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1998029182 BE

1998029182 14 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise modifiant et complétant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1998029182

Dans le chapitre B " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire " de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions de membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, les termes de la rubrique " maître de religion " sont remplacés par les termes suivants : " maître de religion catholique ou protestante ".

BE Justel 1998029182

Dans le même chapitre B du même article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, les dispositions a) à g) de la rubrique " maître de religion israélite " sont remplacés par les dispositions suivantes

a) qui possède la qualité ou la dignité de ministre du culte 206/2

b) porteur du diplôme d'instituteur primaire, délivré après

un cycle de deux années d'études de l'enseignement supérieur

de plein exercice et de type court, et complété par le

certificat d'aptitude a l'enseignement religieux israélite

au degré primaire, délivré par le Consistoire central

israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le

rabbin attache au Consistoire 206/2

c) porteur de tout titre requis, autre que ceux vises en a) et

b) et complété par douze mois de services dans

l'enseignement organise ou subventionne par l'Etat,

quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont

été prestés. La durée desdits services est calculée

conformément aux dispositions de l'article 85 du statut

fixe par l'arrêté royal du 22 mars 1969. Ces douze mois

de services dans l'enseignement ne sont pas comptes pour

la fixation de l'ancienneté pecuniaire 206/2

d) porteur de tout titre requis, autre que ceux vises en a) et

b) et non complété par les douze mois de services, dont

question sous c); le traitement, fixe dans l'échelle

prévue sous b), est ampute du montant d'une annale

jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à

laquelle la condition, relative aux douze mois de

services, est remplie - "

BE Justel 1998029182

Dans le même chapitre B du même article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, une rubrique " maître de religion orthodoxe ", libellée comme suit, est insérée après la rubrique " maître de religion israélite "

" Maître de religion orthodoxe

a) qui possède la qualité de ministre du culte 206/2

b) porteur du diplôme d'instituteur primaire, délivré après

un cycle d'au moins deux années études de l'enseignement

supérieur de plein exercice et de type court 206/2

c) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inferieur 206/2

d) porteur d'un des titres requis autres que ceux vises

sub a), b) et c), complété par douze mois de services

dans l'enseignement organise ou subventionne par la

Communauté française, quel que soit l'âge à partir

duquel ces services ont été prestés. La durée desdits

services est calculée conformément aux dispositions de

l'article 85 du statut fixe par arrêté royal du

22 mars 1969. Ces douze mois de services dans

l'enseignement ne sont pas comptes pour la fixation

de ancienneté pecuniaire 206/2

e) porteur de tout titre requis, autre que ceux vises

sub a), b) et c), non complété par les douze mois de

services, dont question sous d); le traitement fixe

dans échelle prévue sous d), est ampute du montant

d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit

la date à laquelle la condition, relative aux douze

mois de services, est remplie - "

BE Justel 1998029182

Dans le chapitre C " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur " du même article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, les rubriques " Professeur de religion " et " Professeur de religion israélite " et les dispositions qu'elles comprennent sont remplacées par les dispositions suivantes

" Professeur de religion catholique, protestante ou

orthodoxe

a) porteur d'un titre requis 216

b) porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un titre

du niveau secondaire superieur 206/3

c) porteur de tout autre titre 206/2

Régime transitoire

a) nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui

agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et qui

bénéficiait au 31 mars 1972 de échelle de agrégé de

l'enseignement secondaire inferieur 216

b) nommé à cette fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972

de échelle d'instituteur primaire 206/2

c) qui possède la qualité de ministre du culte et qui

bénéficiait au 31 mars 1972 de échelle 145400 augmentée

de 4 pc après quatre années de services admissibles et

de 15 pc après quinze années de services admissibles

- si, à la date du 1er janvier 1973, il ne vivait pas en

communauté au sens de l'article 30 de la loi du

29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la

législation de l'enseignement tel qu'il a été modifie

par la loi du 11 juillet 1973, ou s'il compte vingt années

de services ou plus dans l'enseignement 240

- si, à la date du 1er janvier 1973, il vivait en

communauté au sens de l'article 30 précité et ne compte

pas vingt années de services dans l'enseignement 290

d) nommé à cette fonction et qui bénéficiait, à la date du

31 mai 1998, de échelle octroyée a agrégé de

l'enseignement secondaire du degré superieur 415

Professeur de religion israélite

a) porteur d'un titre requis, autre que celui vise sub b) 216

b) porteur du certificat d'aptitude à l'enseignement religieux

israélite ou degré secondaire inférieur, délivré par le

Consistoire central israélite de Belgique et signe

conjointement par le président du Consistoire central

israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou

le rabbin attache au Consistoire 206/3

Régime transitoire

- nommé à cette fonction et qui bénéficiait, à la date du

31 mai 1998, de échelle octroyée a agrégé de

l'enseignement secondaire superieur 415 "

BE Justel 1998029182

Dans le chapitre D " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré supérieur " du même article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, les termes de la rubrique " professeur de religion " sont remplacés par les termes " professeur de religion catholique ou protestante " et les points a) à d) qui figurent sous cette rubrique sont remplacés par les dispositions suivantes

" a) porteur d'un diplôme agrégé de l'enseignement secondaire

superieur 415

b) porteur d'un diplôme de licencie 411

c) qui possède la qualité de ministre du culte

- si, à la date du 1er janvier 1973, il ne vivait pas en

communauté au sens de l'article 30 de la loi du

29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la

législation de l'enseignement tel qu'il a été modifie

par la loi du 11 juillet 1973, ou s'il compte vingt

années de services ou plus dans l'enseignement 415

- si, à la date du 1er janvier 1973, il vivait en

communauté au sens de l'article 30 précité et ne compte

pas vingt années de services dans l'enseignement 495

d) porteur de tout autre titre requis que ceux vises sous

a), b), c) 245

e) porteur d'un diplôme agrégé de l'enseignement

secondaire inferieur 245 "

BE Justel 1998029182

Dans le même chapitre D du même article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, une rubrique " professeur de religion orthodoxe " libellée comme suit, est insérée après la rubrique " professeur de religion israélite "

" Professeur de religion orthodoxe

a) qui a la qualité de ministre du culte 415

b) porteur d'un diplôme agrégé de l'enseignement

secondaire superieur 415

c) porteur d'un diplôme de licencie 411

d) porteur de tout autre titre requis 245 "

BE Justel 1998029182

La Ministre-Présidente ayant l'éducation dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 avril 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation relative à l'enseignement, notamment l'article 9;

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1, modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et par le décret du 27 décembre 1993;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 septembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 25 novembre 1996;

Vu le protocole du 12 février 1998 contenant les conclusions des négociations menées au sein du Comité de secteur IX;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 21 janvier 1998;

Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 janvier 1998;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 16 mars 1998,

Arrêté

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