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1998035473 BE

1998035473 17 MARS 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide à l'accompagnement d'entreprises agricoles et horticoles en difficulté financière (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-05-1998 et mise à jour au 17-06-2000.)

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 1998035473

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° le ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole;

2° la division : la division des Structures et des Investissements de l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture;

3° agriculteur : une personne physique ou une personne morale, agriculteur de profession principale, dans le sens de l'article 1er, 1., 2., 3. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 1996 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture;

4° centre agréé : un centre d'accompagnement d'entreprises en difficulté financière, agréé conformément à l'article 2 du présent arrêté.

CHAPITRE II. - Agrément de centres d'accompagnement d'entreprises.

BE Justel 1998035473

Afin de pouvoir être agréé comme centre d'accompagnement d'entreprises, ce dernier doit répondre aux conditions suivantes

1° avoir au moins 3 années d'expérience en matière d'avis techniques et économiques procurés aux entreprises agricoles et horticoles dans la Région flamande;

2° employer au moins 2 conseillers d'Entreprise qui sont titulaires d'un diplôme d'études supérieures en agriculture, en horticulture ou en une discipline connexe;

3° disposer d'un établissement dans la Région flamande avec un secrétariat permanent où sont disponibles toutes les données nécessaires au contrôle sur l'exécution de la mesure;

4° désigner une personne physique ou morale responsable des opérations financières inhérentes à cette mesure.

BE Justel 1998035473

Tout agrément se fait par le ministre après production des documents dont ressort qu'il a été satisfait aux conditions de l'article 2.

CHAPITRE III. - Aide aux centres d'accompagnement d'entreprises agréés.

BE Justel 1998035473

<AGF 2000-04-28/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-1999> Les centres agréés peuvent, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, obtenir une indemnité pour l'accompagnement d'agriculteurs en difficulté financière suite à une rentabilité insuffisante de leur entreprise agricole ou horticole et qui répondent aux conditions suivantes

soit avoir un retard de plus de 6 mois dans les amortissements en capital et en intérêts sur leurs crédits en cours utilisés pour le financement de l'entreprise ou des activités d'entreprise, avec ou sans intervention de la part des autorités ou avoir obtenu un régime de paiement qui consiste au minimum en une remise de l'amortissement en capital et un rééchelonnement des crédits en cours pour le financement de l'entreprise;

soit avoir un revenu disponible, depuis au moins 2 ans, qui est inférieur au revenu de référence, visé à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 1996 concernant les aides aux investissement et à l'installation en agriculture, multiplié par un coefficient fixé par le ministre. Ce coefficient est calculé compte tenu des crédits budgétaires disponibles. Les ministre fixe les modalités pour le calcul du revenu disponible;

soit être reconnus comme entreprise en difficulté financière suite aux cas de force majeure agréés par le Gouvernement flamand impliquant une perturbation grave ou une menace de perturbation grave du fonctionnement normal de l'entreprise.

BE Justel 1998035473

Le centre agréé souhaitant obtenir le paiement de la rémunération, introduit un formulaire de demande signé par l'agriculteur concerné auprès de la division, accompagné du rapport de l'audit de l'entreprise, d'un plan des objectifs mentionnant l'évolution envisagée de l'entreprise et d'une proposition d'accompagnement intensif.

BE Justel 1998035473

<AGF 2000-04-28/38, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-1999> Au moment de la demande, l'agriculteur concerné ne peut pas avoir atteint l'âge de 59 ans, sauf dans les cas où les difficultés financières découlent de cas de force majeure agréés par le Gouvernement flamand, et les crédits ne peuvent pas être dénoncés. L'aide ne peut être accordée qu'une seule fois par entreprise, sauf dans les cas de force majeure agréés par le Gouvernement flamand et la prolongation visée à l'article 15.

BE Justel 1998035473

L'aide destinée à l'accompagnement d'entreprises telle que décrite à l'article 11 s'élève à

- 16 000 francs pour l'audit de l'entreprise;

- 4 000 francs par visite, avec un maximum de 6 visiteurs, pour l'accompagnement intensif;

- 4 000 francs pour l'évaluation de l'accompagnement.

CHAPITRE IV. - Accompagnement d'entreprises.

BE Justel 1998035473

L'accompagnement d'entreprises comprend

1° un audit de l'entreprise sur le plan économique, financier et technique;

2° l'établissement d'un plan des objectifs dont il ressort qu'il peut être remédié aux difficultés de l'entreprise en prenant certaines mesures, voire même la cessation de l'entreprise comme étant la meilleure solution;

3° un accompagnement intensif par un conseiller d'Entreprise en vue de l'exécution du plan des objectifs.

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L'accompagnement intensif proposé par le centre agréé peut être de nature technique, économique ou autre et dure au maximum un an. Il peut également consister en un accompagnement de la cessation de l'entreprise.

BE Justel 1998035473

L'accompagnement intensif proposé doit consister en un accompagnement supplémentaire à celui déjà pratiqué dans l'entreprise. L'accompagnement d'Entreprise existant ne peut faire l'objet de quelconque aide. Le conseiller doit disposer de la formation nécessaire et doit pouvoir faire preuve d'une expérience suffisante en matière du type d'accompagnement proposé dans le secteur dans lequel l'entreprise est active.

BE Justel 1998035473

A la fin de la période d'accompagnement intensif, la situation de l'entreprise est évaluée et confrontée au plan des objectifs.

Les dérogations par rapport au plan des objectifs seront expliquées. Le centre envoie un rapport d'évaluation à la division.

BE Justel 1998035473

Lorsqu'il ressort de l'évaluation qu'une période supplémentaire d'accompagnement intensif est nécessaire, une deuxième période d'accompagnement intensif peut être proposée. Une seule aide par année civile peut être accordée pour une période d'accompagnement intensif. Le nombre de périodes consécutives d'accompagnement intensif est cependant limité à une seule période en cas d'accompagnement de cessation de l'entreprise et à deux dans les autres cas. La demande doit se faire conformément à l'article 6 du présent arrêté.

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

BE Justel 1998035473

Le Ministre flamand ayant la politique agricole dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias,

E. VAN ROMPUY

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997, notamment l'article 76;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 55-58;

Vu l'écrit de la Commission européenne du 4 novembre 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 mai 1997;

Vu la concertation lors de la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 4 septembre 1997;

Vu la décision du Gouvernement flamand du 29 avril 1997 sur la demande d'avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias,

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 28-04-2000 publié le 17-06-2000

Articles modifiés

4; 8

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