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1998035994 BE

1998035994 7 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1997 portant désignation des terrains faisant l'objet d'une pollution historique dont l'assainissement s'impose, conformément à l'article 30, § 2 du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol (TRADUCTION).

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1998035994

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1997 portant désignation des terrains faisant l'objet d'une pollution historique dont l'assainissement s'impose, conformément à l'article 30, § 2 du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit

" Les parcelles figurant sur la liste, indiquées par le numéro d'identification de l'OVAM Division/Section/9999, sont consignées sur le registre des terrains pollués au moyen d'une délimitation sur un plan cadastral, ces terrains ne disposant pas d'un numéro cadastral accordé par le Ministère des Finances. ".

BE Justel 1998035994

La liste de terrains annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1997 portant désignation des terrains faisant l'objet d'une pollution historique dont l'assainissement s'impose, conformément à l'article 30, § 2 du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, est complétée par les terrains figurant sur la liste jointe en annexe 1ère au présent arrêté.

BE Justel 1998035994

Les terrains figurant sur la liste jointe en annexe 2 au présent arrêté, sont supprimés de la liste annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1997 portant désignation des terrains faisant l'objet d'une pollution historique dont l'assainissement s'impose, conformément à l'article 30, § 2 du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol.

BE Justel 1998035994

Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. Liste de terrains.

(Pas de version française pour ce tableau, voir version néerlandaise, M.B. 15-09-1998, p. 29451-29460).

Art. N2. Annexe 2. Liste de terrains.

(Pas de version française pour ce tableau, voir version néerlandaise, M.B. 15-09-1998, p. 29461-6).

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, modifié par le décret du 22 décembre 1995, notamment l'article 30, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1997 portant désignation des terrains faisant l'objet d'une pollution historique dont l'assainissement s'impose, conformément à l'article 30, § 2 du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 mai 1997 et 20 janvier 1998;

Vu la proposition de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest " (Société publique des Déchets pour la Région flamande) du 16 avril 1998 portant adaptation de la liste de terrains faisant l'objet d'une pollution historique, conformément à l'article 30 du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol;

Vu le cadre d'appréciation objectif, dressé par la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest " que cette dernière expose dans sa lettre du 31 mai 1996 avec référence RS-S/EVD-VD-IB-96/2618 afin de vérifier sur la base des données restreintes de la reconnaissance d'orientation du sol, s'il existe des indications sérieuses de menace grave;

Considérant que l'article 30, § 1er du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, stipule que les terrains faisant l'objet d'une pollution historique du sol sont assainis au cas où la pollution constituerait une menace grave; que le § 2 du même article 30 stipule que le Gouvernement flamand désigne, sur la proposition de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest " ces terrains faisant l'objet d'une pollution historique du sol dont l'assainissement s'impose; que, conformément aux dispositions de l'article 31 du même décret, la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest " somme ensuite les personnes soumises à l'obligation d'assainissement du sol à effectuer ce dernier à leurs frais;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Après en avoir délibéré,

Arrête

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