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1998031482 BE

1998031482 25 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant l'étendue de la mission du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise et la tarification des services prestés dans le cadre de la diffusion d'INTERNET aux pouvoirs publics.

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1998031482

Le présent arrêté fixe l'étendue de la mission des services offerts dans le cadre de la diffusion d'INTERNET aux pouvoirs publics par le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise, ci-après dénommé le C.I.R.B..

BE Justel 1998031482

Le C.I.R.B. est l'organisme régional reconnu par Belnet pour offrir l'accès au réseau INTERNET à tous les organismes publics de la Région de Bruxelles-Capitale, c'est-à-dire

- les cabinets ministériels;

- le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

- les organismes d'intérêt public pararégionaux;

- les communes;

- les C.P.A.S.;

- les associations créées dans le but de satisfaire spécifiquement à des besoins d'intérêt général sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dotées d'une personnalité juridique et dont l'activité est financée majoritairement par une autorité publique belge communautaire, ou régionale, ou européenne.

BE Justel 1998031482

Les services offerts par le C.I.R.B. sont tous les services courants accessibles sur l'INTERNET

- navigation sur les sites du réseau (W.W.W.) - Word Wide Web;

- le transfert de fichiers (F.T.P.) - File Transfer Protocol;

- le courrier électronique;

- l'accès aux " News " disponibles sur BELNET;

- IRC, Telnet;

- et tout autre service qui pourrait être disponible sur l'INTERNET.

BE Justel 1998031482

Les services INTERNET du C.I.R.B. sont mis à disposition des utilisateurs par une convention d'accès à l'INTERNET, via la connexion du C.I.R.B. sur Belnet.

La convention a pour objet d'organiser et de fixer les conditions d'utilisation de l'accès à l'INTERNET, octroyées par le C.I.R.B., à l'utilisateur.

Elle fixera notamment

- la durée de la convention;

- les modalités d'accès;

- les services fournis;

- les logiciels fournis;

- les mesures de sécurité à prendre;

- le respect des droits d'auteur et des droits voisins, ainsi que la responsabilité de l'utilisateur et la responsabilité du fournisseur d'accès.

A la convention sera joint un extrait de l'Acceptable Use Policy (A.U.P.) du service Belnet et toutes dispositions que le C.I.R.B. jugerait utiles en matière de spécifications techniques.

BE Justel 1998031482

Le C.I.R.B. assure la représentation officielle de la région sur le WEB. Dans ce cadre, il est reconnu par le Gouvernement comme seul organe public régional fournisseur d'accès d'INTERNET, auquel les pouvoirs publics, régionaux et locaux de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent faire appel s'ils le désirent.

BE Justel 1998031482

Les services offerts par le C.I.R.B., visés à l'article 3, sont gratuits, et ce, pour autant que le Gouvernement fédéral maintienne la gratuité de l'interconnexion du C.I.R.B. à Belnet.

Le C.I.R.B. sera autorisé à répercuter les coûts sur les utilisateurs à prix coûtant, si le Gouvernement fédéral fait rétribuer son service. Pour ce faire, le C.I.R.B. est autorisé à émettre des déclarations de créance.

BE Justel 1998031482

Le C.I.R.B. est, en outre, autorisé à héberger les sites INTERNET des pouvoirs publics mentionnés à l'article 2. Il négociera, avec chaque pouvoir public, un mandat liant le C.I.R.B. à ce pouvoir public, qui fixera les conditions d'hébergement en fonction de l'espace disque utilisé et de la maintenance du site par le C.I.R.B. et l'adhésion à une charte d'hébergement.

Pour les sites inférieurs à 5 mégabites, l'hébergement est gratuit.

Au-delà, la négociation se fera dans le cadre du mandat précité entre le pouvoir public hébergé et le C.I.R.B., compte tenu des capacités d'espace disque du centre.

BE Justel 1998031482

Les prestations d'assistance technique, de conseil et de consultance par le C.I.R.B., dans le cadre de l'utilisation d'INTERNET, seront soumises au tarif suivant

- le taux horaire est fixé à 1 300 FB/heure, pour un informaticien de niveau 1;

- le taux horaire est fixé à 1 000 FB/heure, pour un programmeur de niveau 2+.

BE Justel 1998031482

Les prestations de formation à l'utilisation de l'INTERNET seront soumises au tarif suivant

- le taux horaire est fixé à 1 300 FB/heure, pour un formateur de niveau 1;

- le taux horaire est fixé à 1 000 FB/heure, pour un formateur de niveau 2+.

Les tarifs de formation sont calculés par demi-journée et sont fixés par groupe de 2 à 8 personnes.

Les prestations, visées ci-avant, sont majorées des frais relatifs à la mise à disposition d'une salle équipée du matériel informatique nécessaire, pour autant que ces cours n'aient pas lieu au centre.

BE Justel 1998031482

Des prestations de réalisation de travaux relatifs à l'élaboration d'un site INTERNET sont négociées entre le pouvoir public concerné et le centre dans le cadre d'un mandat, et seront soumises au tarif suivant

- le taux horaire est fixé à 1 300 FB/heure, pour un informaticien de niveau 1;

- le taux horaire est fixé à 1 000 FB/heure, pour un programmeur de niveau 2+.

En outre, le C.I.R.B. répercutera les frais de sous-traitance éventuels avec un supplément de 5 % pour les frais de coordination des sous-traitants.

BE Justel 1998031482

Les tarifications horaires, mentionnées aux articles 8, 9 et 10, ne sont pas applicables aux projets Internet du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Ces projets seront introduits par le Comité directeur Informatique suivant une procédure identique à celle instituée pour les projets informatiques du Ministère dans le cadre de la convention de mandat du 1er avril 1995, telle qu'adaptée le 22 avril 1997.

BE Justel 1998031482

Les Ministres qui ont l'Informatique dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 septembre 1997.

Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,

Ch. PICQUE

Le Ministre, chargé de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise, notamment l'article 27, modifié par l'article 40 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles;

Vu l'arrêté royal du 28 avril 1989 accordant délégations de compétence au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise;

Considérant qu'il est nécessaire de fixer l'étendue de la mission du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise, en ce qui concerne la diffusion d'INTERNET aux pouvoirs publics;

Considérant qu'il est, en outre, indispensable de définir les pouvoirs publics pouvant bénéficier des services du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise;

Considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités de tarification des services prestés par le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise dans le cadre de la diffusion d'INTERNET aux pouvoirs publics;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 3 septembre 1997;

Arrête

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