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1998031077 BE

1998031077 29 JANVIER 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément du chargé d'étude d'incidences. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-1998 et mise à jour au 23-11-2010)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1998031077

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° " chargé d'étude " : la personne physique ou morale, publique ou privée, qui réalise l'étude d'incidences visée aux articles 58bis, A, 58bis, C, 111, A et 111, F de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et aux articles 26 et 42 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

2° " l'Institut " : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.

CHAPITRE II. - De la procédure d'agrément.

BE Justel 1998031077

Pour être agréée en qualité de chargé d'étude d'incidences, toute personne physique ou morale doit disposer de compétences dans toutes les disciplines scientifiques suivantes

1° la santé humaine;

2° la faune et la flore;

3° le sol;

4° l'eau souterraine;

5° l'eau de surface;

6° l'air;

7° le bruit;

8° l'aménagement du territoire, l'urbanisme et le patrimoine immobilier;

9° les domaines socio-économiques;

10° la mobilité.

BE Justel 1998031077

La preuve des compétences visées à l'article 2 s'établit soit par la production de diplômes ou titres scientifiques correspondant à chacune des disciplines scientifiques soit sur base d'une expérience professionnelle analogue.

BE Justel 1998031077

La demande d'agrément est introduite en six exemplaires auprès de l'Institut par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. En plus des documents et renseignements requis par l'article 71 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, la demande est accompagnée de la preuve de paiement du droit de dossier de (250 EUR) visé à l'article 100, § 1er, 3e alinéa, 4° de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. <ARR 2001-11-08/48, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2002>

[ 1 La demande d'agrément peut également être introduite par voie électronique. Dans ce cas, l'Institut adresse automatiquement par voie électronique une attestation de dépôt de la demande d'agrément, indiquant les délais de traitement et les voies de recours contre la décision du Ministre.] 1

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( 1 )<ARR 2010-10-28/09 , art. 12, 003; En vigueur : 04-02-2011>

BE Justel 1998031077

En cas de renouvellement de l'agrément, la demande contient, outre les documents et renseignements visés à l'article 4, la liste des études d'incidences élaborées par le demandeur.

La demande est introduite cinq mois avant la fin de la durée de l'agrément.

BE Justel 1998031077

Dans les 75 jours de la réception de la demande, l'Institut transmet au Gouvernement

1° un exemplaire de la demande;

2° copie des demandes d'avis adressées aux administrations visées à l'article 72 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

3° les avis de ces administrations ou le constat de l'absence de l'un de ceux-ci, ainsi que son propre avis.

La procédure se poursuit conformément à l'article 73 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

BE Justel 1998031077

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et le Ministre de l'Environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 janvier 1998.

Pour le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire,

H. HASQUIN

Le Ministre de l'Environnement,

D. GOSUIN

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment les articles 58bis, B, § 2, 3°, et 111, F, § 3;

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, notamment les articles 23, § 3, et 70 à 78;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juin 1993 relatif à l'agrément du chargé d'étude d'incidences;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 octobre 1997;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 6 novembre 1997 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire et du Ministre de l'Environnement,

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 28-10-2010 publié le 23-11-2010

Article modifié : 4

Arrêté (Bruxelles) du 08-11-2001 publié le 04-12-2001

Article modifié : 4

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