Legislator Jurisprudence & Législation
1998029076 BE

1998029076 12 JANVIER 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-1998 et mise à jour au 07-04-2023)

58 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (58)

Texte législatif (58 Articles)

BE Justel 1998029076

Sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, sont applicables aux membres du personnel statutaire de l'Office.

Les dispositions qui modifient, complètent ou remplacent les dispositions des arrêtés repris à l'alinéa précédent sont applicables de plein droit au personnel visé à l'article 1, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues au présent arrêté.

Pour l'application au personnel visé à l'article 1, des règles ci-dessus, il y a lieu de substituer aux mots " Agents des Services du Gouvernement " qui figurent dans celles-ci, les mots " membres du personnel statutaire ".

CHAPITRE II. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement.

BE Justel 1998029076

A l'article 2, le paragraphe 1 doit se lire comme suit

" § 1. Chaque membre du personnel statutaire est nommé à un grade, conformément au tableau figurant en annexe II au présent arrêté, qui le situe dans un rang et dans une catégorie et qui l'habilite à occuper un des emplois prévus au cadre de l'Office et qui correspond à ce grade. "

(Dans le même article, le paragraphe 2, 1° doit se lire comme suit

" au niveau 1 : cinq rangs désignés par les numéros 10 à 12, 15 et 16+ ") <ACF 2006-12-01/30 , art. 66, 009; En vigueur : 25-01-2007>

[ '> 1 Au même paragraphe, l'alinéa 4 doit se lire comme suit

" A l'exception de la carrière plane et de l'accession de niveau visée aux articles 44 à 45, les grades de promotion jusqu'au grade de rang 15 sont répartis en grades de coordination et d'encadrement d'une part et en grades d'expert d'autre part. "] '> 1

----------

( 1 )<ACF 2019-04-12/10 , art. 32, 015; En vigueur : 09-05-2019>

BE Justel 1998029076

<ACF 2006-12-01/30 , art. 67, 009; En vigueur : 25-01-2007> L'article 3, alinéa 1er, doit se lire comme suit

" Les fonctionnaires généraux de rang 15 et 16+ sont nommés à titre temporaire par le Gouvernement conformément aux [ '> 1 articles 15 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII] '> 1 . "

----------

( 1 )<ACF 2012-09-20/60 , art. 50, 012; En vigueur : 01-07-2014>

BE Justel 1998029076

1 . [ '> 1 A l'article 4, les mots " Comité de direction " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ".] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ACF 2023-01-19/25 , art. 3, 018; En vigueur : 17-04-2023>

BE Justel 1998029076

<ACF 2003-03-27/68, art. 55, 004; En vigueur : 11-07-2003> L'article 6 doit se lire comme suit

" La catégorie des fonctionnaires généraux est constituée des membres du personnel exerçant un mandat aux rangs 16+ et 15 ".

BE Justel 1998029076

<ACF 2005-06-10/34, art. 32, 007; En vigueur : 01-08-2005> L'article 11 doit se lire comme suit

" Article 11. (Il existe, au sein de l'Office, un Conseil de direction composé des agents titulaires des grades classés aux rangs 16+, 15 et 12.) <ACF 2006-12-01/30 , art. 70, 009; En vigueur : 25-01-2007>

Il est présidé par l'Administrateur général. Le président désigne le membre du Conseil de direction qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel par le Conseil de direction a lieu au scrutin secret.

Le Conseil de direction veille à informer ses membres des différentes politiques menées au sein de l'Office.

Il peut rendre des avis d'initiative et formuler des propositions au Conseil d'administration sur toute question relative au présent statut et aux matières traitées par l'Office. "

BE Justel 1998029076

<Inséré par ACF 2005-06-10/34 , art. 33; En vigueur : 01-08-2005> A l'article 12bis, alinéa 1er, les mots " [ '> 1 Comité de direction] '> 1 " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ".

----------

( 1 )<ACF 2010-07-01/08 , art. 8, 011; En vigueur : 28-08-2010>

BE Justel 1998029076

<Inséré par ACF 2005-06-10/34, art. 34; En vigueur : 01-08-2005> A l'article 14, les mots " [ '> 1 Comité de direction] '> 1 " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ".

----------

( 1 )<ACF 2010-07-01/08 , art. 8, 011; En vigueur : 28-08-2010>

BE Justel 1998029076

L'article (17) doit se lire comme suit : <ACF 2005-02-18/38, art. 2, 016; En vigueur : 30-03-2005>

" Article (17). Le (Conseil d'administration) peut déclarer vacant tout emploi du rang le moins élevé de chaque niveau définitivement dépourvu de titulaire ou tout emploi du même rang qui sera définitivement dépourvu de titulaire [ '> 1 dans les douze mois à venir] '> 1 en vue d'y pourvoir par recrutement. " <ACF 2003-03-20/48, art. 2, 003; En vigueur : 07-07-2003> <ACF 2005-02-18/38, art. 2, 016; En vigueur : 30-03-2005>

(Lors d'une déclaration de vacance d'emploi au recrutement, le Conseil d'Administration peut dresser un profil de fonction en termes de qualification et d'expérience souhaitées.) <ACF 2003-07-17/53, art. 41, 005; En vigueur : 01-10-2003>

----------

( 1 )<ACF 2014-11-26/08 , art. 1, L2, 014; En vigueur : 02-01-2015>

BE Justel 1998029076

[ '> 1 L'article 19 doit se lire comme suit

§ 1er. Pour être admis au stage, tout lauréat d'un concours de recrutement de niveau 1 organisé par SELOR doit avoir fait l'objet d'un avis motivé du jury externe visé au Chapitre IIter.

Le jury externe entend les 15 premiers lauréats d'un concours de recrutement organisé par le SELOR intéressés par l'emploi à conférer. Il effectue une présélection, le cas échéant, par groupe de cinq candidats au maximum. Cette présélection est soumise au conseil d'administration.

Si le Conseil d'administration s'écarte de la proposition de classement du jury externe, il entend au moins tous les candidats mieux classés que le candidat qu'il propose et motive sa décision.

§ 2. Au début de son stage, le stagiaire est informé des conditions générales du déroulement de son stage, des critères d'évaluation de celui-ci et des possibilités d'affectation et de carrière.

Le stagiaire relève, pendant la durée de son stage, de l'administrateur général.] '> 1

----------

( 1 )<ACF 2008-12-19/07 , art. 11, 010; En vigueur : 01-02-2009>

BE Justel 1998029076

L'article 28 doit se lire comme suit

" Article 28. Dans le cas visé à l'article 26, 1°, le stagiaire est nommé par l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination en qualité de membre du personnel statutaire, au grade auquel il s'est porté candidat. Il est affecté à un emploi de son grade et de sa catégorie inscrit au cadre de l'Office. "

BE Justel 1998029076

A l'article 29, l'alinéa 2 doit se lire comme suit

" Si l'admission au stage est retardée parce qu'une enquête s'impose pour apprécier si la conduite du stagiaire est irréprochable, et si le stagiaire est dépassé à l'Office par un ou plusieurs lauréats du même concours classés après lui, il prend toutefois rang à la date à laquelle ce lauréat ou le mieux classé de ces lauréats a commencé son stage. "

BE Justel 1998029076

L'article 37 doit se lire comme suit

" Article 37. Sauf en ce qui concerne la promotion en carrière plane, le (Conseil d'administration) peut déclarer vacant tout emploi dépourvu de titulaire ou tout emploi qui sera définitivement dépourvu de titulaire [ '> 1 dans les douze mois à venir] '> 1 en vue d'y pourvoir par promotion, par changement de grade, par changement de catégorie (par transfert) ou par mutation. " <ACF 2002-05-15/30, art. 8, 002; En vigueur : 19-06-2002> <ACF 2003-03-20/48, art. 2, 003; En vigueur : 07-07-2003>

----------

( 1 )<ACF 2014-11-26/08 , art. 1, L2, 014; En vigueur : 02-01-2015>

BE Justel 1998029076

<Inséré par ACF 2003-03-20/48 , art. 4; En vigueur : 07-07-2003> [A l'article 38, les mots " [ '> 1 Comité de direction] '> 1 " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ".] <ACF 2005-06-10/34 , art. 35, 007; En vigueur : 01-08-2005>

Pour ce qui concerne la nomination par promotion au niveau 1 et au grade le plus élevé du niveau 2+, à l'exception de la nomination par promotion au grade de premier gradué, catégorie " spécialisé ", groupe de qualification 3, l'article 38 doit se lire comme suit

" Article 38. § 1er. Le jury externe visé au Chapitre IIter rend un avis préalable et motivé au Conseil de direction sur les candidats à une nomination par promotion par avancement de grade, par changement de grade ou par changement de catégorie. Le jury effectue une présélection, le cas échéant, par groupe de cinq candidats au maximum.

Si le Conseil de direction s'écarte de la proposition de classement du jury externe, il entend au moins tous les candidats mieux classés que le candidat qu'il propose et motive sa décision.

§ 2. Dans le cadre d'une promotion par accession au niveau 1, le jury externe visé au § 1er rend un avis motivé au Conseil de direction sur l'affectation des agents.

Si le Conseil de direction s'écarte de la proposition d'affectation du jury externe, il motive sa décision.

§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 sont rappelées à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats.

§ 4. Préalablement à une déclaration de vacance d'emploi à pourvoir selon une des procédures visées au §§ 1er et 2, le Conseil d'administration décide, si eu égard aux besoins du service, un profil de fonction doit correspondre à l'emploi considéré.

Lorsqu'il est requis, le profil de fonction est établi par le Conseil de direction.

Il est porté à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats.

----------

( 1 )<ACF 2010-07-01/08 , art. 8, 011; En vigueur : 28-08-2010>

BE Justel 1998029076

<Inséré par ACF 2005-06-10/34, art. 37; En vigueur : 01-08-2005> L'article 40 doit se lire comme suit

" Les avis motivés établis conformément à l'article 39 concernant l'ensemble des candidats à un emploi déterminé sont notifiés à chacun d'eux contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste.

Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, introduire une réclamation devant le Conseil de direction ou, selon le cas, devant la Commission en matière de transfert.

Il est entendu à sa demande. Il peut se faire assister par toute personne de son choix à l'exception d'un membre du Conseil de direction ou, selon le cas, de la Commission en matière de transfert. "

BE Justel 1998029076

<Inséré par ACF 2005-06-10/34 , art. 36; En vigueur : 01-08-2005> A l'article 39, alinéa 1er, les mots " [ '> 1 Comité de direction] '> 1 " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ". "

L'alinéa 2 du même article n'est pas applicable.

L'alinéa 5 du même article doit se lire comme suit

" L'avis motivé du Conseil de direction ou de la Commission en matière de transfert peut se conclure par une proposition sous forme de classement des candidats. "

----------

( 1 )<ACF 2010-07-01/08 , art. 8, 011; En vigueur : 28-08-2010>

BE Justel 1998029076

[ '> 1 L'article 40/2 doit se lire comme suit

" Article 40/2. - Le Conseil d'administration peut déclarer vacant tout grade d'expert définitivement dépourvu de titulaire ou tout grade d'expert qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans les douze mois à venir en vue d'y pourvoir par promotion par avancement de grade ou, selon le cas, par accession au niveau supérieur. "] '> 1

----------

( 1 )<ACF 2019-04-12/10 , art. 33, 015; En vigueur : 09-05-2019>

BE Justel 1998029076

[ '> 1 Aux articles 40/3, 40/4 et 40/6, les mots " Comité de direction " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction "] '> 1

----------

( 1 )<ACF 2019-04-12/10 , art. 34, 015; En vigueur : 09-05-2019>

BE Justel 1998029076

[ '> 1 A l'article 43, § 1er, l'alinéa 1er doit se lire comme suit

" La promotion par accession au niveau supérieur dans un emploi de recrutement et la promotion par avancement de grade dans un grade de coordination ou d'encadrement ne peuvent avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent du grade à conférer. "] '> 1

----------

( 1 )<ACF 2019-04-12/10 , art. 35, 015; En vigueur : 09-05-2019>

BE Justel 1998029076

5 . [ '> 1 Dans l'article 68/3, l'alinéa 3 doit se lire comme suit

" A la date du changement de grade, l'emploi de coordination ou d'encadrement qu'ils occupent est réputé dépourvu de titulaire. " ".] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ACF 2019-04-12/10 , art. 36, 015; En vigueur : 09-05-2019>

BE Justel 1998029076

A l'article 69, l'alinéa 1 doit se lire comme suit

" Par mutation, il faut entendre le changement d'affectation d'un agent vers un emploi du même grade et de la même catégorie que le sien au cadre de l'Office. "

BE Justel 1998029076

L'article 71 doit se lire comme suit

" Article 71. Il est publié un organigramme de l'Office reprenant sa structure, avec indication des responsables.

Il est procédé à une nouvelle publication à chaque modification de la structure de l'Office. "

BE Justel 1998029076

L'article 96 doit se lire comme suit

" Article 96. Le (Conseil d'administration) exerce le rôle dévolu aux supérieurs hiérarchiques par les articles 87, 88 et 90 à l'égard des fonctionnaires généraux de l'Office. " <ACF 2003-03-20/48, art. 2, 003; En vigueur : 07-07-2003>

BE Justel 1998029076

L'article 97 doit se lire comme suit

" Article 97. La Chambre de recours des fonctionnaires généraux visées à l'article 118 est compétente pour l'examen des recours introduits dans le cadre de la procédure d'évaluation des fonctionnaires généraux de l'Office. La décision d'attribution de l'évaluation est prise par le Gouvernement ".

BE Justel 1998029076

L'article 98 doit se lire comme suit

" Article 98. L'évaluation de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint est réalisée conformément aux dispositions de l'article 96. Toutefois, le droit de recours s'exerce directement devant le Gouvernement qui prend la décision finale. "

BE Justel 1998029076

<Inséré par ACF 2002-11-21/80 , art. 1; En vigueur : 29-01-2003> [A l'article 103, les mots " [ '> 1 Comité de direction] '> 1 " et " [ '> 1 Comité de direction] '> 1 tel que défini au § 1er " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ".

L'alinéa 3 du § 1er du même article n'est pas applicable.] <ACF 2005-06-10/34 , art. 39, 007; En vigueur : 01-08-2005>

Concernant son application à l'égard des fonctionnaires généraux, l'article 103 doit se lire comme suit

" § 1er. Les sanctions disciplinaires sont proposées provisoirement par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'administration transmet sa proposition provisoire au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de 10 jours ouvrables prenant cours le jour qui suit celui où celle-ci, dûment motivée, a été notifiée à l'agent concerné.

L'agent concerné est entendu et peut, à cette occasion, se faire assister de la personne de son choix.

§ 2. Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et le Ministre ayant l'Enfance dans ses attributions émettent conjointement la proposition définitive dans un délai de deux mois prenant cours le jour qui suit celui où la proposition provisoire leur a été communiquée. L'agent concerné est entendu et peut, à cette occasion, se faire assister de la personne de son choix.

§ 3. La proposition définitive est notifiée à l'agent concerné.

§ 4. L'agent à charge duquel une sanction disciplinaire est définitivement proposée peut introduire, dans les quinze jours de sa notification, un recours contre cette proposition auprès de la Chambre de recours compétente pour les fonctionnaires généraux qui donne un avis motivé avant toute décision de l'autorité.

§ 5. L'autorité visée à l'article 102 prend, dans le mois qui suit la réception par celle-ci de l'avis de la Chambre de recours, sa décision motivée, laquelle

- soit est conforme à la proposition définitive;

- soit suit l'avis émis par la Chambre de recours. "

----------

( 1 )<ACF 2010-07-01/08 , art. 8, 011; En vigueur : 28-08-2010>

BE Justel 1998029076

L'article 106 doit se lire comme suit

" Article 106. Il est institué une Chambre de recours de l'Office, compétente pour les membres du personnel statutaire de l'Office, à l'exception des fonctionnaires généraux. "

BE Justel 1998029076

A l'article 107, le paragraphe 4 doit se lire comme suit

" § 4. Les président et président suppléant composant la Chambre de recours compétente pour les agents des Services du Gouvernement, assument les mêmes fonctions au sein de la Chambre de recours visée à l'article 106.

Dans le même article, le paragraphe 5 doit se lire comme suit

" § 5. Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés pour moitié par les organisations syndicales représentatives représentées au Comité de négociation de Secteur XVII, à raison d'un assesseur et de deux assesseurs suppléants par organisation syndicale. Pour l'autre moitié, ils sont désignés par le Gouvernement.

Les assesseurs sont choisis parmi les membres du personnel statutaire de l'Office, âgés de 35 ans au moins et comptant une ancienneté de service de cinq ans. A défaut de membre du personnel statutaire remplissant cette condition, il peut y être dérogé. Ils ne peuvent faire l'objet d'une mention d'évaluation défavorable ou d'une mention d'évaluation réservée. "

BE Justel 1998029076

[ '> 1 L'article 120 doit se lire comme suit

" Article 120. Les emplois du cadre de l'Office sont globalisés, au moins au niveau des Services généraux de l'administration centrale.

Les grades d'expert autres que le grade de Directeur général adjoint-expert ne sont pas repris au cadre.

Pour chaque niveau, le nombre de grades d'expert est de 15 % du nombre de titulaires d'un emploi qui donne accès à la carrière d'expert dont, pour le niveau 1, entre 9 à 11 % de grades d'expert du 1er rang et, pour les autres niveaux, entre 8 à 10% de grades d'expert du 1er rang et un maximum de 2% de grades d'expert accessibles par promotion par accession au niveau supérieur. Une norme de programmation supérieure peut être fixée par le contrat de gestion, lequel peut retenir le principe d'une évaluation annuelle.

Au départ de leur titulaire, les grades d'expert sont d'office réputés définitivement dépourvus de titulaire pour autant que leur subsistance n'amène pas à dépasser la norme de programmation fixée en application de l'alinéa précédent.

Les titulaires des emplois du cadre bénéficiant d'un de ces grades d'expert sont, pour les emplois du cadre et les règles de mobilité entre ces emplois, réputés titulaires du grade correspondant à l'emploi du cadre dans lequel ils sont affectés. Les titulaires d'un grade d'expert d'un niveau supérieur peuvent toutefois être affectés dans un emploi de recrutement vacant de ce niveau.

Le nombre d'emplois d'encadrement de rang 11 est fixé par le contrat de gestion. " ".] '> 1

----------

( 1 )<ACF 2019-04-12/10 , art. 37, 015; En vigueur : 09-05-2019>

BE Justel 1998029076

A l'alinéa 2 de l'article 124, les mots " sous-inspectrice et inspectrice " sont insérés entre les mots " d'infirmier en chef " et les mots " ou de délégué permanent en chef à la protection de la jeunesse ".

BE Justel 1998029076

Au point 5 de l'article 125, les mots " sous-inspectrice " et " inspectrice " sont insérés entre les mots " d'infirmier en chef " et les mots " ou de délégué permanent en chef à la protection de la jeunesse ".

BE Justel 1998029076

A l'annexe I, le littera " A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales " est remplacé par le littera suivant

" A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales

(16+. Administrateur général ou Administratrice générale.) <ACF 2006-12-01/30 , art. 72, 009; En vigueur : 25-01-2007>

16. Administrateur général adjoint ou administratrice générale adjointe.

16. Directeur général ou directrice générale.

15. Directeur général adjoint ou directrice générale adjointe. "

BE Justel 1998029076

A l'annexe II

1° la mention : '' 1 16 administrateur fonctionnaire 1 16 administrateur général adjoint général général adjoint '' ou administratrice générale adjointe est insérée entre les mentions : '' 1 16 administrateur fonctionnaire 1 16 administrateur général ou général général '' administratrice générale et '' 1 16 directeur général fonctionnaire 1 16 directeur général ''; ou directrice général générale 2° les mentions : '' 2+ 27 inspectrice specialise 2 24 inspectrice '' et '' 2+ 27 sous-inspectrice specialise 2 24 sous-inspectrice '' sont insérées entre les mentions : '' 2+ 27 Infirmier gradue en specialise 2+ 29 infirmier gradue chef ou infirmiere en chef '' graduée en chef et '' 2+ 25 gradue ou graduée administratif 2+ 29 analyste de programmation ''; 3° les mentions : '' 2+ 25 gradue ou graduee specialise 2 24 inspectrice '' et '' 2+ 25 gradue ou graduee specialise 2 24 sous-inspectrice '', sont supprimées.

CHAPITRE IIbis. - De l'engagement contractuel. <Inséré par ACF 2003-03-20/48, art. 5; En vigueur : 07-07-2003>

BE Justel 1998029076

<Inséré par ACF 2003-03-20/48, art. 6; En vigueur : 07-07-2003> § 1er. Il est alloué aux membres du jury externe une indemnité de présence de 60 euros.

§ 2. Le montant de l'indemnité visé au paragraphe 1er est indexé conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, et est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

CHAPITRE III. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

BE Justel 1998029076

<Inséré par ACF 2003-03-20/48, art. 6; En vigueur : 07-07-2003> [ '> 1 § 1er.] '> 1 Un jury externe est institué au sein de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Ce jury externe est composé de trois personnalités particulièrement qualifiées en raison de leurs compétences dans les matières pour lesquelles le recrutement est effectué. Ces trois personnalités sont désignées par le Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Le supérieur hiérarchique sous l'autorité duquel le candidat exercera ses fonctions à l'Office de la Naissance et de l'Enfance fait également partie du jury externe avec voix consultative.

Le jury externe ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.

[ '> 1 § 2. Par dérogation au § 1er, alinéas 2 et 3, pour le recrutement d'agents de niveau 1, le jury externe est composé par

1° un membre du service du personnel ou son délégué, qui préside la commission ;

2° le supérieur hiérarchique sous l'autorité duquel le candidat exercera ses fonctions ;

3° deux personnalités externes à l'Office de la Naissance et de l'Enfance particulièrement qualifiées en raison de leurs compétences dans les matières pour lesquelles l'engagement est effectué.

Tous les membres ont voix délibérative.] '> 1

----------

( 1 )<ACF 2022-07-01/08 , art. 3, 017; En vigueur : 01-08-2022>

BE Justel 1998029076

<Inséré par ACF 2005-06-10/34 , art. 40; En vigueur : 01-08-2005> Aux articles 30ter, 30quater et 30quinquies, les mots " [ '> 1 Comité de direction] '> 1 " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ".

----------

( 1 )<ACF 2010-07-01/08 , art. 8, 011; En vigueur : 28-08-2010>

BE Justel 1998029076

1 . [ '> 1 A l'annexe I du même arrêté, sous la mention " Echelles de niveau 2+ ", les mots " 5. Echelles d'expert et d'encadrement " doivent se lire comme suit : " 5. Echelles d'expert, de coordination et d'encadrement] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ACF 2019-04-12/10 , art. 38, 015; En vigueur : 09-05-2019>

BE Justel 1998029076

A l'annexe IV,

1° la mention : '' administrateur général adjoint 1 '' est insérée entre les mentions : '' administrateur général administrateur général 1 '' et '' directeur général commissaire général au tourisme 1 ''; 2° les mentions : '' inspectrice inspectrice 3 '' et sous-inspectrice sous-inspectrice 3 '', sont insérées entre les mentions : '' infirmier gradue en chef infirmier gradue en chef 3 '' et '' gradue ou gradue principal analyste de programmation 3 ''; 3° les mentions : '' gradue ou gradue principal inspectrice 3 '' et '' Gradue ou gradue principal Sous-inspectrice 3 '', sont supprimées

BE Justel 1998029076

[ '> 1 Par dérogation au même arrêté, le barème des médecins est fixé dans l'échelle suivante

100/M Minimum 34.000,00

Echelons 16(2) x 731,44

Les services admissibles et le paiement du traitement sont reconnus et effectués selon les modalités fixées par le même arrêté.

Les médecins bénéficient du traitement visé à l'alinéa 1er aussi longtemps qu'ils ne bénéficient pas d'un traitement supérieur en application du même arrêté] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ACF 2019-06-19/06 , art. 1, 016; En vigueur : 01-07-2019>

CHAPITRE IV. - Autres modalités d'application.

BE Justel 1998029076

A l'article 6 alinéa 1 de l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, il y a lieu de lire " à l'Office " au lieu de " à la Trésorerie concernée ".

CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales.

BE Justel 1998029076

Les arrêtés suivants sont abrogés

1° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 mars 1991 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

2° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1991 fixant les échelles de traitement afférentes aux grades particuliers de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

BE Justel 1998029076

La Ministre-Présidente ayant l'Enfance dans ses attributions et le Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 12 janvier 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment les articles 13 et 96;

Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, tel que modifié, notamment l'article 19;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 mars 1991 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communautés et de Régions et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, modifier par l'arrêté royal du 22 mai 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Vu le protocole n° 182 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 21 octobre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 25 septembre 1997;

Vu la délibération du Gouvernement du 29 septembre 1997 réclamant communication de l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente, ayant l'Enfance dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement du 5 janvier 1998,

Arrêté

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 19-01-2023 publié le 07-04-2023

Article modifié : 5/1

Arrêté communauté française du 01-07-2022 publié le 13-07-2022

Article modifié : 34ter

Arrêté communauté française du 19-06-2019 publié le 29-08-2019

Article modifié : 38bis

Arrêté communauté française du 12-04-2019 publié le 09-05-2019

Articles modifiés

4; 16; 17; 18; 18/1-18/5; 29; 37/1

Arrêté communauté française du 26-11-2014 publié le 23-12-2014

Articles modifiés

10; 15

Arrêté communauté française du 15-04-2014 publié le 02-06-2014

Article modifié : 34bis

Arrêté communauté française du 20-09-2012 publié le 14-02-2013

Article modifié : 5

Arrêté communauté française du 01-07-2010 publié le 18-08-2010

Articles modifiés

9bis; 9ter; 15bis; 15ter; 25bis; 35bis; 21bis

Arrêté communauté française du 19-12-2008 publié le 20-02-2009

Articles modifiés

10BIS; 11; 12

Arrêté communauté française du 01-12-2006 publié le 25-01-2007

Articles modifiés

4; 5; 6; 7; 8; 16-18; 33

Arrêté communauté française du 03-02-2006 publié le 28-03-2006

Article modifié : 25BIS

Arrêté communauté française du 10-06-2005 publié le 01-08-2005

Articles modifiés

8; 9BIS; 9TER; 15BIS-15QUA

Articles modifiés

21BIS; 25BIS; 35BIS

Arrêté communauté française du 18-02-2005 publié le 30-03-2005

Article modifié : 10

Arrêté communauté française du 17-07-2003 publié le 17-09-2003

Article modifié : 10

Arrêté communauté française du 27-03-2003 publié le 11-07-2003

Articles modifiés

4; 5; 6; 7; 8; 16-18; 33

Arrêté communauté française du 20-03-2003 publié le 27-06-2003

Articles modifiés

5; 10; 12; 15; 23; 10BIS; 15BIS;

Articles modifiés

34BIS; 34TER; 34QUAT

Arrêté communauté française du 21-11-2002 publié le 29-01-2003

Article modifié : 25BIS

Arrêté communauté française du 15-05-2002 publié le 19-06-2002

Article modifié : 15

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →