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1998036019 BE

1998036019 23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 1996 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées (TRADUCTION).

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1998036019

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 1996 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées, il est inséré un 10° rédigé comme suit

" 10° jobfinder : le membre du personnel adjoint à un service de parcours d'insertion ayant pour tâche l'approche et la sensibilisation d'employeurs potentiels en vue de l'emploi de personnes handicapées dans le circuit économique normal. ".

BE Justel 1998036019

Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV rédigé comme suit

" CHAPITRE IVbis. - La sensibilisation des employeurs. ".

" Art. 10bis. § 1er. Outre la subvention visée au chapitre IV, il est accordé au service Pl remplissant les conditions du présent article une subvention supplémentaire égale aux charges salariales et de fonctionnement d'un jobfinder. Cette subvention est de 1,3 millions de francs au maximum par année, dont 20 % peuvent être affectés aux frais de fonctionnement.

§ 2. La subvention visée au § 1er n'est allouée que si le service de parcours d'insertion engage un jobfinder ayant au moins un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et possédant les aptitudes nécessaires à l'exécution de sa mission telle que visée à l'article 1er, 10°.

Ce membre du personnel ne peut être subventionné en vertu d'une autre réglementation dont les dépenses sont à charge du budget de la Communauté flamande.

§ 3. Un seul jobfinder par province est admis aux subventions. S'il y a plus d'un service Pl agréé dans un province, le jobfinder ne peut être lié qu'à un seul service. Les services pourront toutefois conclure un accord de coopération afin de faire appel à ses services.

Cet accord de coopération, transmis au Fonds comprendra outre la description de la fonction et l'organisation du travail du jobfinder, les conditions de coopération avec l'administration décentralisée du Fonds.

Si le Fonds n'a pas reçu d'accord de coopération dans les 90 jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le conseil d'administration du Fonds même peut affecter le jobfinder à un service Pl agréé.

§ 4. La subvention visée au § 1er est payée en même temps que l'allocation visée à l'article 7, conformément aux conditions de l'article 10.

§ 5. Les dispositions de l'article 7, § 4 et § 5 sont applicables à la subvention visée au § 1er.

§ 6. Le Fonds peut imposer aux services Pl un engagement de résultat pur l'emploi de jobfinders et y subordonner le subventionnement. ".

BE Justel 1998036019

Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap ", notamment les articles 50 et 59, deuxième alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 1996 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées;

Vu l'avis du Conseil d'administration du Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, donné le 31 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre flamant ayant le Budget dans ses attributions, donné le 20 juillet 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de prendre sans délais des mesures afin de faciliter l'accès des personnes handicapées au marché du travail normal en faisant appel à des " Jobfinders " dans le parcours d'insertion;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

Après délibération,

Arrête

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