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1998035223 BE

1998035223 17 DECEMBRE 1997. - Décret relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs et admis au stage de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande de Distribution d'Eau) et aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-02-1998 et mise à jour au 28-06-2018)

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 1998035223

Les pensions visées par l'article 2 sont allouées aux conditions et selon les modalités déterminées par le régime de pensions qui est et sera applicable aux fonctionnaires des services publics fédéraux, sans préjudice des dérogations prévues par le présent décret.

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa premier, les pensions des agents définitifs et admis au stage visés à l'article 2, qui viennent de Vivaqua le 1er avril 2018, et les pensions de leurs ayants droit sont allouées dans les conditions et selon les modalités arrêtées au régime de pensions tel qu'applicable aux membres du personnel et aux ayants droit de Vivaqua le 31 mars 2018. Les articles 3/1 et 4 ne s'appliquent pas à eux.

Les membres du personnel visés à l'alinéa deux, qui ont renoncé, après le transfert, à leur cadre de transition en extinction conformément au statut de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ", seront censés avoir renoncé à partir de cette date au régime dérogatoire visé à l'alinéa deux. A partir de cette date, le membre du personnel visé à l'alinéa deux et ses ayants droit bénéficient du régime de pensions visé à l'alinéa premier.

Les membres du personnel visés à l'alinéa deux, qui sont promus ou mutés, après le transfert, à leur demande conformément au régime de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ", passeront, à partir de la date de la promotion ou de la mutation, automatiquement et d'office du régime dérogatoire visé à l'alinéa deux au régime de pensions visé à l'alinéa premier.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2018-06-08/07 , art. 2, 006; En vigueur : 01-04-2018>

BE Justel 1998035223

1 . [ '> 1 La péréquation des pensions, visée à l'article 2, se déroule de la même manière que prévue à l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public.

Pour la fixation et le calcul de leur péréquation, les pensions, visées à l'article 2, sont rattachées à la corbeille de péréquation, visée à l'article 12, § 3, 3°, de la même loi.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2011-11-18/08 , art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2007>

BE Justel 1998035223

Pour le calcul de la pension de retraite, les services accomplis et les périodes y assimilées auprès de la Société nationale des Distributions d'Eau, de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " et d'un service de distribution d'eau repris sont admissibles à raison de 1/55ème par an.

(La bonification de restructuration, prévue par le statut juridique des membres du personnel de la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening", est prise en compte pour la détermination du traitement de référence qui sert d'assiette au calcul de la pension de retraite.) <DCFL 2003-04-04/69, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1999>

Les compétences attribuées au Service de Santé administratif par le régime de pensions applicable aux fonctionnaires des services publics fédéraux sont exercées à l'égard du personnel de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " par un service médical désigné par le conseil d'administration de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ".

CHAPITRE III. - Financement des pensions.

BE Justel 1998035223

§ 1er. La Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening garantit le paiement des pensions visées par l'article 2.

§ 2. [ '> 2 Afin de respecter l'obligation, visée au paragraphe 1er, la Société prévoit les ressources nécessaires : Cette provision est réalisée par

1° une contribution personnelle des agents définitifs ou des membres du personnel admis au stage de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ", qui est prélevée sur le traitement à concurrence du taux de contribution fixé légalement ;

2° une contribution à charge des frais de fonctionnement de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ". Cette contribution est calculée sur la base du traitement, et son taux de contribution est fixé par le conseil d'administration de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " à l'aide de calculs actuariels, de sorte que les ressources réservées prévoient toujours un taux de couverture suffisant des pensions en cours et futures. Ce taux de couverture suffisant est fixé sur la base d'une simulation dont l'horizon de temps s'élève au moins à vingt ans, où l'objectif est que, pendant cette période, il ne peut à aucun moment être touché aux réserves disponibles ;

3° les versements personnels des membres du personnel en exécution d'engagements conclus par eux ;

4° des recettes diverses.

La " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " ne doit pas constituer de provisions pour ses pensions, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés.] '> 2

§ 3. La " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " assure également la gestion des moyens financiers, à l'inclusion du paiement des pensions visées à l'article 2.

§ 4. La " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " est autorisée à appliquer le régime institué par la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.

[ '> 1 § 5. Conformément à l'article 138 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, la Région flamande se porte garant pour le bon déroulement des engagements des régimes de pensions.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2011-12-23/06 , art. 56, 004; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<DCFL 2014-04-25/B2 , art. 2, 005; En vigueur : 30-12-2013>

BE Justel 1998035223

Il est créé auprès de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " une commission, dénommée ci-après la commission consultative, qui est revêtue de compétences consultatives en matière d'affectation et de gestion des moyens financiers visés par l'article 5, § 2. L'avis de la commission doit être recueilli obligatoirement.

BE Justel 1998035223

La commission consultative est une commission paritaire composée de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative et d'un nombre égal de représentants désignés par le conseil d'administration de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ". Le conseil d'administration désigne le président de la commission parmi ses représentants.

Le conseil d'administration de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " désigne un membre du personnel de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " comme secrétaire.

Le fonctionnaire dirigeant de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " participe d'office aux réunions de la commission consultative et a voix consultative.

BE Justel 1998035223

La commission consultative ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents.

Lorsque le quorum de présence n'est pas atteint après une deuxième convocation, le conseil délibère valablement sur les points annoncés à l'ordre du jour des deux réunions consécutives, quel que soit le nombre des membres présents.

BE Justel 1998035223

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987, à l'exception de l'article 4, alinéa 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Travaux parlementaires

Session 1996-1997 : Document parlementaire. - Projet de décret : 752, n° 1. Session 1997-1998 : Document parlementaire. - Rapport : 752, n° 2. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 2 et 3 décembre 1997.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 08-06-2018 publié le 28-06-2018

Article modifié : 3

Décret conseil flamand du 25-04-2014 publié le 25-06-2014

Article modifié : 5

Décret conseil flamand du 23-12-2011 publié le 30-12-2011

Article modifié : 5

Décret conseil flamand du 18-11-2011 publié le 16-12-2011

Article modifié : 3/1

Décret conseil flamand du 04-04-2003 publié le 09-05-2003

Article modifié : 4

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