Legislator Jurisprudence & Législation
1998031093 BE

1998031093 5 FEVRIER 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale déterminant les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises dela fiscalité provinciale. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-1998 et mise à jour au 26-02-2002.)

30 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

BE Justel 1998031093

A partir de l'exercice 1995, il est établi une taxe annuelle sur les établissements bancaires et financiers ainsi que sur les distributeurs automatiques de billets installés ou placés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par établissement bancaire et financier, il y a lieu d'entendre tout établissement, siège central ou succursale, accessible au public, se livrant à titre principal à des opérations de dépôt de financement, de crédit, d'épargne ou de change.

Par distributeur automatique de billets, il y a lieu d'entendre tout appareil pouvant être utilisé de la voie publique o de tout endroit accessible au public et permettant de procéder à des opérations de retrait d'argent, de dépôt ou d'épargne.

BE Justel 1998031093

Ne sont pas assujettis à la taxe

1. les établissements qui ne sont pas pourvus de deux guichets au moins. A défaut de posséder deux guichets, les établissements doivent occuper au moins deux personnes sous contrat d'emploi à temps plein pour être assujettis

2. les études de notaires et les officines d'agents et courtiers d'assurances;

BE Justel 1998031093

Lorsque l'ouverture d'un établissement ou l'installation d'un appareil ont lieu dans le courant de l'exercice, le redevable est tenu de notifier cette ouverture ou cette installation dans les deux mois, par lettre recommandée, adressée au Service Fiscal du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 5 février 1998 de la Région de BruxellesCapitale déterminant les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises de la fiscalité provinciale.

J. CHABERT

Art. N9 . Annexe 9 Taxe régionale (ancienne taxe provinciale) sur les appareils distributeurs de carburants liquides ou gazeux.

Madame, Monsieur, L'ordonnance du 22 décembre 1994, relative à la reprise de la fiscalité provinciale prévoit en son chapitre 4 qu'à partir de l'exercice 1995 il est établi une taxe annuelle sur tout appareil distributeur de carburants liquides ou gazeux, fixe ou mobile, situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, installé sur la voie publique ou sur un bien privé donnant accès à la voie publique et auquel tout véhicule automobile peut être approvisionné.

Veuillez trouver ci-joint le formulaire de déclaration pour la taxe de 1998 que je vous prie de bien vouloir renvoyer, dûment complété et signé, dans le délai prévu (voir ci-dessus).

Renseignements

- Pour tout renseignement complémentaire nos services restent à votre disposition au numéro de téléphone 02/204.14.09, de 14h à 16h ou à nos guichets au C.C.N., Rue du Progrès 80, 1030 Bruxelles, de 9h à 11h.30.

- Tout courrier doit être adressé au Ministère de la Région de BruxellesCapitale. Boîte postale 105, Bruxelles 21, 1210 Bruxelles, sans oublier de mentionner le n° de référence inscrit ci-dessus.

En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

J.P. Hagon

Le fonctionnaire délégue

J.P. Hagon

De gemachtigde ambtenaar

Art. N9bis . Annexe 9 - Taxe régionale (ancienne taxe provinciale) sur les appareils distributeurs de carburants liquides ou gazeux.

Declaration. (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-04-1998, p. 10211).

Art. N10 . Annexe 10 Articles de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale.

Taxe sur les appareils distributeurs de carburants liquides ou gazeux

BE Justel 1998031093

A partir de l'exercice 1995, il est établi une taxe annuelle sur chaque agence de paris aux courses de chevaux, établie sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, et agréée pour accepter des paris sur les courses de chevaux courues à l'étranger.

Par agence de paris, on entend, pour l'application de la taxe, tout local ou toute succursale situé en dehors des enceintes où les courses ont lieu et où des paris aux courses sont acceptés ou organisés, à l'exclusion des bureaux de pari mutuel sur les courses de chevaux courues en Belgique, dans lesquels sont recueillis des fonds destinés au service de ce pari, conformément aux dispositions de l'article 67 § 1er du Code des taxes assimiliées aux impôts sur les revenus.

Par agence agréée on entend chaque agence agréée par le directeur régional des Contributions Directes du Ministère fédéral des Finances.

BE Justel 1998031093

La taxe est due par toute personne, association ou société exploitant une agence de paris aux courses. Si l'officine est tenue pour le compte d'une tierce personne, par un gérant ou un autre préposé, seul le commettant est considéré comme exploitant, pour l'application de la taxe.

BE Justel 1998031093

La taxe est fixée à 18.000 fr. par an. Si l'exploitation commence ou prend fin dans le courant de l'exercice, la taxe est due par mois d'activité pendant l'exercice.

Une activité d'une fraction de mois est considérée comme une activité d'un mois entier.

En cas de cession d'officine dans le courant d'un mois, le nouvel exploitant est également redevable de la taxe, pour le mois courant.

BE Justel 1998031093

Lorsque l'ouverture de l'agence a lieu dans le courant de l'exercice,l'exploitant est tenu de la notifier dans le mois par lettre recommandée adressée au Service Fiscal du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Vu pour être à l'arrêté du 5 février 1998 de la Région de BruxellesCapitale déterminant les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises de la fiscalité provinciale.

J. CHABERT

Art. N7 . Annexe 7 Taxe regionale (ancienne taxe provinciale) sur les établissements bancaires et financiers et les distributeurs automatiques de billets.

Madame, Monsieur, L'ordonnance du 22 décembre 1994, relative à la reprise de la fiscalité provinciale prévoit en son chapitre 1er qu'à partir de l'exercice 1995 il est établi une taxe annuelle sur les établissements bancaires et financiers ainsi que sur les distributeurs automatiques de billets installés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Veuillez trouver ci-joint le formulaire de déclaration pour la taxe de 1998 que je vous prie de bien vouloir renvoyer, dûment complété et signé, dans le délai prévu (voir ci-dessus).

Renseignements

- Pour tout renseignement complémentaire nos services restent à votre disposition au numéro de téléphone 02/204.14.09, de 14h à 16h ou à nos guichets au C.C.N., Rue du Progrès 80, 1030 Bruxelles, de 9h à 11h.30.

- Tout courrier doit être adressé au Ministère de la Région de BruxellesCapitale. Boîte postale 105, Bruxelles 21, 1210 Bruxelles, sans oublier de mentionner le n° de référence inscrit ci-dessus.

En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

J.P. Hagon

Le fonctionnaire délégue

Art. N7bis . Annexe 7 - Taxe régionale (ancienne taxe provinciale) sur les établissements bancaires et financiers et le distributeurs automatiques de billets. Declaration. (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B.

02-04-1998, p. 10205).

Art. N8 . Annexe 8 Articles de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale.

Taxe sur les établissements bancaires et financiers et les distributeurs automatiques de billets

BE Justel 1998031093

A partir de l'exercice 1995, il est établi une taxe annuelle à charge des personnes physiques ou morales à l'intervention desquelles des panneaux d'affichage sont placés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par panneaux d'affichage, on entend toute construction en quelque matériau que ce soit, y compris les murs ou parties de murs et les clôtures, loues ou employés dans le but de recevoir de la publicité, situés le long de la voie publique ou à tout endroit à ciel ouvert visiblede la voie publique, destinés à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture ou par tout autre moyen.

En ce qui concerne les murs ou parties de murs sur lesquels les publicités sont faites, la surface totale couverture doit être considérée comme un seul panneau même si plusieurs publicités s'y trouvent. La taxe est également due pour chaque panneau mobile mis en circulation sur la voie publique ou visible de la voie publique.

BE Justel 1998031093

La taxe est due par la personne physique ou morale qui dispose du droit d'utiliser le panneau d'affichage ou, si l'utilisateur n'est pas connu, par le propriétaire du terrain ou du mur où se trouve le panneau ou du véhicule qui sert à son transport.

BE Justel 1998031093

La taxe n'est pas due pour

a) les panneaux d'affichage attenant aux maisons de commerce et destinés à promouvoir la vente de leur produits

b) les panneaux utilisés par des pouvoirs publics ou des services publics

c) les panneaux uniquement utilisés pour des annonces notariales

d) les panneaux fixes qui sont uniquement utilisés à l'occasion des élections prévues par la loi

e) les panneaux utilisés sur les terrains de sport et dirigés vers le lieu du sport exercé

f) les panneaux fixes utilisés exclusivement par des groupements à caractère culturel ou sportif.

BE Justel 1998031093

Le redevable qui dans le courant de l'exercice, procède à la construction ou au déplacement d'un ou de plusieurs panneaux d'affichage est tenu de notifier cette contruction ou ce déplacement dans le délai d'un mois, par lettre recommandée adressée au Service Fiscal du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Cette notification mentionnera la superficie de ce ou de ces panneaux.

L'utilisateur ou propriétaire qui dans le courant de l'exercice veut procéder à la mise en circulation d'un panneau mobile, doit en faire notification avant cette mise en ciruculation par lettre recommandée, adressée au Service Fiscal du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les notifications dont question ci-dessus sont valables pour toute la durée d'utilisation du panneau d'affichage ou du panneau mobile.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 5 février 1998 de la Région de BruxellesCapitale déterminant les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises dela fiscalité provinciale.

J. CHABERT

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale, modifiée par l'ordonnance du 5 juin 1997 portant abrogation de la taxe sur la force motrice, notamment les articles 38 et 39;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3,§ 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Considérant qu'il s'avère urgent de déterminer les modèles des formules de déclaration aux taxes prévues dans l'ordonnance précitée, afin d'assurer l'établissement de ces taxes pour l'exercice 1998;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale, ayant les Finances dans ses attributions;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 13-12-2001 publié le 26-02-2002

Article modifié : 2

Arrêté (Bruxelles) du 23-03-2000 publié le 13-04-2000

Article modifié : 2

BE Justel 1998031093

A partir de l'exercice 1995 il est établi une taxe annuelle sur tout appareil distributeur de carburants liquides ou gazeux, fixe ou mobile, situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, installé sur la voie publique ou sur un bien privé donnant accès à la voie publique et auquel tout véhicule automobile peut être approvisionné.

Est considéré comme appareil distributeur mobile celui dont le réservoir, le compteur et le système d'approvisionnement peuvent être déplacés en permanence comme un ensemble. Les autres appareils distributeurs sont considérés comme fixes, de même ceux dont le compteur est mobile, et peut être raccordé dans l'exploitation même sur un réservoir fixe.

BE Justel 1998031093

La taxe s'élève par an et par appareil à

- 1.500 fr. pour une pompe fixe

- 300 fr. pour une pompe mobile

- 5.000 fr. pour une pompe entièrement automatique.

Un appareil unique comportant plusieurs compteurs avec tuyauxy raccordés est censé comprendre autant d'unités imposables qu'il y a de tuyaux raccordés.

Par pompe automatique, il y a lieu d'entendre toute pompe reliée à un appareil, éléctronicque ou non permettant de procéder à des opérations de paiement, sans invervention d'un préposé.

BE Justel 1998031093

Dans le mois qui suit le placement ou le changement de propriété d'un ou de plusieurs appareils distributeurs, le redevable est tenu de notifier ce placement ou ce changement de propriété, par lettre recommandée adressée au service Fiscal du ministère de la région de Bruxelles-Capitale.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 5 février 1998 de la Région de BruxellesCapitale déterminant les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises de la fiscalié provinciale.

J. CHABERT

Art. N11 . Annexe 11 Taxe régionale (ancienne taxe provinciale) sur les panneaux d'affichage.

Madame, Monsieur, L'ordonnance du 22 décembre 1994, relative à la reprise de la fiscalité provinciale prévoit en son chapitre 3 qu'à partir de l'exercice 1995 il est établi une taxe annuelle à charge des personnes physiques ou morales à l'intervention desquelles des panneaux d'affichage sont placés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Veuillez trouver ci-joint le formulaire de déclaration pour la taxe de 1998 que je vous prie de bien vouloir renvoyer, dûment complété et signé, dans le délai prévu (voir ci-dessus).

Renseignements

- Pour tout renseignement complémentaire nos services restent à votre disposition au numéro de téléphone 02/204.14.09, de 14h à 16h ou à nos guichets au C.C.N., Rue du Progrès 80, 1030 Bruxelles, de 9h à 11h.30.

- Tout courrier doit être adressé au Ministère de la Région de BruxellesCapitale. Boîte postale 105, Bruxelles 21, 1210 Bruxelles, sans oublier de mentionner le n° de référence inscrit ci-dessus.

En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

J.P. Hagon

Le fonctionnaire délégue

Art. N11bis . Annexe 11 - Taxe régionale (ancienne taxe provinciale) sur les panneaux d'affichage. - Declaration. (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02/04/98, p. 10217).

Art. N12. Annexe 12 Articles de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale.

Taxe sur les panneaux d'affichage

BE Justel 1998031093

A partir de l'exercice 1995, il est établi une taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, de classe 1 ou de classe 2.

Par établissement dangereux, insalubre et incommode, il y a lieu d'entendre tout établissement repris en 1ère ou 2ième classe au règlement général pour la protection du travail, situé sur la territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, ou dont l'activité doit faire l'objet, en région de Bruxelles-Capitale, d'une permission de l'autorité administrative en exécution d'une loi, d'une ordonnance ou d'un arrêté du pouvoir national ou du pouvoir régional.

BE Justel 1998031093

§ 4 - Si le ou les établissements assujettis sont situés sur une exploitation dont la superficie excède 5 ares, la taxe est augmentée de la façon suivante

- plus de 5 ares jusqu'à 10 ares: 10.000 fr.

- plus de 10 ares jusqu'à 100 ares : 20.000 fr.

- au-delà de 100 ares: 50.000 fr.

BE Justel 1998031093

§ 3 - L'exonération dont question au § 1er et la réduction dont question au § 2. a. sont accordées sur demande introduite, accompagnée de pièces justificatives, auprès du Service Fiscal du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, au plus tard dans les deux mois suivant la fin de l'exercice.

BE Justel 1998031093

Lorsque la mise en service de l'établissement ou le début de l'exploitation a lieu dans le courant de l'exercice, le redevable est tenu de notifier cette mise en service ou ce début de l'exploitation dans les deux mois, par lettre recommandée, adressée au Service Fiscal du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale: par cette lettre il fournira à ce service toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxe.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 5 février 1998 de la Région de BruxellesCapitale déterminant les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises de la fiscalité provinciale.

J. CHABERT

Art. N3 . Annexe 3 Taxe regionale (ancienne taxe provinciale) sur les dépôts de mitraille ou de vehicules usages.

Madame, Monsieur, L'ordonnance du 22 décembre 1994, relative à la reprise de la fiscalité provinciale prévoit en son chapitre 7 qu'à partir de l'exercice 1995 il est établi une taxe annuelle sur les dépôts de mitraille ou de véhicules usagés, établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et installés en plein air le long des voies publiques ou visibles d'un point qualconque de celles-ci.

Veuillez trouver ci-joint le formulaire de déclaration pour la taxe de 1998 que je vous prie de bien vouloir renvoyer, dûment complété et signé, dans le délai prévu (voir ci-dessus).

Renseignements

- Pour tout renseignement complémentaire nos services restent à votre disposition au numéro de téléphone 02/204.14.09, de 14h à 16h ou à nos guichets au C.C.N., Rue du Progrès 80, 1030 Bruxelles, de 9h à 11h.30.

- Tout courrier doit être adressé au Ministère de la Région de BruxellesCapitale. Boîte postale 105, Bruxelles 21, 1210 Bruxelles, sans oublier de mentionner le n° de référence inscrit ci-dessus.

En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

J.P. Hagon

Le fonctionnaire délégue

Art. N3bis . Annexe 3 - Taxe regionale (ancienne taxe provinciale) sur les dépôts de mitraille ou de vehicules usages. - Declaration. (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-04-1998, p. 10193.)

Art. N4 . Annexe 4 Articles de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale.

Taxe sur les dépôts de mitraille ou de véhicules usagés.

BE Justel 1998031093

A partir de l'exercice 1995, il est établi une taxe annuelle sur les dépôts de mitraille ou de véhicules usagés, établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et installés en plein air le long des voies publiques ou visibles d'un point qualconque de celles-ci.

BE Justel 1998031093

La taxe est due par le propriétaire de tout dépôt, quelle que soit l'importance des marchandises entreposées, même si le dépôt n'a pas été autorisé en application dela réglementation en vigueur pour les établissements dangereux, insalubres ou incommodes ou en matière de permis d'environnement.

BE Justel 1998031093

La taxe n'est pas due

a) si le dépôt est complètement invisible de tout point des routes visées à l'article 33 ci-dessus, soitpar le fait de la situation, soit par le fait d'être entouré de murs, haies ou autres moyens de camouflage d'une hauteur suffisante à le rendre complètement invisible.

b) si le dépôt est situé dans les enceintes des installations portuaires ou ferroviaires.

BE Justel 1998031093

Si dans le courant de l'exercice, un exploitant crée un nouveau dépôt ou agmente la superficie d'un dépôt existant, il est tenu de notifier cette création ou cette augmentation dans le mois, par lettre recommandée, adressée au Service Fiscal du Ministère dela Région de Bruxelles-Capitale.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 5 février 1998 de la Région de BruxellesCapitale déterminantles modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises de la fiscalité provinciale.

J. CHABERT

Art. N5 . Annexe 5 Taxe regionale (ancienne taxe provinciale) sur les agences de paris aux courses de chevaux.

Madame, Monsieur, L'ordonnance du 22 décembre 1994, relative à la reprise de la fiscalité provinciale prévoit en son chapitre 2 qu'à partir de l'exercice 1995 il est établi une taxe annuelle sur chaque agence de paris aux courses de chevaux, établie sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, et agréée pour accepter des paris sur les courses de chevaux courues à l'étranger.

Veuillez trouver ci-joint le formulaire de déclaration pour la taxe de 1998 que je vous prie de bien vouloir renvoyer, dûment complété et signé, dans le délai prévu (voir ci-dessus).

Renseignements

- Pour tout renseignement complémentaire nos services restent à votre disposition au numéro de téléphone 02/204.14.09, de 14h à 16h ou à nos guichets au C.C.N., Rue du Progrès 80, 1030 Bruxelles, de 9h à 11h.30.

- Tout courrier doit être adressé au Ministère de la Région de BruxellesCapitale. Boîte postale 105, Bruxelles 21, 1210 Bruxelles, sans oublier de mentionner le n° de référence inscrit ci-dessus.

En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

J.P. Hagon

Le fonctionnaire délégue

Art. N5bis . Annexe 5 - Taxe regionale (ancienne taxe provinciale) sur les agences de paris aux courses de chevaux. - Declaration. (Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-04-1998, p. 10190).

Art. N6 . Annexe 6 Articles de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale.

Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →