir les aptitudes et capacités pédagogiques;

6° faire connaître de nouvelles formes et méthodes d'enseignement ainsi que du matériel didactique actuel et à les appliquer le cas échéant;

7° améliorer les relations humaines.

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Organisation et réalisation des mesures recyclage et de formation continuée. Le Gouvernement charge des experts des missions suivantes

1° planifier et réaliser des mesures de recyclage et de formation continuée sur ordre du Gouvernement;

2° planifier et réaliser des mesures de recyclage et de formation continuée sur ordre d'un pouvoir organisateur ou d'une école;

3° prodiguer des informations sur les offres de recyclage et de formation continuée proposées par d'autres institutions, en Belgique ou à l'étranger.

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Etablissement d'un plan de recyclage et de formation. Pour chaque année scolaire, le Conseil pédagogique établit son propre plan de recyclage et de formation continuée en accord avec le pouvoir organisateur ou son représentant.

Plusieurs écoles peuvent planifier ensemble des mesures de recyclage.

Le pouvoir organisateur peut obliger les membres du personnel à participer à un recyclage ou à une formation continuée.

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1 .[ '> 1 - Temps de travail hebdomadaire des membres du personnel dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé

Les prestations fournies par les membres du personnel dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 36 à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les prestations fournies par le coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois. Dans les faits, le coordinateur en pédagogie de soutien preste au moins 19 heures de 60 minutes par semaine auprès d'un pouvoir organisateur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les prestations fournies par l'assistant en maternelle s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 36 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois. Dans les faits, l'assistant en maternelle preste au moins 9 heures de 60 minutes par semaine auprès d'un pouvoir organisateur. "

Par dérogation à l'alinéa 1er, les prestations fournies par l'assistant en école fondamentale spécialisée dans l'enseignement spécialisé s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 36 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois. Dans les faits, l'assistant en école fondamentale spécialisée preste au moins neuf heures de 60 minutes dans une école fondamentale spécialisée.

Le temps de travail hebdomadaire ne peut en aucun cas dépasser 50 heures.] '> 1

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( 1 )<ACG 2022-06-27/13 , art. 44, 037; En vigueur : 01-09-2022>

CHAPITRE XI. - Modifications du décret du 30 juin 1997 portant création, maintien, fermeture et organisation de l'enseignement fondamental ordinaire sur base d'un capital-emplois et de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement.

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L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante

" Art. 5. Dans l'enseignement maternel, sont pris en considération les élèves domiciliés en Communauté germanophone qui ont, jusqu'au dernier jour d'école du mois de septembre, été présents pendant au moins 10 jours d'école à raison de demi-journées.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves domiciliés dans le ressort d'une entité étrangère peuvent aussi être pris en compte si cette entité participe proportionnellement aux frais de personnel et de fonctionnement encourus par la Communauté germanophone pour cette école maternelle, à condition que cette participation fasse l'objet d'une convention écrite. ".

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L'article 19 du même décret est complété par l'alinéa suivant

" Les élèves nécessitant un soutien accru visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire et suivent au moins 14 périodes de cours par semaine, sont également pris en considération. ".

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L'article 21 du même décret est remplacé par la disposition suivante

" Art. 21. Un lieu d'implantation primaire qui compte au moins 12 élèves régulièrement inscrits obtient au 1er octobre un nombre déterminé d'emplois à temps plein, calculé comme suit

Nombre d'élèves Nombre d'emplois à temps plein 12-15 1,25 16-20 1,5 21-25 2 26-30 2,25

pour tout autre groupe entamé de 5 élèves : 1/4 d'emploi supplémentaire. ".

BE Justel 1998037687

L'article 22, § 2, alinéa 3 du même décret est remplacé par la disposition suivante

" Le nombre de cours, déterminé sur base de ce total, est fixé comme suit

jusqu'à 23 élèves : 1 cours de 24 à 44 élèves : 2 cours de 45 à 71 élèves : 3 cours de 72 à 94 élèves : 4 cours de 95 à 117 élèves : 5 cours de 118 à 140 élèves : 6 cours de 141 à 163 élèves : 7 cours de 164 à 186 élèves : 8 cours de 187 à 209 élèves : 9 cours de 210 à 231 élèves : 10 cours de 232 à 256 élèves : 11 cours

pour tout autre groupe entamé de 25 élèves : 1 cours supplémentaire. ".

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Dans le même décret, il est inséré un article 26bis libellé comme suit

" Art. 26bis. Une école fondamentale organisée par la Communauté germanophone et une école fondamentale libre subventionnée qui ne se situent pas dans une implantation d'une école secondaire ou supérieure du même pouvoir organisateur, obtiennent d'après le nombre d'élèves le nombre d'emplois suivant pour la fonction de correspondant-comptable

1° jusqu'à 49 élèves : 1/4 d'emploi; 2° de 50 à 149 élèves : 2/4 d'emploi; 3° de 150 à 249 élèves : 3/4 d'emploi; 4° à partir de 250 élèves : 1 emploi à temps plein. ''.

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Dans le même décret, il est inséré un article 26ter libellé comme suit

" Art. 26ter. Les élèves nécessitant un soutien accru visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire et suivent au moins 14 périodes de cours par semaine, sont également pris en considération lors du calcul du complément au capital-emplois et du capital-emplois pour la fonction de correspondant-comptable, visés aux articles 25, 26 et 26bis. ".

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Dans le même décret, il est inséré un article 31bis libellé comme suit

" Art. 31bis. Par dérogation aux articles 15, 18 et 21, un pouvoir organisateur peut, dès le premier jour de l'année scolaire en cours, organiser des quarts d'emploi supplémentaires d'après le nombre d'élèves, en devant supporter ceux qui, en raison du calcul intervenu, ne seront plus disponibles au 1er octobre. ".

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Dans le même décret, l'article 38 est complété par les points 3° et 4° suivants

" 3° l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1977 et les arrêtés royaux n° 66 du 20 juillet 1982 et 211 du 23 septembre 1983;

4° l'arrêté de l'Exécutif du 12 juin 1990 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement fondamental autonomes libres subventionnés dont le chef d'école n'est pas entièrement dispensé de l'enseignement. ".

BE Justel 1998037687

L'article 6, alinéa 2 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement est remplacé par la disposition suivante

" Cet enseignement maternel ou primaire ne peut être organisé qu'à la demande d'au moins 16 personnes chargées de l'éducation qui ne trouvent pas d'école maternelle ou primaire à une distance de 4 km, une école maternelle ne pouvant être crée qu'en tant que niveau d'enseignement d'une école fondamentale. ".

BE Justel 1998037687

L'article 6, alinéa 4 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement est remplace par la disposition suivante

" Le droit des personnes chargées de l'éducation défini à l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires doit être respecté. ".

CHAPITRE XII. - <DCG 1999-05-25/76, art. 27, 002; En vigueur : 01-09-1999> Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires.

BE Justel 1998037687

Abrogation. § 1er. Sont abrogés

1° les articles 23, alinéa 4, 50 et 50bis des lois sur l'enseignement primaire coordonnées le 20 août 1957;

2° les articles 4 et 8, alinéas 3 à 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

3° l'article 1er, § 4, 3° et § 6 ainsi que l'article 3, § 1er, alinéa 2, §§ 2 et 3 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;

4° l'arrêté royal du 29 mars 1985 fixant les jours d'ouverture des établissements d'enseignement de plein exercice;

5° l'arrêté de l'Exécutif du 4 septembre 1991 instituant une Commission pédagogique pour la formation continuée dans l'enseignement;

6° l'arrêté de l'Exécutif du 16 juin 1993 fixant les conditions auxquelles doit répondre un Centre d'enseignement secondaire.

§ 2. Sont abrogés à une date fixée par le Gouvernement

1° les articles 6, 41, 42, 43 et 44 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

2° l'article 1er, alinéas 1er et 2 et l'article 3 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;

3° l'article 5bis de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré;

4° le décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury;

5° l'arrêté royal du 15 juin 1984 relatif à l'examen cantonal pour la délivrance du certificat d'études de base;

6° l'arrêté royal du 15 juin 1984 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base;

7° les articles 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12 de l'arrêté royal du 11 décembre 1987 déterminant le règlement organique des établissements de plein exercice de l'Etat dont la langue de l'enseignement est le français ou l'allemand, à l'exclusion des établissements d'enseignement supérieur.

§ 3. Sont abrogés pour l'enseignement fondamental ordinaire, l'enseignement secondaire ordinaire et l'enseignement spécial

1° le décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement;

2° l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 1993 relatif au régime des vacances et congés dans l'enseignement.

BE Justel 1998037687

Modification. L'article 1er, § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, modifié par le décret du 17 octobre 1994, est remplacé par la disposition suivante

" L'obligation scolaire est à temps plein jusqu'à la fin de l'année scolaire intervenant pendant l'année civile au cours de laquelle le mineur atteint l'âge de quinze ans. Elle comporte au moins les deux premières années de l'enseignement secondaire de plein exercice. Elle ne peut en aucun cas se prolonger au-delà de l'année scolaire prenant fin durant l'année civile au cours de laquelle le mineur atteint l'âge de seize ans. ".

BE Justel 1998037687

Modification. L'article 2, alinéa 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est remplacé par la disposition suivante

" Le pouvoir organisateur est une personne morale ou physique qui est juridiquement responsable de la création, de l'organisation et de la gestion d'une ou de plusieurs écoles et fournit des prestations propres à la gestion de l'école. ".

A l'article 8, alinéa 2 de la même loi du 29 mai 1959, modifié par la loi du 20 février 1978, la première phrase est remplacée par la disposition suivante

" Par enseignement de la religion, il faut entendre l'enseignement de la religion (catholique, protestante, orthodoxe, israélite et islamique) et de la morale inspirée par cette religion. ".

BE Justel 1998037687

[ '> 1 Par dérogation aux articles 93.70, alinéa 4, et 93.71, alinéa 3, la durée de la fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique par les élèves qui y étaient inscrits comme élèves primo-arrivants avant le 13 mars 2020 peut être prolongée si nécessaire du nombre de semaines pendant lesquelles aucun cours n'a été dispensé au cours de l'année scolaire 2019-2020 en raison des mesures visant à enrayer le coronavirus (COVID-19).] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCG 2020-06-22/15 , art. 72, 033; En vigueur : 16-03-2020>

BE Justel 1998037687

[ '> 1 - Les écoles ordinaires qui, au 30 septembre 2022, comptent plus d'élèves primo-arrivants qu'au 30 septembre 2021, obtiennent, pour le nombre d'élèves primo-arrivants supplémentaires, une subvention supplémentaire unique d'un montant de 214,88 euros par élève primo-arrivant en section maternelle, 318,14 euros par élève primo-arrivant en primaire et 767,49 euros par élève primo-arrivant en secondaire.

Sont pris en compte les élèves primo-arrivants qui ont été portés à la connaissance du Ministère au moyen du tableau Excel mentionné à l'article 123undecies avant le 30 juin 2022 et qui ont été inscrits en bonne et due forme dans le système de gestion de l'école au plus tard le 30 juin 2022.

Dans l'enseignement communautaire et dans l'enseignement libre subventionné, le paiement s'effectue directement auprès des écoles. Dans l'enseignement officiel subventionné, le paiement s'effectue auprès des pouvoirs organisateurs.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACG 2022-06-27/13 , art. 46, 037; En vigueur : 23-03-2022>

CHAPITRE XIII. - Entrée en vigueur.

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[ '> 1 Pour l'année scolaire 2019-2020, l'application des dispositions relatives au soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées s'opère comme suit

1° Sans préjudice de l'article 93.8, l'avis du centre psycho-médico-social est transmis au plus tard le 3 juin 2020.

2° Par dérogation à l'article 93.10, alinéa 2, l'avis "réservé" relatif à la nécessité constatée d'un soutien pédagogique spécialisé auprès d'élèves qui ont fréquenté une école ordinaire, établi dans le courant de l'année scolaire 2019-2020 par le centre pour le développement sain des enfants et de jeunes en raison d'un manque de connaissances, conserve sa validité uniquement pendant l'année scolaire 2020-2021.

3° Par dérogation aux articles 93.13, § 1er, alinéa 1er, 93.18, 93.19, § 1er, alinéa 1er, et 93.20, § 1er, alinéa 1er, la conférence de soutien rend les différentes décisions énumérées dans les articles précités au plus tard pour le 26 juin 2020.

4° Par dérogation aux articles 93.13, § 2, alinéa 2, et 93.19, § 2, alinéa 2, le chef d'établissement de l'école spécialisée communique par écrit aux écoles ordinaires concernées sa décision motivée au plus tard pour le 30 juin 2020.

5° Par dérogation aux articles 93.13, § 2, alinéa 3, et 93.19, § 2, alinéa 3, le chef d'établissement de l'école ordinaire communique aux personnes chargées de l'éducation sa décision motivée au plus tard pour le 3 juillet 2020, et ce, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception.

6° Par dérogation aux articles 93.14, alinéa 2, 93.21, alinéa 2, et 93.22, § 3, alinéa 2, la commission de soutien communique aux personnes chargées de l'éducation, au chef d'établissement de l'école ordinaire et à celui de l'école spécialisée sa décision motivée ainsi que, le cas échéant, sa recommandation quant aux moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien durant l'année scolaire suivante, et ce, si possible dans les vingt jours ouvrables suivant la réception du recommandé, au plus tard toutefois pour le 25 août 2020.

7° Sans préjudice de l'article 93.20, § 2, et au plus tard pour le 26 juin 2020, le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet aux personnes chargées de l'éducation la décision motivée relative à la cessation du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire concernée et au futur lieu de soutien, et ce, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception.

8° Par dérogation à l'article 93.23, alinéa 2, la commission de soutien communique aux personnes chargées de l'éducation et au chef d'établissement de l'école ordinaire sa décision par recommandé, et ce, si possible dans les vingt jours ouvrables suivant la réception du recours, au plus tard toutefois pour le 25 août 2020.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCG 2020-06-22/15 , art. 71, 033; En vigueur : 16-03-2020>

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[ '> 1 Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er, un pouvoir organisateur ou un chef d'établissement en concertation avec le pouvoir organisateur peut, dans le courant de [ '> 2 les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021] '> 2 , apporter au règlement d'ordre intérieur de l'école les modifications rendues nécessaires par les mesures visant à enrayer le coronavirus (COVID-19). S'il est fait usage de cette possibilité, les modifications ne seront, par dérogation à l'article 41, pas obligatoirement présentées pour signature aux personnes chargées de l'éducation et aux élèves du secondaire. Le chef d'établissement communique les informations par écrit aux personnes chargées de l'éducation et aux élèves du secondaire.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCG 2020-06-22/15 , art. 70, 033; En vigueur : 16-03-2020>

( 2 )<DCG 2020-12-10/38 , art. 53, 034; En vigueur : 01-09-2020>

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[ '> 1 L'article 93.60 ne s'applique pas aux enfants soumis à l'obligation scolaire nés avant 2006 qui suivent un enseignement à domicile.

L'article 93.61 s'applique aux enfants soumis à l'obligation scolaire nés avant 2006 uniquement si l'enfant concerné a raté deux fois les examens externes, et ce, indépendamment de son âge.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCG 2016-06-20/09 , art. 117, 026; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 1998037687

[ '> 1 - Les élèves qui, au 1er septembre 2017, n'ont pas été scolarisés plus de 20 mois sur le territoire de la région de langue allemande et qui ne disposent pas du niveau de compétence A2 du cadre européen commun de référence pour les langues sont, jusqu'au 30 juin 2019, considérés comme des élèves primo-arrivants.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCG 2017-06-26/09 , art. 33, 029; En vigueur : 01-09-2017>

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[ '> 1 Par dérogation à l'article 21, § 2, alinéa 1er, et l'article 21.1, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéas 1er et 2, les enfants qui ont entre trois et cinq ans sont admis en section maternelle du 1er septembre 2020 au 31 août 2024.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCG 2020-06-22/15 , art. 69, 033; En vigueur : 01-09-2020>

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[ '> 1 Les élèves qui, au cours de l'année scolaire 2017-2018, ont été suivis dans le cadre de la mission mentionnée à l'article 6, alinéa 1er, 9°, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées, seront inscrits dans la structure d'accrochage scolaire au 1er septembre 2018, et la durée de la fréquentation correspondra à celle qui avait été fixée avant ladite inscription.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCG 2018-06-18/08 , art. 86, 030; En vigueur : 01-09-2018>

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[ '> 1 - Par dérogation à l'article 93.69, § 1er, alinéa 2, et par dérogation à l'article 93.70, alinéa 1er, le formulaire fixé par le Gouvernement et la demande mise à disposition par le Gouvernement sont remplacés, pour la période entre le 23 mars 2022 et le [ '> 2 30 juin 2023] '> 2 , par un tableau Excel prédéfini par le Gouvernement.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACG 2022-06-27/13 , art. 45, 037; En vigueur : 23-03-2022>

( 2 )<DCG 2022-12-15/54 , art. 50, 040; En vigueur : 01-01-2023>

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ée en vigueur. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 1998, à l'exception de l'article 38 qui entrera en vigueur le 1er mai 1999 et des articles 11 à 13, 16 à 20, 22, 33, 39 à 45, 48 à 56, 61, 62, 65 et 68 à 103 qui entreront en vigueur à une date fixée par le Gouvernement.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 16, 19, 40 à 45, 48 à 56, 62, 65, 90 et 94 à 98 fixée le 01-09-1999 par ACG 1999-06-02/54 , art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 39 fixée le 01-05-1999 par ACG 1999-06-02/54 , art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 20,33 et 99 à 103 fixée le 01-09-2000 par ACG 2000-12-07/35 , art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 84, 85, 86, 88 et 89 fixée au 01-09-2009 par DCG 2009-05-11/15 , art. 204)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 11-13, 17, 22, 61, 76-81, 83 et 92 fixée au 01-09-2009 par ACG 2010-03-11/07 , art. 1, 1°)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 18 fixée au 01-09-2011, par ACF 2011-03-14/10 , art. 1)

Travaux parlementaires

Session 1997-1998 : Documents du Conseil. - 117 (1997-1998), n° 1 : Projet de décret. - 117 (1997-1998), n° 2-4 : Propositions d'amendement. - 117 (1997-1998), n° 5 : Rapport. - 117 (1997-1998), n° 6-7 : Propositions d'amendement relatives au texte adopté par la Commission. Compte rendu intégral. - Discussion et vote. Séance du 31 août 1998.

Signatures

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 31 août 1998.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,

K.- H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,

W. SCHRODER

Préambule

Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret communauté germanophone du 30-06-2025 publié le 31-10-2025

Articles modifiés

33.1; 93.61; 93.70; 93.71; 93.79

Décret communauté germanophone du 24-02-2025 publié le 06-06-2025

Articles modifiés

93.70; 93.81.1-93.81.8

Décret communauté germanophone du 08-05-2024 publié le 14-10-2024

Articles modifiés

4; 22.1; 45.2-45.11; 93.25; 93.28; 93.36; 93.41; 93.46; 93.60; 96.3

Décret communauté germanophone du 13-11-2023 publié le 07-02-2024

Articles modifiés

93.24; 98.2

Décret communauté germanophone du 13-11-2023 publié le 07-02-2024

Article modifié : 15

Décret communauté germanophone du 26-06-2023 publié le 09-11-2023

Articles modifiés

4; 15; 32; 33.1; 40; 75bis; 75.2; 75.3; 93.24; 93.69; 93.70; 93.71; 93.79; 98

Décret communauté germanophone du 24-04-2023 publié le 12-10-2023

Article modifié : 96

Décret communauté germanophone du 15-12-2022 publié le 31-07-2023

Article modifié : 123undecies

Arrêté communauté germanophone du 27-06-2022 publié le 28-10-2022

Articles modifiés

93.81; 96; 96.2; 98; 103.1; 123undecies; 123duodecies

Décret communauté germanophone du 27-06-2022 publié le 31-08-2022

Article modifié : 97

Décret communauté germanophone du 28-06-2021 publié le 15-02-2022

Articles modifiés

1; 45.1; 93.35; 93.37; 93.39; 93.42; 93.70; 93.71; 93.72; 93.79; 93.80; 93.81; 93.87; 97; 98.3

Décret communauté germanophone du 10-12-2020 publié le 02-02-2021

Article modifié : 123octies

Décret communauté germanophone du 22-06-2020 publié le 10-09-2020

Articles modifiés

4; 21; 21.1; 34; 93.14; 93.21; 93.22; 93.32.1; 93.32.2; 93.32.3; 93.32.4; 93.50; 93.52; 96.3; 98; 123septies; 123octies; 123novies; 123decies

Décret communauté germanophone du 06-05-2019 publié le 11-07-2019

Articles modifiés

4; 22.1; 58; 59; 93.10; 93.14.1; 96.3; 98.1; 98.2; 98.3

Décret communauté germanophone du 25-06-2018 publié le 25-09-2018

Articles modifiés

97; 98

Décret communauté germanophone du 25-06-2018 publié le 25-09-2018

Article modifié : 21 Entrée en vigueur à déterminer.

Décret communauté germanophone du 18-06-2018 publié le 30-08-2018

Articles modifiés

20; 49; 51; 55; 93.80; 93.81; 93.82-93.96; 96; 96.2; 97; 123sexies

Décret communauté germanophone du 26-06-2017 publié le 20-12-2017

Articles modifiés

4; 93.66; 93.67; 93.68; 93.69; 93.70; 93.71; 93.72; 93.73; 93.74; 93.75; 93.76; 93.77; 93.78; 93.79; 93.80; 93.81; 97; 123quinquies

Décret communauté germanophone du 26-06-2017 publié le 24-08-2017

Articles modifiés

93.59; 93.61; 98; 103.1

Décret communauté germanophone du 13-12-2016 publié le 30-01-2017

Articles modifiés

93; 98

Décret communauté germanophone du 20-06-2016 publié le 30-11-2016

Articles modifiés

4; 38; 39; 93.11; 93.13; 93.15; 93.21; 93.24; 93.28; 93.29; 93.33; 93.34; 93.35; 93.36; 93.37; 93.38; 93.39; 93.40; 93.41; 93.42; 93.43; 93.44; 93.45; 93.46; 93.47; 93.48; 93.49; 93.50; 93.51; 93.52; 93.53; 93.54; 93.55; 93.56; 93.57; 93.58; 93.59; 93.60; 93.61; 93.62; 93.63; 93.64; 93.65; 97; 98; 123quater;

Décret communauté germanophone du 29-06-2015 publié le 14-09-2015

Article modifié : 97

Décret communauté germanophone du 05-05-2014 publié le 17-10-2014

Article modifié : 32

Décret communauté germanophone du 05-05-2014 publié le 16-07-2014

Articles modifiés

38; 39; 57; 58

Décret communauté germanophone du 24-06-2013 publié le 02-09-2013

Articles modifiés

93.8; 93.10; 93.13; 93.18; 93.19; 93.20; 93.24; 93.30; 96.2

Décret communauté germanophone du 16-07-2012 publié le 24-08-2012

Article modifié : 21.2

Décret communauté germanophone du 25-06-2012 publié le 27-07-2012

Articles modifiés

4; 21.2; 22.2; 34; 45; 73; 75bis; 100

Décret communauté germanophone du 16-01-2012 publié le 22-02-2012

Articles modifiés

21.2; 22.2; 39; 98

Décret communauté germanophone du 27-06-2011 publié le 01-09-2011

Articles modifiés

34; 44; 96.1

Décret communauté germanophone du 25-10-2010 publié le 01-02-2011

Articles modifiés

4; 20; 21.2; 22.2; 33; 34; 70; 93.25; 96; 97

Décret communauté germanophone du 28-06-2010 publié le 05-10-2010

Articles modifiés

26; 34; 67.1; 68; 98

Décret communauté germanophone du 25-05-2009 publié le 08-09-2009

Articles modifiés

24; 38; 39; 45; 68-74; 75BIS

Décret communauté germanophone du 11-05-2009 publié le 04-08-2009

Articles modifiés

INTITULE; 1; 4; 6.1; 17; 20; 21.1; 22.1; 33; 34; 38; 39; 49; 51; 52; 86; 90-93; 96; 96.1; 98; 98.1; 98.2; 100; 30; 31; 51; 85; 93.1-93.32

Décret communauté germanophone du 16-06-2008 publié le 14-07-2009

Articles modifiés

1; 4; 12; 13; 17; 22; 32; 72; 75; 75bis; 80; 82; 84; 87

Décret communauté germanophone du 23-03-2009 publié le 14-05-2009

Article modifié : 1

Décret communauté germanophone du 23-06-2008 publié le 13-10-2008

Articles modifiés

24; 34

Décret communauté germanophone du 26-06-2006 publié le 19-10-2006

Articles modifiés

1; 59; 63

Décret communauté germanophone du 06-06-2005 publié le 13-09-2005

Article modifié : 39

Décret communauté germanophone du 27-06-2005 publié le 01-07-2005

Article modifié : 1

Décret communauté germanophone du 17-05-2004 publié le 20-12-2004

Articles modifiés

1; 4; 29; 30; 31

Décret communauté germanophone du 16-12-2002 publié le 10-07-2003

Articles modifiés

75; 82; 87

Décret communauté germanophone du 16-12-2002 publié le 04-06-2003

Articles modifiés

51; 103

Décret communauté germanophone du 07-01-2002 publié le 12-09-2002

Article modifié : 32

Décret communauté germanophone du 23-10-2000 publié le 05-12-2000

Article modifié : 34

Décret communauté germanophone du 25-05-1999 publié le 22-09-1999

Articles modifiés

25; 26; 27; 29; 31; 32; 34; 87

Articles modifiés

123BIS; 123TER

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