1998031237 23 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale réglant les modalités d'affichage de la déclaration préalable et des conditions particulières d'exploiter pour une installation de classe III ainsi que des décisions relatives aux certificat et permis d'environnement.
Texte législatif (4 Articles)
§ 1er. L'affichage requis par l'article 87 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement est réalisé conformément au modèle de l'annexe du présent arrêté et a lieu au plus tard dans les quinze jours
1° de la réception de la décision par laquelle la commune prescrit des conditions particulières d'exploitation à une installation de classe III;
2° de la réception de l'accusé de réception prenant acte de la déclaration préalable ou du lendemain du jour de l'expiration du délai pour le notifier;
3° de la réception de la décision d'octroi, de modification, de suspension, de retrait ou de prolongation, fut-elle tacite, d'un certificat ou d'un permis d'environnement.
§ 2. L'affiche est imprimée en noir sur papier blanc de format DIN A3.
Elle est disposée de façon à pouvoir être lue aisément
1° sur l'immeuble abritant l'installation;
2° à la limite de l'installation et de la voie publique contiguë, parallèlement à celle-ci et à une hauteur de 1,50 mètre, au besoin sur une palissade ou sur un panneau sur piquet. Elle est maintenue en parfait état de visibilité et de lisibilité durant toute la durée de l'affichage.
L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 février 1994 réglant les modalités d'affichage des décisions relatives au permis d'environnement est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 avril 1998.
Au nom du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN
ANNEXE.
Art. N. Déclaration.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-06-1998, p. 21340 - 21341).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale réglant les modalités d'affichage de la déclaration préalable et des conditions particulières d'exploiter pour une installation de classe III ainsi que des décisions relatives aux certificat et permis d'environnement.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'article 8, alinéa 1er de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;
Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, notamment l'article 87;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 novembre 1997;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 4 décembre 1997 sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans le mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 30 janvier 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement,
Arrête