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1998029421 BE

1998029421 27 OCTOBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise accordant une allocation de rattrapage au personnel du Commissariat général aux Relations internationales.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1998029421

Par membre du personnel visé à l'article 1er, il faut entendre la personne qui exerce ou a exercé, pendant la période de référence, visée à l'article 3, son activité professionnelle à un des titres suivants

1. d'une nomination à titre définitif par application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 1982 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Commissariat général aux Relations internationales;

2. de l'exécution d'un contrat de travail conclu avec le Commissariat général aux Relations internationales et ayant donné lieu, avant le 1er juin 1997, à une rémunération en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 mai 1994 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

BE Justel 1998029421

Une allocation de rattrapage est accordée aux membres du personnel qui ont reçu, en cette qualité, un traitement pendant tout ou partie de la période du 1er janvier au 31 mai 1997.

BE Justel 1998029421

L'allocation de rattrapage est égale à un montant équivalent à un pourcent des traitements mensuels bruts indexés perçus par le membre du personnel pour chaque mois presté pendant la période de référence visée à l'article 3.

BE Justel 1998029421

Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre des Relations internationales sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 octobre 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Relations internationales,

W. ANCION

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment les articles 13 et 96;

Vu le décret du 1er juillet 1982 créant un Commissariat général aux Relations internationales;

Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 159;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1997 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Commissariat général aux Relations internationales;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 1992 portant exécution de l'article 53, § 2, de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'arrêté royal du 20 octobre 1992 exécutant, pour l'Exécutif de la Communauté française, l'article 62, § 1er, de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 mai 1994 modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des gouvernements de communauté et de région et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 1996;

Vu le protocole n° 59/1 du Comité commun à l'ensemble des services publics du 13 juin 1991;

Vu le protocole n° 97/7 du Comité de Négociation du Secteur XVII, conclu le 12 septembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 juin 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juin 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er et, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif d'adopter, sans retard, les mesures permettant de compenser l'octroi différé de certains avantages au personnel;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et du

Ministre des Relations internationales,

Vu la délibération du Gouvernement du 29 septembre 1997,

Arrêté

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