1998031346 16 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-09-1998 et mise à jour au 01-08-2024)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
[ '> 1 § 1er. Les actes des autorités communales relatifs aux objets mentionnés ci-dessous sont transmis au Ministre chargé des Pouvoirs locaux, dans les vingt jours où ils ont été pris
1° le cadre du personnel et le contingent des emplois contractuels ;
2° les règlements relatifs aux conditions de recrutement et de promotion du personnel ;
3° le statut pécuniaire et les échelles de traitements du personnel ;
4° les règlements relatifs à l'évaluation et la mobilité interne du personnel ;
5° les règlements des pensions du personnel, ainsi que le mode de financement de ces pensions ;
6° les règlements relatifs à la formation du personnel ;
7° les suspensions, démissions d'office et les révocations du personnel ;
8° les décisions prises par l'autorité en matière de personnel suite à une suspension par le Vice-Gouverneur ;
9° l'élection et le remplacement des échevins ;
10° les règlements généraux et spécifiques de police, à l'exception des règlements complémentaires de circulation routière ;
11° les règlements-taxes et les règlements redevances ;
12° le règlement d'ordre intérieur du conseil communal ;
13° les décisions de pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues visées à l'article 249, § 1er, alinéa 1er, de la Nouvelle loi communale ;
14° la consolidation et le rééchelonnement des charges financières des emprunts souscrits ;
15° le choix de la procédure de passation, l'approbation des documents du marché et/ou fixation du cadre budgétaire des marchés publics ainsi que toutes les autres décisions relatives auxdits marchés pour lesquels l'autorité communale doit rédiger une décision motivée en application des articles 4 et 29, § 1er, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par marchés publics
1° les marchés publics tels que définis à l'article 2, 17°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, y compris ceux visés aux articles 25 à 34 de cette même loi ;
2° les accords-cadres tels que définis à l'article 2, 35°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
3° les marchés publics fondés sur un accord-cadre conclu, sauf s'ils sont passés conformément aux dispositions de l'article 43, § 4, alinéa 1er, et § 5, 1°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
L'alinéa 1er n'est pas applicable
i) aux communes de moins de 40.000 habitants, lorsque le montant estimé du marché public, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur à 175.000 euros ;
ii) aux communes de 40.000 à 79 999 habitants, lorsque le montant estimé du marché public, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur au montant fixé à l'article 11, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;
iii) aux communes de 80.000 habitants et plus, lorsque le montant estimé du marché public, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur au montant fixé à l'article 11, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques pour les marchés publics de fournitures et de services et au montant fixé à l'article 41, § 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics pour les marchés publics de travaux.
Dans les hypothèses prévues à l'alinéa 3, lorsque le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'offre à approuver est supérieur de plus de 20 % au montant initialement estimé du marché public, l'alinéa 1er doit être appliqué.
Le nombre d'habitants à prendre en considération est celui correspondant à la situation démographique de la commune au 1er jour de la dernière année civile écoulée.
Pour les marchés publics pour lesquels l'alinéa 1er est d'application, lorsque la passation et, le cas échéant, le suivi de l'exécution d'un marché public, d'un accord-cadre ou d'un marché public fondé sur un accord-cadre conclu sont délégués à un autre pouvoir adjudicateur, l'autorité communale transmet uniquement les décisions qu'elle prend à ce sujet.
16° en cas de recours au dialogue compétitif en application de l'article 39 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la clôture de la phase de dialogue ;
17° le choix de la procédure de passation, approbation des documents de concession et/ou fixation du cadre budgétaire des contrats de concession ainsi que toutes les autres décisions relatives auxdits contrats pour lesquelles la commune doit rédiger une décision motivée en application des articles 4/1 et 29/2 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par contrats de concession les concessions telles que définies à l'article 2, 8°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, y compris celles visées aux articles 4 à 23 de cette même loi.
Lorsque la passation et, le cas échéant, le suivi de l'exécution d'un tel contrat sont délégués à un autre pouvoir adjudicateur, l'autorité communale transmet uniquement les décisions qu'elle prend à ce sujet.
18° l'acquisition ou l'aliénation de droits réels immobiliers ;
19° les concessions domaniales ;
20° la création de régies communales ou de régies communales autonomes ;
21° la création d'une association sans but lucratif ou l'adhésion à une telle association ;
22° la création d'une intercommunale ou l'adhésion à une telle association.] '> 1
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( 1 )<ARR 2024-06-27/02 , art. 1, 006; En vigueur : 11-08-2024>
La transmission des actes non visés à l'article 1er peut à tout moment être demandée par le Ministre chargé des Pouvoirs locaux ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cette fin.
[ '> 1 ...] '> 1 . Ils sont accompagnés de toutes les pièces nécessaires au contrôle de leur conformité à la loi et à l'intérêt général.
Les actes qui, de par la loi doivent être rédigés dans les deux langues, sont transmis dans les deux langues.
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( 1 )<ARR 2016-09-08/03 , art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2016>
Les actes des autorités communales, pris avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont transmis selon les règles qui étaient en vigueur à ce moment.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 16 juillet 1998.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,
Ch. PICQUE
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 6, § 2, 7, 8 et 11;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'article 11 de l'ordonnance précitée du 14 mai 1998 prévoit un délai raccourci de 30 jours pour exercer la tutelle administrative générale sur les actes du conseil communal qui ne sont pas mentionnés dans le présent arrêté; que si l'ordonnance entrait en vigueur avant le présent arrêté, le délai de tutelle raccourci de 30 jours serait applicable à tous les actes du conseil communal qui sont soumis à la tutelle générale; qu'une telle généralisation du délai de 30 jours serait contraire à la volonté du législateur et porterait atteinte à l'exercice efficace de la tutelle administrative;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté (Bruxelles) du 27-06-2024 publié le 01-08-2024
Article modifié : 1
Arrêté (Bruxelles) du 08-09-2016 publié le 22-09-2016
Articles modifiés
1; 3
Arrêté (Bruxelles) du 26-10-2006 publié le 14-03-2007
Article modifié : 1
Arrêté (Bruxelles) du 20-12-2001 publié le 13-02-2002
Article modifié : 1
Arrêté (Bruxelles) du 18-11-1999 publié le 30-11-2000
Article modifié : 1
Arrêté (Bruxelles) du 18-11-1999 publié le 05-02-2000
Article modifié : 1