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1998029186 BE

1998029186 22 DECEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable du Fonds de Garantie des Bâtiments scolaires.

22 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

BE Justel 1998029186

A moins qu'il n'y soit dérogé dans le présent arrêté, les dispositions du titre II des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 sont applicables au service à gestion séparée du Fonds de Garantie des Bâtiments scolaires.

BE Justel 1998029186

Le fonctionnement du Fonds de Garantie des Bâtiments scolaires est assuré par le personnel de l'Administration générale de l'Infrastructure - Service général de garantie des infrastructures scolaires subventionnées - du Ministère de la Communauté française.

CHAPITRE II. - Le budget.

BE Justel 1998029186

Les estimations des recettes comportent

1° le reliquat des crédits mis à la disposition du Fonds national de Garantie des bâtiments scolaires pour ce qui concerne les compétences de la Communauté française;

2° le premier budget comportera, en outre, l'estimation des reliquats des crédits mis à la disposition du Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires;

3° toutes recettes généralement quelconques en relation avec les dossiers de subventionnement de bâtiments scolaires de l'enseignement subventionné ou avec les services qui en assument la gestion, en ce compris les intérêts provenant du placement des avoirs du Fonds sur le compte ouvert auprès du caissier de la Communauté française;

4° le produit de l'aliénation du patrimoine du Fonds communautaire de garantie tel qu'existant à la veille de sa dissolution, en cas de réalisation dudit patrimoine;

5° les crédits inscrits chaque année au budget de la Communauté française qui sont liquidés au plus tard le 15 janvier;

6° le solde à reporter.

BE Justel 1998029186

Les sommes alimentant le Fonds de Garantie des Bâtiments scolaires sont mises à la disposition du ministre qui a les bâtiments scolaires de l'enseignement libre subventionné dans ses attributions sur un compte ouvert auprès du caissier de la Communauté française

BE Justel 1998029186

Les dépenses portent sur les sommes dues au cours de l'année budgétaire du chef d'obligations nées au cours de cette année budgétaire et d'obligations reportées d'années budgétaires antérieures compte tenu de l'application de l'article 15 ci-après.

BE Justel 1998029186

Il est prévu, dans le budget, un crédit provisionnel réservé aux travaux imprévisibles et urgents pour des raisons de sécurité.

BE Justel 1998029186

Le projet de budget du Fonds de Garantie est annexé au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française

L'approbation du budget du Fonds de Garantie est acquise par l'adoption des dispositions qui le concernent dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française

A défaut de l'approbation du budget de la Communauté française avant le début de l'année budgétaire, les dépenses sont autorisées dans la limite des crédits ouverts par le budget de l'exercice antérieur.

CHAPITRE III. - La comptabilité et la reddition des comptes.

BE Justel 1998029186

Un état des recettes et un état des dépenses est dressé à la fin de chaque semestre.

Le Ministre de la Communauté française qui a le fonds de garantie dans ses attributions soumet ces états à la Cour des compte par l'intermédiaire du ministre de la Communauté française ayant le budget dans ses attributions; les pièces justificatives sont conservées sur place.

BE Justel 1998029186

Le comptable établit à la fin de chaque année

1° un compte de gestion;

2° un compte d'exécution du budget;

3° un compte des variations du patrimoine.

Le Ministre de la Communauté française qui a la tutelle sur le Fonds de Garantie dans ses attributions transmet ces documents, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année à laquelle ils se rapportent, au ministre de la Communauté ayant le budget dans ses attributions qui les présentera à la Cour des comptes avant le 30 avril de la même année.

Les comptes de gestion et d'exécution du budget et le compte des variations du patrimoine sont joints au rapport visé à l'article 3 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que modifié.

BE Justel 1998029186

Le fonctionnaire dirigeant le Service général de garantie des infrastructures scolaires subventionnées est désigné en qualité d'ordonnateur délégué. Il est chargé de l'exécution des décisions prises par le conseil de gestion.

BE Justel 1998029186

Le solde à reporter correspondant aux autorisations budgétaires non engagées au terme d'un exercice budgétaire peut être utilisé dès le début de l'exercice suivant.

BE Justel 1998029186

Le comptable justiciable de la Cour des comptes est chargé, conformément aux missions définies par l'arrêté portant sa désignation

1° du mouvement et de la garde des fonds et des valeurs;

2° de l'établissement et de la conservation des documents suivants

a) compte de gestion;

b) compte d'exécution du budget;

c) compte des variations du patrimoine.

3° de l'établissement périodique de l'inventaire du patrimoine et de la tenue de la comptabilité patrimoniale.

CHAPITRE V. - Le contrôle.

BE Justel 1998029186

Les règles du contrôle administratif et budgétaire en ce compris celles relatives au contrôle des engagements auxquelles sont soumis les services d'administration générale de la Communauté française, sont applicables au Fonds de Garantie des Bâtiments scolaires.

BE Justel 1998029186

La Cour des comptes et l'Administration des Finances et du Budget du Ministère de la Communauté française peuvent effectuer sur place le contrôle des écritures enregistrant les opérations comptables et l'engagement des dépenses.

Ils peuvent se faire fournir, en tout temps toutes les pièces justificatives, tous les états, renseignements ou éclaircissements, relatifs aux recettes, dépenses, avoirs et dettes.

BE Justel 1998029186

Les dépenses sont liquidées et payées directement par le comptable du Fonds de garantie sans intervention préalable de la Cour des comptes. Toutefois, le ministre qui a les bâtiments scolaires de l'enseignement libre subventionné dans ses attributions peut confier le paiement des dépenses aux services de la Direction générale du budget et des finances du Ministère de la Communauté française

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 1998029186

Le Ministre ayant le Fonds de Garantie des Bâtiments scolaires dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 décembre 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 15 octobre 1997;

Vu l'accord du ministre du Budget donné le 15 octobre 1997;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre 1997 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Communauté française ayant le Fonds de Garantie des Bâtiments scolaires dans ses attributions,

Arrêté

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