1998031326 25 JUIN 1998. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire francaise modifiant le Règlement du 17 décembre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements visés à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées et déterminant les modalités d'octroi de l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10 m
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
L'article 10, 10°, du Règlement du dix-sept décembre mil neuf cent nonante-trois fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements visés à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées et déterminant les modalités d'octroi de l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10 mai 1984 relatifs aux maisons de repos pour personnes âgées, est remplacé par le texte suivant
" 10° un plan financier, conforme à l'annexe I, dans lequel le gestionnaire justifie, pour une période de 3 années, des capitaux suffisants au regard des investissements à réaliser et des dépenses à prévoir pour assurer la conformité de l'établissement aux normes et réglementations auxquelles il doit répondre; ce plan financier doit être certifié par un réviseur d'entreprise.
Les sociétés qui, pour le dernier exercice clôturé, répondent aux critères énoncés à l'article 12, § 2, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, ainsi que les sociétés qui commencent leurs activités, ne sont pas tenues de nommer un réviseur d'entreprise pour autant que le plan financier résulte d'estimations faites de bonne foi. ".
Il est inséré, dans le même Règlement, une annexe I conforme à l'annexe du présent arrêté.
L'annexe au même Règlement en devient l'annexe II.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le membre du Collège compétent pour l'Aide aux personnes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 juin 1998.
Par le Collège
Le Membre compétent pour l'Aide aux Personnes,
Ch. PICQUE
Le Président du Collège,
H. HASQUIN
ANNEXE.
Art. N. Annexe I. Identification de l'établissement, renseignements généraux, plan financier, compte d'exploitation, tableau des amortissements, détails des dépenses et des ressources d'investissement.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-09-1998, p. 28475 - 28486).
Préambule
Le Collège,
Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées, notamment l'article 5, § 2;
Vu le règlement du 17 décembre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements visés à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées et déterminant les modalités d'octroi de l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées;
Vu l'avis de la section " Personnes âgées " du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, donné le 21 novembre 1997;
Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française le 11 décembre 1997 sur la demande d'avis dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 19 janvier 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis de la section " Hébergement " du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, régi par le décret du 5 juin 1997, donné le 23 avril 1998;
Sur la proposition du Membre du Collège compétent pour l'Aide aux Personnes,
Arrête