1998033050 29 JANVIER 1998. - Arrêté du Ministre-Président portant répartition de lits MS entre les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins de la Communauté germanophone via la conversion de lits MR existants (TRADUCTION).
Texte législatif (3 Articles)
§ 1er. Pour les années 1998 à 2002, les 151 lits MS octroyés par l'Etat fédéral conformément à l'avenant n° 1 du 28 janvier 1998 au protocole du 9 juin 1997 via la conversion de lits MR, sont répartis comme suit
§ 2. Pour l'année 1998
11 lits au " Marienheim Raeren ", Spitalstrasse 60 à Raeren;
20 lits à la maison de repos pour personnes âgées " Hof Elisabeth ", Klosterstrasse 9B, à Saint-Vith.
§ 3. Pour l'année 1999
25 lits à l'A.S.B.L. " Katharinenstift Astenet ", Stiftstrasse 9, à Walhorn;
5 lits à la maison de repos pour personnes âgées " Hof Elisabeth ", Klosterstrasse 9B, à Saint-Vith.
§ 4. Pour l'année 2000
2 lits à la maison de repos pour personnes âgées " Hof Elisabeth ", Klosterstrasse 9B, à Saint-Vith;
13 lits au " Marienheim Raeren ", Spitalstrasse 60, à Raeren;
15 lits à la maison de repos et de soins " Saint-Joseph ", Rotenberg 35, à Eupen.
§ 5. Pour l'année 2001
5 lits à la maison de repos pour personnes âgées " Hof Elisabeth ", Klosterstrasse 9B, à Saint-Vith;
25 lits au centre pour personnes âgées " Saint-Francois ", Hufengasse 2, à Eupen.
§ 6. Pour l'année 2002
7 lits à la maison de repos pour personnes âgées " Hof Elisabeth ", Klosterstrasse 9B, à Saint-Vith;
10 lits à la maison de repos pour personnes âgées " Hof Bütgenbach ", Zum Walkerstal 15, à Butgenbach;
5 lits au " Marienheim Raeren ", Spitalstrasse 60, à Raeren;
8 lits à la maison de repos et de soins " Saint-Joseph ", Rotenberg 35, à Eupen.
La répartition des lits fixée à l'article 1er est soumise à la condition que les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins y stipulées prouvent pour lesdites années l'encadrement de personnes nécessitant des soins conformément à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agréation spéciale de maisons de repos et de soins.
Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Eupen, le 29 janvier 1998.
J. MARAITE
Préambule
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 et 18 juillet 1990, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993;
Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, modifiée par la loi du 8 août 1980 et l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982, notamment l'article 5, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agréation spéciale de maisons de repos et de soins;
Vu l'avenant n° 1 du 28 janvier 1998 au protocole du 9 juin 1997 conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution sur la politique de l'aide aux personnes âgées;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 28 juin 1995 relatif au transfert de pouvoirs de décision aux ministres;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 28 juin 1995 fixant la répartition des compétences entre les ministres;
Vu l'avis de la Commission consultative pour les structures d'accueil pour seniors, donné le 13 janvier 1998;
Arrête