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1998036241 BE

1998036241 19 MAI 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale. (Traduction)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1998036241

L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale est complété comme suit

" 8° l'arrêté royal du 5 février 1997 : l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

9° le protocole : le protocole approuvé par le Gouvernement flamand le 25 mars 1997;

10° la CCT du 24 mars 1997 : la convention collective de travail du 24 mars 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements d'éducation et de logement de la Communauté flamande, conclue au sein de la sous-commission paritaire 319.01. ".

BE Justel 1998036241

Il est inséré dans le même arrêté une Section 2bis, comportant les articles 12bis à 12novies inclus, rédigée comme suit

" Section 2bis. - Personnel supplémentaire rémunéré en exécution de la CCT du 24 mars 1997.

Sous-section A. - Personnel supplémentaire pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse, les structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées et les centres d'aide intégrale aux familles.

BE Justel 1998036241

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 19 mai 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

Annexe.

Art. N1. Annexe 2.

Nombre Reduction des Subvention Montant total

de membres du cotisations a complementaire de la subvention

personnel l'ONSS

1 13 000 320 900 333 900

2 26 000 307 900 333 900

3 39 000 294 900 333 900

4 52 000 281 900 333 900

5 65 000 268 900 333 900

6 78 000 255 900 333 900

7 91 000 242 900 333 900

8 104 000 229 900 333 900

9 117 000 216 900 333 900

10 130 000 203 900 333 900

11 143 000 190 900 333 900

12 156 000 177 900 333 900

13 169 000 164 900 333 900

14 182 000 151 900 333 900

15 195 000 138 900 333 900

16 208 000 125 900 333 900

17 221 000 112 900 333 900

18 234 000 99 900 333 900

19 247 000 86 900 333 900

20 260 000 73 900 333 900

21 273 000 60 900 333 900

22 286 000 47 900 333 900

23 299 000 34 900 333 900

24 312 000 21 900 333 900

25 325 000 8 900 333 900

26 338 000 0 338 000

Nombre de Reduction des Montant a deduire Montant total a

membres du cotisations a de la subvention affecter

personnel l'ONSS

27 351 000 11 800 339 200

28 364 000 24 800 339 200

29 377 000 37 800 339 200

30 390 000 50 800 339 200

31 403 000 63 800 339 200

32 416 000 76 800 339 200

33 429 000 79 200 349 800

34 442 000 81 600 360 400

35 455 000 84 000 371 000

36 468 000 86 400 381 600

37 481 000 88 800 392 200

38 494 000 91 200 402 800

39 507 000 93 600 413 400

40 520 000 96 000 424 000

41 533 000 98 400 434 600

42 546 000 100 800 445 200

43 559 000 103 200 455 800

44 572 000 105 600 466 400

45 585 000 108 000 477 000

46 598 000 110 400 487 600

47 611 000 112 800 498 200

48 624 000 115 200 508 800

49 637 000 117 600 519 400

50 650 000 120 000 530 000

51 663 000 112 400 540 600

par membre du " + 13 000 " " + 2 400 " " + 10 600 "

personnel

supplementaire

Les montants mentionnés dans les tableaux ci-dessus suivant l'évolution des montants prévus par l'arrêté royal du 5 février 1997.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme " Kind en Gezin " (Enfance et Famille), notamment l'article 5, § 2;

Vu les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnées le 4 avril 1990, notamment l'article 36, § 3;

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment les articles 52, modifié par le décret du 22 décembre 1993, 53, 54, modifié par le décret du 23 février 1994, et 55;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, donné le 30 mars 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose de mettre en exécution sans délai la convention collective de travail du 24 mars 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements d'éducation et de logement de la Communauté flamande, afin de garantir la création d'emplois supplémentaires dans les secteurs de l'assistance spéciale à la jeunesse, des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, des centres d'accueil pour enfants et des crèches, pouponnnières et maisons maternelles;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré,

Arrête

BE Justel 1998036241

En exécution de la CCT du 24 mars 1997 et pour la durée d'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 et du protocole, les réductions des cotisations à l'ONSS consenties dans le cadre de la réglementation, aux structures visées par l'article 1, 1° et 3°, et aux maisons maternelles, visées par l'article 1, 4°, sont attribuées à ces structures pour créer des emplois supplémentaires, le recrutement de personnel de direction étant excepté.

Les structures doivent avoir introduit à cet effet, auprès du président de la sous-commission paritaire 319.01, l'acte d'adhésion leur donnant droit à la réduction des cotisations à l'ONSS.

BE Justel 1998036241

Le montant de la subvention d'appoint ou de la contribution prévues en vertu de l'article 12septies est versé ou percu à raison d'un quart du montant annuel à l'occasion du paiement de chaque avance sur la subvention accordée en fonction de la capacité, en vertu des articles 37 et 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles.

Sous-section C. - Disposition générale.

BE Justel 1998036241

Les structures qui manquent de créer les emplois supplémentaires avant la fin de l'année civile dont question, sont tenues de verser la fraction non affectée du montant total de la subvention ou du montant total à affecter, prévus par l'annexe 2 du présent arrêté, au " Sociaal Fonds van de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen " (Fonds social des établissements d'éducation et de logement flamands).

Le Fonds précité utilisera ces moyens pour mettre à la disposition de structures telles que visées par l'article 12bis, alinéa 1, du personnel non prévu au cadre du personnel subventionné de ces structures. Trimestriellement, le Fonds rendra compte de l'utilisation de ces moyens au Gouvernement flamand.

BE Justel 1998036241

L'article 11 ni les régimes sectoriels applicables aux structures concernées ne s'appliquent au personnel supplémentaire occupé en exécution de l'article 12bis.

Sous-section B. - Personnel supplémentaire pour les centres d'accueil pour enfants, crèches et pouponnières.

BE Justel 1998036241

Pour garantir au moins la création d'un tiers d'emploi à temps plein supplémentaire aux structures visées par l'article 12sexies, une subvention d'appoint dont le montant, augmenté de la réduction des cotisations à l'ONSS, équivaut à F 333 900, est accordée annuellement aux structures occupant tout au plus 25 membres du personnel. La subvention d'appoint est fixée conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.

Pour contrebalancer l'octroi des subventions d'appoint visées par l'alinéa 1, une contribution fixée conformément à l'annexe 2 au présent arrêté est prélevée à charge des structures visées par l'article 12sexies qui occupent plus de 26 membres du personnel.

Le nombre des membres du personnel occupés, visé par les alinéas précédents, est établi le 2 janvier de l'année dont il s'agit, sur la base de l'acte d'adhésion et des fiches d'embauche introduits auprès du président, visé par l'article 12sexies, alinéa 2. Seuls les membres du personnel qui exercent au moins une fonction à mi-temps sont pris en considération.

BE Justel 1998036241

En exécution de la CCT du 24 mars 1997 et pour la durée d'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 et du protocole, les subventions d'appoint des réductions des cotisations à l'ONSS et les contributions versées par les centres d'accueil pour enfants, crèches et pouponnières, visés par l'article 1, 4°, sont portées en compte par l'organisme " Kind en Gezin ", pour la création d'emplois supplémentaires dans ces structures, le recrutement de personnel de direction étant excepté.

A cet effet, ces structures doivent relever de la sous-commission paritaire 319.01 et l'acte d'adhésion qu'elles ont introduit auprès du président de cette sous-commission doit avoir été approuvé.

BE Justel 1998036241

Pour garantir au moins la création d'un tiers d'emploi à temps plein supplémentaire aux structures visées par l'article 12bis, une subvention complémentaire dont le montant, augmenté de la réduction des cotisations à l'ONSS, équivaut à F 333 900, est accordée aux structures occupant tout au plus 25 membres du personnel. Le montant de la subvention complémentaire est fixé conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.

Pour contrebalancer l'octroi des subventions complémentaires visées par l'alinéa 1, un montant fixé conformément à l'annexe 2 du présent arrêté est retenu des subventions accordées aux structures visées par l'article 12bis qui occupent plus de 26 membres du personnel.

Le nombre des membres du personnel occupés, visé par les alinéas précédents, est établi le 2 janvier de l'année dont il s'agit.

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