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1998035668 BE

1998035668 28 AVRIL 1998. - [Décret relatif à la politique flamande de l'intégration] <Intitulé remplacé par DCFL 2009-04-30/96 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2011> (NOTE : Abrogé avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2013-06-07/41 , art. 53, 1°; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-06-1998 et mise à jour au 29-12-2017)

54 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (54)

Texte législatif (54 Articles)

BE Justel 1998035668

[ '> 1 Dans le présent décret, on entend par

1° [ '> 3 ...] '> 3

2° [ '> 3 ...] '> 3

3° [ '> 3 ...] '> 3

4° [ '> 3 ...] '> 3

5° [ '> 3 ...] '> 3

6° [ '> 3 ...] '> 3

7° [ '> 3 ...] '> 3

8° [ '> 3 ...] '> 3

9° [ '> 3 ...] '> 3

10° [ '> 3 ...] '> 3

11° [ '> 3 ...] '> 3

12° [ '> 3 ...] '> 3

13° [ '> 3 ...] '> 3

[ '> 2 14° [ '> 4 ...] '> 4

15° [ '> 4 ...] '> 4

16° [ '> 4 ...] '> 4 ] '> 2

[ '> 3 ...] '> 3 ] '> 1

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( 1 )<DCFL 2009-04-30/96 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2011>

( 2 )<DCFL 2012-07-06/05 , art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2014>

( 3 )<AGF 2016-01-29/17 , art. 56, 006; En vigueur : 29-02-2016>

( 4 )<DCFL 2017-12-22/08 , art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE II. - [ '> 1 Objectifs] '> 1

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( 1 )<DCFL 2009-04-30/96 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2011>

BE Justel 1998035668

[ '> 1 La politique de l'intégration s'adresse à la société entière et prête une attention particulière, selon le cas, aux personnes suivantes

1° des personnes qui séjournent légalement et de longue durée en Belgique et qui ne possédaient pas la nationalité belge à leur naissance ou dont au moins un des parents n'avait pas la nationalité belge à la naissance, notamment ceux qui ont un retard constatable; un séjour prolongé étant chaque séjour légal qui n'est pas limité à trois mois au maximum, tel que visé au chapitre 2 du premier titre de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

2° des personnes qui séjournent légalement en Belgique et qui sont ou étaient logées dans une roulotte, tel que visé à l'article 2, 33°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, ou dont les parents étaient logés dans une roulotte, à l'exception des habitants de campings ou de résidences secondaires.

En outre, la politique de l'intégration s'adresse également à des étrangers sans séjour légal, notamment les étrangers qui se trouvent en Belgique sans statut de séjour légal et qui sollicitent l'accompagnement à cause d'une situation d'urgence.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2009-04-30/96 , art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2011>

BE Justel 1998035668

[ '> 1 § 1er. La politique de l'intégration est une politique qui vise trois objectifs à la fois

1° une politique d'émancipation axée sur la participation proportionnelle des personnes, visée à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°;

2° une politique axée sur l'accessibilité de toutes les structures à tous, et plus particulièrement pour les personnes telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°;

3° une politique axée sur la coexistence en diversité.

En outre, la politique de l'intégration comprend également une politique axée sur l'accompagnement humain et l'orientation des personnes telles que visées à l'article 3, deuxième alinéa, menée prioritairement relative à la politique des soins de santé et à l'enseignement et axée sur l'orientation vers une perspective d'avenir judicieuse.

§ 2. La politique de l'intégration est une politique inclusive; elle est réalisée dans la politique générale des différents secteurs, pour la plupart par le biais des mesures générales et seulement si nécessaire par le biais des actions et des structures spécifiques.

§ 3. Pour l'exécution de la politique de l'intégration le Gouvernement flamand peut prévoir une concertation avec les [ '> 2 provinces, et les villes et communes] '> 2 de la région de langue néerlandaise qui sont responsables pour la politique intensive dans les domaines qui relèvent de leurs compétences respectives.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2009-04-30/96 , art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2011>

( 2 )<DCFL 2012-07-06/05 , art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 1998035668

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17 , art. 59, 006; En vigueur : 29-02-2016>

CHAPITRE IV/1. [ '> 1 - Organisation de participation] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2009-04-30/96 , art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Section 1re. [ '> 1 - Agrément et missions] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2009-04-30/96 , art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011>

BE Justel 1998035668

4 . [ '> 1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde une subvention au VLEMI agréé en tant qu'intervention dans les frais pour le personnel, l'infrastructure et le fonctionnement.

La subvention est octroyée sur la base du plan pluriannuel, visé à l'article 17/2, § 1er.

Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'octroi et la liquidation de la subvention.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2009-04-30/96 , art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011>

CHAPITRE V.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17 , art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Section 1.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17 , art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

BE Justel 1998035668

[ '> 1 Les villes et communes ont le rôle régisseur concernant la politique d'intégration sur leur territoire. Cela signifie qu'au sein des limites du principe de subsidiarité, elles assurent l'élaboration, la coordination et l'harmonisation de la politique locale d'intégration inclusive. Elles coordonnent les acteurs pertinents dans la propre ville ou commune et impliquent les personnes visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations à cette politique.

Le Gouvernement flamand précise le contenu du rôle régisseur des villes et communes.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2012-07-06/05 , art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 1998035668

1 . [ '> 1 Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux communes périphériques, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2015-07-03/12 , art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Section 2.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08 , art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 1998035668

Le Gouvernement flamand peut étendre [ '> 1 les personnes visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°] '> 1 aux groupes de personnes appartenant à la population active itinérante pour cause de leur situation professionnelle.

[ '> 1 Le Gouvernement flamand peut subventionner des organisations s'adressant à ces groupes dans les limites des crédits budgétaires disponibles et aux conditions qu'il fixe. Dans ce cas, les organisations doivent au moins accomplir les missions suivantes vis-à-vis de leur groupe cible

1° contribuer à une analyse précise du contexte social et de la position relative de leurs groupes cibles.

2° élaborer des méthodiques et des formes de travail visant à promouvoir l'intégration de leurs groupes-cibles;

3° stimuler les autorités, visées à l'article 5, et les secteurs sociaux pertinents à mener une politique d'intégration pour leurs groupes-cibles.

Les autres dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux groupes-cibles, visés au présent article.] '> 1

En cas de subventionnement, le Gouvernement flamand arrête les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention.

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( 1 )<DCFL 2009-04-30/96 , art. 37, 002; En vigueur : 01-01-2011>

CHAPITRE VII/I.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17 , art. 64, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Section 1re.

<Abrogé par AGF 2016-01-29/17 , art. 64, 006; En vigueur : 29-02-2016>

BE Justel 1998035668

Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur pour chacune des dispositions du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-07-1998 à l'exception des articles 6, 7 et 9 par AGF 1998-07-14/57 , art. 71. L'AGF 2002-07-15/58 Abroge l'AGF 1998-07-14/57. Toutefois, par son article 73, il confirme ladite entrée en vigueur).

Travaux parlementaires

Session 1997-1998 : Documents. - Projet de décret : 868, n° 1. - Amendements : 868, n° 2 et 3. - Articles adoptés en première lecture par la commission : 868, n° 4. Rapport : 868, n° 5. - Notes de réflexion : 868, n° 6 et 7. Annales. - Discussion et adoption. Séances du 1er avril 1998.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 avril 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

ABROGE (A UNE DATE A DETERMINER) PAR

Décret conseil flamand du 07-06-2013 publié le 26-07-2013

MODIFIE PAR

Décret conseil flamand du 22-12-2017 publié le 29-12-2017

Article modifié : 2. 29-32

Arrêté gouvernement flamand du 29-01-2016 publié le 07-04-2016

Articles modifiés

2; 5; 6-9; 10-16; 17; 18; 19-20; 21-22; 23-26; 27; 27/1; 27/2-27/3; 27/4-27/5; 36-38; 39-42; 43; 44; 44/1; 45/1-45/4; 45/5-45/6; 46-48

Décret conseil flamand du 03-07-2015 publié le 24-07-2015

Articles modifiés

28/1; 29; 30; 31

Décret conseil flamand du 06-07-2012 publié le 30-07-2012

Articles modifiés

2; 4; 5; 10; 11; 13; 27/3; 43

Articles modifiés

20; 28; 29; 30; 31; 32; 33-35; 38; 44; 44/1

Décret conseil flamand du 23-12-2010 publié le 31-12-2010

Article modifié : 43

Décret conseil flamand du 30-04-2009 publié le 02-07-2009

Articles modifiés

18; 19; 20; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 44/1; 45/1-45/4 Entrée en vigueur à déterminer.

Décret conseil flamand du 30-04-2009 publié le 02-07-2009

Articles modifiés

OPSCHRIFT; 2; 3; 4; 5; 6-9; 10-17; 17/1-17/4; 43; 45; 45/5-45/6; 47; 48; 12; 20; 22; 23; 21; 24; 25; 26; 27

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