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1998031524 BE

1998031524 27 NOVEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le tarif des transports urgents en ambulance effectués par le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1998031524

Les transports de matériel à usage médical, les prestations d'ambulanciers et les transports en ambulance, qui ne tombent pas sous l'application de la loi du 8 juillet 1964 organisant l'aide médicale urgente aux personnes se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu public et dont l'état de santé, par suite d'accident ou de maladie requiert des soins immédiats, donnent lieu au paiement des tarifs établis aux articles 2 et 3.

BE Justel 1998031524

Les tarifs, visés à l'article 1er sont égaux à la somme des montants ci-dessous

a) prestation d'ambulanciers ou transport de personnes en ambulance non médicalisée : forfait par course plus coût au kilomètre, à partir du 10ème km, avec changement de tarif au 20ème km

forfait par course : 3 000 F;

plus coût au kilomètre

à partir du 10ème km : 200 F/km;

à partir du 20ème km : 150 F/km;

b) prestation d'ambulanciers de réanimation ou transport de personnes en ambulance médicalisée dite ambulance de réanimation : forfait par course plus coût au kilomètre, à partir du 10ème km, avec changement de tarif au 20ème km

forfait par course : 3 700 F;

plus coût au kilomètre

à partir du 10ème km : 200 F/km;

à partir du 20ème km : 150 F/km;

c) transport de matériel à usage médical : forfait par course : 1 700 F.

BE Justel 1998031524

Un montant supplémentaire de 2 000 F est à ajouter au prix total du transport en ambulance, calculé sur base des tarifs prévus à l'article 2, si, pour des raisons manifestes d'hygiène insuffisante de la personne transportée ou pour prévenir le risque de contagion, une désinfection complète du véhicule s'est avérée indispensable.

BE Justel 1998031524

Ces tarifs sont dus par la ou les personnes physiques ou leurs ayants-droit qui ont été soignées ou transportées. Ils sont également dus par toute personne physique ou ses ayants-droit qui a requis le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour des soins ou un transport qu'elle a ensuite refusés.

BE Justel 1998031524

a) Le montant dû est payable à la date d'échéance indiquée sur la facture ou l'avis de paiement.

b) Le montant est à payer dans le mois suivant l'établissement de l'avis de paiement ou la facture.

c) En cas de non-paiement à la date indiquée sur la facture ou l'avis de paiement, il sera porté en compte un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire.

Il sera, en outre, porté en compte une somme égale à 15 % des montants dus à la date d'échéance, à titre de participation forfaitaire dans les frais administratifs.

BE Justel 1998031524

Les montants fixés par le présent arrêté sont couplés à l'index-santé de décembre 1997. A partir du 1e janvier 1999, ils sont adaptés en janvier de chaque année.

BE Justel 1998031524

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Bruxelles, le 27 novembre 1997.

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente,

R. GRIJP

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 organisant le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que le transport de personnes malades ou blessées, en dehors de la voie publique ou d'un lieu public, ne tombe pas sous l'application des prescriptions de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;

Considérant que l'absence de paiement oblige de Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale à adresser des rappels aux redevables;

Considérant qu'il est justifié et nécessaire de recouvrir au moins une partie de ces frais auprès de ceux qui les occasionnent et de leur réclamer des intérêts de retard;

Sur la proposition du Ministre compétent pour la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente,

Arrête

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