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1998029185 BE

1998029185 22 DECEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable du Fonds des Bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-1998 et mise à jour au 03-10-2002).

23 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

BE Justel 1998029185

A moins qu'il n'y soit dérogé dans le présent arrêté, les dispositions du titre II des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 sont applicables au service à gestion séparée du Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné.

BE Justel 1998029185

<Inséré par ACF 2002-06-13/73, art. 1; En vigueur : 13-06-2002> Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Communauté française qui a dans ses attributions le Fonds des Bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné;

2° le fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire général de l'Administration générale de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté française dirigeant le Service général des infrastructures publiques subventionnées;

3° le fonctionnaire délégué : le fonctionnaire représentant le fonctionnaire dirigeant du Service général des infrastructures publiques subventionnées dans un service extérieur de l'Administration générale de l'Infrastructure.

BE Justel 1998029185

<ACF 2002-06-13/73, art. 2, 002; En vigueur : 13-06-2002> § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1997 du Gouvernement de la Communauté française fixant le cadre du personnel des services du Ministère de la Communauté française, le fonctionnement du Fonds des Bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné est assuré

1° par le personnel du Service général des infrastructures publiques subventionnées de l'Administration générale de l'Infrastructure;

2° par les membres du personnel des services extérieurs qui assumaient au 31 décembre 2000 les tâches relatives à la gestion des dossiers de subvention à charge du Fonds des Bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné et les membres du personnel ultérieurement désignés à cette fin par l'autorité compétente en matière d'affectation des membres du personnel du Ministère de la Communauté française.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er alinéa 2 de l'article 2 précité, les fonctionnaires délégués sont désignés par le Ministre.

Les fonctionnaires délégués procèdent à toutes mesures d'instruction des dossiers et présentent au fonctionnaire dirigeant toutes propositions de liquidation des acomptes de subvention.

§ 3. Les fonctionnaires délégués et les membres du personnel des services extérieurs de l'Administration générale de l'Infrastructure chargés de la gestion des dossiers de subvention sont placés sous l'autorité hiérarchique du fonctionnaire dirigeant.

CHAPITRE II. - Le budget.

BE Justel 1998029185

Les estimations des recettes comportent

1° le reliquat des crédits mis à la disposition du Fonds des constructions scolaires provinciales et communales et du Fonds des bâtiments scolaires provinciaux et communaux pour les parties relevant de la compétence de la Communauté française;

2° le premier budget comportera, en outre, l'estimation des reliquats des crédits mis à la disposition du Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné;

3° toutes recettes généralement quelconques en relation avec les dossiers de subventionnement de bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné ou avec les services qui en assument la gestion, en ce compris les intérêts provenant du placement des avoirs du Fonds sur le compte ouvert auprès du caissier de la Communauté française;

4° les crédits inscrits chaque année au budget de la Communauté française qui sont liquidés au plus tard le 15 janvier;

5° le solde à reporter.

BE Justel 1998029185

Les sommes alimentant le fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné sont mises à la disposition du ministre qui a les bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné dans ses attributions sur un compte ouvert auprès du caissier de la Communauté française

BE Justel 1998029185

Les dépenses portent sur les sommes dues au cours de l'année budgétaire du chef d'obligations nées au cours de cette année budgétaire et d'obligations reportées d'années budgétaires antérieures compte tenu de l'application de l'article 15 ci-après.

BE Justel 1998029185

Le projet de budget du fonds des bâtiments scolaires est annexé au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française

L'approbation du budget du fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné est acquise par l'adoption des dispositions qui le concernent dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française A défaut de l'approbation du budget de la Communauté française avant le début de l'année budgétaire, les dépenses sont autorisées dans la limite des crédits ouverts par le budget de l'exercice antérieur.

CHAPITRE III. - La comptabilité et la reddition des comptes.

BE Justel 1998029185

Un état des recettes et un état des dépenses est dressé à la fin de chaque semestre.

Le Ministre de la Communauté française qui a les bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné dans ses attributions soumet ces états à la Cour des compte par l'intermédiaire du ministre de la Communauté française ayant le budget dans ses attributions; les pièces justificatives sont conservées sur place.

BE Justel 1998029185

Le comptable établit à la fin de chaque année

1° un compte de gestion;

2° un compte d'exécution du budget;

3° un compte des variations du patrimoine.

Le Ministre de la Communauté française qui a la tutelle sur les bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné dans ses attributions transmet ces documents, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année à laquelle ils se rapportent, au ministre de la Communauté ayant le budget dans ses attributions qui les présentera à la Cour des compte avant le 30 avril de la même année.

Les comptes de gestion et d'exécution du budget et le compte des variations du patrimoine sont joints au rapport visé à l'article 3 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que modifié.

BE Justel 1998029185

Le comptable justiciable de la Cour des compte est chargé, conformément aux missions définies par l'arrêté portant sa désignation

1° du mouvement et de la garde des fonds et des valeurs;

2° de l'établissement et de la conservation des documents suivants

a) compte de gestion;

b) compte d'exécution du budget;

c) compte des variations du patrimoine;

3° de l'établissement périodique de l'inventaire du patrimoine et de la tenue de la comptabilité patrimoniale.

CHAPITRE V. - Le contrôle.

BE Justel 1998029185

Les règles du contrôle administratif et budgétaire en ce compris celles relatives au contrôle des engagements auxquelles sont soumis les services d'administration générale de la Communauté sont applicables au fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné.

BE Justel 1998029185

La Cour des compte et l'Administration des Finances et du Budget du Ministère de la Communauté française peuvent effectuer sur place le contrôle des écritures enregistrant les opérations comptables et l'engagement des dépenses.

Ils peuvent se faire fournir, en tout temps toutes les pièces justificatives, tous les états, renseignements ou éclaircissements, relatifs aux recettes, dépenses, avoirs et dettes.

BE Justel 1998029185

Les dépenses sont liquidées et payées directement par le comptable du Fonds des bâtiments scolaires sans intervention préalable de la Cour des compte. Toutefois, le Ministre qui a les bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné dans ses attributions peut confier le paiement des dépenses aux services de la Direction générale du budget et des finances du Ministère de la Communauté française

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 1998029185

Le Ministre qui a les bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 décembre 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 15 octobre 1997;

Vu l'accord du ministre du Budget donné le 15 octobre 1997;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre 1997 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du ministre de la Communauté française ayant les bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné dans ses attributions,

Arrêté

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 13-06-2002 publié le 03-10-2002

Articles modifiés

1BIS; 2; 14

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