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1998029562 BE

1998029562 13 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise octroyant une subvention à la fédération des établissements libres subventionnés indépendants.

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1998029562

Un subside global de 248 000 francs à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base de 44.08.56, division organique 52 du budget du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation, année budgétaire 1998, est alloué à l'Association sans but lucratif "Fédération des Etablissements libres subventionnés indépendants" compte n° 2100562453-02, pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 1999, ci-dessous dénommée "le bénéficiaire".

BE Justel 1998029562

Les frais de repas et de boissons, sauf convention expresse différente, sont limités à 300 F/jour/formé pour les stages non-résidentiels.

BE Justel 1998029562

La subvention visée à l'article premier est destinée à couvrir la réalisation des programmes suivants

PROGRAMME 1 : Sensibilisation a l'ethnopsychiatrie 49 000

Honoraires : 40 000

Locaux : 9 000

PROGRAMME 2 : Formation pour les professeurs de pratique

professionnelle de coiffure 40 000

Honoraires : 40 000

PROGRAMME 3 : Programme de developpement affectif

et social (PRODAS) 25 000

Honoraires : 24 000

Accueil : 1 000

PROGRAMME 4 : Formation des professeurs ressources pour la

preparation des eleves au conseil de participation 42 760

Honoraires : 41 760

Accueil : 1 000

PROGRAMME 5 : Le Theatre a l'ecole secondaire 67 500

Honoraires : 60 000

Accueil : 2 500

Locaux : 5 000

PROGRAMME 6 : Frais de secretariat 23 740

BE Justel 1998029562

Le montant de la subvention sera liquidé en trois tranches et de la manière suivante

1) une première tranche de 99 200 francs représentant 40 % du montant de la subvention à titre d'avance à la signature du présent arrêté;

2) une seconde tranche de 99 200 francs représentant 40 % du montant de la subvention, à titre d'avance, à la date du 15 janvier 1999;

3) le solde de 49 600 francs représentant 20 % du montant total de la subvention sera liquidé après réception et approbation des documents visés à l'article 6.

BE Justel 1998029562

Les montants relatifs à des salaires payés par le Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation sont immédiatement ristournés au Ministère de l'Education, de la recherche et de la Formation qui établit une déclaration de créance.

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Au terme des activités prévues, et en tout cas avant le 15 novembre 1999, le bénéficiaire de la subvention devra produire les documents énumérés ci-après

1) le compte détaillé (en double exemplaire) des recettes et des dépenses relatives aux activités visées;

2) les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au 1°. Ces pièces doivent être fournies en double exemplaire et reprises par ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi également en deux exemplaires;

3) un rapport d'activités en cinq exemplaires; ce rapport comportera obligatoirement une note de synthèse reprenant les activités concrètes relatives à la période couverte par le présent arrêté.

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Pour pouvoir satisfaire aux dispositions de l'article 7, le bénéficiaire tient une comptabilité distincte pour ce qui a trait à l'utilisation de la subvention.

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La subvention est liquidée à due concurrence des dépenses strictement nécessaires à la réalisation du projet à l'exclusion des dépenses déjà financées par d'autres sources que la subvention prévue au présent arrêté.

Les intérêts éventuels feront l'objet des mêmes affectations et des mêmes justifications que la subvention sans quoi ils viendront en déduction des subsides.

Les sommes non utilisées en 1998-1999 pourront être utilisées pour les programmes de formation du 1er trimestre de l'année scolaire 1999-2000. Les montants seront déduits de la première ou de la deuxième tranche des subventions relatives à l'année scolaire 1999-2000.

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§ 1er. Il est créé un Comité d'accompagnement dont la mission est de contrôler la conformité des activités par rapport aux clauses du présent arrêté.

Sont désignés pour faire partie de ce Comité

- trois représentants du Gouvernement;

- le Directeur général de l'enseignement obligatoire;

- les Inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire;

- un représentant de l'Inspection des finances;

- un représentant de l'enseignement secondaire officiel subventionné.

Le Comité est présidé par le Directeur général de l'enseignement obligatoire.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des personnes présentes.

§ 2. Le bénéficiaire présente au Comité d'accompagnement un rapport trimestriel sur la réalisation du programme d'activités.

§ 3. Au sein de chaque programme, les transferts sont autorisés à l'exception des postes relatifs à la location, qui requièrent l'accord du Ministre sur proposition du Comité d'accompagnement. Les transferts de programme à programme sont autorisés jusqu'à concurrence de 20 %.

§ 4. Sur avis favorable du Comité d'accompagnement, et dans le respect des dispositions du décret du 16 juillet 1993 organisant la formation en cours de carrière dans l'enseignement secondaire, des transferts de plus de 20 % entre les différents programmes prévus à l'article 4 peuvent être autorisés par le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions.

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La responsabilité du Ministre ne peut être engagée ni en ce qui concerne les contrats, ni les actes de sous-traitance, ni le contenu des documents produits à l'occasion de la réalisation du projet subventionné en vertu du présent arrêté, ni les dommages causés aux personnes et aux biens.

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§ 1er. Le bénéficiaire est responsable du projet et des documents produits, il conserve la propriété de ces derniers et est libre de les utiliser au-delà des délais d'exécution du présent arrêté. Les documents produits devront porter la mention: "Publication réalisée dans le cadre des subventions de la Communauté française pour la formation en cours de carrière dans l'enseignement secondaire ordinaire".

§ 2. Au cas où la présente subvention couvre la totalité des frais relatifs à la création de documents, le Ministre se réserve le droit de faire retirer et de diffuser ces documents, en nombre illimité, à des fins éducatives. Les retirages et leur diffusion sont exempts de perception de droits.

Dans ce cadre, si la création de documents visuels ou audiovisuels est prévue, le Ministre peut céder les droits évoqués ci-dessus, à l'A.S.B.L.

"Médiathèque de la Communauté française de Belgique", dans le cadre de la mission qu'il lui a confiée, en vue de la reproduction et de la diffusion, et selon les modalités générales du prêt.

Bruxelles, le 13 novembre 1998.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les articles 55 à 58 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat;

Vu le décret du 17 juillet 1998 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1998;

Vu le décret du 16 juillet 1993 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ordinaire;

Vu l'arrêté du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 novembre 1998,

Arrête

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