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1998031276 BE

1998031276 4 DECEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale créant une banque de données concernant le personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1998031276

Le présent arrêté est applicable

1° au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

2° aux organismes d'intérêt public dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale et visés à l'article 11, § 3, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

BE Justel 1998031276

Il est créé au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale une banque de données.

La banque de données a pour but

1° de fournir au Gouvernement une meilleure connaissance des ressources humaines disponibles dans les institutions régionales et de soutenir sa politique en matière de fonction publique;

2° d'informer les organisations syndicales représentatives sur l'emploi dans le secteur public de la Région.

Afin de réaliser ces objectifs, seules des statistiques anonymes pourront être élaborées à l'aide de la banque de données.

La banque de données est gérée par le service de la Fonction publique du Ministère.

BE Justel 1998031276

Chacune des institutions visées à l'article 1er communique au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre et au 31 décembre, les données suivantes de son fichier du personnel

1° la situation juridique (statutaire, contractuel, mis à disposition, contrat de remplacement);

2° le niveau (niveau 1, 2+, 2, 3 et 4);

3° le rang et le grade;

4° le régime de travail (à plein temps, à mi-temps, à temps partiel);

5° le rôle linguistique;

6° le sexe;

7° l'année de naissance;

8° la commune de résidence;

9° le coût salarial.

Le Ministre chargé de la Fonction publique peut demander aux institutions de lui fournir des données complémentaires ou spécifiques pour autant qu'elles soient pertinentes pour réaliser les objectifs de la banque de données, qu'elles aient pour seul objet la situation administrative ou pécuniaire des agents, et qu'il soit impossible d'en déduire des données à caractère personnel.

BE Justel 1998031276

Les données visées à l'article 3 sont transmises au service de la Fonction publique sur support magnétique, au plus tard le huitième jour suivant l'expiration de chacun des trimestres.

Avant leur transmission, chacune des institutions rendra anonymes les données et leur accordera un numéro de code permettant le traitement informatique des données propres à chaque agent. L'identité de l'agent correspondant n'est jamais révélée.

BE Justel 1998031276

Le Ministre chargé de la Fonction publique communique les données traitées statistiquement sous forme d'un rapport trimestriel aux membres du Gouvernement et sous forme d'un rapport semestriel aux organisations syndicales représentatives représentées dans le Comité de Secteur XV.

Il publie annuellement un rapport général sur l'état de l'emploi dans le secteur public de la Région de Bruxelles-Capitale, et sur l'application des articles 3, alinéa 2 et 6.

Les rapports doivent être présentés de telle manière qu'il soit impossible d'en déduire des données à caractère personnel.

BE Justel 1998031276

Chaque Ministre fonctionnellement compétent pour une des institutions visées à l'article 1er, peut demander au Ministre de la Fonction publique des données statistiques comparatives et complémentaires pour autant qu'il soit impossible d'en déduire des données à caractère personnel.

BE Justel 1998031276

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 décembre 1997.

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente,

R. GRIJP

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 3, modifié par l'arrêté royal n° 4 du 18 avril 1967;

Considérant que la politique de l'emploi dans le secteur public de la Région de Bruxelles-Capitale exige une gestion informatique des données relatives au personnel mis au travail par les différentes institutions de la Région;

Considérant que celles-ci sont appelées, dans le respect des normes législatives fédérales sur la protection de la vie privée et en application des dispositions réglementaires régionales sur la publicité de l'administration, à fournir les données en la matière;

Vu l'avis de la Commission pour la protection de la vie privée, du 8 janvier 1997;

Vu l'avis de l'inspection des Finances du 6 décembre 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 15 juillet 1997;

Vu la décision du Gouvernement du 15 mai 1997, sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 octobre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique,

Arrête

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