1998035452 9 FEVRIER 1998. - Arrêté ministériel fixant les normes de classification auxquelles doivent répondre les terrains de camping et les parcs résidentiels de camping (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-04-1998 et mise à jour au 02-04-2004.)
Texte législatif (2 Articles)
Le tableau joint à l'arrêté du Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises fixant les normes de classification auxquelles doivent répondre les terrains de camping et les parcs résidentiels de camping, est remplacé par le tableau joint au présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Bruxelles, le 9 février 1998.
L. VAN DEN BRANDE
ANNEXE.
Art. N. Tableau. Classement par catégorie de terrains de camping et de parcs résidentiels de camping. - Normes en vue d'obtenir les catégories 1, 2, 3, 4 et 5 étoiles.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-04-1998, p. 12668 - 12670).
Modifié par
<AM 2004-03-15/34, art. 1 et 2, En vigueur : 12-04-2004; M.B. 12-04-2004, p. 18582>
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 février 1998 fixant les normes de classification auxquelles doivent répondre les terrains de camping et les parcs résidentiels de camping.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Le Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, de la Science et de la Technologie,
L. VAN DEN BRANDE
Préambule
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Le Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, de la Science et de la Technologie,
Vu le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995, modifié par l'arrêté du 24 juillet 1996, relatif à l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, notamment l'article 4;
Vu l'avis du Comité technique des résidences de loisirs de plein air, donné le 22 mai et le 22 octobre 1997;
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 15-03-2004 publié le 02-04-2004
ART MODIFIE: N