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1998036154 BE

1998036154 29 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 107 du Règlement général pour la protection du travail (TRADUCTION).

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998036154

A l'article 107 du Règlement général pour la protection du travail, tel qu'il a été remplacé pour la Communauté flamande par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1983, sont apportées les modifications suivantes

1° le premier alinéa, 1°, est remplacé par la disposition suivante : " 1° un président, étant non fonctionnaire et juriste spécialisé en droit du travail et en santé publique et nommé par le Ministre flamand ayant la Politique de santé dans ses attributions; ";

2° le premier alinéa, 7°, est remplacé par la disposition suivante : " 7° un fonctionnaire n'ayant pas voix délibérative, désigné par le directeur général de l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande, qui assumera le secrétariat. ";

3° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : " Le mandat des membres visés sous 1° à 6° inclus aura une durée de quatre ans, mais pourra être renouvelé. ".

BE Justel 1998036154

Le Ministre flamand ayant la Politique de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 septembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, comme elle est d'application en Communauté flamande, notamment l'article 1er, § 2;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'article 107, tel que remplacé pour la Communauté flamande par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1983;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 octobre 1997;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 3 mars 1998 concernant la demande de l'avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 9 juillet 1998, en exécution de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de santé,

Après en avoir délibéré,

Arrête

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