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1998029075 BE

1998029075 12 JANVIER 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 mars 1991 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998029075

L'annexe I de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 mars 1991 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance est remplacée par le texte suivant

Annexe 1. - Classement hiérarchique des grades dont peuvent être titulaires les agents de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

A. Personnel administratif

Niveau 1

Rang 16 : administrateur général;

administrateur général adjoint;

directeur général

Rang 15 directeur d'administration.

Rang 14 : premier conseiller.

Rang 13 : directeur;

conseiller.

Rang 11 : conseiller-adjoint.

Rang 10 : secrétaire d'administration;

directeur 1re classe d'un institut médico-pédagogique;

psychologue.

Niveau 2+

Rang 28 : infirmier en chef;

infirmier gradue principal;

kinésithérapeute principal;

assistant social principal;

assistant médical principal;

assistant en psychologie principal;

ergothérapeute principal;

logopède principal.

Rang 27 : infirmier gradue de 1re classe;

kinésithérapeute de 1re classe;

assistant social de 1re classe;

assistant médical de 1re classe;

assistant en psychologie de 1re classe;

ergothérapeute de 1re classe;

logopède de 1re classe;

secrétaire principal de direction.

Rang 26 : infirmier gradue;

kinésithérapeute;

assistant social;

assistant médical;

assistant en psychologie;

ergothérapeute;

logopède;

secrétaire de direction.

Niveau 2

Rang 25 : inspectrice-chef.

Rang 24 : inspectrice;

sous-inspectrice;

sous-directeur d'un institut médico-pédagogique;

directeur de 1re classe d'un centre accueil;

chef administratif.

Rang 23 : chef éducateur d'un institut médico-pédagogique

Rang 22 : réviseur comptable;

sous-chef de bureau;

gestionnaire de bibliothèque;

éducateur de 1re classe d'un institut médico-pédagogique

Rang 21 : chef éducatrice d'un centre accueil;

vérificateur comptable.

Rang 20 : rédacteur comptable;

rédacteur;

éducateur de 2eme classe d'un institut médico-pédagogique

Niveau 3

Rang 34 : commis sténodactylographe chef;

éducateur en chef de 3e classe d'un institut médico-pédagogique;

puéricultrice en chef;

assistante médicale puéricultrice en chef;

commis dactylographe chef;

commis chef.

Rang 33 : agent technique mécanographe.

Rang 32 : puéricultrice principale;

assistante médicale puéricultrice principale;

commis sténodactylographe principal;

commis dactylographe principal;

éducateur principal de 3e classe d'un institut

médico-pédagogique;

commis principal;

opérateur mécanographe

Rang 30 : puéricultrice;

assistante médicale puéricultrice;

commis sténodactylographe;

commis dactylographe;

commis;

éducateur de 3e classe d'un institut médico-pédagogique

Niveau 4

Rang 44 : agent en chef.

Rang 43 : agent principal;

chef huissier principal.

Rang 42 : chef huissier;

dactylographe;

téléphoniste;

expéditionnaire;

classeur.

Rang 41 : messager-huissier principal.

Rang 40 : messager-huissier.

B. Personnel de maîtrise, gens de métier et de service

Niveau 4

Rang 44 : 1er ouvrier specialiste A.

Rang 43 : 1er ouvrier specialiste.

Rang 42 : ouvrier qualifie B;

préparateur;

conducteur d'auto-mécanicien.

Rang 41 : ouvrier qualifie A;

manoeuvre principal.

Rang 40 : manoeuvre B;

manoeuvre.

BE Justel 1998029075

La Ministre-Présidente ayant l'Enfance dans ses attributions et le Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 janvier 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment les articles 13 et 96;

Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, tel que modifié, notamment l'article 19;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 mars 1991 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux, modifié par l'arrêté du 22 mai 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 rendant applicables aux membres du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 1996 modifiant certaines dispositions statutaires applicables au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 1996 portant statut administratif et pécuniaire de certains agents des Services du Gouvernement chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 1996 fixant les échelles de traitement des grades du niveau 2+ et de certains grades de niveau 2;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Vu le protocole n° 181 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 21 octobre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 25 septembre 1997;

Vu la délibération du Gouvernement du 29 septembre 1997 réclamant communication de l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'Enfance dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement du 5 janvier 1998,

Arrêté

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