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1998033119 BE

1998033119 4 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux (TRADUCTION).

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998033119

Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, il est inséré un § 4, rédigé comme suit

" La durée totale de l'interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle ne peut excéder 72 mois au cours de la carrière.

Dès qu'il atteint l'âge de 50 ans, le membre du personnel a droit à une interruption partielle de la carrière professionnelle sans limitation de durée, dans les conditions du présent arrêté.

Pour bénéficier des dispositions de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, le membre du personnel qui a atteint l'âge de 50 ans doit introduire une demande écrite dans laquelle il sollicite une interruption partielle de la carrière professionnelle et s'engage à interrompre partiellement sa carrière jusqu'à sa retraite de manière irréversible. Il doit obtenir l'autorisation du Ministre. ".

BE Justel 1998033119

Le présent arrêté produits ses effets au 1er septembre 1996.

Eupen, le 4 novembre 1998.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,

W. SCHRODER

Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,

K.-H. LAMBERTZ

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle qu'elle a été modifiée;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment les articles 100bis et 102bis, telle qu'elle a été modifiée;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 15 mars 1995 et du 16 juillet 1996;

Vu le protocole n° S 5/98 + OSUW 6/98 du 19 octobre 1998 du Comité de Secteur;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 9 juillet 1998;

Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 29 juillet 1998;

Vu l'accord de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 juillet 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'adopter sans délai le présent arrêté afin que les membres concernés du personnel de l'enseignement en Communauté germanophone puissent, dès le début de l'année scolaire 1998-1999, bénéficier de la possibilité d'obtenir dès 50 ans une interruption de la carrière professionnelle soit avec " demi-prime " sans limitation à six années soit avec une " double demi-prime ";

Considérant qu'il y a lieu de concrétiser sans délai les résultats des négociations menées avec les syndicats de l'enseignement;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,

Arrête

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