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1998035979 BE

1998035979 14 JUILLET 1998. - Décret modifiant le décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants (TRADUCTION).

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 1998035979

Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2 du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants

1° le 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° chambre : logement non équipé d'une ou de plusieurs installations suivantes

- toilettes,

- bain ou douche,

- cuisine,

et dont les occupants dépendent pour ces installations de locaux communs dans le bâtiment ou annexés au bâtiment dont le logement fait partie; ";

2° le 4° est remplacé par ce qui suit

" 4° maison à chambres : tout bâtiment comprenant une ou plusieurs chambres mises en location ou louées ainsi que les espaces communs; ";

3° le 11° est remplacé par ce qui suit

" 11° étudiant : toute personne inscrite dans une institution d'enseignement supérieur où elle suit les cours qui constituent son activité principale.

Est assimilée à un étudiant toute personne diplômée de l'enseignement supérieur en période d'attente conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 réglementant le chômage. ".

BE Justel 1998035979

Les modifications suivantes sont apportées à l'article 4 du même décret

1° supprimer la dernière phrase du premier alinéa, 2°;

2° au premier alinéa, 3° les termes " un raccordement au réseau d'électricité " sont remplacés par " des installations électriques suffisantes et sûres pour l'éclairage de la chambre et l'usage sûr des appareils électriques ";

3° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit

" La chambre ou chambre d'étudiant ainsi que la maison à chambres, la maison d'étudiants ou maison de communauté d'étudiants doivent être conformes aux normes en matière de sécurité incendie, de stabilité et de physique de la construction. ".

BE Justel 1998035979

A l'article 6, premier alinéa du même décret, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit

" Cette superficie est augmentée de 6 m2 lorsque la chambre est occupée par deux personnes. Le Gouvernement flamand établit les normes relatives au volume minimum requis de la chambre par rapport au nombre d'occupants. ".

BE Justel 1998035979

A l'article 8, § 1er du même décret le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit

" Sans préjudice de l'application du troisième alinéa, l'attestation de conformité relative à la chambre d'étudiant construite ou réalisée avant l'entrée en vigueur du présent décret à la suite d'une rénovation ou d'une transformation d'une habitation en maison d'étudiants ou en maison de communauté d'étudiants conformément aux dispositions en vigueur en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, ne peut être refusée sur la base de la norme de superficie fixée au premier alinéa lorsque la chambre d'étudiants présente une superficie de 8 m2 au moins. ".

BE Justel 1998035979

Un quatrième alinéa libellé comme suit est ajouté à l'article 8, § 1er du même décret

" Le Gouvernement flamand établit les normes relatives au volume minimum requis de la chambre d'étudiant par rapport au nombre d'occupants. ".

BE Justel 1998035979

A l'article 8, § 2 du même décret la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit

" Lorsqu'une chambre d'étudiant ne comporte pas d'équipements permettant de cuisiner, les occupants doivent disposer d'espaces communs pour cuisiner. Cet espace doit avoir une superficie d'au moins un mètre carré et demi par occupant d'une chambre d'étudiant et ne peut être inférieur à 6 m2. ".

BE Justel 1998035979

Les modifications suivantes sont apportées à l'article 14, § 1er du même décret

1° au premier alinéa les termes " maison à chambres, maison d'étudiants ou de communauté d'étudiants " sont remplacés par les termes " maison à chambres, chambre, maison d'étudiants, maison de communauté d'étudiants ou chambre d'étudiant ";

2° au deuxième alinéa les termes " après que la maison à chambres, la maison d'étudiants ou de communauté d'étudiants aient été déclarées inadaptées ou inhabitables " sont remplacés par les termes " après une déclaration d'inadaptabilité ou d'inhabitabilité ".

BE Justel 1998035979

Un article 15bis libellé comme suit est ajouté au Titre III, chapitre II du même décret

" Art. 15bis. Les maisons à chambres, les maisons d'étudiants et de communauté d'étudiants n'ayant pas encore atteint l'âge fixé par le Gouvernement flamand ne sont pas soumises à l'application du présent titre.

Par dérogation au premier alinéa, les maisons à chambres, les maisons d'étudiants et de communauté d'étudiants suivantes restent soumises à l'application du présent titre

1° les maisons à chambres, les maisons d'étudiants et de communauté d'étudiants qui sont déclarées inadaptées ou inhabitables totalement ou partiellement;

2° les maisons à chambres, les maisons d'étudiants et de communauté d'étudiants réalisées après l'entrée en vigueur du présent décret. ".

BE Justel 1998035979

L'article 23 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Art. 23. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1998 à l'exception de l'article 5 et de l'article 10, § 1er, alinéa deux qui entrent en vigueur le 1er décembre 1999.

Il est indique sur les attestations de conformité délivrées entre le 1er septembre 1998 et le 31 décembre 1999 que celles-ci devront être complétées par la mention du prix indicatif du loyer. Le Collège des Bourgmestre et Echevins remplace les attestations de conformité en cours par les attestations de conformité adaptées avec prix indicatif du loyer avant le 30 novembre 2000. ".

BE Justel 1998035979

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,

L. PEETERS

Travaux parlementaires

Séance 1997-1998 : Documents. - Proposition de décret : 1073, n° 1. - Amendements : 1073, n° 2 et 3. - Rapport : 1073, n° 4. Annales. - Discussion et adoption. Réunions du 8 juillet 1998.

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

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