1998029370 25 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DCFR 2012-12-13/38 , art. 11) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1998 et mise à jour au 27-06-
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel directeur, du personnel enseignant, et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionnés par la Communauté française.
[ '> 1 Les échelles de traitement des membres du personnel visés à l'article 1er sont fixées comme suit
1- pour la fonction de directeur : échelle 425
2- pour la fonction de [ '> 2 directeur adjoint] '> 2 : échelle 270
[ '> 3 3 - [ '> 4 Pour la fonction de professeur
a) Porteur pour la fonction concernée d'un titre requis: échelle 216.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si ce titre requis est fondé sur un master et a pour titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement, soit la finalité didactique, soit l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur pour cette fonction et qu'il est en plus porteur [ '> 5 d'une attestation de réussite ] '> 5 du module de 60 périodes de formation à la pédagogie de l'enseignement artistique à tous niveaux arrêté par le Gouvernement: échelle 415.
b) Porteur pour la fonction concernée d'un titre jugé suffisant: échelle 216 moins une annale] '> 4 ] '> 3
4- pour la fonction de surveillant-éducateur
a) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'instituteur primaire, d'institutrice gardienne, d'éducateur délivré par un établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice ou à l'issue d'une section "éducateurs spécialisés" organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court, d'assistant social, de conseiller social ou de candidat délivré par une université belge ou par un établissement y habilité par la loi: échelle 216
b) porteur d'un diplôme de l'enseignement artistique supérieur de plein exercice ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice : échelle 143
c) porteur d'un autre titre de capacité : échelle 020] '> 1
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( 1 )<ACF 2009-02-19/53 , art. 6, §1, 009; En vigueur : 01-09-2008>
( 2 )<DCFR 2019-03-14/20 , art. 143,30°, 014; En vigueur : 01-09-2019>
( 3 )<DCFR 2019-04-25/53 , art. 17, 015; En vigueur : 01-01-2020>
( 4 )<DCFR 2020-12-09/15 , art. 59, 016; En vigueur : 01-01-2021>
( 5 )<DCFR 2022-04-28/22 , art. 7, 017; En vigueur : 07-07-2022>
[ '> 1 A partir du 1er janvier 2009, tout membre du personnel en activité de service âgé de 57 ans au moins et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit la valeur de ce maximum augmentée de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.
A partir du 1er janvier 2009, tout membre du personnel en activité de service âgé de 58 ans au moins et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit la valeur de ce maximum augmentée du double de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.] '> 1
[ '> 2 Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables au membre du personnel qui, à la date du 1er janvier 2015, n'a pas atteint respectivement l'âge de 57 ans ou de 58 ans. ] '> 2
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( 1 )<Inséré par ACF 2009-02-12/62 , art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2009>
( 2 )<DCFR 2015-01-29/08 , art. 7, 013; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 La présente section s'applique aux enseignants qui au 30 juin 2019 sont dans une des situations ci-dessous
1) Nommés ou engagés à titre définitif dans une charge complète ou incomplète ;
2) Temporaires prioritaires au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné ou de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné ;
3) Temporaires comptant une ancienneté de fonction de 315 jours auprès d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs sur minimum 2 années scolaires, acquise dans les 5 dernières années scolaires, calculés selon les modalités reprises à l'article 19, § 2 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes ou incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes est formé de tous les jours du début à la fin de la période d'activité, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances d'hiver et de printemps.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes est réduit de moitié.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2019-04-25/53 , art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2020>
[ '> 1 L'enseignant concerné conserve le bénéfice de l'ancienne échelle barémique et des échelons y afférents si celle-ci est plus favorable que l'échelle barémique fixée en application de l'article 2, 3 - du présent décret.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2019-04-25/53 , art. 20, 015; En vigueur : 01-01-2020>
Chapitre III. [ '> 1 - Dispositions finales] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2019-04-25/53 , art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2020>
[ '> 1 A partir du 1er janvier 2015, tout membre du personnel en activité de service, âgé de 61 ans au moins, et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit, à condition de ne pas avoir bénéficié de l'augmentation intercalaire visée à l'alinéa 1er de l'article 2bis, la valeur de ce maximum augmentée de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.
A partir du 1er janvier 2015, tout membre du personnel en activité de service, âgé de 62 ans au moins, et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit, à condition de ne pas avoir bénéficié de l'augmentation intercalaire visée à l'alinéa 2 de l'article 2bis, la valeur de ce maximum augmentée du double de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2015-01-29/08 , art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre II. [ '> 1 - Dispositions transitoires] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2019-04-25/53 , art. 18, 015; En vigueur : 01-01-2020>
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Le Ministre qui a l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE
Art. N.[ '> 1 Annexe. - Tableau des échelles de traitement au 1er septembre 2011
Echelles de la classe (20 ans)
020
13.750 -22.101,92
1 1 x 306,03
1 1 x 612,06
1 3 x 568,43
8 2 x 568,43
4 2 x 579,49
Echelles de la classe (21 ans)
143
15.092,06 - 25.345,92
1 1 x 437,23
1 1 x 874,46
1 2 x 437,23
4 2 x 699,57
1 2 x 712,79
7 2 x 713,41
Echelles de la classe (21 ans)
216
17.081,45 - 29.670,89
1 1 x 546,49
1 1 x 1.092,98
1 3 x 896,33
1 2 x 913,04
10 2 x 914,06
270
22.982,80 - 37.630,21
1 1 x 601,95
1 1 x 1.203,90
1 3 x 1.070,13
11 2 x 1.070,13
Echelles de la classe (24 ans)
425
25.167,65 - 41.464,81
1 1 x 691,13
1 1 x 1382,26
1 3 x1293,07
10 2 x 1.293,07
] '> 1
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( 1 )<ACF 2011-12-01/10 , art. 5, 012; En vigueur : 01-09-2011>
Signatures
Bruxelles, le 25 juin 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française
Le Ministre du Budget, des Finances et de la fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, notamment l'article 65;
Vu le Protocole du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 avril 1998;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 1998;
Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
Arrêté
Fiche des modifications
Décret communauté française du 28-04-2022 publié le 27-06-2022
Article modifié : 2
Décret communauté française du 09-12-2020 publié le 24-12-2020
Article modifié : 2
Décret communauté française du 25-04-2019 publié le 05-07-2019
Articles modifiés
2.3; 2quater; 2quinquies
Décret communauté française du 14-03-2019 publié le 16-04-2019
Article modifié : 2
Décret communauté française du 29-01-2015 publié le 27-02-2015
Articles modifiés
2bis; 2ter
Décret communauté française du 13-12-2012 publié le 28-01-2013
Article modifié : CONFIRMATION
Arrêté communauté française du 01-12-2011 publié le 25-01-2012
Article modifié : N
Arrêté communauté française du 16-12-2010 publié le 28-01-2011
Article modifié : N
Arrêté communauté française du 19-02-2009 publié le 27-04-2009
Article modifié : N
Arrêté communauté française du 19-02-2009 publié le 24-04-2009
Articles modifiés
2; N
Arrêté communauté française du 12-02-2009 publié le 02-04-2009
Article modifié : 2BIS
Arrêté communauté française du 02-10-2008 publié le 08-12-2008
Article modifié : 2
Arrêté communauté française du 22-06-2007 publié le 17-08-2007
Article modifié : 2
Arrêté communauté française du 10-11-2006 publié le 25-01-2007
Article modifié : 2
Arrêté communauté française du 29-04-2005 publié le 15-07-2005
Article modifié : 2
Arrêté communauté française du 19-09-2002 publié le 30-10-2002
Article modifié : 2
Arrêté communauté française du 25-01-1999 publié le 14-04-1999
Article modifié : 2