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1998033092 BE

1998033092 26 FEVRIER 1997. - [ 1 Arrêté fixant les conditions de reconnaissance des structures de logement, d'accompagnement et de soins pour seniors] 1 (TRADUCTION). ( 1 )<ACG 2009-06-26/02 , art. 1, 002; En vigueur : 24-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-01-1998 et mise à jour au 30-10-2024)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1998033092

3 . CHAPITRE I. - Les normes concernant la liberté des utilisateurs et le respect de leurs convictions dans les centres de soins de jour.

1. Le règlement d'ordre intérieur.

a) Chaque établissement est tenu d'établir un règlement d'ordre intérieur.

Une copie de ce règlement d'ordre intérieur, ainsi que toutes les modifications ultérieures sont soumises, pour approbation, au Ministre compétent, lequel statue sur l'octroi ou le refus d'approbation dans les 30 jours. A défaut de signification dans ce délai, le règlement d'ordre intérieur est réputé approuvé.

Les modifications de ce règlement d'ordre intérieur entrent en vigueur 30 jours après communication, aux bénéficiaires, des services offerts par l'établissement ou à leurs répondants.

Ce délai ne vaut pas pour des obligations légales que le pouvoir organisateur du centre de soins de jour doit remplir à court terme.

b) Le règlement d'ordre intérieur fait partie intégrante de la convention d'accompagnement et doit, dès lors, être remis, en même temps que celle-ci, au futur utilisateur ou à son répondant.

L'exemplaire de ce règlement est délivré contre récépissé signé valant accord.

c) Le règlement d'ordre intérieur reprend les données suivantes

- le nom du pouvoir organisateur, ainsi que le numéro d'agréation de l'établissement, conformément à l'article 5 du décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation, à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour seniors;

- les droits et devoirs des utilisateurs et de l'institution, ainsi que l'objectif assigné à l'accompagnement dans le centre de soins de jour;

- les droits minimaux suivants

* le droit à la vie privée pour les bénéficiaires;

* le droit pour les utilisateurs de bénéficier d'un accueil et d'un accompagnement en langue allemande;

* le droit au libre choix du médecin et son accès à l'établissement aux jours et heures convenus, sauf en cas d'urgence;

* le libre accès de la famille, des amis, des ministres des différents cultes reconnus et des conseillers laïcs, durant les heures de visite fixées dans le règlement d'ordre intérieur;

* le respect des droits personnels, en ce compris les convictions idéologiques, philosophiques et religieuses. Ce règlement d'ordre intérieur ne peut contenir aucune clause imposant des obligations à caractère commercial, culturel ou religieux aux utilisateurs;

- le nom de la personne responsable chargée de la gestion journalière et à laquelle peuvent être communiquées toutes les observations, réclamations ou plaintes des utilisateurs, de leur famille et de leurs représentants.

Cette personne est disponible à cet effet sur rendez-vous, au moins quatre heures par semaine, réparties sur deux jours minimum.

Si le centre de soins de jour est rattaché à une maison de repos pour personnes âgées, les heures de consultation peuvent coïncider avec celles de la maison de repos;

- l'adresse et le numéro de téléphone du service administratif où les réclamations peuvent être adressées;

- les heures des repas.

2. La convention d'accompagnement.

Une convention est signée entre le pouvoir organisateur de l'établissement et le futur utilisateur ou son répondant; chaque page doit être paraphée.

Un exemplaire-type de cette convention d'accompagnement est soumis, pour approbation, au Ministre, qui statue sur l'octroi ou le refus de cette approbation dans les 30 jours. Sauf avis contraire dans ce délai, le règlement d'ordre intérieur est réputé approuvé.

La convention contient les points suivants

a) les conditions générales et particulières d'admission dans le centre de soins de jour;

b) le prix journalier de l'accompagnement, les services qu'il couvre et l'énumération détaillée de toutes les prestations accompagnée des tarifs qui doivent être payés en sus.

Le pouvoir organisateur peut fixer un nombre minimum de jours d'accompagnement, une période de congé d'au moins trois semaines étant accordée à chaque utilisateur;

c) le programme hebdomadaire d'accompagnement.

Les modifications du programme hebdomadaire peuvent être soumises à un délai de notification qui doit être fixé dans la convention d'accompagnement;

d) le montant de la garantie éventuelle et son affectation. Le montant ne peut être supérieur au prix mensuel d'accompagnement.

Les dispositions suivantes s'appliquent à la garantie déposée

- Lorsqu'elle est exigée, la garantie est déposée par les parties, sur un compte individualisé, ouvert au nom du bénéficiaire, auprès d'un établissement financier public ou privé, en mentionnant son affectation : " garantie pour toute créance " résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations de l'utilisateur;

- Les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés;

- Il peut être disposé du compte de garantie au profit de l'une ou de l'autre des parties, moyennant production soit d'un accord écrit, établi postérieurement à la conclusion de la convention, soit d'une expédition certifiée conforme d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, et sans caution, ni cantonnement.

Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise à l'utilisateur ou à ses ayants-droit, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus en vertu de la convention;

e) Les dispositions suivantes relatives à la résiliation de la convention d'accompagnement

- La convention d'accompagnement est conclue à durée indéterminée, sauf dans le cas particulier où seul un accompagnement provisoire est envisagé;

- La convention peut être résiliée de commun accord, moyennant le respect d'un délai de 30 jours.

La résiliation se fait par écrit, soit par recommandé, soit avec accusé de réception, deux jours avant la prise de cours du délai prévu ci-dessus;

- L'utilisateur ou son répondant, qui résilie la convention sans observation des délais précités, peut être tenu de payer, à l'établissement, une indemnité correspondant au nombre de jours d'accompagnement prévu dans le programme hebdomadaire, pour la durée de préavis fixée;

- Si, pour des raisons médicales, l'utilisateur ne peut plus bénéficier de l'accompagnement dispensé dans le centre de soins de jour, la convention est suspendue pour une durée maximale d'un mois. Au-delà de ce délai, la convention est réputée prendre fin. Un certificat médical est obligatoire dans ce cas;

- En cas de décès de l'utilisateur, la convention prend fin de plein droit.

3. Données personnelles relatives à l'utilisateur.

Au début de la période d'accompagnement, une fiche individuelle est établie pour chaque utilisateur; elle comprend notamment les données personnelles suivantes

a) l'identité complète de l'utilisateur (nom, prénoms, lieu et date de naissance, état civil, nationalité);

b) le cas échéant, les nom, adresse et n° de téléphone de la personne responsable du placement;

c) le nom du médecin traitant, son adresse et son numéro de téléphone;

d) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qu'il convient de prévenir en cas de nécessité;

e) la religion et/ou l'opinion philosophique à laquelle appartient l'utilisateur, si celui-ci en exprime le désir;

f) les renseignements relatifs au paiement (par l'utilisateur ou son répondant, le cas échéant par le C.P.A.S.);

g) les renseignements relatifs à la mutualité (nom, adresse, catégorie, n° d'affiliation).

BE Justel 1998033092

3 . CHAPITRE II. - Les normes relatives à l'accompagnement offert.

L'accompagnement offert doit au moins contenir les aspects suivants

1. les soins;

2. la possibilité de prendre des repas;

3. l'ergothérapie et l'entraînement à une plus grande autonomie;

4. la gymnastique et la kinésithérapie;

5. les animations et les activités de groupe;

6. les conseils et entretiens personnalisés;

7. un service facultatif de navette.

Les services, repris aux points 1, 2 et 6, doivent être assurés quotidiennement.

Parmi les services repris aux points 3, 4 et 5, un au moins doit être assuré quotidiennement.

Le centre de soins de jour doit établir un programme hebdomadaire qui reprend l'emploi du temps, ainsi que toutes les activités et services proposés durant la semaine.

Le centre de soins de jour doit être ouvert au moins trois jours ouvrables, et ce, au moins 5 heures par jour.

BE Justel 1998033092

3 . CHAPITRE III. - Les normes concernant la nourriture, l'hygiène et les soins de santé.

1. La nourriture.

a) Si les utilisateurs sont présents au moment où les repas sont servis, ils en bénéficient. En cas de rattachement à une maison de repos pour personnes âgées, le repas qui y est servi peut également être proposé dans le centre de soins de jour.

b) La préparation des repas et leur distribution sont effectuées en respectant strictement les règles de propreté et d'hygiène.

La nourriture est saine et variée. Elle est adaptée à l'état de santé de l'utilisateur.

Les aliments diététiques, prescrits par un médecin, doivent être préparés en accord avec la maison de repos.

c) Le menu des repas est communiqué au moins un jour à l'avance, par affichage en un lieu bien visible.

En outre, les menus du mois précédent sont conservés pour pouvoir être consultés par l'Inspection des Maisons de repos pour personnes âgées.

d) L'aide nécessaire est fournie aux personnes incapables de manger ou de boire seules.

2. L'hygiène et les soins de santé.

a) Chaque W.-C. est muni de barres d'appui inclinées, d'un crochet-vestiaire et de papier hygiénique.

De même, chaque W.-C. ou groupe sanitaire comporte un lave-mains, un distributeur de savon et un distributeur d'essuie-mains ou un sèche-mains électrique.

b) Les animaux n'ont pas accès aux locaux dans lesquels les aliments sont préparés ou conservés.

c) Les déchets solides, notamment les déchets de cuisine, sont évacués en récipients fermant convenablement.

d) De l'eau potable est disponible à volonté.

e) Avant le début de l'accompagnement, dans le centre de soins de jour, les utilisateurs fournissent une attestation médicale certifiant qu'ils ne sont atteints d'aucune affection contagieuse.

f) Toutes les précautions sont prises pour assurer la prophylaxie des maladies contagieuses. L'inspection compétente est consultée dans tous les cas litigieux.

La maison de repos pour personnes âgées est responsable du respect de l'hygiène et des mesures y afférentes, dans tous les domaines d'activités, comme le nettoyage des locaux, la préparation des repas, la constitution des réserves et les soins apportés aux utilisateurs.

g) Il est tenu, pour chaque utilisateur, un dossier d'accompagnement reprenant les directives du médecin, le nom de ce médecin, leur exécution, les remarques du personnel qui a exécuté ces directives, ainsi que tous les autres soins prestés.

Afin de garantir des soins activants, ce dossier contient un programme d'accompagnement adapté aux besoins individuels de l'utilisateur et établi par l'ensemble de l'équipe.

h) Lors du changement d'équipe, le chef des soins responsable communique, dans un rapport écrit, consigné dans un registre prévu à cet effet, des renseignements quant aux événements particuliers qui se sont produits et aux points auxquels il faut faire attention.

i) Le dossier d'accompagnement, le registre, ainsi que tous les documents technico-administratifs doivent pouvoir être consultés par l'Inspection des Maisons de repos pour personnes âgées. Seul le contenu du dossier médical ne peut être communiqué.

Les responsables du centre de soins de jour sont tenus de conserver les fiches individuelles, ainsi que les directives médicales relatives à tous les utilisateurs, pendant une période minimale de deux ans, après le décès ou la fin de l'accompagnement.

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3 . CHAPITRE V. - Les normes concernant le nombre, la qualification et la moralité des personnes occupées dans les centres de soins de jour.

1. Normes relatives au personnel.

L'établissement dispose d'un nombre suffisant de membres du personnel qualifiés pour fournir, aux bénéficiaires, l'accompagnement nécessaire. De plus, l'entretien et la propreté des locaux doivent être assurés.

2. Qualification minimale du personnel d'accompagnement.

Le personnel d'accompagnement doit pouvoir justifier, au minimum, de la qualification suivante

a) il faut assurer la présence permanente d'un membre du personnel ayant un certificat d'aptitude d'aide familiale et seniors, d'aide sanitaire ou d'éducateur.

Le certificat d'aptitude, mentionné à l'alinéa 1er, n'est pas requis pour les personnes qui ont réussi un recyclage pour personnel soignant occupé dans les maisons de repos pour personnes âgées agréé par le Ministre ou une formation d'aide familiale et seniors dispensée par le FOREM.

Le ministre compétent peut agréer d'autres formations;

b) il faut assurer la présence quotidienne d'un infirmier pour l'exécution de certaines prestations techniques de soins infirmiers.

Ces prestations de soins infirmiers peuvent être fournies, en tout ou en partie, par des infirmiers ou services infirmiers indépendants, qui ont conclu un contrat avec le centre de soins de jour;

c) il faut assurer la présence d'un kinésithérapeute pour les exercices de rééducation;

d) un emploi à temps plein peut être assuré par plusieurs personnes occupées à temps partiel, à condition qu'elles soient titulaires du certificat d'aptitude ou du brevet requis.

3. Qualification du directeur.

Le directeur de l'établissement et/ou la personne responsable de la gestion doivent posséder un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur, sauf s'ils peuvent justifier d'une expérience d'au moins cinq ans comme directeur d'une maison de repos pour personnes âgées, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

4. Documents consultables.

Un tableau, indiquant à tout moment le nom, la fonction et la qualification des membres du personnel, doit pouvoir être consulté par tout utilisateur ou son répondant.

5. Moralité du personnel occupé.

Toutes les personnes, occupées dans le centre de soins de jour, sont obligées de présenter, lors de l'engagement et à la demande de l'Inspection des Maisons de repos pour personnes âgées, un certificat de bonne vie et moeurs destiné aux administrations publiques.

L'agréation peut être refusée ou retirée lorsqu'une de ces personnes a été condamnée en Belgique ou à l'étranger, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, pour une des infractions qualifiées au Livre II, Titre VII, chapitres V, VI et VII, Titre VIII, chapitres Ier, II, IV et VI et Titre IX, chapitres Ier et II du Code pénal, sauf si la condamnation a été conditionnelle et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis ou, si les faits punis n'ayant pas été commis à l'occasion d'une activité analogue, plus de cinq années se sont écoulées depuis le prononcé du jugement ou s'il échet depuis la fin de la peine privative de liberté prononcée contre l'interessé.

BE Justel 1998033092

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 .Annexe A. [ '> 1 Conditions d'agrément pour les maisons de repos et pour les maisons de repos et de soins ainsi que pour les soins de courte durée] '> 1

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( 1 )<ACG 2009-06-26/02 , art. 3, 002; En vigueur : 24-09-2009>

BE Justel 1998033092

3 . CHAPITRE VI. - Les normes concernant le bâtiment.

a) Les bâtiments sont régulièrement entretenus et maintenus à l'abri de toute humidité ou infiltration.

b) Quel que soit le systeme adopté pour le chauffage des locaux, celui-ci ne peut provoquer aucun dégagement de flammes, de gaz ou de poussières dans les locaux accessibles sans surveillance aux utilisateurs.

c) La température doit pouvoir atteindre, par n'importe quel temps, 22° dans les chambres et pièces de séjour et 18° dans les autres locaux accessibles aux utilisateurs.

d) L'évacuation des eaux usées est assurée conformément aux règles de l'hygiène.

e) Un éclairage suffisant est requis, en permanence, dans tous les endroits accessibles aux utilisateurs. Il est adapté aux activités déployées dans ces locaux.

f) Les ouvertures, donnant de la lumière du jour, couvrent au moins un sixième de la surface des salles de séjour et des salles de repos.

Les fenêtres de ces locaux permettent une vision de l'environnement extérieur, sans risque d'accidents.

g) Il y a lieu de prévoir un ascenseur dans les établissements qui comptent au moins deux étages au-dessus du niveau d'évacuation.

h) Les couloirs et les escaliers sont suffisamment larges et pourvus de rampes ou de barres d'appui des deux côtés.

La première et la dernière marche, ainsi que toute marche isolée sont pourvues, sur leur bord, d'une bande de couleur tranchant nettement avec le revêtement.

Le centre de soins de jour doit être accessible aux personnes en chaises roulantes.

Les salles de repos, de séjour, de soins et les locaux sanitaires doivent se trouver au même étage.

i) Les centres de soins de jour disposent des locaux suivant

- une salle de repos comportant suffisamment de fauteuils relax,

- une salle de séjour ou plusieurs salles de séjour de 6 m2 par place agréée,

- une salle de soins ou un bureau,

- une baignoire ou une douche et une toilette, accessibles aux handicapés, par 10 places agréées, ainsi qu'une toilette, pour 6 places agréées,

- un débarras pour le matériel,

ainsi que des locaux réservés aux animations et aux exercices physiques, pour autant que la maison de repos pour personnes âgées a laquelle le centre est rattaché ne dispose pas de tels locaux.

j) Toutes les toilettes doivent être faciles d'accès pour les utilisateurs. Elles disposent d'une aération directe ou d'une ventilation appropriée. Leur porte doit s'ouvrir vers l'extérieur.

La douche est conçue de telle façon que le jet d'eau est réglable. La baignoire et la douche sont pourvues d'un revêtement anti-dérapant.

k) Chaque local, accessible aux utilisateurs, W.-C. et salle de bains compris, dans lequel la présence constante d'un membre du personnel soignant n'est pas assurée, doit être muni d'un système d'appel facilement accessible.

Dans les salles de repos, ce système est accessible de chaque fauteuil relax.

Le système d'appel est techniquement conçu de manière à pouvoir localiser, en permanence, tout appel et à y répondre rapidement.

l) Des installations sanitaires convenables séparées sont à la disposition du personnel.

m) Les centres de soins de jour disposent d'espaces verts en suffisance, également accessibles aux handicapés.

BE Justel 1998033092

3 . CHAPITRE VII. - Les normes concernant la comptabilité.

a) Les résultats financiers des centres de soins de jour doivent apparaître dans la comptabilité générale. Le Ministre compétent peut fixer des dispositions en la matière.

b) La comptabilité de chaque établissement peut être, à tout moment, contrôlée par l'Inspection des Maisons de repos pour personnes âgées. Elle doit, en outre, être transmise, chaque année, à l'inspection compétente, au plus tard pour la fin du mois de mars de l'année suivante.

A cette fin, la comptabilité doit être approuvée par un réviseur d'entreprise.

c) Il est tenu mensuellement, pour chaque utilisateur, un compte individuel indiquant tout le détail

- des coûts pour prestations et services payés par l'établissement, ainsi que le prix journalier;

- le solde éventuel en faveur de l'utilisateur ou de l'établissement.

Ce décompte détaillé, ainsi que les justificatifs de dépenses éventuels, se rapportant au mois en cours, doivent être remis à l'utilisateur ou à son répondant pour la fin du mois suivant.

d) L'ensemble des comptes individuels pour les utilisateurs des centres de soins de jour fait l'objet de comptes spéciaux dans la comptabilité globale de l'établissement ou d'une comptabilité propre.

Art. N4.[ '> 1 Annexe D - Eléments qui doivent être compris dans le prix de base

[ 1 Compris dans le prix Supplément de prix de 5 % maximum Facturation en frais réels sans supplément

Concernant l'hébergement

Occupation de la chambre X

Mobilier de la chambre (lit, lit médicalisé au besoin, lampes, armoire, table, fauteuil, table de nuit, 2 chaises par chambre, sauf si le résident définit par écrit la liste du mobilier personnel qu'il souhaite amener avec lui) X

Mise à disposition d'une chaise percée, si nécessaire X

Utilisation et nettoyage des installations sanitaires privées ou communes X

Utilisation des communs, y compris les ascenseurs, dans le respect du règlement d'ordre intérieur X

Travaux d'entretien importants au bâtiment, entretien et nettoyage régulier des communs, matériel et produits inclus; rénovation des chambres et habitations qui s'avérerait nécessaire dans le cadre d'une location normale X

Mobilier des communs X

Elimination des déchets X

Chauffage de la chambre et des communs, entretien de l'installation de chauffage et toute modification des radiateurs X

Eau courante chaude et froide, et utilisation des sanitaires X

Installations électriques, leur entretien et toute modification, consommation électrique dans les communs et les chambres X

Câblage pour les alarmes, les alarmes incendie, les appels d'urgence et le téléphone X

Frais liés à l'installation et à la diffusion de la télédistribution, d'une radio et d'un réfrigérateur X

Frais d'installation et d'entretien et redevance pour un téléphone public accessible aux résidents X

Utilisation d'un téléphone par un résident X

Téléphones mis à disposition (par exemple dans les chambres) et frais, abonnement et frais de communication y afférents X

Utilisation d'un poste de télévision par un résident X

Mise à disposition de radio, poste de télévision et autres appareils vidéo dans les communs

X ] 1 ( 1 )<ACG 2009-06-26/02 , art. 4, 002; En vigueur : 24-09-2009>

Pour tout autre service non repris dans le présent tableau, le contrat doit stipuler si ledit service est compris dans le prix, s'il fera l'objet d'un supplément, ou si les frais réels de ce service seront facturés sans supplément.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ACG 2009-06-26/02 , art. 4, 002; En vigueur : 24-09-2009>

Signatures

Eupen, le 26 février 1997.{BR}

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :{BR}

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,{BR}

J. MARAITE{BR}

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles, pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993;

Vu le décret du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation, à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour seniors, notamment l'article 3;

Vu les avis de la Commission consultative pour les hôpitaux, les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins, donnés les 3 juin 1996, 1er juillet 1996 et 13 novembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il faut, sans délai, adopter des normes appropriées, vu les demandes de construction d'établissements;

Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 29-02-2024 publié le 30-10-2024

Article modifié : 5N1

Arrêté communauté germanophone du 20-06-2017 publié le 07-07-2017

Article modifié : 3N1

Arrêté communauté germanophone du 26-06-2009 publié le 14-09-2009

Articles modifiés

INTITULE; 1; N1; 1N1-6N1; 7N1; N4

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