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1998029215 BE

1998029215 3 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise modifiant l'arrêté du Gouvernement du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1998029215

Dans la phrase liminaire de l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmer(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie, les termes " ou à l'examen de la 1ère année d'études au Jury " sont abrogés.

BE Justel 1998029215

Le paragraphe 2 de l'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Pour être régulièrement inscrit à l'examen de la 1ère année d'études au Jury, le candidat doit produire, outre les documents visés aux points 1° et 2° du § 1er du présent article

- soit une attestation précisant qu'après avoir suivi régulièrement les cours et obtenu au moins 60 % des points à l'évaluation continue de l'enseignement clinique, il était admis à présenter dans une école, l'examen de la 1ère année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie;

- soit une décision d'équivalence à une attestation de réussite de la 1ère année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère), orientation santé mentale et psychiatrie, moyennant la présentation d'un certain nombre d'épreuves devant le Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire, décision d'équivalence accompagnée, le cas échéant, des attestations de fréquentation des stages exigées par ladite dépêche;

- soit la preuve qu'il a présenté sans fruit devant le Jury, antérieurement, tout ou partie de l'une des deux sessions de l'examen de la première année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie. La présente disposition est uniquement d'application pour les deux sessions organisées en 1998;

- soit, à partir du 1er janvier 1999, une attestation précisant qu'il a suivi, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, les unités de formation : " Infirmier hospitalier : sciences infirmières I et II ", " Infirmier hospitalier : sciences fondamentales I et II ", " Infirmier hospitalier : sciences sociales I et II ", et a obtenu au moins 60 % des points aux unités de formation : " stages : Infirmier hospitalier enseignement clinique d'acquisition Ia et Ib, IIa et IIb ". ".

BE Justel 1998029215

Le paragraphe 2 de l'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Pour être régulièrement inscrit à l'examen de la 2.e année d'études au Jury, le candidat doit produire, outre les documents visés aux points 1° et 2° du § 1er de l'article 4

- soit une attestation précisant qu'après avoir suivi régulièrement les cours et obtenu au moins 60 % des points à l'évaluation continue de l'enseignement clinique, il était admis à présenter dans une école, l'examen de la 2ème année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie;

- soit une décision d'équivalence à une attestation de réussite de la 2ème année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie, moyennant la présentation d'un certain nombre d'épreuves devant le Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire, décision d'équivalence accompagnée, le cas échéant, des attestations de fréquentation des stages exigées par ladite dépêche;

- soit la preuve qu'il a présenté sans fruit devant le Jury, antérieurement, tout ou partie de l'une des sessions de l'examen de la deuxième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie. La présente disposition est uniquement d'application pour les deux sessions organisées en 1999;

- soit, à partir du 1er janvier 2001, une attestation précisant qu'il a suivi, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, les unités de formation : " Infirmier hospitalier : sciences infirmières III et IV ", " Infirmier hospitalier : sciences fondamentales III et IV ", " Infirmier hospitalier : sciences sociales III et IV ", et a obtenu au moins 60 % des points aux unités de formation : " stages : Infirmier hospitalier enseignement clinique d'acquisition III et IV ". ".

BE Justel 1998029215

Le paragraphe 2 de l'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Pour être régulièrement inscrit à l'examen de la 3ème année d'études au Jury, le candidat doit produire, outre les documents visés aux points 1° et 2° du § 1er de l'article 4

- soit une attestation précisant qu'après avoir suivi régulièrement les cours et obtenu au moins 60 % des points à l'évaluation continue de l'enseignement clinique, il était admis à présenter dans une école, l'examen de la 3ème année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie;

- soit une décision d'équivalence au brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou au brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie, moyennant la présentation d'un certain nombre d'épreuves devant le Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire, décision d'équivalence accompagnée, le cas échéant, des attestations de fréquentation des stages exigées par ladite dépêche;

- soit la preuve qu'il a présenté sans fruit devant le Jury, antérieurement, tout ou partie de l'une des sessions de l'examen de la troisième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation : santé mentale et psychiatrie. La présente disposition est uniquement d'application pour les deux sessions organisées en 2000;

- soit, à partir du 1er janvier 2002, une attestation précisant qu'il a suivi, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, les unités de formation : " Infirmier hospitalier : sciences infirmières V ", " Infirmier hospitalier : sciences fondamentales V ", " Infirmier hospitalier : sciences sociales V ", et a obtenu au moins 60 % des points aux unités de formation : " stages : Infirmier hospitalier - enseignement clinique d'acquisition Va et Vb ". ".

BE Justel 1998029215

La Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 avril 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente chargée de l'Education,

Mme L. ONKELINX

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire telle qu'elle a été modifiée, notamment les articles 2 et 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1997 approuvant le dossier de référence de la section " infirmier hospitalier " classée au niveau de l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) dans l'enseignement de promotion sociale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 fixant le programme de l'enseignement clinique pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) dans l'enseignement de promotion sociale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 remplacé par la loi du 9 août 1980 et modifié par les lois des 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les établissements d'enseignement de promotion sociale organisant les études d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ont adopté à partir de 1997-1998, au niveau de la première année de ces études, une structure, un horaire et un programme résultant de l'arrêté du 2 septembre 1997 précité;

Considérant que ce nouveau mode d'organisation étant appliqué de manière progressive débouchera après un cycle de cinq années d'études, sur la délivrance du brevet d'infirmier(ère) par les établissements d'enseignement de promotion sociale;

Considérant qu'il convient qu'en parallèle, le Jury de la Communauté française organisant les épreuves conduisant à l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) inscrive uniquement, et de manière progressive à partir des sessions de 1998, les candidats porteurs soit d'une décision d'équivalence à l'année considérée moyennant la réussite d'un certain nombre d'épreuves devant le Jury, soit d'une attestation de fréquentation sans fruit de cette même année d'études dans un établissement d'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale, soit encore,

à titre transitoire pour une année seulement, de la preuve de la présentation sans fruit antérieurement de l'une des sessions organisées par le Jury pour l'année d'études concernée;

Considérant la nécessité que les dispositions soient prises sans délai compte tenu de l'organisation imminente de la session de janvier du Jury;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education,

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 23 avril 1998,

Arrêté

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