1998035976 12 MAI 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, pour ce qui concerne les pilotes côtiers et les règlements de recrutement. (TRADUCTION).
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
A l'article V 11bis, § 2, du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, sont ajoutés les mots suivants: ", d'agent naval, de patron (toutes fonctions) ou de motoriste".
Les candidats à la fonction de technicien naval en chef auprès de la division Flotte doivent répondre aux conditions suivantes
1° le candidat est titulaire du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou d'au moins un des brevets visés à l'article 2;
2° le candidat est titulaire du certificat de canotier ou obtiendra ce certificat avant la fin du stage;
3° le candidat ne peut avoir atteint l'âge de 40 ans à la date de la notification;
4° le candidat doit fournir la preuve de 6 mois de service comme chef de garde dans la section machines d'une unité de navigation
5° pour le candidat qui est en service auprès du Ministère de la Communauté flamande en qualité de contractuel ou à titre définitif à la date du 1er juin 1998 et qui est titulaire d'une fonction navigante, la limite d'âge est relevée à 50 ans à la notification.
Dans le cadre du présent règlement, il convient d'entendre par "notification", la lettre que la division Recrutements et Mutations de personnel envoie au candidat en vue de l'admission au stage.
Le candidat peut demander que la date d'entrée en service, indiquée dans la notification, soit reportée d'un mois au plus. Le candidat qui refuse un emploi contractuel resp. définitif qui lui est proposé, ne recevra plus de notification pour un tel emploi de la même liste durant l'année en cours.
Il convient d'entendre par "année en cours", la période entre les dates de référence, à savoir: le 1er février et le 31 janvier de l'année suivante.
L'article VIII 92 du même statut est remplacé par la disposition suivante
"Art. VIII 92. Chaque année, dans le courant du mois de novembre, un appel aux candidats est publié en vue de la constitution de listes de candidats pour les grades de
1° agent naval;
2° patron (fonctions, patron, second et maître d'équipage);
3° motoriste;
4° technicien naval;
5° technicien naval en chef;
6° contrôleur du trafic maritime;
7° pilote (fonction générale, chef-pilote et capitaine du bateau-pilote).
Cet appel détermine en outre les modalités d'introduction des candidatures.
Les demandeurs reçoivent de la part de la division Recrutements et Mutations de personnel, un exemplaire du règlement de recrutement figurant en annexe 8 pour le ou les degrés qui les intéressent."
Les candidats sont classés sur une liste pour la division flotte, ports du littoral flamand selon le nombre de points qu'ils ont obtenus, fixé conformément au système de notation suivant
Titulaire d'un brevet de
Nombre de points
Marine marchande
- brevet d'officier mecanicien 3eme classe 6
- brevet d'officier mecanicien 2eme classe
(a l'exclusion du diplôme de graduat) 8
Seul le brevet rapportant le plus de points sera pris en considération.
L'article VIII 93 du même statut est remplacé par la disposition suivante
"Art. VIII 93. Les candidats sont classés sur la liste des candidats sur la base des points obtenus conformément aux règlements de recrutement figurant en annexe 8."
Lorsque deux candidats ou davantage obtiennent le même nombre de points, la priorité de candidats sera successivement déterminée comme suit
1° le nombre de points obtenus conformément à l'article 2 est multiplié par un coefficient qui est obtenu en calculant comme suit le nombre de mois et d'années de service prestés durant les cinq dernières années calendrier dans une fonction navigante comme chef de la garde
- auprès de la pêche maritime et de la marine marchande à 0,1
- auprès de la marine et de la Régie des Transports maritimes à 0,2
Pour la marine et pour la Régie des Transports maritimes, le temps de service est pris en compte comme temps de navigation à raison de 0,6;
2° la date d'inscription sur la liste des candidats;
3° l'âge, le candidat le plus âgé ayant la priorité sur les candidats plus jeunes.
A l'article VIII 94 du même statut, les mots "de technicien naval, de technicien naval en chef" sont insérés entre le mot "motoriste," et les mots "de contrôleur du trafic maritime".
La liste des candidats est constamment mise a jour. Une inscription nouvelle ou modifiée n'a pas d'influence sur le classement des candidats déjà notifiés.
Lors de la notification en vue de l'entrée en service, il est tenu compte de toutes modifications antérieures de 10 jours calendrier au moins à la notification.
A l'article VIII 95 du même statut, les mots "technicien naval, technicien naval en chef" sont chaque fois insérés entre le mot "patron," et les mots "contrôleur du trafic maritime".
§ 1er. Lorsqu'il ne ressort pas du brevet que les candidats ont suivi l'enseignement en néerlandais, le niveau requis de connaissance de cette langue doit être confirmé par un examen linguistique à présenter devant le Secrétariat permanent au Recrutement.
§ 2. Les brevets obtenus à l'étranger ne seront admis que pour autant que leur équivalence par rapport aux brevets obtenus en Belgique, vises à l'article 2, soit reconnue par le ministre fédéral ayant les communications dans ses attributions.
Les frais éventuels relatifs aux documents à présenter pour le recrutement sont à charge des candidats et doivent être payés au préalable par ces derniers.
Art. N3 . ANNEXE 3. Annexe 8.3. Règlement de recrutement de MOTORISTES auprès de la division Flotte.
Les frais éventuels relatifs aux documents à présenter pour le recrutement sont à charge des candidats et doivent être payés au préalable par ces derniers.
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 7 décembre 1994, 8 décembre 1994, 11 janvier 1995, 1er juin 1995, 12 juin 1995, 21 décembre 1995, 14 mai 1996, 20 juin 1996, 26 juin 1996, 19 décembre 1996, 14 janvier 1997, 4 février 1997, 11 mars 1997 et 24 juin 1997, 9 septembre 1997, 16 septembre 1997, 4 novembre 1997, 2 décembre 1997, 9 décembre 1997, 17 décembre 1997, 3 mars 1998 et 24 mars 1998;
Vu l'avis du Collège des Secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, donné le 9 janvier 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 11 février 1998;
Vu le protocole n° 90.237 du 28 avril 1998 du comité de secteur XVIII Communauté flamande et Région flamande;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il faut d'urgence modifier le statut du personnel flamand pour ce qui concerne les montants des allocations en faveur des pilotes côtiers afin de pouvoir assurer un paiement correct des membres du personnel concernés, tant pour ce qui concerne le salaire ordinaire que pour les arriérés depuis le 1er juin 1995;
Considérant que le non-paiement des arriérés provoque de nouvelles tensions sur le terrain;
Considérant qu'il faut d'urgence recruter du personnel navigant et que ce recrutement ne peut se faire dans des conditions optimales qu'après cette modification, étant donné que celle-ci permet de mieux aligner les critères de recrutement sur les besoins fonctionnels ainsi que sur les modifications apportées à la législation en matière d'enseignement;
Sur la proposition du Ministre flamand, chargé de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête
Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe 7 au même statut
1° les dispositions relatives au recrutement du pilote A1 sont remplacées par ce qui suit
1 2 3A 3B 4 5
A1 pilote recrutement Application de l'article VIII 92-96
et des annexe 8.4 et 8.5
2° les dispositions relatives au contrôleur du trafic maritime B2 sont remplacées par ce qui suit
1 2 3A 3B 4 5
B2 Controleur du recrutement Application de l'article
trafic maritime VIII 92-95 et de l'annexe
8.6
3° les dispositions relatives au technicien naval et chef C2 sont remplacées par ce qui suit
1 2 3A 3B 4 5
C2 Technicien Technicien pour le recrutement
naval en naval application de l'article
chef VIII 92-95 et de l'annexe
8.3ter pour l'accession
au niveau superieur
- reussir une epreuve
comparative des capacites;
- titulaire du brevet prevu
a l'annexe 8.3ter
4° les dispositions relatives au technicien naval C1 sont remplacées par ce qui suit
1 2 3A 3B 4 5
C1 Technicien Motoriste, pour le recrutement
naval patron, chef application de l'article
motoriste et VIII 92-95 et de
patron en l'annexe 8.3bis
chef - reussir un concours
d'accession au niveau
superieur;
- titulaire du brevet/
diplome prevu a l'annexe
8.3bis et du certificat
de canotier.
5° les dispositions relatives au patron D1 sont remplacées par ce qui suit
1 2 3A 3B 4 5
D1 patron Agent naval pour le recrutement a la
Agent technique division Flotte
des services de - application de l'article
gestion de VIII 92-95 et des annexes
l'Administration 8.2 et 8.2bis
de Pour l'accession au niveau
l'Infrastructure superieur et le
des Eaux et de changement de fonction
la Marine aupres de la Division
(passages d'eau) Flotte
- reussir un concours
d'accession au niveau
superieur, resp. une
epreuve comparative des
capacites;
- titulaire du brevet
prevu a l'annexe 8.2 ou
8.2bis, du certificat de
canotier et du certificat
limite de radiotelephonie.
pour l'accession au niveau
superieur auprès des
services de gestion
(passages d'eau)
- reussir un concours
d'accession au niveau
superieur;
6° les dispositions relatives au motoriste D1 sont remplacées par ce qui suit
1 2 3A 3B 4 5
D1 motoriste agent naval pour le recrutement
application de l'article
VIII 92-94 et de
l'annexe 8.3
pour l'accession au niveau
superieur
- reussir un concours
d'accession au niveau
superieur;
- titulaire du brevet/
diplome prevu a l'annexe
8.3 et du certificat de
canotier
7° les dispositions relatives à l'agent naval E1 sont remplacées par ce qui suit
1 2 3A 3B 4 5
E1 Agent naval recrutement Application de l'article
VIII 92-94 et de l'annexe
8.1
A l'annexe 8.2 du même statut, l'article 4 est remplacé par la disposition suivante
"Art. 4. Le candidat qui est en service à titre définitif et qui est transféré de la Régie des Transports maritimes vers la Région flamande est exempté de la limite d'âge de 50 ans, pour autant qu'il ait été employé durant les 4 années précédant l'entrée en service, dans une fonction navigante auprès du service de pilotage et qu'il soit entré en service auprès de la Régie précitée avant l'âge de 50 ans."
A l'annexe 8 du même statut, les règlements de recrutement pour les grades d'agent naval, de patron, de motoriste, de pilote (fonction générale), de pilote (fonction chef-pilote ou capitaine du bateau-pilote) et de contrôleur du trafic maritime sont remplacés par les règlements de recrutement joints dans les annexes 1 à 6 au présent arrêté; les règlements de recrutement pour les grades de patron (fonction maître d'équipage), de technicien naval et de technicien naval en chef, joints en annexes 7 à 9 au présent arrêté sont repris comme annexes 8.2bis, 8.3bis et 8.3ter.
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son approbation par le Gouvernement flamand, à l'exception des articles 6 et 8 qui produisent leurs effets respectivement le 1er juin 1995 et le 1er janvier 1998.
Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 mai 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
ANNEXES.
Art. N1 . ANNEXE 1. Annexe 8.1. Règlement de recrutement des AGENTS NAVALS auprès des divisions Flotte et Assistance à la navigation.