Legislator Jurisprudence & Législation
1998029332 BE

1998029332 30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-1998 et mise à jour au 18-08-2025)

71 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (71)

Texte législatif (71 Articles)

BE Justel 1998029332

<Abrogé par DCFR 2009-04-30/A7 , art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

CHAPITRE III. - De la prévention de la violence dans tous les établissements scolaires.

Section 1.

<Abrogé par DCFR 2013-11-21/26 , art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 1998029332

<Abrogé par DCFR 2013-11-21/26 , art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Section 3. - (Des interventions au sein des établissements, de la formation à la prévention de la violence dans l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire et de l'assistance psychologique des membres du personnel de l'enseignement ordinaire ou (spécialisé) et des centres psucho-médico-sociaux.) <DCFR 2002-03-27/34, art. 5; En vigueur : 16-04-2002, avec dérogation> <DCFR 2004-03-03/36, art. 258, 009; En vigueur : 01-09-2004>

BE Justel 1998029332

[ '> 1 Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles toute personne exerçant sa fonction en tout ou en partie ou chargée d'une mission dans un établissement d'enseignement supérieur non universitaire bénéficie gratuitement d'une assistance en justice pour toute agression subie dans le cadre de son service ou en relation directe avec ce service.

Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles ces membres du personnel bénéficient gratuitement d'une assistance psychologique d'urgence pour toute agression subie dans le cadre de son service ou en relation directe avec ce service.

Les membres du personnel concernés aux alinéas précédents sont ceux que visent

- le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;

- le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statuts des personnels, droits et devoirs des étudiants);

- le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maitrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française;

- le décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.] '> 1

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( 1 )<DCFR 2013-11-21/26 , art. 78, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Section 4.

<Abrogé par DCFR 2013-11-21/26 , art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 1998029332

<Abrogé par DCFR 2013-11-21/26 , art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

TITRE II. - Des discriminations positives dans l'[ '> 1 Enseignement pour Adultes] '> 1 .

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( 1 )<ACF 2025-07-18/42 , art. 12, 031; En vigueur : 25-08-2025>

CHAPITRE I. - Champ d'application, objet et définitions.

BE Justel 1998029332

Le présent titre s'applique aux établissements d'[ '> 1 Enseignement pour Adultes] '> 1 visés à l'article 2 du décret du 16 avril 1991 organisant l'[ '> 1 Enseignement pour Adultes] '> 1 .

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( 1 )<ACF 2025-07-18/42 , art. 12, 031; En vigueur : 25-08-2025>

BE Justel 1998029332

Le présent titre a pour objet de distinguer certains établissements ou implantations de l'[ '> 1 Enseignement pour Adultes] '> 1 organisé ou subventionné par la Communauté française, ci-après dénommés établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, sur la base de critères définis ci-dessous et

1° de promouvoir dans ces établissements ou implantations des actions pédagogiques destinées à assurer à tous les apprenants des chances égales d'insertion professionnelle et sociale conformément à l'article 7, 1° du décret du 16 avril 1991 précité;

2° à cet effet, de leur attribuer des moyens supplémentaires;

3° d'assurer la coordination des moyens susvisés avec toute autre aide apportée à ces établissements par tout pouvoir public belge, par l'Union européenne ou par tout organisme d'intérêt public et privé.

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( 1 )<ACF 2025-07-18/42 , art. 12, 031; En vigueur : 25-08-2025>

BE Justel 1998029332

Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° " discrimination positive " : distinction opérée entre établissements ou implantations d'[ '> 2 Enseignement pour Adultes] '> 2 organisé ou subventionné par la Communauté française, sur la base de critères sociaux, économiques, culturels et pédagogiques en vue d'accorder à certains d'entre eux des moyens supplémentaires afin de soutenir les actions éducatives qu'ils mettent en oeuvre pour assurer à tous les apprenants des chances égales d'insertion professionnelle et sociale conformément à l'article 7, 1° du décret du 16 avril 1991;

2° " établissement " : tout établissement visé à l'article 2 du décret du 16 avril 1991 précité;

3° " implantation "

a) le siège de l'établissement ainsi que les établissements fusionnés qui sont situés à plus de 10 kilomètres du siège de l'établissement et qui existaient à la date du 31 août 1986;

b) les implantations autorisées par dépêche ministérielle antérieure au 1er juillet 1991, à la condition que ces implantations soient à plus de 10 kilomètres du siège de l'établissement et que des [ '> 3 cours d'Enseignement pour Adultes] '> 3 y aient été organisés chaque année depuis l'autorisation d'ouverture;

c) les sièges et implantations des établissements fusionnes après le 1er septembre 1997, à condition que, dans ces établissements ou implantations, des [ '> 3 cours d'Enseignement pour Adultes] '> 3 soient organisés chaque année à partir de la fusion;

d) les implantations ayant fait l'objet d'une restructuration autorisée par le Gouvernement en application de l'article 96ter du décret du 16 avril 1991 précité à condition que, dans ces implantations des [ '> 3 cours d'Enseignement pour Adultes] '> 3 aient été organisés chaque année depuis la restructuration et uniquement pour les formations préexistantes à la restructuration et celles qui résultent de l'application de l'article 24, § 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

e) les implantations résultant de la fusion d'un établissement en application de l'article 101, alinéa 2 du décret du 16 avril 1991 précité;

4° [ '> 1 Conseil général : le Conseil général] '> 1 de l'[ '> 2 Enseignement pour Adultes] '> 2 visé par l'article 78 du décret du 16 avril 1991 précité;

5° " apprenant " : toute personne inscrite dans une section ou une unité de formation de l'[ '> 2 Enseignement pour Adultes] '> 2 ;

6° " [ '> 1 unité d'enseignement] '> 1 d'adaptation ou de remédiation " : une [ '> 1 unité d'enseignement] '> 1 définie à l'article 13 du décret du 16 avril 1991 précité et qui permet aux apprenants d'acquérir les capacités préalables requises pour l'admission dans une formation préqualifiante ou qualifiante;

7° " périodes-élèves " : les périodes-élèves visées à l'article 106 du décret du 16 avril 1991 précité.

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( 1 )<DCFR 2017-02-09/19 , art. 23, 029; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<ACF 2025-07-18/42 , art. 12, 031; En vigueur : 25-08-2025>

( 3 )<ACF 2025-07-18/42 , art. 13, 031; En vigueur : 25-08-2025>

CHAPITRE II. - Des discriminations positives.

BE Justel 1998029332

§ 1er. Le Gouvernement arrête la liste des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, sur proposition [ '> 1 du Conseil général] '> 1 conformément à la procédure décrite ci-dessous.

§ 2. (Sont retenus par le [ '> 1 Conseil général] '> 1 comme établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, ceux qui accueillent une proportion ou un nombre, que le Gouvernement détermine après avis de ce Conseil, d'apprenants chômeurs complets indemnisés et demandeurs d'emploi, exemptés du droit d'inscription conformément à l'article 12, § 3, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.) <DCFR 2001-03-29/38, art. 2, 004; En vigueur : 28-04-2001>

Ne sont pas pris en considération dans le calcul de la proportion ou du nombre visés à l'alinéa 1er, les apprenants inscrits

1° soit dans une section ou une [ '> 1 unité d'enseignement] '> 1 faisant l'objet de conventions visées aux articles 114 et 115 du décret du 16 avril 1991 précité et financée par le partenaire extérieur, à hauteur d'au moins 50 %;

2° soit dans une section ou une [ '> 1 unité d'enseignement] '> 1 classée au niveau de l'[ '> 2 Enseignement pour Adultes de niveau supérieur] '> 2 .

§ 3. Le [ '> 1 Conseil général] '> 1 peut proposer au Gouvernement d'ajouter ou de retirer des établissements ou implantations de la liste fixée en application du § 2 sur base d'une motivation reposant notamment sur la proportion de périodes-élèves organisées dans le cadre des actions visées à l'article 58, § 1er, ou sur la possibilité de mener à terme un projet entrepris et s'étendant sur plusieurs années.

§ 4. (La liste des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives est revue chaque année.) <DCFR 2001-03-29/38, art. 2, 004; En vigueur : 28-04-2001>

§ 5. [ '> 1 A partir de 2003, la proportion ou le nombre visé au § 2 intègre également les apprenants bénéficiaires du revenu d'intégration sociale (RIS) ou d'une aide financière équivalente au revenu d'intégration sociale (ERIS), visé à l'article 12, § 3, alinéa 9, 5ème tiret, de la loi du 29 mai 1959, précitée.] '> 1

(§ 6. Les données visées aux §§ 2 et 5 sont communiquées par les établissements qui les recueillent en application de l'article 12, § 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée.) <DCFR 2001-03-29/38, art. 2, 004; En vigueur : 28-04-2001>

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( 1 )<DCFR 2017-02-09/19 , art. 24, 029; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<ACF 2025-07-18/42 , art. 14, 031; En vigueur : 25-08-2025>

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Les moyens supplémentaires affectés aux discriminations positives dans l'[ '> 1 Enseignement pour Adultes] '> 1 consistent en

1° moyens humains sous forme

a) de dotations de périodes supplémentaires permettant d'engager ou de désigner des enseignants, notamment pour réduire la taille des groupes d'apprenants;

b) d'agents contractuels subventionnés en collaboration avec les Régions, notamment

- d'enseignants, de manière à réduire la taille des groupes d'apprenants;

- d'éducateurs;

- d'assistants sociaux;

c) l'organisation des formations spécifiques en cours de carrière pour les enseignants;

d) (d'agents contractuels engagés dans le cadre de différents dispositifs de la politique de résorption du chômage, en collaboration avec les Régions et l'Etat fédéral :) <DCFR 2001-03-29/38, art. 3, 004; En vigueur : 28-04-2001>

- pour des travaux de réhabilitation légère, tels des travaux de peinture, de menuiserie, d'aménagement de locaux ou des abords;

- pour une assistance au personnel auxiliaire d'éducation ou au personnel enseignant;

2° moyens matériels visant à assurer l'acquisition de matériel didactique ou informatique indispensable à la réalisation de projets à discrimination positive.

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( 1 )<ACF 2025-07-18/42 , art. 12, 031; En vigueur : 25-08-2025>

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[ '> 1 991.574,09 euros au moins sont affectés aux établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives. Ce montant est indexé comme suit

a) jusque et y compris l'année civile 2011, sur l'indice général des prix à la consommation de janvier en base 2004;

b) pour l'année civile 2012, sur base du rapport 119,03/115,66 (indice général des prix à la consommation de janvier 2011, en base 2004);

c) [ '> 2 [ '> 3 pour l'année civile 2013, en appliquant au montant de l'année 2012 une indexation de 0 %] '> 3 ;

d) [ '> 4 pour l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année civile 2013, une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013;

e) pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux montants de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;

f) à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux montants de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.] '> 4 ] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<DCFR 2012-07-12/27 , art. 9, 024; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<DCFR 2013-07-17/33 , art. 12, 025; En vigueur : 01-01-2013>

( 3 )<DCFR 2013-12-18/18 , art. 10, 026; En vigueur : 01-01-2013>

( 4 )<DCFR 2014-12-18/21 , art. 12, 028; En vigueur : 01-01-2015>

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(Un montant correspondant au minimum à 85 % et au maximum à 90 % du budget visé à l'article 56) est affecte à des projets s'inscrivant dans l'un des axes définis à l'article 58. Ce montant est réparti en quatre allocations distinctes respectivement pour l'enseignement de la Communauté française, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel et l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel. <DCFR 2001-03-29/38, art. 4, 004; En vigueur : 28-04-2001>

Chaque allocation est obtenue en multipliant le montant visé à l'alinéa 1er par une fraction dont le numérateur est égal au nombre de périodes-élèves des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives concernés par cette allocation et dont le dénominateur est égal au nombre de périodes-élèves de l'ensemble des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives.

Les périodes-élèves prises en considération sont celles (relevant de l'[ '> 1 Enseignement pour Adultes de niveau secondaire] '> 1 ) de l'avant-dernière année civile qui précède l'année civile au cours de laquelle les moyens seront utilisés. <DCFR 2007-12-13/48 , art. 7, 016; En vigueur : 01-01-2008>

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( 1 )<ACF 2025-07-18/42 , art. 15, 031; En vigueur : 25-08-2025>

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§ 1er. Les projets d'action à discrimination positive développent des comportements solidaires et s'inscrivent dans au moins un des axes suivants

1° mises en place d'actions visant à une meilleure connaissance et/ou maîtrise de la langue française ou impliquant l'organisation d'[ '> 1 unités d'enseignement] '> 1 d'adaptation ou de remédiation;

2° projets pédagogiques associant apprenants et membre(s) du personnel enseignant en vue d'une réalisation concrète dans des domaines techniques et professionnels du niveau secondaire;

3° projets associant apprenants et membre(s) du personnel enseignant du niveau secondaire en privilégiant l'utilisation des techniques d'information et de communication multimédia.

§ 2. Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les directeurs des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, transmettent les projets visés au § 1er au ministre ayant l'[ '> 2 Enseignement pour Adultes] '> 2 dans ses attributions qui les soumet, pour avis, au [ '> 1 Conseil général] '> 1 .

Pour l'enseignement subventionné, les pouvoirs organisateurs transmettent les projets visés au § 1er aux organes de représentation et de coordination visés à l'article 3, 11° qui les soumettent, pour avis, au [ '> 1 Conseil général] '> 1 .

§ 3. Les projets visés au § 1er doivent être transmis au Conseil supérieur au plus tard le 15 juin.

§ 4. Le [ '> 1 Conseil général] '> 1 transmet la liste des projets retenus ainsi que ses avis au Gouvernement avant le 1er octobre.

§ 5. Le Gouvernement

1° s'il approuve la liste des projets retenus, affecte les montants visés au § 6 par arrêtés séparés, pour l'enseignement organisé par la Communauté française et pour chacun des organes de coordination et de représentation visés à l'article 3, 11° concerné;

2° s'il n'approuve pas la liste des projets retenus, invite le [ '> 1 Conseil général] '> 1 à la modifier. A défaut, le Gouvernement la modifie.

§ 6. L'intervention budgétaire de la Communauté française ne sera pas supérieure à deux millions de francs par projet et par établissement. Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 1999, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit " indice-santé ".

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( 1 )<DCFR 2017-02-09/19 , art. 25, 029; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<ACF 2025-07-18/42 , art. 12, 031; En vigueur : 25-08-2025>

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§ 1er. Le solde du budget visé à l'article 56, (...) est affecté à la réalisation de projets complémentaires en faveur des établissements et implantations d'[ '> 3 Enseignement pour Adultes] '> 3 bénéficiaires de discriminations positives, portant sur l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail dans le cadre d'un programme (de résorption du chômage) : <DCFR 2001-03-29/38, art. 5, 004; En vigueur : 28-04-2001>

- pour des travaux de réhabilitation légère, tels des travaux de peinture, de menuiserie, d'aménagement des locaux ou des abords;

- pour une assistance au personnel auxiliaire d'éducation ou au personnel enseignant.

§ 2. Le montant visé au § 1er est réparti entre l'enseignement organisé par la Communauté française et les organes de représentation et de coordination visés à l'article 3, 11° conformément à l'article 57, alinéa 2.

§ 3. Les projets visés au § 1er sont transmis au [ '> 1 Conseil général] '> 1 selon les modalités suivantes

Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les directeurs des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, transmettent les projets visés au § 1er au ministre ayant l'[ '> 3 Enseignement pour Adultes] '> 3 dans ses attributions qui les soumet, pour avis, au [ '> 1 Conseil général] '> 1 .

Pour l'enseignement subventionné, les pouvoirs organisateurs transmettent les projets visés au § 1er aux organes de représentation et de coordination visés à l'article 3, 11° qui les soumettent, pour avis, au Conseil supérieur.

Les projets visés au § 1er doivent être transmis au [ '> 1 Conseil général] '> 1 au plus tard le 15 juin.

§ 4. Le [ '> 1 Conseil général] '> 1 transmet au Gouvernement, avant le 1er octobre, la liste des projets retenus ainsi que ses avis.

§ 5. Le Gouvernement

1° s'il approuve la liste des projets retenus, [ '> 2 charge le Directeur général de l'Administration en charge de l'[ '> 3 Enseignement pour Adultes] '> 3 de rédiger des arrêtés de subventions et de dotations] '> 2 ;

2° s'il n'approuve pas la liste des projets retenus, invite le [ '> 1 Conseil général] '> 1 à la modifier. A défaut, le Gouvernement la modifie.

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( 1 )<DCFR 2017-02-09/19 , art. 26, 029; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<DCFR 2025-07-16/13 , art. 68, 030; En vigueur : 25-08-2025>

( 3 )<ACF 2025-07-18/42 , art. 12, 031; En vigueur : 25-08-2025>

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[ '> 1 Le [ '> 2 Conseil général] '> 2 évalue] '> 1 la mise en oeuvre de la politique de discrimination positive menée en application du présent titre, en ce compris sa complémentarité par rapport aux autres actions poursuivant des objectifs analogues.

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<DCFR 2009-04-30/A7 , art. 26, 3°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

( 2 )<DCFR 2017-02-09/19 , art. 27, 029; En vigueur : 01-01-2017>

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Par dérogation à l'article 12, § 4, de la loi du 29 mai 1959 précitée, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans le cadre de la mise en oeuvre des actions à discrimination positive visées par le présent titre.

TITRE III.

<Abrogé par DCFR 2013-11-21/26 , art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 1998029332

<Abrogé par DCFR 2013-11-21/26 , art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Travaux parlementaires

Session 1997-1998 : Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 235-1. - Amendements de commission, n° 235-2 à 28. - Rapport, n° 235-29. - Amendements de séance, n° 235-30 et 31. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 23 juin 1998.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 1998.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Préambule

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 18-07-2025 publié le 18-08-2025

Articles modifiés

51; 52; 53; 54; 55; 57; 58; 59; 53; 54; 57

Décret communauté française du 16-07-2025 publié le 11-08-2025

Article modifié : 59

Décret communauté française du 09-02-2017 publié le 09-03-2017

Articles modifiés

53; 54; 58; 59; 60

Décret communauté française du 18-12-2014 publié le 05-02-2015

Article modifié : 56

Décret communauté française du 21-11-2013 publié le 03-04-2014

Article modifié : 28

Articles modifiés

1-27; 29-50; 64-67

Décret communauté française du 18-12-2013 publié le 25-03-2014

Article modifié : 56

Décret communauté française du 17-07-2013 publié le 14-08-2013

Article modifié : 56

Décret communauté française du 12-07-2012 publié le 20-08-2012

Article modifié : 56

Décret communauté française du 23-03-2012 publié le 05-04-2012

Articles modifiés

1; 28

Décret communauté française du 30-04-2009 publié le 09-07-2009

Articles modifiés

2; 3; 4-19; 36; 60

Décret communauté française du 12-12-2008 publié le 13-03-2009

Articles modifiés

6; 11; 32; 41

Décret communauté française du 23-01-2009 publié le 10-03-2009

Articles modifiés

32; 4BIS

Décret communauté française du 08-01-2009 publié le 03-03-2009

Articles modifiés

3; 30; 31; 31BIS; 31TER

Décret communauté française du 15-02-2008 publié le 01-04-2008

Article modifié : 5

Décret communauté française du 13-12-2007 publié le 13-03-2008

Articles modifiés

8; 11

Décret communauté française du 13-12-2007 publié le 28-02-2008

Article modifié : 57

Décret communauté française du 08-03-2007 publié le 05-06-2007

Articles modifiés

5; 6

Décret communauté française du 15-12-2006 publié le 21-03-2007

Articles modifiés

30; 31; 31BIS; 31TER; 32; 33

Décret communauté française du 20-07-2006 publié le 25-08-2006

Articles modifiés

41; 42BIS

Décret communauté française du 02-06-2006 publié le 23-08-2006

Article modifié : 18

Décret communauté française du 16-12-2005 publié le 13-02-2006

Articles modifiés

7; 10; 11

Décret communauté française du 28-04-2004 publié le 28-06-2004

Article modifié : 3

Décret communauté française du 12-05-2004 publié le 21-06-2004

Articles modifiés

5; 10; 34; 35; 36; 37; 27; 18; 31BIS

Article modifié : 31TER

Décret communauté française du 03-03-2004 publié le 03-06-2004

Décret communauté française du 17-12-2003 publié le 30-01-2004

Articles modifiés

10; 36

Décret communauté française du 19-12-2002 publié le 31-12-2002

Article modifié : 18

Décret communauté française du 14-11-2002 publié le 05-12-2002

Article modifié : 3

Décret communauté française du 27-03-2002 publié le 16-04-2002

Articles modifiés

1; 2; 3; 4-19; 20; 23; 27; 28; 32; 36

Articles modifiés

37; 41; 43; 46; 64

Décret communauté française du 29-03-2001 publié le 28-04-2001

Articles modifiés

4; 54; 55; 57; 59; 65

Décret communauté française du 23-12-1999 publié le 20-01-2000

Articles modifiés

64; 8; 9; 11; 12

Décret communauté française du 08-02-1999 publié le 23-04-1999

Article modifié : 12

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