1998029530 9 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les services du Gouvernement - Ministère de la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-11-1998 et mise à jour au 04-04-2024)
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 23 octobre 1997 portant exécution de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement du 7 juillet 1997 fixant le cadre du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, la nomination à chacun des grades dans les services du Gouvernement a lieu aux conditions déterminées dans le tableau repris à l'annexe 1.
Lorsque la nomination à un grade déterminé est subordonnée à une condition de diplôme, les diplômes repris [ '> 1 dans les annexes 1 et 2] '> 1 s'entendent aussi bien des diplômes délivrés par l'enseignement de plein exercice que des diplômes correspondants délivrés par l'enseignement de promotion sociale [ '> 1 ou des diplômes reconnus équivalents par le service d'équivalence des diplômes de la Communauté française] '> 1 .
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( 1 )<ACF 2017-02-15/08 , art. 2, 003; En vigueur : 27-03-2017>
Lorsque la nomination à un grade déterminé est subordonnée à une vérification d'aptitudes professionnelles, le programme de celle-ci est arrêté par le fonctionnaire général dirigeant le Service général de la Fonction publique, en concertation avec chacun des fonctionnaires généraux dirigeant les entités administratives au cadre desquels ce grade est repris.
Ce programme fait l'objet d'une publicité.
Le bénéfice de cette vérification reste acquis à l'agent pour une période de cinq ans et, ce délai expiré, aussi longtemps que le programme n'est pas modifié.
§ 1er. Pour chaque vérification d'aptitudes professionnelles, il est créé une Commission présidée par le fonctionnaire général dirigeant la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique.
Cette Commission compte, en outre, quatre membres désignés parmi les agents par le secrétaire général sur proposition du Conseil de direction : deux de ceux-ci doivent être titulaires d'un grade de rang 12 au moins et deux au plus doivent appartenir à l'entité administrative dans laquelle l'emploi est à pourvoir.
§ 2. Pour chaque vérification, le président de la Commission peut faire appel à des techniciens appartenant à l'entité administrative dans laquelle l'emploi est à pourvoir.
Le nombre de ces techniciens ne peut être supérieur à deux.
Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux agents de niveau 1 en provenance de l'Agence de Prévention du sida recrutés en application de l'article 5, alinéa 2, du décret du 16 avril 1991 portant création de l'Agence et du Conseil scientifique et éthique de prévention du sida pour la Communauté française qu'en tant qu'elles régissent les conditions d'accès aux emplois du Service général de la Prévention du sida.
CHAPITRE II. - Diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les services du Gouvernement de la Communauté française.
Les diplômes exigés au recrutement dans les grades de recrutement définis dans l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française sont repris en annexe 2 au présent arrêté, en regard de l'intitulé de chacun de ces grades.
Toutefois, peuvent seuls participer à un concours de recrutement pour la nomination à un des grades repris à l'annexe 2 du présent arrêté les titulaires des diplômes ou qualifications ou expérience exigés pour celui-ci en fonction de la demande de recrutement adressée au (SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale). <ACF 2005-03-30/31, art. 1, 002; En vigueur : 30-05-2002>
Lorsque les exigences des fonctions à exercer ne s'y opposent pas, (l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale) peut, pour le recrutement à un grade déterminé admettre, en plus des diplômes et certificats d'études repris en annexe 2 au présent arrêté, les diplômes et certificats suivants qu'il désigne
- diplômes et certificats d'enseignement de promotion sociale qui ne correspondent pas à des diplômes délivrés par l'enseignement de plein exercice;
- diplômes et certificats non homologués d'enseignement artistique de plein exercice;
- diplômes et certificats d'enseignement professionnel.
(L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale) peut, pour le recrutement à des grades (de niveau 3) qu'il détermine, admettre les porteurs de diplômes ou certificats particuliers de formation qu'il désigne lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer. <ACF 2005-03-30/31, art. 1, 002; En vigueur : 30-05-2002>
(L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale) peut, pour le recrutement à des grades du niveau 2 qu'il détermine, admettre les porteurs de diplômes ou certificats particuliers de formation qu'il désigne, lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer, et pour autant que les détenteurs de ces diplômes ou certificats soient également porteurs d'un des titres d'études repris en annexe 2 au présent arrêté. <ACF 2005-03-30/31, art. 1, 002; En vigueur : 30-05-2002>
(Lorsqu'il présume que les participants ne seront pas assez nombreux pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats, l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale peut admettre à un concours de recrutement déterminé les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le certificat d'études exigé. En ce cas sont également admis à ce concours ceux qui ont satisfait à l'épreuve relative à l'avant-dernière année et qui déclarent qu'ils se présenteront devant le jury de la Communauté pour l'épreuve relative à la dernière année.
Ceux qui, en application de l'alinéa précédent, ont participé au concours de recrutement et réussi celui-ci, ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement qu'à partir du jour où ils auront produit devant l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale le diplôme ou certificat d'études exigé.) <ACF 2005-03-30/31, art. 1, 002; En vigueur : 30-05-2002>
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1 : Conditions de nomination à chacun des grades dans les services du Gouvernement.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 25-11-1998, p. 37939 - 37848). <Err., 12-01-1999, p. 805>
Modifiée par
(ACF 2000-04-10/36 , art. 1; En vigueur : 25-05-2000; voir M.B. 25-05-2000, p. 17660-17663)
(ACF 2000-11-23/44 , art. 21; En vigueur : 01-12-1999; voir M.B. 22-12-2000, p. 42749)
(ACF 2003-03-27/68 , art. 47 à 50; En vigueur : 11-07-2003)
(ACF 2005-02-18/41 , art. 2; En vigueur : 11-04-2005; voir M.B. 11-04-2005, p. 14958-14973)
(ACF 2007-11-23/53 , art. 6; En vigueur : 01-01-2008 ; voir M.B. 05-02-2008, p. 6601 et svts)
(ACF 2008-08-05/31 , art. 4; En vigueur : 15-09-2008; voir M.B. 05-09-2008, p. 46542)
<ACF 2017-02-15/08 , art. 3, 003; En vigueur : 27-03-2017>
<ACF 2019-04-12/10 , art. 41, 004; En vigueur : 09-05-2019>
<ACF 2021-10-08/03 , art. 1, 006; En vigueur : 21-10-2021>
<ACF 2024-03-07/32 , art. 13, 007; En vigueur : 14-04-2024>
<ACF 2023-07-13/34 , art. 2, 008; En vigueur : 02-12-2023>
<ACF 2023-07-13/34 , art. 3, 008; En vigueur : 02-12-2023> Art. N2. Annexe 2 : Diplômes exigés au recrutement dans les grades de recrutement.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 25-11-1998, p. 37848 - 37849).
Modifié par
<ACF 2000-04-10/36 , art. 2; En vigueur : 25-05-2000; voir M.B. 25-05-2000, p. 17660-17663>
<ACF 2000-11-23/44 , art. 22; En vigueur : 01-12-1999; voir M.B. 22-12-2000, p. 42750>
<ACF 2002-02-12/33 , art. 1; En vigueur : 03-02-2002>
(ACF 2005-02-18/41 , art. 3; En vigueur : 11-04-2005; voir M.B. 11-04-2005, p. 14974-14975)
<ACF 2017-02-15/08 , art. 4, 003; En vigueur : 27-03-2017>
<ACF 2019-04-12/10 , art. 42, 004; En vigueur : 09-05-2019>
<ACF 2021-02-25/10 , art. 3, 005; En vigueur : 05-03-2021>
<ACF 2023-07-13/34 , art. 4, 008; En vigueur : 02-12-2023>
Signatures
Par le Gouvernement de la Communauté française
Le Ministre de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment larticle 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de lEtat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communautés et de Régions et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi quaux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment les articles 13 et 64;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, notamment l'article 38 tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, notamment l'article 30ter;
Vu le protocole n° 192 du Comité de Secteur XVII, conclu le 22 avril 1998;
Vu l'avis du Conseil de Direction, donné le 20 avril 1998;
Vu l'avis de lInspecteur des Finances, donné le 23 octobre 1997;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 mars 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mars 1998;
Vu la concertation intervenue avec le Secrétaire permanent au recrutement, en date du 10 septembre 1998;
Vu la délibération du Gouvernement du 9 mars 1998 sur la demande d'avis dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil dEtat, donné le 17 juillet 1998, en application de l'article 84, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil dEtat;
Considérant que les conditions particulières fixées par le présent arrêté poursuivent trois objectifs;
Considérant que le premier objectif est de préciser l'exigence du diplôme requis pour l'accès à nombre demplois et que cette précision se justifie par le rapport étroit entre la formation exigée et la nature des tâches à assumer compte tenu des matières que gère le service auquel appartient l'emploi à pourvoir, de la catégorie à laquelle est rattaché ledit emploi ou du groupe de qualification dont il relève;
Fiche des modifications
Arrêté communauté française du 07-03-2024 publié le 04-04-2024
Article modifié : N1
Arrêté communauté française du 13-07-2023 publié le 22-11-2023
Article modifié : N1-N2
Arrêté communauté française du 08-10-2021 publié le 21-10-2021
Article modifié : N1
Arrêté communauté française du 25-02-2021 publié le 05-03-2021
Article modifié : N2
Arrêté communauté française du 12-04-2019 publié le 09-05-2019
Articles modifiés
N1; N2
Arrêté communauté française du 15-02-2017 publié le 17-03-2017
Articles modifiés
2; N1; N2
Arrêté communauté française du 05-08-2008 publié le 05-09-2008
Article modifié : N1
Arrêté communauté française du 23-11-2007 publié le 05-02-2008
Article modifié : N1
Arrêté communauté française du 18-02-2005 publié le 11-04-2005
Articles modifiés
6; N1; N2
Arrêté communauté française du 27-03-2003 publié le 11-07-2003
Article modifié : N1
Arrêté communauté française du 12-02-2002 publié le 23-02-2002
Article modifié : N2
Arrêté communauté française du 23-11-2000 publié le 22-12-2000
Articles modifiés
N1; N2
Arrêté communauté française du 10-04-2000 publié le 25-05-2000
Articles modifiés
N1; N2
Rapport au Roi
RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE.
I. Présentation générale.
Le présent arrêté porte exécution de l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, de l'article 30ter de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française et de l'article 13 de l'arrêté royal fixant les principes généraux.
En ce qu'il détermine les conditions particulières de nomination par promotion par accession au niveau supérieur, par promotion par avancement de grade, par changement de grade, par changement de catégorie et par changement de groupe de qualification, il se superpose aux exigences déjà fixées par les principes généraux et le statut.
Il s'articule en trois axes
- l'arrêté proprement dit qui fixe les conditions dans lesquelles s'effectue la vérification des aptitudes professionnelles lorsque celle-ci est requise pour la nomination à un grade déterminé. A cet effet, il est créé une Commission de vérification des aptitudes professionnelles composée d'agents de l'administration;
- l'annexe 1 qui définit les conditions de nomination à chacun des grades fixés par le statut;
- l'annexe 2 qui détermine les diplômes spécifiques exigés au recrutement.
II. Commentaire des articles.
1. L'article 1er fixe le champ d'application de l'annexe 1.
2. L'article 2 rappelle le principe selon lequel l'exigence d'un diplôme s'entend, dans le respect des règles décrétales propres à l'organisation de l'enseignement, aussi bien des diplômes délivrés par l'enseignement de plein exercice que des diplômes correspondants délivrés par l'enseignement de promotion sociale.
3. Les articles 3 et 4 organisent la procédure de mise en oeuvre de la vérification des aptitudes professionnelles lorsque cette vérification est requise.
4. L'article 5 introduit une limitation très spécifique dans le champ d'application de l'arrêté compte tenu de la récente intégration au sein du Ministère de la Communauté française de l'Agence de Prévention du sida.
5. L'article 6 porte exécution de l'article 13 de l'arrêté royal fixant les principes généraux compte tenu de la concertation intervenue avec le secrétaire permanent au recrutement.