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1998031220 BE

1998031220 26 MARS 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1993 relatif au comité d'accompagnement.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1998031220

Dans l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1993 relatif au comité d'accompagnement, les mots " à l'article 11, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale " sont remplacés par les mots " aux articles 58bis, B et 111, E de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et à l'article 22 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ".

BE Justel 1998031220

L'article 3 de l'arrêté précité est remplacé par la disposition suivante

" Art. 3. Le représentant du service de l'Urbanisme de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement assure la présidence du comité d'accompagnement en cas d'études d'incidences

1° relative à un projet de plan particulier d'affectation du sol mentionné à l'annexe A, 2° de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

2° relative à un projet de plan particulier d'affectation du sol permettant la réalisation de projets mentionnés à l'annexe A, 1° de la même ordonnance ou à l'annexe de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

3° relative à une demande de certificat ou de permis d'urbanisme concernant un projet mentionné à l'annexe A, 1° susmentionnée;

4° réalisées en application de l'article 58bis, A, alinéas 6 et 8 et de l'article 111, V de l'ordonnance du 29 août 1991 précitée.

Le représentant de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement assure la présidence du comité d'accompagnement en cas d'étude d'incidences relative à une demande de certificat ou de permis d'environnement concernant une installation de classe 1A conformément aux articles 18 et suivants de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ainsi que concernant une installation de classe 1B en application de l'article 42 de ladite ordonnance.

En cas de projet mixte au sens de l'article 108, § 2 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et de l'article 3, 6° de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, la présidence est assurée conjointement par le représentant du service de l'Urbanisme de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement et par le représentant de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.

Dans l'hypothèse où la personne désignée en vertu des alinéas précédents pour assurer la présidence du comité d'accompagnement se trouverait dans l'une des situations visées à l'article 2, les membres du comité d'accompagnement, à l'exclusion de la personne incriminée, désignent, en leur sein, un président. ".

BE Justel 1998031220

L'article 8 de l'arrêté précité est remplacé par la disposition suivante

" Art. 8. Le service de l'Urbanisme de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement tient un registre des procès-verbaux des réunions des comités d'accompagnement qu'il préside et de leurs délibérations.

L'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en fait de même pour les réunions des comités d'accompagnement qu'il préside. ".

BE Justel 1998031220

Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire et du Logement dans ses attributions et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 mars 1998.

Au nom du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Aménagement, du Territoire et de l'Urbanisme,

H. HASQUIN

Le Ministre de l'Environnement,

D. GOSUIN

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment les articles 58bis, B et 111, E insérés par l'ordonnance du 5 juin 1997;

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, notamment l'article 22;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1993 relatif au comité d'accompagnement;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 6 novembre 1997 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 27 janvier 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire et du Ministre chargé de l'Environnement,

Arrête

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